# F 1 05.07 Règlement général sur le personnel de la police (RGPPol)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d’application

Le
présent règlement s’applique aux catégories de personnel énoncées à l'article
19, alinéa 1, de la loi, ainsi qu'aux aspirantes policières ou aspirants policiers et aux policières ou policiers en
formation (ci-après : membres du personnel).

## Art. 2 {#art_2}

Objet

Le
présent règlement précise les droits et les devoirs, ainsi que la formation et
les prérogatives des membres du personnel.

## Art. 3 {#art_3}

Catégories de personnel

Au sens
du présent règlement, on entend par :

a) policières ou policiers : les gendarmes et
les inspectrices ou inspecteurs de la police judiciaire, qui doivent être de
nationalité suisse, engagés pour une durée indéterminée et détenteurs d'un
brevet fédéral de policière ou de policier (ci-après : brevet fédéral);

b) aspirantes policières ou aspirants policiers :
les membres du personnel, engagés pour une durée maximale, ayant débuté la
formation de policière ou policier auprès d'une école de police en vue de
l'obtention du brevet fédéral et se trouvant dans la première année de
formation, soit jusqu'à l'obtention de l'examen préliminaire;

c) policières ou policiers en formation : les
membres du personnel, qui doivent être de nationalité suisse, engagés pour une
durée maximale, ayant débuté la formation de policière ou policier auprès d'une
école de police en vue de l'obtention du brevet fédéral et se trouvant dans la
seconde année de formation, soit après la réussite de l'examen préliminaire et
jusqu'à l'obtention du brevet fédéral;

d) personnel non policier : le personnel
administratif et technique, ainsi que les agentes et agents de sécurité
publique.

## Art. 4 — Commission du personnel de la police {#art_4}

1 La commission du personnel
de la police se compose de 9 membres :

a) 6 personnes représentant les policières ou policiers;

b) 3 personnes représentant le personnel administratif et
technique, dont une représentant les agentes ou agents de sécurité publique.

2 Le règlement instituant
des commissions du personnel au sein de l'administration cantonale, du 10 juin
1996, s’applique par analogie.

Chapitre II Durée du travail, horaire, travail hors
canton, mobilité et congés spéciaux

## Art. 5 — Durée du travail – Horaire de travail {#art_5}

1 La durée hebdomadaire est
de 40 heures pour un emploi à plein temps.

2 L'autorité compétente fixe
l'horaire de travail et le type d'horaire de travail pour chaque membre du
personnel en fonction des nécessités de l'activité.

3 Cet horaire est réputé
horaire réglementaire.

4 Tout horaire de travail et
type d'horaire peut être modifié par l'autorité compétente afin de répondre aux
nécessités de l'activité.

5 Après consultation de la
commission du personnel de la police, la commandante ou le commandant de la
police (ci-après : commandante ou commandant) fixe par voie de directive,
validée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département chargé
de la sécurité (ci-après : département), les conditions dans lesquelles
les horaires de travail des membres du personnel sont définis et dans
lesquelles ils peuvent être modifiés.

## Art. 6 — Travail hors canton {#art_6}

1 Dans le cadre de missions spécifiques et
ponctuelles, les membres du
personnel peuvent être appelés à travailler hors du canton de Genève, que ce
soit en Suisse ou à l'étranger. Ces missions sont ordonnées par la hiérarchie.

2 Une mission hors canton de
plus de 4 semaines d’affilée nécessite l'accord du membre du personnel
concerné.

## Art. 7 — Mobilité interne {#art_7}

1 Afin de favoriser
l'évolution professionnelle du personnel, la mobilité au sein de la police est
possible, en fonction des compétences et des connaissances métier spécifiques
des personnes concernées et des besoins des services.

2 La commandante ou le
commandant détermine les règles relatives à la mobilité et les critères de
sélection de certaines unités spécialisées.

3 De façon à permettre cette
mobilité, des modules de spécialisation sont mis en place pour garantir une
mise à niveau des compétences que justifie l’éventuelle nouvelle affectation.

## Art. 8 — Congés spéciaux {#art_8}

1 Un congé de 3 jours au
maximum par année civile peut être accordé par la commandante ou le commandant
aux membres du personnel qui représentent la police cantonale dans le cadre
d'activités sportives ou musicales; exceptionnellement, le congé peut être de 6
jours au maximum par année civile en cas d'engagement international.

2 La commandante ou le
commandant fixe les modalités par voie de directive.

Chapitre III Procédure disciplinaire

## Art. 9 — Enquête administrative {#art_9}

1 En cas d’ouverture d’une
enquête administrative par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département, celle-ci ou celui-ci désigne une personne qui a les compétences
requises en qualité d’enquêtrice ou d'enquêteur.

2 Lorsque la commandante ou le commandant ouvre une
enquête
administrative, elle conduit elle-même ou il
conduit lui-même l’enquête ou désigne une personne à cette fin, après avoir
préalablement informé la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département.

3 L’enquête administrative
doit être menée dans le respect du principe de célérité. Les parties doivent
communiquer sans tarder à l'enquêtrice ou l’enquêteur tous les moyens de preuve
dont elles requièrent l’administration.

4 Au terme de l'enquête, la
personne concernée est informée de ses conclusions et, pour autant qu'une
sanction soit envisagée, elle dispose d’un délai de 30 jours pour déposer
d'éventuelles observations écrites.

