# F 1 05.01 Règlement sur l'organisation de la police (ROPol)

## Art. 1 {#art_1}

Suppléance de la
commandante ou du commandant de la police

1 La commandante adjointe ou
le commandant adjoint supplée la commandante ou le commandant de la police
(ci-après : commandante ou commandant) lorsque celle-ci ou celui-ci est
absent.

2 Elle ou il assume les
tâches déléguées par la commandante ou le commandant afin de garantir la
coordination et la transversalité, en particulier le pilotage et la
coordination de la politique criminelle commune.

3 Dans ce but, elle ou il
dispose des moyens nécessaires.

4 Le service des commissaires de police ainsi que le service
du renseignement lui sont notamment subordonnés.

## Art. 2 — Etat-major {#art_2}

1 La commandante ou le commandant dispose
d’un état-major mentionné à l'article 7 de
la loi, auquel participe la commandante adjointe ou le commandant
adjoint.

2 La représentante ou le représentant des services
d'appui mentionné à l'article
7 de la loi est la cheffe ou le chef d'état-major indiqué à l'article 6, alinéa
2, de la loi.

3 L'état-major conseille la
commandante ou le commandant, fait des propositions et élabore les dossiers
confiés par la commandante ou le commandant.

4 La commandante ou le
commandant fixe le rythme de conduite, les types de rapports, ainsi que les
participantes et participants auxdits rapports. Elle ou il invite à participer
à titre consultatif à l'état-major toute personne qui lui est subordonnée et
qu'elle ou il juge utile à l'éclairage des points portés à l'ordre du jour.

## Art. 3 — Suppléances des corps, {#art_3}

des unités et des services

Chaque cheffe
ou chef de corps, respectivement d'unité et de service, désigne une de ses
subordonnées ou un de ses subordonnés directs pour la ou le suppléer en cas
d'absence.

## Art. 4 {#art_4}

Organisation et
effectif des corps, des services et des unités

1 Le Conseil d’Etat fixe, en
fonction de l'évolution de la population et des besoins en matière de sécurité,
les effectifs de la police (policières ou policiers, agentes ou agents de
sécurité publique et personnel administratif et technique) nécessaires pour que
la police accomplisse ses missions telles qu’elles résultent de la loi.

2 La commandante ou le commandant
détermine, après consultation de l'état-major, la répartition des effectifs au
sein des corps, des services et des unités.

## Art. 5 — Grades {#art_5}

1 La commandante ou le
commandant porte le grade de colonelle ou colonel.

2 La commandante adjointe ou le commandant adjoint et
la cheffe ou le chef
de la gendarmerie portent le grade de lieutenante-colonelle ou
lieutenant-colonel.

3 La cheffe ou le chef de la
police judiciaire et la cheffe ou le chef d'état-major sont désignés par leur
fonction.

4 Les cheffes ou chefs des unités
de la gendarmerie, selon l'article 10, alinéas 1 et 2, de la loi, ainsi
que la cheffe ou le chef du centre opérations et planification et la cheffe ou le
chef du service des commissaires de police, portent le grade de major.

5 Les commissaires de police
portent le grade de capitaine.

6 Le personnel de la
gendarmerie porte les grades suivants :

a) les officières supérieures ou officiers supérieurs
portent les grades de première-lieutenante ou premier-lieutenant et de capitaine;

b) les officières ou officiers portent le grade de
lieutenante ou lieutenant;

c) les sous-officières ou sous-officiers portent les grades
de sergente-cheffe ou sergent-chef et de sergente-major ou sergent-major;

d) les collaboratrices ou collaborateurs portent les grades
de gendarme, d’appointée ou appointé, de caporale ou caporal.

7 Le personnel de la police judiciaire
porte les grades suivants :

a) les officières supérieures ou officiers supérieurs
portent les grades de cheffe de section adjointe ou chef de section adjoint et de
cheffe ou chef de section;

b) les officières ou officiers portent le grade de cheffe ou
chef de brigade;

c) les sous-officières ou sous-officiers portent les grades
de cheffe ou chef de groupe et de cheffe de brigade remplaçante ou chef de
brigade remplaçant;

d) les collaboratrices ou collaborateurs portent le grade
d'inspectrice ou d'inspecteur, d'inspectrice principale adjointe ou
d'inspecteur principal adjoint, d'inspectrice principale ou d'inspecteur
principal.

8 Pour les affectations hors des corps de la gendarmerie et de la
police judiciaire, la
commandante ou le commandant détermine la typologie de grades.

