# E 6 25.04 Règlement relatif au dispositif d'encouragement à la médiation (RDEM)

## Art. 1 {#art_1}

But et champ d’application

Le présent règlement contient les dispositions d'exécution du
chapitre III de la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023 (ci-après : la
loi). Il définit notamment l’organisation et le fonctionnement du dispositif
d’encouragement à la médiation instauré par la loi.

Chapitre II Commission de pilotage

Section 1 Organisation et fonctionnement

## Art. 2 {#art_2}

Durée du mandat

Les membres de la commission sont élus pour 3 ans. Ils sont
rééligibles.

## Art. 3 {#art_3}

Désignation des magistrates et magistrats

La commission de gestion du pouvoir judiciaire désigne les 3
magistrats siégeant à la commission en veillant dans la mesure du possible à la
représentation des filières civile, pénale et de droit public, ainsi qu'à la
complémentarité des profils de compétence.

## Art. 4 — Election des avocates et avocats {#art_4}

1 Le secrétariat général du pouvoir judiciaire
organise l’élection des 2 avocates et avocats inscrits au registre
cantonal.

2 Les candidates et candidats à l’élection
s’inscrivent auprès du secrétariat général du pouvoir judiciaire dans les 2
semaines qui suivent l’annonce de l’élection dans la Feuille d’avis officielle.

3 Le dépouillement des bulletins de vote se
déroule en présence des membres du bureau de vote, lequel comprend au moins la
secrétaire générale ou le secrétaire général du pouvoir judiciaire ou un membre
du personnel désigné par lui et 2 avocates ou avocats non candidats ou
candidats à l’élection désignés par les organisations professionnelles d’avocates
et avocats.

4 Si le nombre de candidates et candidats est
égal au nombre de sièges à pourvoir, l'élection est tacite. A défaut, sont
élues et élus les candidates et candidats qui obtiennent le plus grand nombre
de voix. En cas d’égalité des voix, est proclamée ou proclamé élu l’avocat ou
l’avocate qui a le premier prêté serment. Si les candidates ou candidats ont
prêté serment le même jour, la ou le plus âgé est élu.

## Art. 5 {#art_5}

Vice-présidence

La commission élit une vice-présidente ou un vice-président.

## Art. 6 — Délégations {#art_6}

1 La commission peut constituer des
délégations, permanentes ou non, d’un ou de plusieurs membres.

2 Elle peut exceptionnellement habiliter les
délégations à prendre des décisions. Tout membre d’une délégation peut demander
que ces décisions soient soumises à l’approbation de la commission.

## Art. 7 — Fréquence des séances {#art_7}

1 La commission se réunit au minimum trois
fois par an.

2 Des séances supplémentaires peuvent être
convoquées par la présidente ou le président ou à la demande de 3 de ses
membres.

## Art. 8 — Ordre du jour des séances {#art_8}

1 La présidente ou le président établit
l’ordre du jour, après consultation des membres de la commission et la ou le
responsable du bureau de la médiation.

2 L’ordre du jour est transmis
électroniquement aux membres de la commission 5 jours ouvrables avant la
séance.

## Art. 9 — Décisions {#art_9}

1 La commission ne peut statuer que si 5 de
ses membres sont présents.

2 Elle prend en principe ses décisions de
manière consensuelle. Elle tranche si nécessaire par un vote à la majorité, la
voix de la présidente ou du président étant prépondérante en cas d’égalité.

## Art. 10 — Confidentialité des travaux et des documents {#art_10}

1 Les séances de la commission ne sont pas
publiques. Celle-ci peut inviter toute personne dont l’avis lui apparaît
nécessaire.

2 Les procès-verbaux et la documentation de la
commission sont confidentiels. Le procès-verbal ou un extrait de celui-ci n’est
remis à des tiers qu’avec l’autorisation de la commission.

## Art. 11 — Devoirs des membres {#art_11}

1 Les membres de la commission conservent le
secret sur leurs travaux et sur les informations acquises dans l'exercice de
leur activité. Elles et ils sont soumis au secret de fonction.

2 Elles et ils exercent leur mission
consciencieusement, avec diligence et assiduité, en respectant leur devoir de
réserve et de fidélité envers l'Etat de Genève en général et le pouvoir
judiciaire en particulier.

## Art. 12 {#art_12}

Rémunération

Les membres de la commission, à l’exception du président,
perçoivent une indemnité de 100 francs par heure pour la préparation et la
participation aux séances.

Section 2 Compétences

## Art. 13 — Désignation des membres du bureau de la médiation {#art_13}

La commission préavise le choix de la ou du responsable du
bureau et de ses membres. Elle veille ce faisant à la diversité et à la
complémentarité des profils de compétence.