## Art. 10 — Libération de l’obligation de travailler ou {#art_10}

suspension

1 La conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé du département et la commandante ou le commandant sont
compétents pour libérer un membre du personnel de son obligation de travailler
ou pour prononcer sa suspension.

2 La commandante ou le
commandant fixe les principes d'application et les spécificités de la
libération de l'obligation de travailler et de la suspension par voie de
directive, validée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département.

3 En cas de suspension
impliquant une suppression de toute prestation à la charge de l'administration
cantonale, la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département est
seul compétent.

## Art. 11 — Réduction de traitement et dégradation {#art_11}

1 La réduction de traitement
au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre c, de la loi peut être prononcée pour
une période allant de 1 à 3 ans. Elle ne peut être supérieure à un montant
correspondant à 10% du traitement annuel brut.

2 La dégradation au sens de
l’article 36, alinéa 1, lettre d, de la loi peut être prononcée pour une
période allant de 1 à 4 ans.

Titre II Personnel policier en formation

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 12 — Formation initiale {#art_12}

1 La formation initiale des
policières ou policiers doit correspondre aux exigences de la certification
fédérale décernée à son terme.

2 Cette formation se compose
d'une phase académique, qui se déroule au sein d'une école de police reconnue
par la commission paritaire des polices suisses (ci-après : la commission paritaire), et d'une phase pratique, qui
débute après la réussite de l'examen préliminaire, et s'achève par l'obtention du
brevet fédéral.

3 Les conditions de réussite
de la formation initiale sont édictées par la commission paritaire.

Chapitre II Aspirantes ou aspirants de police

Section 1 Première phase de la formation initiale

## Art. 13 — Ecole de police {#art_13}

1 L'engagement des
candidates ou candidats dans une école de police s'effectue à la suite
d'examens portant sur les connaissances générales et les aptitudes spécifiques
que requiert la profession de policière ou policier, telles que fixées par les directives de la police et validées par la
conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.

2 Le déroulement de l'école
de police est fixé par la commission paritaire. Les programmes de formation
doivent comprendre l’acquisition des connaissances théoriques nécessaires à
l’exercice de la fonction de policière ou policier et comporter un volet
d’entraînement pratique sous la forme d'un stage en immersion dans l'un des
corps de la police.

3 Les aspirantes ou aspirants de
police font l'objet d'entretiens d'évaluation tout au long de l'école et au
terme du stage.

4 Durant l'école, les
aspirantes ou aspirants de police sont régulièrement soumis à des examens
sommatifs afin d'évaluer l'acquisition de leurs connaissances.

5 Les aspirantes ou
aspirants de police doivent réussir l'examen préliminaire pour commencer la seconde phase de la formation initiale
en qualité de policières ou policiers en formation.

Section 2 Conditions de travail

## Art. 14 {#art_14}

Droits et obligations

Les
aspirantes ou aspirants de police sont soumis au règlement de l'école de police
suivie, ainsi qu'aux droits et obligations de leur lettre d'engagement.

## Art. 15 {#art_15}

Uniforme

Les
aspirantes ou aspirants de police portent en principe l'uniforme.

## Art. 16 {#art_16}

Equipement

Sur ordre
et dans le cadre de leur formation, les aspirantes ou aspirants de police
portent une arme à feu, ainsi que l'équipement personnel nécessaire à la
pratique des mesures de contrainte.

## Art. 17 — Missions opérationnelles ou d'appui {#art_17}

1 Sur décision de la commandante ou du commandant,
les aspirantes ou
aspirants de police effectuent des missions opérationnelles ou d'appui sur le
territoire cantonal ou dans un autre canton sur demande du corps de police
requérant.

2 Les missions confiées aux
aspirantes ou aspirants de police sont conformes à leur niveau de formation
validé par l'école de police.

## Art. 18 — Prérogatives et équipement {#art_18}

1 Lorsqu'elles ou ils
effectuent leur stage en immersion ou des missions opérationnelles ou d'appui,
et dans la mesure où leur niveau de formation dûment validé par l'école de
police le leur permet, les aspirantes ou aspirants de police :

a) disposent des prérogatives des policières ou policiers
pour leurs missions, au sens de l'article 1 de la loi;

b) portent l’équipement personnel nécessaire à la pratique
des mesures de contrainte et peuvent en faire usage au même titre que les
policières ou policiers;

c) portent l'arme à feu et, pour son usage, sont considérés
comme des autres membres armés du personnel de la police en application de
l'article 18, alinéa 2, du règlement sur
l'organisation de la police, du 21 décembre 2022.

2 Les aspirantes ou
aspirants de police ne peuvent exercer aucun acte en matière de police
judiciaire. En revanche, elles ou ils peuvent être associés à des actes de
police judiciaire entrepris par des policières ou des policiers.

Chapitre III Policières ou policiers en formation

Section 1 Seconde phase de la formation initiale

## Art. 19 — Intégration dans les corps {#art_19}

1 Les policières ou
policiers en formation doivent effectuer des formations pratiques par
intégration dans les corps constitués, afin d'établir le rapport nécessaire
pour l'examen principal en vue de l'obtention du brevet fédéral.

2 Le nombre de formations
pratiques et leur durée sont définis dans le plan d'études cadre de l'Institut
suisse de police.