## Art. 6 {#art_6}

Tenue et port de
l'uniforme

1 La commandante ou le
commandant peut ordonner le port de l'uniforme dans d'autres services que ceux
mentionnés à l'article 10 de la loi. Elle ou il ordonne les exceptions prévues
par cette disposition. L'article 11, alinéa 3, de la loi est réservé.

2 Les officières supérieures
ou officiers supérieurs, exceptés celles ou ceux de la police judiciaire, sont
équipés de l'uniforme de représentation et le portent lors des cérémonies
officielles et lorsqu'elles ou ils représentent la police dans le cadre d'une
mission spécifique ou sur ordre.

3 Les officières supérieures
ou officiers supérieurs de la police judiciaire sont équipés d'un costume civil
uniforme.

4 Quiconque porte
abusivement l’uniforme ou un accessoire de l'équipement, refuse de le porter
malgré l’ordre reçu ou le porte de façon non conforme aux prescriptions ou aux
ordres reçus s'expose à une sanction disciplinaire au sens des articles 36 et
suivants de la loi, sans préjudice d'une éventuelle sanction pénale.

5 Pour les
affectations hors des corps de la gendarmerie et de la police judiciaire, la
commandante ou le commandant détermine la tenue du personnel en fonction de la
mission.

## Art. 7 {#art_7}

Sanctions
disciplinaires

La commandante adjointe
ou le commandant adjoint et la cheffe ou le chef d'état-major ont les mêmes
prérogatives disciplinaires à l'égard du personnel qui leur est subordonné que
les cheffes ou chefs de corps mentionnés à l'article 37, alinéa 1, de la
loi.

## Art. 8 {#art_8}

Organisation
territoriale

L’emplacement
et le secteur des postes de police sont fixés par la conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé de la police, sur proposition de la commandante ou du
commandant.

## Art. 9 {#art_9}

Organisation
opérationnelle

1 La gendarmerie, assure les prérogatives
répressives tout en déployant une action préventive et dissuasive par une
présence visible pour
répondre aux missions énoncées à l'article 10 de la loi.

2 Pour assurer ses missions,
la gendarmerie est organisée en 4 unités
opérationnelles :

a) l'unité routière veille à la sécurité de la mobilité,
assure la sécurité des usagères et usagers, surveille le trafic et contribue à
la fluidité de celui‑ci;

b) l'unité de secours d'urgence garantit la sécurité
publique, notamment par la réponse aux réquisitions, et pourvoit à la
protection des personnes et des biens;

c) l'unité de proximité déploie son action au profit de la
sécurité de proximité, par sa visibilité et ses partenariats durables avec la
population et l’ensemble des institutions publiques et privées, notamment les
communes. Elle assure en outre la récolte du renseignement et agit dans le
judiciaire de proximité et de voie publique. Pour répondre à sa mission de
sécurité de proximité au sens de l'article 10, alinéa 1, de la loi, elle
intègre des unités judiciaires de voie publique;

d) l'unité diplomatique et aéroportuaire assure la sécurité
des personnes, des biens et des lieux et accomplit les missions qui lui sont
déléguées par la Confédération, notamment en matière de migration.

3 La police judiciaire,
selon l'article 11 de la loi, est un corps d'enquête et d'investigation,
notamment compétent en matière de mesures préalables au sens de la section 9 du
chapitre III de la loi.

a) Elle traite les affaires transmises par les autres
services de la police, répondant aux critères de l'article 11, alinéa 1, de la
loi.

b) Elle contribue aux dispositifs lors de grands événements
ou d'événements particuliers, dans ses domaines de compétence.

c) Elle participe au dispositif général de prévention dans
les thématiques propres à son activité.

Chapitre II Obligations particulières

## Art. 10 — Activités hors service {#art_10}

1 Lorsqu'ils ont un doute
sur la compatibilité d'une activité hors service avec la dignité de la fonction
ou l’accomplissement des devoirs de service, les membres du personnel de la
police sont tenus d'en informer la commandante ou le commandant.

2 Dans le cas où la
commandante ou le commandant juge une activité hors service incompatible avec
l'exercice de la fonction, elle ou il saisit la conseillère ou le conseiller
d’Etat chargé de la police.

3 Lorsqu’une activité hors
service est incompatible avec la dignité de la fonction ou peut porter
préjudice à l’accomplissement des devoirs de service, la conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé de la police en interdit l’exercice.

4 Les membres du personnel
de la police doivent obtenir l'autorisation de la conseillère ou du conseiller
d’Etat chargé de la police pour exercer une activité hors service rémunérée.