Chapitre III Bureau de la médiation

Section 1 Organisation et fonctionnement

## Art. 14 — Coordination {#art_14}

1 La ou le responsable du bureau de la
médiation en coordonne l'activité. Elle ou il s’assure que le bureau fournisse
ses prestations au public pendant les périodes d’activité ordinaires des
juridictions.

2 La ou le responsable veille notamment à
l’harmonisation des pratiques de ses membres, à la qualité de l'information
dispensée au public et aux professionnels du règlement des litiges, à
l'identification des besoins de ces derniers en sensibilisation ou en
formation, ainsi qu'à la collecte des données statistiques et des autres
informations utiles à la commission de pilotage.

3 Elle ou il assiste la présidente ou le
président de la commission de pilotage dans la préparation des séances de cette
dernière et contribue à la rédaction du rapport annuel.

## Art. 15 — Statut et indemnisation des membres du bureau de {#art_15}

la médiation

1 Les membres du bureau de la médiation font
partie du personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire au sens de l'article 7,
alinéa 2, deuxième phrase, de la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 4 décembre 1997.

2 La ou le responsable et les membres du
bureau sont indemnisés 65 francs de l’heure.

## Art. 16 {#art_16}

Appui administratif, financier, logistique et
informatique

1 Le pouvoir judiciaire fournit au bureau de
la médiation les locaux et le soutien administratif, financier, logistique ou
informatique nécessaires à son fonctionnement.

2 Le bureau bénéficie également de
l'assistance du pouvoir judiciaire dans les domaines de la communication et de
la formation.

Section 2 Prestations du bureau de la médiation

## Art. 17 — Information générale {#art_17}

1 Le bureau de la médiation veille à la large
diffusion auprès du public de toutes les informations utiles sur la médiation.

2 Il favorise l'harmonisation, l'actualisation
et l’exhaustivité des informations sur la médiation diffusées par l'ensemble
des professionnels du règlement des litiges, sur leurs sites Internet ou sur
tout autre support.

## Art. 18 — Information personnalisée {#art_18}

1 Le bureau de la médiation renseigne
gratuitement le public et les professionnels du règlement des litiges sur les
caractéristiques de la médiation et les mesures instituées pour l'encourager.

2 Il fournit notamment des informations sur la
nature et le processus de médiation, ses avantages et ses limites ou encore sur
les aides financières pouvant être mises en œuvre. Il communique si nécessaire
aux personnes concernées la liste de médiatrices ou médiateurs assermentés
figurant sur le tableau prévu à l’article 14 de la loi.

3 Les entretiens sont confidentiels. Les
personnes consultant le bureau peuvent être accompagnées par leur avocate ou
avocat ou par une personne de confiance.

## Art. 19 {#art_19}

Réorientation

Le bureau de la médiation réoriente les personnes qui le
consultent vers un autre dispositif de résolution amiable des litiges lorsque
celui-ci paraît plus adéquat que la médiation au vu des circonstances.

## Art. 20 — Aide à l’initialisation d’une médiation {#art_20}

1 Le bureau de la médiation encourage les
personnes qui le consultent à entreprendre une médiation et s’assure de leur
accord.

2 Si les personnes souhaitant entrer en
médiation n’ont pas elles-mêmes choisi une médiatrice ou un médiateur
assermenté, le bureau les assiste en recourant au tableau prévu à l'article 14
de la loi. Il propose des noms de médiatrices ou médiateurs assermentés de
façon objective et neutre. Il tient compte dans la mesure pertinente des
domaines de spécialisation des médiatrices et médiateurs assermentés, de la
langue qu'ils ou elles pratiquent et, si les personnes concernées le demandent,
du genre. Il veille en outre à l’égalité de traitement entre les médiatrices et
médiateurs assermentés en prenant en considération le nombre de médiations
confiées à chacune et chacun d'entre eux.

## Art. 21 — Parties à une procédure judiciaire {#art_21}

1 Lorsque la magistrate ou le magistrat en
charge d'une procédure invite ou exhorte les parties à se renseigner sur la
médiation ou à tenter de résoudre leur litige par la médiation, elle ou il en
informe le bureau de la médiation, après avoir obtenu l’accord des parties à
cet effet.

2 Le bureau prend contact avec les parties
afin de les renseigner et de les assister dans l'initialisation d'une
médiation.

3 Le bureau informe la magistrate ou le
magistrat de la suite donnée par les parties à ses démarches, soit en
particulier l’entrée ou non en médiation et, le cas échéant, son issue.