## Art. 20 {#art_20}

Affectation future

L’affectation
future envisagée de la policière ou du policier en formation résulte d’une
appréciation globale tenant compte notamment des aspirations de la candidate ou
du candidat, de ses compétences et des besoins du service.

Section 2 Conditions de travail

## Art. 21 — Renvoi aux dispositions du titre III {#art_21}

Les
articles 29, 30, 32 à 34, 36 et 38 à 48 sont applicables aux policières ou
policiers en formation.

## Art. 22 {#art_22}

Prérogatives et équipement

Lors de
leurs formations pratiques, les policières ou policiers en formation :

a) disposent des prérogatives des policières ou policiers
pour leurs missions, au sens de l'article 1 de la loi;

b) exercent les actes nécessaires, notamment en matière de
police judiciaire, de manière autonome mais sous la supervision d'une policière
ou d'un policier;

c) portent l’équipement personnel nécessaire à la pratique
des mesures de contrainte et peuvent en faire usage au même
titre que les policières ou policiers;

d) sont considérés comme des policières ou des policiers en
ce qui concerne leur équipement et l'usage de l'arme à feu au regard de
l'article 18 du règlement sur l'organisation de la police, du 21 décembre
2022.

Titre III Policières ou policiers

Chapitre I Engagement, affectation et avancement

## Art. 23 — Période probatoire {#art_23}

1 Après l'obtention du brevet fédéral, les policières
ou policiers en formation
peuvent être engagés en qualité de policières ou policiers par la conseillère
ou le conseiller d’Etat chargé du département avec une période probatoire de 2
ans, prolongeable d'une année au maximum. Durant
cette période, elles ou ils doivent
remplir toutes les exigences requises et obtenir des évaluations correspondant aux objectifs fixés.

2 Si
la nomination en tant que fonctionnaire n’est pas demandée au terme de la
période probatoire, l’engagement prend fin d’office. L’article 31, alinéa 2, de
la loi est réservé.

## Art. 24 {#art_24}

Affectation initiale

La
commandante ou le commandant décide avec son état-major de l'affectation
initiale des policières ou policiers au sein des corps définis par la loi.

## Art. 25 — Affectation temporaire {#art_25}

1 Pour les besoins du
service, une affectation temporaire dans un autre corps peut être décidée par
la commandante ou le commandant, avec indication de sa durée prévisible qui, en
principe, ne peut excéder 12 mois.

2 Cette affectation peut
être prolongée à une reprise aux mêmes conditions, si, après une nouvelle
appréciation effectuée au terme de la première période, les besoins du service
le requièrent.

## Art. 26 — Nominations et promotions {#art_26}

1 Les policières ou
policiers qui possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications
requises :

a) sont nommés, dès la cinquième année de service :
appointée ou appointé ou inspectrice principale adjointe ou inspecteur
principal adjoint;

b) sont promus, dès la onzième année de service :
caporale ou caporal ou inspectrice principale ou inspecteur principal.

Evaluation des compétences spécifique

2 Dès
la onzième année de service, la promotion à un grade supérieur est soumise à
une évaluation des compétences spécifique, fixée par voie de directive.

3 Une commission de
sélection détermine les personnes qui intègrent l'effectif prévisionnel de
relève, en fonction des résultats de l’évaluation des compétences spécifique
mentionnée à l’alinéa 2.

4 La
commandante ou le commandant fixe par voie de directive les modalités selon
lesquelles les policières ou policiers sélectionnés sont intégrés à l’effectif
prévisionnel de relève. Ces policières ou policiers sont habilités à postuler à
des postes relevant du niveau de compétences correspondant qui font l’objet
d’une mise au concours.

Suspension de la promotion et promotion sous
condition

5 Hormis pour la nomination
aux grades d'appointée ou appointé ou d'inspectrice principale adjointe ou
inspecteur principal adjoint, l'existence d'une procédure pénale ou
administrative dirigée contre une policière ou un policier peut justifier la suspension
de toute promotion à un grade supérieur.

6 En cas d’existence d’une
procédure pénale ou administrative dirigée contre une policière ou un policier
au sens de l’alinéa 5, l’autorité compétente peut aussi, en lieu et place de la
suspension de toute promotion à un grade supérieur, prononcer la promotion sous
condition.

7 La promotion sous
condition est effective dès la date indiquée par l’autorité compétente et cesse
de déployer ses effets dès connaissance, par l’autorité précitée, des éléments
qui l’amènent à y renoncer. La policière ou le policier concerné en est
immédiatement informé par écrit.

## Art. 27 — Confirmation de la promotion {#art_27}

1 Au plus tard 2 ans après
une promotion, la policière ou le policier est évalué dans ses prestations, ses
compétences et son comportement, lors d’un entretien individuel.

2 La confirmation de la
promotion est subordonnée à la condition que les objectifs fixés aient été
atteints.

3 La commandante ou le
commandant fixe les modalités.

## Art. 28 — Cadres supérieures ou cadres supérieurs {#art_28}

1 Dans les fonctions
policières, il est possible d'engager des cadres supérieures ou cadres
supérieurs n'étant pas au bénéfice du brevet fédéral ni d'un titre équivalent reconnu par la commission paritaire,
s'ils disposent d'une expérience avérée
de la conduite et/ou du management et satisfont aux autres conditions
requises.

2 La commandante ou le
commandant fixe par voie de directive, validée par la conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé du département, les modalités de recrutement, les
critères d'admission et le plan de formation de ces fonctions.

