# E 6 25.03 Règlement relatif aux médiatrices et médiateurs assermentés (RMA)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le présent règlement fixe les
conditions et les modalités d'exercice de la fonction de médiatrice ou
médiateur assermenté.

## Art. 2 {#art_2}

Buts

Le présent règlement définit principalement :

a) les critères de reconnaissance des associations
professionnelles reconnues par la commission de médiation instituée par
l’article 6 de la loi (ci-après : la commission);

b) les critères de reconnaissance des formations reconnues
par la commission;

c) les domaines de spécialisation dans lesquels les
médiatrices et médiateurs assermentés seront inscrits au tableau des médiatrices
et médiateurs assermentés (ci-après : tableau);

d) les règles de déontologie.

Chapitre II Commission de médiation

## Art. 3 — Présidence {#art_3}

1 La présidence de la commission est assurée
par la personne désignée par le département chargé de la sécurité.

2 En cas d'absence, d'empêchement ou de
récusation, la personne désignée par le département chargé de la sécurité
désigne, au sein des membres de la commission, une personne chargée de la
remplacer.

## Art. 4 {#art_4}

Publicité des débats

La commission siège à huis clos.

## Art. 5 — Décision {#art_5}

1 La commission délibère valablement lorsqu’au
moins 4 de ses membres sont présents.

2 Sa décision est portée au procès-verbal.

## Art. 6 {#art_6}

Organisation

Pour le surplus, la commission s'organise elle-même et peut
édicter une directive interne qui doit être soumise à l’approbation du Conseil
d'Etat.

Chapitre III Conditions d'assermentation

Section 1 Association reconnue

## Art. 7 — Conditions {#art_7}

1 Pour être reconnue par la commission comme
association professionnelle en lien avec la médiation au sens de l’article 5,
lettre d, de la loi, une association doit notamment :

a) avoir son siège en Suisse;

b) promouvoir la médiation;

c) avoir édicté des règles de déontologie applicables à ses
membres accrédités en médiation;

d) exiger de ses membres accrédités en médiation de suivre
au moins 36 heures de formation continue en lien avec la médiation sur 3 ans;

e) promouvoir la prise en charge de stages ou de mentorat
auprès de ses membres accrédités en médiation;

f) vérifier, au minimum tous les 3 ans, que ses
membres accrédités en médiation ont fait de la formation continue en lien avec
la médiation.

2 Une association reconnue qui ne remplirait
plus les conditions de l'alinéa 1 est supprimée de la liste par la commission.

## Art. 8 — Liste {#art_8}

1 La commission tient à jour la liste des
associations reconnues au sens de l'article 5, lettre d, de la loi.

2 La liste est publiée sur le site Internet de
l'Etat de Genève.

## Art. 9 — Radiation {#art_9}

1 Lorsqu'une association est supprimée de la
liste, la médiatrice ou le médiateur assermenté qui ne serait plus accrédité
par une association reconnue reste inscrit au tableau pendant maximum 2 ans.

2 A l'échéance de ce délai, son inscription
est radiée, sauf à avoir transmis à la commission la preuve d’une nouvelle accréditation
à une association reconnue.

Section 2 Formation reconnue

## Art. 10 — Conditions {#art_10}

1 Pour être reconnue par la commission, la formation
certifiée au sens de l'article 5, lettre c, de la loi doit remplir les
conditions suivantes :

a) comporter 120 heures au minimum;

b) être dispensée par des intervenantes ou intervenants dont
l'expérience et la compétence sont différentes pour garantir une expertise dans
des domaines variés, tels que les domaines suivants : psycho-social,
éthique, juridique, philosophique ou des neurosciences;

c) avoir un programme comprenant notamment :

1° les spécificités de la médiation par rapport aux autres
modes alternatifs de résolution des conflits, notamment par rapport à la
conciliation et l'arbitrage,

2° l'analyse et l'identification des sources et causes des
situations conflictuelles,

3° la gestion et le traitement des émotions dans des
situations conflictuelles,

4° la posture à adopter en médiation,

5° des exercices de mises en situation, des jeux de rôle ou
d'analyses de cas pratiques,

6° la mise en œuvre effective par un stage ou la pratique.

