# E 6 25 Loi sur la médiation (LMédiation)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La présente loi a pour but de promouvoir le
recours à la médiation afin de contribuer à la paix sociale et de limiter la
judiciarisation des rapports sociaux.

2 Elle réglemente en outre la fonction de médiatrice et de médiateur assermenté
dans le cadre de la présente loi.

## Art. 2 — (a) Moyens {#art_2}

1 L’Etat informe le public et veille à la
sensibilisation et à la formation des personnes actives dans la prévention et le
règlement des litiges.

2 Il favorise le développement d’une offre
variée et cohérente en matière de règlement amiable des litiges.

3 Il peut soutenir financièrement le recours à
la médiation.

4 Il favorise la collecte de données
statistiques en matière de médiation.

## Art. 3 — (a) Champ d’application {#art_3}

1 La présente loi ne s’applique pas à la
médiation administrative régie par la loi sur la médiation administrative, du
17 avril 2015, et par les dispositions légales instaurant d’autres dispositifs
de médiation.

2 Le chapitre III de la présente loi ne
s’applique pas aux différends survenant dans une procédure administrative entre
une administrée ou un administré et une autorité administrative au sens de
l’article 5 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Chapitre II Médiatrices et médiateurs assermentés

## Art. 4 {#art_4}

Assermentation

L’exercice de la fonction de médiatrice ou de médiateur
assermenté est subordonné à une assermentation par-devant
le Conseil d’Etat.

## Art. 5 {#art_5}

Conditions d’exercice

Peuvent être assermentées pour la pratique de la médiation les
personnes qui remplissent les conditions suivantes :

a) être au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une
formation jugée équivalente;

b) disposer d’une expérience professionnelle utile à la
fonction d’au moins 5 ans;

c) attester d’une formation certifiée reconnue par la
commission de médiation visée à l’article 6;

d) être accréditées par une association professionnelle en
lien avec la médiation reconnue par la commission de médiation
visée à l’article 6, en application des critères fixés par le Conseil d’Etat;

e) ne faire l’objet d’aucune inscription au casier
judiciaire pour une infraction portant atteinte à la probité et à l’honneur;

f) ne pas avoir fait l’objet d’une radiation définitive au
sens de l’article 11, alinéa 2, lettre e;

g) être domiciliées en Suisse ou avoir un rattachement
professionnel dans le canton de Genève;

h) pratiquer la médiation dans le canton de Genève;

i) répondre aux exigences supplémentaires que peut fixer le
Conseil d’Etat en lien avec les domaines de spécialisation.

## Art. 6 — Composition de la commission de médiation {#art_6}

Le Conseil d’Etat instaure une commission de médiation,
rattachée administrativement au département chargé de la sécurité, composée :

a) d’une personne représentant le département chargé de la
sécurité, désignée par le Conseil d’Etat, qui
la préside;

b) de 2 magistrates ou magistrats titulaires ou anciennes
magistrates ou anciens magistrats titulaires du pouvoir judiciaire, désignés
par la commission de gestion du pouvoir judiciaire;

c) de 4 médiatrices et médiateurs assermentés, dont 2 sont
également avocates ou avocats, désignés par le
Conseil d’Etat. Le mandat est renouvelable une seule fois.

## Art. 7 — Compétences de la commission de médiation {#art_7}

1 La commission de médiation :

a) désigne les associations de médiation reconnues par le
canton de Genève;

b) autorise ou refuse l’inscription au tableau des
médiatrices et médiateurs;

c) procède aux inscriptions et mises à jour de ce
tableau;

d) donne un préavis au Conseil d’Etat sur les règles de
déontologie et le processus de médiation figurant dans le règlement visé à l’article
15;

e) informe les médiatrices et médiateurs assermentés de ces
règles et processus;

f) surveille la conformité de l’activité des médiatrices et
médiateurs à leur serment et aux règles de déontologie;

g) examine, d’office ou sur dénonciation, les faits pouvant
constituer un manquement aux obligations légales, réglementaires ou
déontologiques applicables aux médiatrices et médiateurs;

h) prononce les sanctions disciplinaires prévues aux
articles 11, alinéa 2, lettres a à c, respectivement donne un préavis au
Conseil d’Etat lorsque la sanction envisagée est la radiation provisoire ou
définitive au sens de l’article 11, alinéa 2, lettres d et e.