Chapitre II Temps de travail

## Art. 29 — Horaires de travail {#art_29}

1 Lorsque l'horaire de
travail, selon le type d'horaire de travail irrégulier, est modifié en
application de l'article 5, alinéas 4 et 5, les heures effectuées ne donnent
pas lieu à majoration, sous réserve des heures supplémentaires pour lesquelles
l'article 30 s'applique.

2 Dans le cas contraire,
toutes les heures effectuées, selon le type d'horaire de travail irrégulier,
sont majorées selon l'article 30.

## Art. 30 — Heures supplémentaires {#art_30}

1 Lorsque les besoins du
service l'exigent, les policières ou policiers soumis à l'horaire irrégulier
peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires.

Cas d'heures supplémentaires

2 Constitue une heure supplémentaire
toute heure effectuée en dépassement de l'horaire de travail fixé,
respectivement modifié, selon l'article 5, alinéas 4 et 5.

Barème de majoration

3 Chaque heure
supplémentaire est majorée de 25%.

4 Chaque heure
supplémentaire effectuée pendant un jour de repos ou de congé est majorée de
100%.

Compensations

5 Sauf besoins particuliers des
services, les heures supplémentaires sont compensées en priorité par un congé
d'une durée équivalente.

6 Une compensation par paiement des
heures supplémentaires peut être accordée, mais ne peut excéder 200 heures
par an. Le paiement est effectué avec le traitement du mois de décembre. Le
département règle les modalités des demandes et les cas d’exception, en lien
notamment avec une incapacité totale de travail empêchant la policière ou le
policier de présenter la demande.

7 Le solde des heures
supplémentaires effectuées pendant l’année doit être intégralement repris l’année suivante. Le département règle les cas
d’exception, en lien notamment avec une
incapacité totale de travail.

## Art. 31 — Travail à temps partiel {#art_31}

1 Au terme de leur période
probatoire, les policières ou policiers peuvent être autorisés, sur préavis de
leur hiérarchie, à réduire leur taux d’activité jusqu'à 50%.

2 En revanche, pour les
cadres supérieures ou cadres supérieurs soumis à un service d'urgence ou de
piquet, le taux d'activité ne peut être réduit au-dessous de 80%.

## Art. 32 {#art_32}

Services de piquet

En
fonction des besoins avérés du service, les policières ou policiers peuvent
être soumis à des services de piquet, en dehors de leur horaire de travail.

Chapitre III Indemnités

## Art. 33 {#art_33}

Principe

Le
présent chapitre énumère de façon exhaustive les indemnités auxquelles ont
droit les policières ou policiers.

## Art. 34 — Indemnité pour service de nuit {#art_34}

1 Hormis les cadres
supérieures ou cadres supérieurs, les policières ou policiers perçoivent une
indemnité pour service de nuit, versée pour les heures de travail effectuées
entre 19 h 00 et 06 h 00.

2 Le montant de cette
indemnité correspond à celui qui est fixé à l'article 11D, alinéa 2, du
règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.

## Art. 35 — Indemnité pour responsabilités spéciales {#art_35}

1 Les policières ou
policiers, hors cadres supérieures ou cadres supérieurs, chargés de
responsabilités particulières de par leur spécialisation peuvent être mis au
bénéfice d'une indemnité.

2 La liste des
responsabilités particulières qui donnent lieu à l'indemnité est approuvée par
l'office du personnel de l'Etat, sur proposition du département. La validité
des responsabilités particulières peut être revue une fois par année civile,
mais elle doit l'être au minimum une fois tous les 5 ans.

3 Le montant de l'indemnité,
versé mensuellement, est fixé à 300 francs, au prorata du taux d'activité.

4 Le versement de
l'indemnité cesse après 60 jours d'absence consécutifs, quel qu'en soit le
motif.

## Art. 36 {#art_36}

Connaissances linguistiques

Cette
indemnité est octroyée conformément à l'article 11B du règlement d’application
de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers, du 17 octobre 1979.

## Art. 37 {#art_37}

Remplacement dans une fonction supérieure

Cette
indemnité est octroyée conformément à l'article 12 du règlement d’application
de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres
du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers, du 17 octobre 1979.

## Art. 38 — Débours forfaitaires {#art_38}

1 En tant que la nature de
leur activité le justifie, les policières ou policiers peuvent être mis au
bénéfice d'un forfait pour leurs débours, au prorata du taux d'activité.

2 Ce forfait est fixé en
accord avec l'office du personnel de l'Etat.

Chapitre IV Formations spécifiques

## Art. 39 — Tir {#art_39}

1 La formation continue au
tir est obligatoire.

2 Les programmes de la
formation continue au tir sont soumis à l’approbation de la commandante ou du
commandant.

3 La réussite lors de
l'évaluation périodique de tir conditionne le port de l'arme. En cas
d'insuffisance, des mesures sont proposées. Si l’insuffisance perdure, l’arme
de service est retirée.

## Art. 40 — Technique et tactique d’intervention et activités {#art_40}

physiques

1 La formation continue à la
technique et tactique d’intervention et aux activités physiques doit se
poursuivre régulièrement au cours de l’exercice de la fonction.

2 Les programmes de la
formation continue à la technique et tactique d’intervention et aux activités
physiques sont soumis à l’approbation de la commandante ou du commandant.