2 La commission peut reconnaître comme
formation certifiée des formations dont le cumul répond au nombre d'heures
minimum et aux autres conditions fixées à l'alinéa 1.

Chapitre IV Tableau des médiatrices et médiateurs
assermentés

## Art. 11 — Contenu {#art_11}

1 Le tableau est dressé et tenu à jour par la
commission.

2 Le tableau est tenu par ordre alphabétique.
Il comporte les nom, prénom, et adresse des médiatrices et médiateurs
assermentés, les langues pratiquées, les domaines sur lesquels portent
l'assermentation et le nom de l'association professionnelle visée à l'article
5, lettre d, de la loi.

## Art. 12 {#art_12}

Domaines de spécialisation

L'assermentation peut porter sur les domaines suivants :

a) « médiation générale », soit l’exercice dans
l’ensemble des domaines médiables;

b) « famille », soit l’exercice dans le cadre de
conflits de couple et de famille susceptibles d’aboutir à des conventions
soumises à la ratification de l’autorité judiciaire;

c) « travail », soit l’exercice dans le cadre de conflits
entre employés et employeurs liés par un contrat de travail de droit privé;

d) « succession », soit l'exercice dans le cadre
de conflits liés au règlement d'une succession;

e) « commercial », soit l’exercice dans le cadre
de conflits entre sociétés, associations, entreprises, leurs actionnaires,
leurs administratrices et administrateurs ou leurs associées et associés;

f) « baux et loyers », soit l’exercice dans le
cadre de conflits entre bailleur et locataire ou entre bailleur et fermier;

g) « consommation », soit l’exercice dans le cadre
de conflits entre une consommatrice ou un consommateur et une professionnelle
ou un professionnel;

h) « santé », soit l’exercice dans le cadre de
conflits entre, d'une part, une professionnelle ou un professionnel de la santé
ou une institution de santé, et, d'autre part, une patiente ou un patient;

i) « pénal majeurs », soit l'exercice dans le
cadre de conflits qui impliquent toute personne majeure susceptible de faire
l'objet d'une plainte pénale ou qui revêt la qualité de prévenue ou de prévenu;

j) « pénal mineurs », soit l'exercice dans le
cadre de conflits qui impliquent toute personne mineure susceptible de faire
l'objet d'une plainte pénale ou qui revêt la qualité de prévenue ou de prévenu.

## Art. 13 — Mise à jour {#art_13}

1 Les médiatrices et médiateurs assermentés doivent
annoncer à la commission tout changement affectant leur inscription.

2 La commission vérifie, au moins tous les 5
ans, que les médiatrices et médiateurs assermentés figurant sur le tableau
remplissent toujours les conditions de l'assermentation.

## Art. 14 {#art_14}

Publicité

Le tableau est disponible sur le site Internet de l’Etat de
Genève.

Chapitre V Procédure d'inscription

## Art. 15 {#art_15}

Demande écrite

La personne qui requiert son inscription au tableau doit
présenter une demande écrite à la commission.

## Art. 16 {#art_16}

Médiation générale

A l'appui de sa demande, la personne qui requiert son
inscription au tableau en médiation générale doit fournir toutes pièces justificatives
utiles démontrant satisfaire aux conditions d’exercice prévues par l’article 5
de la loi.

## Art. 17 — Domaines de spécialisation {#art_17}

1 La personne qui requiert son inscription au
tableau dans le domaine de spécialisation « famille » au sens de l'article
12, alinéa 3, lettre b, doit en outre détenir le titre de médiatrice familiale ou
médiateur familial de l'Association suisse pour la médiation familiale ou
disposer de connaissances et compétences équivalentes à celles des personnes
ayant obtenu ce titre.

2 La personne qui requiert son inscription au
tableau dans un domaine de spécialisation mentionné à l'article 12, alinéa 3,
lettres c, d, e, f ou g, doit en outre justifier disposer de connaissances, de
compétences et d'expériences spécifiques en lien avec ce domaine et en
connaître le droit impératif.