2 Lors d’une demande d’inscription,
la commission de médiation examine si la candidate ou le candidat remplit les
conditions énumérées à l’article 5. Si nécessaire, elle entend l’intéressée
ou l’intéressé.

3 Dans les limites du règlement visé à l’article
15, la commission arrête son organisation.

## Art. 8 {#art_8}

Serment

Avant d’entrer en fonction, les médiatrices et médiateurs font
devant le Conseil d’Etat le serment ou la promesse suivant :

« Je jure ou je promets solennellement :

d’exercer ma mission dans le respect des lois, avec
honneur, compétence et humanité;

de sauvegarder l’indépendance inhérente à ma mission;

de n’exercer aucune pression sur les personnes en litige
afin d’obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement négociée;

de veiller à ce que les personnes en litige concluent
une entente libre et réfléchie;

de ne plus intervenir d’aucune manière dans la procédure
une fois ma mission achevée;

de préserver le caractère secret de la médiation;

de respecter les règles de déontologie édictées par le
Conseil d’Etat. »

## Art. 9 — Indépendance, neutralité et impartialité {#art_9}

1 Les médiatrices et médiateurs exercent leurs
fonctions en toute indépendance, neutralité et impartialité.

2 Elles et ils doivent se récuser si l’une des
causes prévues aux articles 15 et 15A de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, est réalisée, à moins que toutes les
parties, dûment informées, consentent expressément à ce que la médiation ait
lieu.

## Art. 10 — Secret de la médiation {#art_10}

1 Les médiatrices et médiateurs sont tenus de
garder le secret sur les faits dont elles ou ils ont eu connaissance dans l’exercice
de la médiation et sur les opérations auxquelles elles ou ils ont procédé,
participé ou assisté. Cette obligation subsiste alors même qu’elles ou ils n’exercent
plus la fonction de médiatrice ou de médiateur.

2 Quelle que soit l’issue de la médiation,
aucune partie ne peut se prévaloir, en cas de procès, de ce qui a été déclaré
devant la médiatrice ou le médiateur. La médiatrice ou le médiateur veille à
attirer l’attention des personnes en litige sur cette obligation et l’intègre
dans une convention si celle-ci est établie.

3 L’apport du dossier de la médiatrice ou du
médiateur dans une procédure administrative ou judiciaire est exclu.

## Art. 11 — Sanctions disciplinaires {#art_11}

1 En cas de manquement aux dispositions du
présent chapitre ou aux règles déontologiques qui leur sont applicables, les médiatrices
et médiateurs peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires.

2 Les sanctions peuvent consister, selon la
gravité du manquement, en :

a) un avertissement;

b) un blâme;

c) une amende jusqu’à 20 000 francs;

d) une radiation provisoire pour 1 an ou plus;

e) une radiation définitive.

3 Les sanctions
prévues aux lettres d et e de l’alinéa précédent peuvent être cumulées avec l’amende
prévue à la lettre c de ce même alinéa.

4 La commission de médiation est compétente pour
prononcer un avertissement, un blâme ou une amende.

5 Le Conseil d’Etat est compétent pour prononcer
la radiation provisoire ou définitive.

6 La responsabilité disciplinaire se prescrit
par 7 ans à compter de la commission des faits incriminés.

## Art. 12 {#art_12}

Mesures

Outre les radiations disciplinaires prononcées par le Conseil
d’Etat, la commission de médiation peut radier les médiatrices et médiateurs
qui :

a) ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions
énumérées à l’article 5;

b) sont incapables d’exercer leur fonction notamment en
raison de leur état de santé.

## Art. 13 — Dénonciation et information {#art_13}

1 Une magistrate ou un magistrat du pouvoir
judiciaire, tout membre d’une entité étatique pouvant encourager le recours à la
médiation ou la commission de pilotage, constatant un comportement d’une
médiatrice ou d’un médiateur assermenté susceptible d’être contraire au droit
ou aux règles de déontologie, peut dénoncer la situation à la commission de
médiation.

2 La dénonciatrice ou le dénonciateur est
informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la
commission de médiation. Cette dernière peut l’informer du résultat de la
procédure en tenant compte de tous les intérêts publics et privés en présence.