Chapitre V Frais de procédure et honoraires d’avocate
ou d'avocat

## Art. 41 — Principe {#art_41}

1 Les frais de procédure et
honoraires d'avocate ou d'avocat, à la charge d'une policière ou d'un policier
en raison d'une procédure de nature civile, pénale
ou administrative, initiée contre elle ou lui par des tiers pour des faits
commis dans l'exercice de son activité professionnelle, sont pris en
charge par l'Etat pour autant que, cumulativement :

a) la policière ou le
policier concerné ait obtenu, au préalable et par instance saisie, l'accord de
la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne
déléguée par elle ou lui quant à ladite prise en charge, qui peut notamment lui
être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;(1)

b) elle ou il n'ait pas commis de faute grave et
intentionnelle;

c) la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui-même.

2 Les frais de procédure et
honoraires d'avocate ou d'avocat liés à une procédure initiée par une policière ou un policier pour des faits commis dans
l'exercice de l’activité professionnelle sont pris en charge pour autant
que, cumulativement :

a) la policière ou le
policier concerné ait obtenu, au préalable et par instance saisie, l'accord de
la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne
déléguée par elle ou lui quant à la procédure à intenter, qui peut notamment
lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;(1)

b) elle ou il n'ait pas commis de faute grave et
intentionnelle;

c) la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat.

3 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat
effectifs, à la charge d'une policière ou d’un policier en raison d'une
procédure initiée contre elle ou lui par un autre membre du personnel de
l’administration cantonale, ne sont pas pris en charge, sous réserve de l'article
48A.(1)

## Art. 42 {#art_42}

## Art. 43 — Etendue {#art_43}

1 La prise en charge
intervient par instance en principe sous forme d'avances en cours de procédure,
sur la base d'une décision du département.

2 La prise en charge s'élève au maximum à
100 000 francs par cas et comprend :

a) les frais de procédure;

b) les honoraires d'avocate ou d'avocat jusqu'à un tarif
horaire de maximum 300 francs et un montant maximal de
25 000 francs par instance.

3 Dans des cas
exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut
être alloué après accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du
département.

4 La prise en charge
s'effectue sur la base de justificatifs détaillés. Le département revoit en
particulier l'exactitude, la pertinence et la quotité des demandes d'avance et
des factures produites. Il peut demander à la policière ou au policier de les
faire taxer.

5 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à
l'Etat les dépens, indemnités ou indemnités de procédure qui lui ont été
alloués. Dans le cadre d’une procédure pénale, au-delà des
indemnités octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge n’est due. L'Etat
procède par compensation sur le traitement, selon l'article 40 du règlement
d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24
février 1999. L'Etat rembourse à la personne bénéficiaire les dépens,
indemnités ou indemnités de procédure auxquels cette dernière a été condamnée.(1)

## Art. 44 {#art_44}

Requête

La
policière ou le policier adresse sa requête de prise en charge au département,
au moyen du formulaire de demande ad hoc, dès qu'elle ou il a connaissance
d'une procédure initiée contre elle ou lui par des tiers ou dès qu’elle ou il
entend engager une procédure contre des tiers. La requête doit être accompagnée
de tous les renseignements utiles à l'appréciation de la demande, notamment
d’une description détaillée des faits ainsi que de tous les documents requis.
Faute de pouvoir apporter ces éléments au moment de sa demande, elle ou il doit
le faire dès que les faits ont été portés à sa connaissance.

## Art. 45 {#art_45}

Demande d'extension

La
policière ou le policier adresse au département une demande d'extension de la
cause portée auprès d'une instance supérieure. Elle ou il doit l'informer des
éléments qu'elle ou il entend contester en sa qualité de recourante ou
recourant ou d'appelante ou appelant.

## Art. 46 {#art_46}

Obligations du membre du personnel

La policière
ou le policier renseigne le département sur le déroulement des procédures et
transmet toute ordonnance, tout jugement ou tout arrêt rendus dans la procédure
dont l'Etat prend en charge les frais de procédure et honoraires d'avocate ou
d'avocat et répond à toute demande de renseignements ou de transmission
d’ordonnance, de jugement ou d'arrêt.

## Art. 47 — Refus ou suppression de la prise en charge {#art_47}

1 La prise en charge est
refusée ou supprimée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département
ou la personne déléguée par elle ou lui, lorsque la policière ou le policier ne
respecte pas les obligations du présent chapitre ou que les conditions d'octroi
ne sont pas ou plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.

2 Dans cette dernière
hypothèse, la personne bénéficiaire restitue les avances reçues du département,
lequel peut compenser le traitement selon l'article 40 du règlement
d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24
février 1999.

## Art. 48 {#art_48}

Refus ou suppression de l'extension

L'extension
de la prise en charge est refusée ou supprimée par la conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé du département ou la personne déléguée par elle ou
lui, lorsque les chances de succès ne sont pas favorables ou que la policière
ou le policier ne respecte pas les obligations du présent chapitre.