Chapitre III Interventions policières

## Art. 11 {#art_11}

Clause générale de police

La police
prend, même sans base légale particulière, les mesures d'urgence indispensables
pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers
sérieux, directs ou imminents menaçant la sécurité et l'ordre publics.

## Art. 12 — Numéro de matricule {#art_12}

1 Les exceptions au port
obligatoire du numéro de matricule sur l'uniforme par le personnel policier en
uniforme sont les suivantes :

a) opérations de maintien de l’ordre;

b) interventions lors de manifestations;

c) engagement des unités d’intervention;

d) grande tenue et tenue de représentation.

2 Les agentes ou agents de
sécurité publique en uniforme portent obligatoirement le numéro de matricule
sur leur uniforme.

3 Hors les cas visés aux alinéas 1 et 2, si l’urgence et des
motifs impérieux liés à la protection de la personnalité le justifient, la
commandante ou le commandant peut, exceptionnellement et de façon limitée dans
le temps, suspendre l’obligation du port du numéro de matricule.

## Art. 13 {#art_13}

Identification de la
personne et fouilles

1 Les policières ou policiers
sont habilités à procéder à la vérification d’identité, aux mesures
d’identification et aux fouilles prévues aux articles 47 à 50 de la loi.

2 Au vu de leurs compétences
particulières ou de leur appartenance à certaines unités déterminées, les agentes
ou agents de sécurité publique armés et d’autres membres du personnel de la
police peuvent être autorisés par la commandante ou le commandant à procéder à
la vérification d’identité, aux mesures d’identification et aux fouilles
prévues aux articles 47 à 50 de la loi.

## Art. 14 {#art_14}

Rétention pour des
motifs de police

1 La commandante ou le
commandant fixe la procédure relative à la rétention dans les locaux de police
en application de l'article 51 de la loi.

2 En tous les cas, la
rétention cesse après 3 heures au maximum, à moins que la personne
concernée ne doive être retenue pour un autre motif que celui tiré de l’article
51 de la loi.

## Art. 15 — Dépôt d’une demande d’asile à l’Aéroport {#art_15}

international de Genève

1 Lorsqu’une personne
étrangère demande l’asile, sous quelque forme que ce soit, à la frontière de
l’Aéroport international de Genève, son cas est immédiatement signalé au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

2 Si la personne qui demande
l’asile n’est pas autorisée à entrer immédiatement en Suisse, elle est retenue
dans la zone de transit international de l’Aéroport international de Genève
dans l’attente d’une décision.

3 La personne concernée est
informée qu'elle a le droit de faire appel à une ou un mandataire. Dans ce but,
la police met à sa disposition une liste de mandataires, un appareil
téléphonique et, en cas de besoin, assure le concours d’une traductrice ou d'un
traducteur.

4 La ou le mandataire pressenti
ou confirmé doit pouvoir s’entretenir librement et sans délai avec sa mandante
ou son mandant, avec l’aide d’une traductrice ou d'un traducteur lorsque cela
est nécessaire.

5 L’audition de la personne
qui demande l’asile se fait en présence de sa ou de son mandataire, dans une
langue qu’elle comprend et dans laquelle elle est capable de s’exprimer, avec
le concours d’une traductrice ou d'un traducteur en cas de besoin.

6 La personne concernée et
ses biens peuvent faire l'objet de mesures de fouille aux conditions prévues à
l'article 9 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998. La fouille
n'est réitérée que si les circonstances le justifient.

7 Aucun renvoi ne peut
intervenir sans une décision définitive du Secrétariat d'Etat aux migrations ou
du Tribunal administratif fédéral. Cette décision doit être notifiée à l'intéressée
ou l’intéressé et à sa ou son mandataire.

8 Le renvoi ne peut être
exécuté que vers le pays désigné dans la décision de renvoi.

## Art. 16 {#art_16}

Mesure d’éloignement – Principe

Le type
et la durée de la mesure d'éloignement dépendent de la gravité et de
l’intensité du trouble qui la justifie (art. 53, al. 1, de la loi).

## Art. 17 — Mesure d’éloignement – Procédure {#art_17}

1 Les policières ou policiers
sont habilités à prononcer une mesure d’éloignement pour une durée maximale de
24 heures (art. 53, al. 2, lettre a, de la loi). En pareil cas, la ou le
commissaire de police de permanence est immédiatement informé.

2 Les commissaires de police
sont habilités à prononcer une mesure d’éloignement pour une durée excédant 24
heures. En pareil cas, la personne qui fait l’objet de la mesure d’éloignement
peut être conduite dans des locaux de police pour que la décision écrite
afférente lui soit notifiée.