3 La commission de médiation peut en outre
informer la commission de pilotage du résultat de la procédure, en tenant
compte de tous les intérêts publics et privés en présence.

## Art. 14 — Tableau {#art_14}

1 La commission de médiation dresse et tient à
jour un tableau des médiatrices et médiateurs assermentés.

2 Le cas échéant, le tableau mentionne les
domaines de spécialisation des médiatrices et
médiateurs fixés par le Conseil d’Etat.

## Art. 15 {#art_15}

Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires
nécessaires à l’exécution du présent chapitre.

Chapitre III Dispositif d’encouragement à la médiation
rattaché au pouvoir judiciaire

Section 1 Organisation

## Art. 16 {#art_16}

(a) Rattachement

Le pouvoir judiciaire instaure un dispositif d’encouragement à
la médiation et lui fournit l’appui administratif, financier et logistique
nécessaire.

## Art. 17 — (a) Bureau de la médiation {#art_17}

1 Il est institué un bureau de la médiation
qui :

a) promeut la médiation auprès du public par une information
complète sur ce mode de règlement amiable des litiges, en particulier ses
caractéristiques, avantages et limites;

b) favorise la diffusion d’une information cohérente par
l’ensemble des milieux actifs dans le domaine de la prévention et du règlement
des litiges;

c) promeut la sensibilisation et la formation en matière de
médiation et collabore avec les organes chargés de la formation des magistrates
et magistrats, avocates et avocats ou médiatrices et médiateurs;

d) aide les personnes en litige, qu’une procédure judiciaire
soit pendante ou non, à leur demande ou sur conseil ou exhortation d’une
magistrate ou d’un magistrat, à initier une médiation;

e) informe l’autorité judiciaire saisie, lorsqu’une
procédure est pendante, de l’entrée des parties en médiation et de l’issue de
la médiation;

f) octroie l’aide financière prévue par la présente loi;

g) tient des statistiques portant sur son activité et le
recours à la médiation;

h) propose toute évolution utile à l’amélioration du
dispositif d’encouragement à la médiation.

2 Le bureau de la médiation est composé de
médiatrices et médiateurs assermentés et particulièrement expérimentés. Elles
et ils perçoivent une indemnité dont le montant est déterminé par voie
réglementaire.

## Art. 18 — Commission de pilotage {#art_18}

1 Le pilotage du dispositif d’encouragement à
la médiation est confié à une commission composée :

a) de 3 magistrates ou magistrats désignés par la commission
de gestion du pouvoir judiciaire et de la secrétaire
générale ou du secrétaire général du pouvoir judiciaire, qui la préside;

b) de 2 avocates et avocats élus par les avocates et avocats
inscrits au registre cantonal;

c) de 2 médiatrices et médiateurs désignés par la commission
de médiation.

2 La commission de pilotage :

a) désigne les membres du bureau de la médiation;

b) suit l’évolution des indicateurs et statistiques, ainsi
que l’utilisation des moyens financiers alloués au dispositif d’encouragement à
la médiation;(a)

c) identifie les difficultés rencontrées par le bureau de la
médiation et propose toute mesure correctrice utile;(a)

d) propose toute mesure d’amélioration, y compris en matière
de sensibilisation et de formation des magistrates et des magistrats, des
avocates et des avocats et des médiatrices et des médiateurs;(a)

e) adresse un rapport annuel au Grand Conseil et à la
commission de gestion du pouvoir judiciaire.(a)

3 Dans les limites du règlement visé à
l’article 23, la commission arrête son organisation.(a)

Section 2 Mesures financières incitatives

## Art. 19 — (a) Séances de médiation {#art_19}

1 Les personnes en litige peuvent solliciter
du bureau de la médiation la prise en charge financière d’une médiation.

2 Celle-ci est accordée aux conditions
suivantes :

a) la volonté réciproque et concordante des personnes
concernées d’entrer en médiation;

b) le recours à une médiatrice ou un médiateur assermenté;

c) le conflit présente un rattachement suffisant avec le
canton de Genève.

3 L’indemnité versée à la médiatrice ou au
médiateur couvre en principe une activité de 7,5 heures de séance au
maximum.

4 Le bureau de la médiation peut toutefois
renouveler la prise en charge aux mêmes conditions, à trois reprises au
maximum, lorsque les circonstances le justifient.