3 La personne qui requiert son inscription au tableau
dans le domaine de spécialisation « santé » mentionné à l'article 12,
alinéa 3, lettre h, doit en outre disposer de
connaissances suffisantes en matière médicale et juridique pour appréhender les
enjeux du conflit.

4 La personne qui requiert son inscription au tableau
dans le domaine de spécialisation « pénal majeurs » mentionné à
l'article 12, alinéa 3, lettre i, doit
disposer de connaissances spécifiques en droit pénal.

5 La personne qui requiert son inscription au tableau
dans le domaine de spécialisation « pénal mineurs » mentionné à
l'article 12, alinéa 3, lettre j, doit
disposer de connaissances spécifiques en droit pénal ainsi qu'en matière de
psychologie de l'enfance, ou d'éducation des enfants, ou de travail social.

## Art. 18 — Emolument {#art_18}

1 Un émolument de 100 francs est perçu
pour l'inscription au tableau.

2 Un émolument de 100 francs est
également perçu pour chaque nouvelle inscription dans un domaine ou des
domaines de spécialisation.

Chapitre VI Règles de déontologie

## Art. 19 {#art_19}

Principe

La médiatrice ou le médiateur assermenté respecte son serment
et les règles de déontologie de la fonction de médiatrice ou médiateur
assermenté édictés dans le présent chapitre.

Section 1 Indépendance, neutralité et impartialité

## Art. 20 {#art_20}

Durée

Dès le premier contact en vue de sa désignation et tout au
long du processus de médiation, la médiatrice ou le médiateur assermenté doit
être indépendant, neutre et impartial.

## Art. 21 — Indépendance {#art_21}

1 La médiatrice ou le médiateur assermenté ne
doit avoir :

a) aucun intérêt direct ou indirect au différend;

b) aucune circonstance, relation personnelle ou autre lien
susceptible de remettre en cause sa neutralité ou son impartialité.

2 Elle ou il exerce ses fonctions en toute
autonomie.

## Art. 22 {#art_22}

Neutralité

La médiatrice ou le médiateur assermenté ne doit pas prendre
parti pour une solution particulière ni imposer la sienne.

## Art. 23 {#art_23}

Impartialité

La médiatrice ou le médiateur assermenté doit accorder la même
écoute aux opinions, idées ou thèses exprimées par chacune des parties.

## Art. 24 {#art_24}

Information

La médiatrice ou le médiateur assermenté informe spontanément
les parties de toute circonstance susceptible de faire naître un doute quant à
son indépendance, sa neutralité ou son impartialité.

## Art. 25 — Renoncement {#art_25}

1 Si des doutes sont évoqués par l’une ou
l’autre des parties à la médiation ou par la médiatrice ou le médiateur assermenté
au sujet de son indépendance, de sa neutralité ou de son impartialité, et que
ces doutes ne peuvent être clarifiés ou levés, la médiatrice ou le médiateur
assermenté renonce à son mandat.

2 Lorsque le processus de médiation prend fin,
la médiatrice ou le médiateur assermenté s’abstient d’agir en tant que représentante
ou représentant ou conseillère ou conseiller d’une partie en relation avec le
différend.

Section 2 Transparence

## Art. 26 {#art_26}

Devoir d'information

La médiatrice ou le médiateur assermenté doit informer les
parties, au début et, si nécessaire, pendant la médiation, de la nature et du
déroulement du processus de médiation.

## Art. 27 {#art_27}

Teneur de l'information

En fonction des spécificités de la situation, la médiatrice ou
le médiateur assermenté informe les parties au sujet :

a) des différences et analogies entre la médiation et
d’autres modes de résolution des conflits, ainsi que de leurs avantages et
inconvénients respectifs;

b) des modalités du processus de médiation (notamment
aparté, si elle ou il envisage d’y recourir);

c) du rôle et de la signification du droit dans la
médiation;

d) de la faculté de se faire assister par une avocate ou un
avocat, une experte ou un expert, ou une autre conseillère ou un autre
conseiller, et de faire contrôler le résultat de la médiation;

e) de la rémunération.