## Art. 48A {#art_48a}

(1) Frais de procédure pénale et honoraires d’avocate ou avocat –
Procédures entre une policière ou un policier et un autre membre du personnel
de l’administration cantonale

1 Les frais de procédure et honoraires d’avocate ou
avocat d’une policière ou d’un policier, en raison d’une procédure pénale
initiée par un autre membre du personnel de l’administration cantonale à son
encontre pour des faits en relation avec son activité professionnelle, sont
pris en charge par l’Etat, pour autant que la procédure aboutisse à une
non-entrée en matière, à une ordonnance de classement (excepté en cas de
prescription) ou à un acquittement définitifs de la policière ou du policier
mis en cause et que cette dernière ou ce dernier ne soit pas condamné au
paiement des frais de la procédure pénale.

2 Lorsque l’Etat a également initié une procédure pénale
contre la policière ou le policier visé à l’alinéa 1, les frais de procédure et
honoraires d’avocate ou avocat ne sont pas pris en charge.

3 La prise en charge s'élève au maximum à
25 000 francs par cas pour l’ensemble de la procédure,
comprenant :

a) les frais de procédure;

b) les honoraires d’avocate
ou avocat, jusqu’à un tarif horaire de maximum 300 francs.

4 La personne bénéficiaire de la
prise en charge cède à l'Etat les indemnités qui lui ont été allouées. Au-delà
des indemnités octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure
pénale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge n’est due.

5 Aucune avance n’est effectuée en cours de procédure.

6 La policière ou le policier adresse sa requête de
prise en charge au département au moyen du formulaire de demande ad hoc.

Chapitre VI Inaptitude à un service de police

## Art. 49 — Inaptitude à un service de police {#art_49}

1 L’inaptitude à la fonction
de policière ou policier entraîne la modification du statut.

2 En cas de transfert au
sein de la police ou d'un autre service de l'administration cantonale, les conditions salariales peuvent être égales ou
adaptées, selon la classe de fonction et les exigences du poste
octroyé :

a) les conditions salariales égales correspondent au
traitement de base de la fonction précédemment occupée, à l’exclusion notamment
des indemnités prévues aux articles 33 à 38 et 80 du présent règlement, qui
sont supprimées;

b) les conditions salariales adaptées correspondent au
traitement de la nouvelle fonction. L’article 9, alinéa 2, du règlement
d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations
alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979, est applicable pour déterminer
le nouveau traitement.

Titre IV Agentes ou agents de sécurité publique

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 50 — Prérogatives {#art_50}

1 Les agentes ou agents de
sécurité publique effectuent des tâches de police en matière administrative, technique, de sécurité, de protection
diplomatique ou relevant du domaine des étrangers et de l'asile.

2 La commandante ou le
commandant fixe les différentes tâches de police par voie de directive, après consultation des organisations représentatives
du personnel et validation de
la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département.

## Art. 51 {#art_51}

Catégories

Les agentes ou agents de sécurité publique se
répartissent en 2 catégories :

a) agentes ou agents de sécurité publique non armés;

b) agentes ou agents de sécurité publique armés.

## Art. 52 {#art_52}

Conditions d'engagement

Les
candidates et candidats aux fonctions d'agentes ou agents de sécurité publique ne peuvent être
engagés que suite à la réussite d'examens portant sur les connaissances générales et les aptitudes spécifiques que requiert la
catégorie concernée, telles que
fixées par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.

## Art. 53 — Formation {#art_53}

1 Les agentes ou agents de
sécurité publique sont formés et certifiés selon les modules de formation
initiale validés par l'Institut suisse de police.

2 La formation est confiée à
un centre de formation de police. Elle se compose d'une phase théorique, dont la durée doit être en adéquation avec la
certification décernée, ainsi qu'avec les besoins du métier et son évolution.

3 Les programmes de
formation doivent comprendre l’acquisition des connaissances théoriques
nécessaires à l’exercice de la fonction d’agentes ou agents de sécurité
publique et comporter un volet d’entraînement pratique.

4 Durant la formation, les
agentes ou agents de sécurité publique sont régulièrement soumis à des examens,
afin d'évaluer l'acquisition de leurs connaissances.

5 Le département détermine
le lieu de formation.

## Art. 54 — Période probatoire {#art_54}

1 Les agentes ou agents de sécurité publique sont
engagés par la conseillère
ou le conseiller d’Etat chargé du
département pour une période probatoire
de 2 ans, prolongeable d'une année au maximum. Durant cette période, elles ou ils doivent réussir leur formation
et obtenir des évaluations
correspondant au niveau d'exigence.

2 Si
la nomination en tant que fonctionnaire n’est pas demandée au terme de la
période probatoire, l’engagement prend fin d’office. L'article 31, alinéa 2, de
la loi est applicable par analogie.

## Art. 55 {#art_55}

Autonomie

Les
agentes ou agents de sécurité publique exercent leurs activités de manière
autonome pour les tâches qui leur sont déléguées ou en appui des policières ou
policiers sous l'autorité de ces dernières ou ces derniers.

## Art. 56 — Uniforme {#art_56}

1 Les agentes ou agents de sécurité publique portent en principe
l'uniforme.

2 La commandante ou le
commandant définit les exceptions.

## Art. 57 — Organisation hiérarchique {#art_57}

1 Selon leur place dans la
hiérarchie, leurs responsabilités et leurs activités, les agentes ou agents de
sécurité publique disposent d'une échelle de grades propre à leur organisation,
jusqu'au grade de capitaine. La commandante ou le commandant fixe cette échelle
par voie de directive.

2 Dans la mesure où elles ou
ils possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises, les
agentes ou agents de sécurité publique sont nommés au grade d'appointée ou appointé, dès la cinquième
année de service.