3 La décision écrite est
immédiatement exécutoire, nonobstant recours. L’article 66, alinéa 3, de la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est réservé.

4 La décision écrite fait
mention :

a) de l’identité de la personne qui fait l’objet de la
mesure;

b) de la durée de la mesure prononcée;

c) de la désignation exacte du lieu ou du périmètre dont
l’accès est interdit;

d) des motifs sommairement décrits qui justifient la
décision;

e) de la menace de la peine prévue à l’article 292 du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937, en cas de non-respect de la mesure;

f) de la possibilité de contester la mesure, dans les 30
jours, en déposant un recours à la chambre administrative de la Cour de
justice;

g) de l’indication que la mesure est immédiatement
exécutoire, nonobstant recours.

5 La personne qui fait
l’objet d’une mesure d’éloignement, quelle que soit la durée de celle-ci, peut
être immédiatement conduite hors du lieu ou du périmètre concerné.

## Art. 18 — Usage de l’arme à feu {#art_18}

1 Comme ultime moyen de
permettre à la police d’accomplir ses missions, l’arme à feu peut être engagée
de façon proportionnée aux circonstances :

a) lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque
imminente;

b) lorsqu'en présence de la police, un tiers est attaqué ou
menacé d'une attaque imminente;

c) lorsqu'une personne, ayant commis un crime grave et
présentant un danger grave et imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle
d’autrui, tente de se soustraire par la fuite à l'arrestation ou à une
détention en cours d'exécution et que l’usage de l’arme constitue l’unique
moyen d’empêcher sa fuite;

d) pour libérer un otage;

e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente
à des installations servant à la collectivité et dont la destruction lui
causerait un important préjudice.

2 Les policières ou policiers
peuvent engager l’arme à feu dans les cas prévus à l’alinéa 1, lettres a à e.
Les autres membres armés du personnel de la police le peuvent dans les cas
prévus à l’alinéa 1, lettres a et b.

3 Si les circonstances le
permettent, l'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation.

4 Pour le surplus, la
commandante ou le commandant précise les conditions de l’usage de l’arme à feu
et la procédure à suivre lorsque celle-ci a été engagée.

Chapitre IV Vidéosurveillance

## Art. 19 {#art_19}

Principe

La police
met en place et exploite un dispositif de vidéosurveillance.

## Art. 20 {#art_20}

Conditions et
restrictions

1 L'utilisation d'un
dispositif de vidéosurveillance est clairement signalée.

2 L’utilisation de la
vidéosurveillance aux fins de contrôle en temps réel des activités du personnel
est interdite.

3 En aucun cas, les locaux
strictement réservés au personnel de la police ne peuvent être surveillés.

4 Toutes les dispositions
nécessaires sont prises afin que, dans l'accomplissement de leurs activités à
leur poste de travail, les membres du personnel de la police, dans toute la
mesure du possible, ne se trouvent pas de manière permanente dans le champ de
prise de vue des caméras.

## Art. 21 — Images enregistrées {#art_21}

1 La commandante adjointe ou
le commandant adjoint fait fonction d’officière ou d'officier chargé de la
vidéosurveillance.

2 La cheffe ou le chef du
service concerné sauvegarde systématiquement toutes les images
enregistrées :

a) lorsqu’un membre du personnel de la police est victime de
violences;

b) lors d’usage de la force par le personnel de la police,
notamment avant ou durant un placement en cellule;

c) sur requête du Ministère public ou de l'inspection
générale des services;

d) lorsqu’une allégation de mauvais traitement parvient à sa
connaissance, notamment sous la forme d’un constat de lésions traumatiques ou
d’un signalement par la personne lésée, par un membre du personnel de la police
ou par un tiers;

e) lors de rixes, de violences ou de toute autre situation
analogue qui le requiert.

3 Sauf dans le cas d'investigations
entreprises en application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre
2007, seuls la commandante ou le commandant ou un membre de l’état-major qu'elle
ou il désigne peuvent procéder au visionnement des images sauvegardées. Elle ou
ils décident en outre des suites à donner.

4 La commandante adjointe ou
le commandant adjoint tient, sous clé, un registre daté des enregistrements
sauvegardés, toutes catégories confondues, ainsi que des visionnements
effectués et des personnes concernées. Elle ou il rend compte mensuellement à
la commandante ou au commandant.

5 Les enregistrements sont cotés et mention en est faite dans
le rapport afférent à l’incident.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 22 {#art_22}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur l'organisation de la police, du 16 mars 2016, est abrogé.

## Art. 23 {#art_23}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.