## Art. 22 — Aide financière à la médiation {#art_22}

1 Les personnes souhaitant bénéficier d'une
aide financière à la médiation déposent leur demande auprès du bureau de la
médiation, qui vérifie que les conditions posées par la loi sont réalisées.
Elles fournissent la convention de médiation, établie conformément aux
indications données par le bureau et signée par toutes les personnes concernées
et la médiatrice ou le médiateur mis en œuvre.

2 Lorsqu'elle ou il constate que les heures
dont la prise en charge a été accordée ne suffiront pas à couvrir l’activité
nécessaire à l'achèvement de la médiation et la conclusion d'un accord, la
médiatrice ou le médiateur mis en œuvre en informe le bureau et sollicite le
renouvellement de l'aide financière. Elle ou il vérifie préalablement que les
personnes concernées persistent dans leur volonté commune de régler leur litige
et qu’un accord paraisse vraisemblable. Le bureau vérifie que les conditions du
renouvellement sont réalisées avant d'en informer les personnes concernées et
la médiatrice ou le médiateur mis en œuvre.

3 La médiatrice ou le médiateur mis en œuvre
est indemnisé 200 francs par heure de médiation. Elle ou il établit des
notes d'honoraires intermédiaires ou finales selon les directives établies par
le bureau.

## Art. 23 {#art_23}

Aide financière à la co-médiation

Le bureau de la médiation accorde, sur demande des personnes
concernées et de la médiatrice ou du médiateur, la prise en charge financière
de l’activité d’une co-médiatrice ou d’un co-médiateur, si la complexité et les
circonstances de l’affaire l’exigent.

## Art. 24 — Honoraires d’avocate et d’avocat {#art_24}

1 Le bureau de la médiation accorde, sur
demande des personnes concernées, la prise en charge financière partielle des
honoraires de leur avocate ou de leur avocat, lorsque celle-ci ou celui-ci
participe à la première séance de médiation et à sa préparation.

2 L’indemnité est fixée selon le tarif horaire
prévu par l’article 16 du règlement sur l'assistance juridique et
l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière
civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010.

3 L’avocate ou l’avocat établit sa note
d'honoraires selon les directives établies par le bureau.

## Art. 25 — Conseil juridique {#art_25}

1 Le bureau de la médiation peut, si les
parties le sollicitent, autoriser la prise en charge financière d’un avis de
droit, lorsque la résolution d’une question juridique constitue un préalable au
succès de la médiation.

2 L'activité du conseil juridique est
indemnisée, pour les avocates et avocats stagiaires et avocates et avocats,
conformément au tarif horaire prévu par l’article 16 du règlement sur
l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs
d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010. Les autres
conseils juridiques sont indemnisés au tarif prévu par cette disposition pour
les avocates et avocats stagiaires.

3 Le conseil juridique mis en œuvre établit sa
note d'honoraires selon les directives établies par le bureau.

## Art. 26 — Interprète {#art_26}

1 Le bureau de la médiation peut autoriser la
prise en charge de frais d’interprétation.

2 Le règlement relatif aux interprètes et
traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire, du 29 octobre 2015, est
applicable.

## Art. 27 — Confidentialité {#art_27}

1 La médiatrice ou le médiateur donne au
bureau de la médiation des informations sur l’état d’avancement de la médiation
à l’exclusion de son contenu, conformément à l’article 10 de la loi et aux
articles 32 à 34 du règlement relatif aux médiatrices et médiateurs assermentés,
du 10 mai 2023.

2 Avant le début de la médiation, elle ou il
rappelle cette obligation d’information aux personnes concernées et la fait
expressément figurer dans la convention de médiation.

## Art. 28 {#art_28}

Statistiques

Le bureau de la médiation recueille les données et
informations nécessaires à l'établissement d'indicateurs de pilotage. Il
recueille notamment des informations relatives au nombre de sollicitations du
bureau, de propositions de médiatrices et de médiateurs assermentés et de
médiations initiées, ainsi qu’à leurs durée, coût et résultat.

## Art. 29 — Signalement d'une irrégularité {#art_29}

1 Les membres du bureau de la médiation
informent la ou le responsable, des éventuelles irrégularités commises par des
médiatrices ou médiateurs qu'ils constatent ou qui sont portées à leur
connaissance.

2 La commission de pilotage dénonce à la
commission de médiation le comportement d'une médiatrice ou d'un médiateur
assermenté paraissant contraire au droit ou aux règles déontologiques.

Chapitre IV Dispositions
finales et transitoires

## Art. 30 {#art_30}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.