Evaluation de compétences spécifique

3 Dès la cinquième année de
service, la promotion à un grade supérieur est soumise à une évaluation de
compétences spécifique, décrite dans une directive de service.

4 Une commission de
sélection détermine les personnes qui intègrent l'effectif prévisionnel de
relève en fonction des résultats de l’évaluation de compétences spécifique
mentionnée à l’alinéa 3.

## Art. 58 — Mobilité professionnelle {#art_58}

1 Les agentes ou agents de
sécurité publique peuvent bénéficier d’une mobilité professionnelle avec
l’office cantonal de la détention, pour autant qu’elles ou ils possèdent les
aptitudes et aient obtenu les qualifications requises, notamment après un
entretien individuel concluant et l’obtention de l’accord des hiérarchies
concernées quant aux modalités.

2 Si nécessaire, les agentes
ou agents de sécurité publique doivent suivre des modules de spécialisation
pour garantir la mise à niveau des compétences que requiert leur nouvelle
affectation.

## Art. 59 — Renvoi aux dispositions du titre III {#art_59}

Les
articles 29, 30, alinéas 1 à 5, 31, 33 à 38 et 41 à 48 sont applicables aux
agentes ou agents de sécurité publique.

Chapitre II Agentes ou agents de sécurité publique non
armés

## Art. 60 {#art_60}

Domaines d'activité

Les
agentes ou agents de sécurité publique non armés accomplissent leurs tâches de
police en tant que préposées ou préposés à l'accueil, centralistes en matière
d'appels ou de vidéoprotection, centralistes d'appels d'urgence et
d'engagement, chargée ou chargé d'enquête en matière routière et responsable
d'identification des personnes détenues.

## Art. 61 — Indemnité pour le samedi, le dimanche et les {#art_61}

jours fériés

1 Hormis les cadres
supérieures ou cadres supérieurs, les agentes ou agents de sécurité publique
non armés ont droit à une indemnité lorsqu'elles ou ils accomplissent leur
horaire de travail réglementaire les samedis, dimanches et jours fériés.

2 Le montant de cette
indemnité correspond à celui qui est fixé à l'article 11D, alinéa 2, du
règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.

3 Les indemnités pour
service de nuit et pour le travail accompli les samedis, dimanches et jours
fériés ne peuvent être cumulées.

Chapitre III Agentes ou agents de sécurité publique
armés

Section 1 Généralités

## Art. 62 {#art_62}

Légitimation

Les
agentes ou agents de sécurité publique armés disposent d'une carte de police
sur laquelle elles ou ils sont identifiés ès qualité.

## Art. 63 — Moyens de contrainte et de défense {#art_63}

1 Les moyens de contrainte
et de défense à disposition des agentes ou agents de sécurité publique armés,
dûment formés à leur utilisation, sont :

a) le spray au poivre;

b) les menottes;

c) le bâton tactique;

d) l'arme à feu.

2 En matière de formation,
les articles 39 et 40 sont applicables.

## Art. 64 — Mesures quant à la personne et fouilles {#art_64}

Les
agentes ou agents de sécurité publique armés font partie des membres autorisés
du personnel de la police au sens des articles 47 à 50 de la loi et peuvent
agir dans ce cadre.

## Art. 65 {#art_65}

Mesures de contrainte

Dans le
cadre de leurs missions, les agentes ou agents de sécurité publique armés sont
autorisés à faire usage de la contrainte et à prendre des mesures policières.

## Art. 66 — Flagrant crime ou délit {#art_66}

1 En cas de constatation de
flagrant crime ou délit dans le cadre de leurs missions, les agentes ou agents
de sécurité publique armés interceptent la personne prévenue et en informent la
centrale d'engagement, qui leur indique si la personne prévenue doit être
amenée au poste ou si une patrouille de policières ou policiers est disponible
pour se rendre sur le lieu de l’interception.

2 Les agentes ou agents de
sécurité publique armés prennent les premières mesures, afin de préserver et de
sécuriser les lieux et de fixer la situation jusqu'à ce que la patrouille de
policières ou policiers arrive.

## Art. 67 {#art_67}

Usage de l'arme à feu

Les agentes ou agents de sécurité publique armés ne
peuvent faire usage de
leur arme à feu qu'en cas de légitime défense et de légitime défense en faveur d'un tiers, de manière proportionnée aux
circonstances, conformément à l'article 18, alinéa
2, du règlement sur l'organisation de la police, du 21 décembre 2022.

## Art. 68 {#art_68}

Autres activités

Lorsque
les besoins du service l’exigent, les agentes ou agents de sécurité publique armés peuvent être engagés
ponctuellement, sur ordre de la hiérarchie, pour effectuer d'autres
tâches de type opérationnel, notamment lors de plans catastrophes et
d'événements politiques, économiques ou sportifs.

Section 2 Activités en milieu diplomatique

## Art. 69 {#art_69}

Domaine
d'activité

1 Les agentes ou agents de
sécurité publique armés gardent, surveillent et assurent la sécurité des
bâtiments, des lieux de résidence, des personnes et des événements relevant des
milieux diplomatique, aéroportuaire et consulaire.

2 Elles ou ils contrôlent
les personnes, les véhicules et les objets qui semblent suspects et qui se
trouvent dans les environs immédiats des lieux gardés ou surveillés.