Section 3 Déroulement de la médiation

## Art. 28 — Consentement à la médiation {#art_28}

1 La médiatrice ou le médiateur assermenté s'assure
de l'accord des parties d'entrer en médiation.

2 Il est recommandé de conclure une convention
de médiation en la forme écrite au début du processus de médiation, et de la
faire signer par toutes les parties ainsi que par la médiatrice ou le médiateur
assermenté.

3 La médiatrice ou le médiateur assermenté et
les parties conviennent des points essentiels suivants :

a) la nature du différend et la désignation des parties en
présence;

b) le climat de respect et d'écoute nécessaire pour
rechercher de bonne foi des solutions constructives;

c) le fait que la médiation n’interrompt ni la prescription
ni la péremption, sauf exception légale ou convention écrite entre les parties
de suspendre la prescription durant la médiation;

d) la langue dans laquelle se tient la médiation;

e) le lieu ou les lieux où se tient la médiation et la
possibilité de tenir des séances en visioconférence;

f) l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de la
médiatrice ou du médiateur assermenté;

g) la confidentialité à propos du contenu et du déroulement
de la médiation;

h) les honoraires et leur répartition;

i) le droit de mettre fin en tout temps à la médiation.

## Art. 29 {#art_29}

Lieu de la médiation

La médiatrice ou le médiateur assermenté doit assurer que les
séances se déroulent à l’abri du public et de toutes sources d’influence.

## Art. 30 — Fin de la médiation {#art_30}

1 Si la médiation aboutit à un accord, la
médiatrice ou le médiateur assermenté le constate et le signifie aux parties,
ce qui met fin au mandat.

2 Si la médiation n’a pas abouti, la
médiatrice ou le médiateur assermenté constate la fin du processus de médiation
et signifie aux parties que le mandat a pris fin.

## Art. 31 {#art_31}

Exécution de l’accord

Les parties sont responsables de l’exécution de l’accord
passé.

Section 4 Sauvegarde de la confidentialité

## Art. 32 — Principe {#art_32}

1 Le processus de médiation est fondé sur la
confidentialité des déclarations et propositions échangées.

2 Les engagements de confidentialité sont, cas
échéant, stipulés dans la convention de médiation.

## Art. 33 — Information {#art_33}

1 La médiatrice ou le médiateur assermenté est
tenu d’informer les parties du contenu, de la portée et des limites des
engagements de confidentialité.

2 En cas de participation de tiers à la
médiation, la médiatrice ou le médiateur assermenté est tenu de les informer de
leur obligation de confidentialité.

## Art. 34 — Obligation de la médiatrice ou du médiateur {#art_34}

assermenté

1 La médiatrice ou le médiateur assermenté s’engage
à la plus stricte confidentialité relativement à l’existence, au contenu et au
processus de médiation.

2 Elle ou il ne peut être libéré de son
obligation de confidentialité qu’avec l’accord de toutes les parties.

Chapitre VII Rémunération

## Art. 35 — Honoraires {#art_35}

1 En début de médiation, la médiatrice ou le
médiateur assermenté convient avec les parties du montant de ses honoraires et
de leur répartition.

2 Les principes guidant la rémunération de la
médiatrice ou du médiateur assermenté sont la transparence et la
proportionnalité.

## Art. 36 — Tiers payant {#art_36}

1 Lorsque la médiatrice ou le médiateur assermenté
agit à la demande d’une personne qui n’est pas directement partie au différend
ou qu’elle ou il est rémunéré par une telle personne (ci-après : tiers),
par exemple parce que le différend oppose des personnes dépendant du tiers en
raison de leur statut d’employée ou employé ou d’administrée ou administré
(médiation d’entreprise, médiation administrative par exemple), le tiers est
rendu attentif par la médiatrice ou le médiateur assermenté aux principes
d’indépendance, d'impartialité et de neutralité qu’il est tenu de respecter.

2 La médiatrice ou le médiateur assermenté ne
peut rendre compte au tiers du contenu ou du résultat du processus de médiation
que si cela correspond à la volonté concordante des parties à la médiation.

3 Une telle sollicitation ou rémunération par
un tiers ne prive pas la médiation de son caractère volontaire.

Chapitre VIII Sanctions disciplinaires

## Art. 37 {#art_37}

Saisine de la commission

Les dénonciations sont adressées par écrit à la commission.