5 Le tarif horaire applicable est déterminé
par voie réglementaire.

6 La médiatrice ou le médiateur ne peut
facturer aux parties ni provisions ni honoraires. Elle ou il peut, en revanche,
facturer des débours, avec l’accord préalable des
parties.

## Art. 20 — (a) Co-médiations {#art_20}

1 Lorsque des circonstances particulières le
justifient, le bureau de la médiation peut également, sur demande des parties
et de la médiatrice ou du médiateur mis en œuvre, décider la prise en charge
financière de l’activité d’une co-médiatrice ou d’un co-médiateur.

2 La prise en charge est régie par l’article
19.

## Art. 21 {#art_21}

(a) Honoraires d’avocate et
d’avocat

1 Le bureau de la médiation accorde, sur
demande de la partie concernée, la prise en charge financière partielle des
honoraires de son avocate ou de son avocat, pour favoriser l’entrée en
médiation.

2 Le tarif horaire applicable est fixé par
voie réglementaire.

3 L’indemnité couvre 2,5 heures au
maximum, l’octroi de l’assistance juridique étant réservé pour le surplus.

## Art. 22 — (a) Conseil juridique {#art_22}

1 Le bureau de la médiation peut autoriser,
sur demande préalable de la médiatrice ou du médiateur, la prise en charge
financière d’un avis de droit.

2 Il applique le tarif fixé par voie
réglementaire.

3 L’indemnité couvre 3 heures au maximum.

## Art. 23 {#art_23}

(a) Dispositions d’exécution

La commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les
dispositions d’exécution du présent chapitre.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 24 — (a) Contrôle externe {#art_24}

1 La Cour des comptes contrôle le dispositif d’encouragement
à la médiation prévu au chapitre III après une durée de 5 ans dès l’entrée en
vigueur de la présente loi.

2 Elle contrôle, notamment, les ressources
mobilisées et les actions mises en œuvre afin de promouvoir la médiation ainsi
que l’impact du dispositif sur le recours à la médiation.

## Art. 25 — Inscription au tableau des médiatrices et {#art_25}

médiateurs assermentés

1 Le tableau des médiatrices et médiateurs
assermentés prévu par l’article 74 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, avant l’entrée en
vigueur de la présente loi est maintenu pendant 12 mois.

2 Dans les 3 mois suivant
l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes figurant sur le tableau
des médiatrices et médiateurs assermentés prévu par l’article 74 de la loi sur
l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,
avant l’entrée en vigueur de la présente loi souhaitant être inscrites au
tableau des médiatrices et des médiateurs prévu à l’article 14 de la présente
loi doivent fournir toutes pièces justificatives utiles à la commission de
médiation démontrant qu’elles satisfont aux conditions prévues aux lettres c,
d, e, g, h et i de l’article 5.

3 La commission de médiation examine ces situations et
statue sur l’inscription au tableau avant l’échéance prévue à l’alinéa 1.

4 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les
dispositions transitoires relatives aux domaines de spécialisation.

## Art. 26 — Application de l’ancien droit {#art_26}

1 Les procédures disciplinaires en cours soit devant la
commission de préavis, soit devant le Conseil d’Etat en application des
articles 68, alinéa 2, et 72 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26
septembre 2010, avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l’ancien droit jusqu’à la décision rendue par le Conseil d’Etat.

2 Les procédures disciplinaires en cours
devant la commission de préavis sont reprises par la commission de médiation.

3 Les demandes d’inscription au tableau en
cours d’examen devant la commission de préavis en
application de l’article 68, alinéa 3, de la loi sur l’organisation judiciaire,
du 26 septembre 2010, avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront
reprises par la commission de médiation qui examinera si la candidate ou le
candidat remplit les conditions énumérées à l’article 5 de la présente loi et
qui statuera.

## Art. 27 — Composition de la commission de médiation {#art_27}

1 Les membres de la commission de préavis instituée par l’article
68 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, avant l’entrée
en vigueur de la présente loi poursuivent leur mandat en cours au sein de la
commission de médiation jusqu’au prochain renouvellement mais au maximum
pendant 12 mois.

2 A son échéance, le mandat des médiatrices et
médiateurs peut être renouvelé une seule fois pour la commission de médiation.

## Art. 28 {#art_28}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.