3 Dans le cadre de
l’accomplissement de leurs missions, les agentes ou agents de sécurité publique
armés sont habilités :

a) à délivrer des amendes
d'ordre relatives à la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 18 mars
2016;

b) à solliciter la mise à disposition d'un véhicule ou une
mise en fourrière dans les cas visés par l’article 1 du règlement sur le
service cantonal de la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986.

## Art. 70 {#art_70}

Réquisition

Les
agentes ou agents de sécurité publique armés peuvent être exceptionnellement
réquisitionnés pour intervenir, sur ordre d'une ou d'un commissaire de police
ou par la centrale d'engagement.

## Art. 71 {#art_71}

Courses officielles urgentes

Les
agentes ou agents de sécurité publique armés sont habilités à effectuer des
courses officielles urgentes :

a) dans le cadre de leurs missions de sécurité diplomatique,
pour autant que la situation l'exige;

b) en cas de flagrantes infractions graves mettant en danger
la vie d'autrui; ou

c) sur réquisition de la centrale d'engagement.

Section 3 Activités migratoires et de renvois

## Art. 72 — Domaine d'activité {#art_72}

1 Les agentes ou agents de sécurité publique armés
effectuent toutes les
missions en matière de migration relevant de l'unité diplomatique et
aéroportuaire de la gendarmerie, qui leur sont déléguées et, en particulier,
celles en lien avec les extraditions et les décisions de renvoi et d'expulsion.

2 Dans ce cadre, elles ou
ils peuvent procéder aux actes administratifs d'enquête visant à localiser la
personne concernée par la procédure.

3 Elles ou ils sont amenés à
travailler sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger.

## Art. 73 {#art_73}

Conditions spéciales d’admission

Pour
pouvoir être affectés au domaine migratoire, les agentes ou agents de sécurité
publique armés doivent :

a) être de nationalité suisse;

b) avoir 5 ans d'expérience au minimum en qualité d'agentes
ou agents de sécurité publique armés dans un autre domaine d'activité;

c) avoir réussi la formation et réussir les formations
continues complémentaires spécifiques.

## Art. 74 {#art_74}

Légitimation

En sus de
leur carte de police, les agentes ou agents de sécurité publique armés affectés
au domaine migratoire disposent d'une plaque de police.

Section 4 Activités en matière d'armes, de sécurité
privée, de pyrotechnie et d'explosifs

## Art. 75 — Domaine d'activité {#art_75}

1 Les agentes ou agents de
sécurité publique armés traitent les dossiers en matière d'armes, de sécurité
privée, ainsi que de pyrotechnie et d'explosifs.

2 Elles ou ils assistent les
policières ou policiers dans le cadre des enquêtes de ces derniers.

Section 5 Activités en matière de notification

## Art. 76 — Domaine d'activité {#art_76}

1 Les agentes ou agents de
sécurité publique armés notifient les actes judiciaires et exécutent les ordres
d'arrestation, ainsi que les mandats de conduite, qui leur sont transmis à
cette fin.

2 Dans ce cadre, elles ou
ils peuvent procéder aux actes administratifs d'enquête visant à localiser la
personne concernée par la procédure.

3 Sur ordre, les agentes ou
agents de sécurité publique armés peuvent être amenés à travailler dans un
autre canton.

Section 6 Activités de gestion et de transport des
pièces à conviction

## Art. 77 {#art_77}

Domaine d'activité

Les
agentes ou agents de sécurité publique armés gèrent et transportent les pièces
à conviction.

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 78 {#art_78}

Clause abrogatoire

Le
règlement général sur le personnel de la police, du 16 mars 2016, est abrogé.

## Art. 79 {#art_79}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 80 {#art_80}

Dispositions transitoires

Indemnité pour risques inhérents à la
fonction

1 Jusqu’à l’entrée en
vigueur de la nouvelle grille salariale mentionnée à l’article 67, alinéa 1, de
la loi, les policières ou policiers et les policières ou policiers en formation
perçoivent une indemnité pour risques inhérents à la fonction dont le montant
représente 15% du traitement mensuel de la classe 14, annuité 0, de
l'échelle des traitements selon la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

2 Jusqu’à l’entrée en
vigueur de la nouvelle grille salariale mentionnée à l’article 67, alinéa 1, de
la loi, les agentes ou agents de sécurité publique armés perçoivent une
indemnité pour risques inhérents à la fonction dont le montant représente le
15% du traitement mensuel de la classe 12, annuité 0, de l'échelle des
traitements selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations
alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

3 L'indemnité pour risques
inhérents à la fonction compense les éléments suivants :

a) risques professionnels dus à la violence;

b) arythmie due aux horaires irréguliers et au caractère
parfois imprévisible de la planification des horaires, dont les heures
effectuées durant le week-end et les jours fériés;

c) entretien des vêtements de travail.

4 L'indemnité est versée
chaque mois, douze fois par an, au prorata du taux d'activité; son versement
cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un
accident professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 de
la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, d'un congé
maternité ou d'une maladie durant la grossesse et causalement dépendante de
celle-ci.

Nominations et promotions des policières et
policiers

5 Les policières et policiers qui ont obtenu leur
brevet fédéral au terme d'une année de formation (ancien concept général de
formation) ne peuvent accéder aux grades d'appointée ou appointé ni de caporale
ou caporal, que lors de leur sixième, respectivement douzième, année de
service.