## Art. 38 — Procédure {#art_38}

1 La commission peut ordonner des mesures
probatoires et charger de l'instruction un ou plusieurs de ses membres.

2 Son instruction peut s'étendre à d'autres
faits que ceux dont elle a été saisie.

3 La médiatrice ou le médiateur assermenté mis
en cause doit être entendu.

## Art. 39 — Décision {#art_39}

1 Une fois l'instruction terminée, la
commission notifie sa décision motivée à la médiatrice ou au médiateur assermenté
mis en cause.

2 Une fois la décision exécutoire, la
commission décide de la transmission du résultat à la dénonciatrice ou au
dénonciateur.

3 Lorsque la commission considère qu'une
décision de radiation doit être rendue vu la gravité du manquement, elle
transmet un préavis motivé au Conseil d'Etat, qui le communique à la personne
concernée et lui fixe un délai de 30 jours pour déposer d'éventuelles
observations écrites.

4 Une fois la décision exécutoire, la
commission décide de la transmission du résultat à la dénonciatrice ou au
dénonciateur.

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

## Art. 40 {#art_40}

Clause abrogatoire

Le règlement relatif aux médiateurs pénaux et civils, du 22
décembre 2004, est abrogé.

## Art. 41 {#art_41}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin
2023.

## Art. 42 {#art_42}

Dispositions transitoires

Inscription au tableau des médiatrices et
médiateurs assermentés

1 Les médiatrices et médiateurs figurant sur
le tableau des médiatrices et médiateurs civils prévu par l'article 4, alinéa
1, lettre b, du règlement relatif aux médiateurs pénaux et civils, du 22
décembre 2004, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, qui sollicitent,
dans le délai fixé à l'article 25 de la loi, leur inscription au tableau des
médiatrices et médiateurs assermentés prévu à l'article 14 de la loi, y sont
inscrits avec le domaine de la « médiation générale » si elles ou ils
satisfont aux conditions fixées par la loi.

2 Pour celles et ceux qui ne sont pas en
mesure de fournir les pièces justifiant la réalisation des conditions de
formation certifiée fixées à l'article 10 du présent règlement, la commission
peut accorder des équivalences.

3 Elles et ils sont, sur demande, en outre
inscrits :

a) dans le domaine « famille » si elles ou ils
disposent d'un titre de médiatrice ou médiateur familial de l'Association suisse
pour la médiation familiale ou justifient de connaissances et compétences équivalentes
aux personnes ayant obtenu ce titre;

b) dans le domaine « travail »,
« commercial », « baux et loyers » ou
« consommation » à condition de justifier de connaissances, de compétences
et d'expériences spécifiques en lien avec le domaine concerné.

4 Les médiatrices et médiateurs figurant sur
le tableau des médiatrices et médiateurs pénaux prévu par l'article 4, alinéa
1, lettre a, du règlement relatif aux médiateurs pénaux et civils, du 22
décembre 2004, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, qui sollicitent,
dans le délai fixé à l'article 25 de la loi, leur inscription au tableau
des médiatrices et médiateurs assermentés prévu à l'article 14 de la loi, y
sont inscrits avec le domaine de « médiation générale » si elles ou
ils satisfont aux conditions fixées par la loi.

5 Elles et ils sont, sur demande, en outre
inscrits :

a) dans le domaine « pénal majeurs »;

b) dans le domaine « pénal mineurs » à condition
de figurer sur la liste des médiatrices et médiateurs du Tribunal des mineurs.

6 Les médiatrices et médiateurs inscrits sur
la liste des médiatrices et médiateurs agréés prévue à l'article 16, alinéa 1,
de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des
droits des patients, du 7 avril 2006, sont inscrits sur le tableau des
médiatrices et médiateurs assermentés prévu à l'article 14 de la loi dans le
domaine « santé ».

Association de médiation
reconnue

7 La condition prévue à l'article 7, alinéa 1,
lettre e, du présent règlement ne s'applique qu'à compter du 1er juin
2024.