# F 1 05.08 Règlement sur l'organe de médiation indépendante entre la population et la police (RMIPP)

## Art. 1 — (2) Missions {#art_1}

1 L’organe de médiation indépendante entre la population
et la police (ci‑après : l'organe de médiation) dispense un service
en faveur des citoyennes et des citoyens, des membres de la police et des
membres des polices municipales. Il propose le règlement extrajudiciaire des
différends entre, d’une part, la population et, d’autre part, les membres de la
police et les membres des polices municipales. Au besoin, il procède en
engageant une médiation.(7)

2 L’organe de médiation est
en outre chargé d’assurer une meilleure compréhension par la population de
l’activité de la police et des polices municipales.

## Art. 2 — Attributions {#art_2}

1 L’organe de médiation
reçoit et traite les doléances et griefs émanant des citoyens et dirigés contre
les membres de la police et contre les membres des polices municipales, et
inversement. Il documente les situations qui lui sont soumises.(2)

2 Avec l’accord des personnes
concernées, l’organe de médiation organise des séances de médiation.

## Art. 3 — Indépendance {#art_3}

1 L’indépendance de l’organe de
médiation est garantie.

2 L’organe de médiation ne reçoit ni
ordres ni injonctions relatifs aux affaires dont il est saisi ou pourrait être
saisi.

3 L’organe de médiation est
administrativement rattaché au département des institutions et du numérique(6) (ci-après : département).

## Art. 4 — Nomination du médiateur principal et de ses {#art_4}

adjoints

1 Le médiateur principal est nommé
par le Conseil d’Etat, sur proposition du chef du département, pour une période
de 4 ans, renouvelable une fois. Il est au bénéfice du statut d’agent
spécialisé au sens de l’article 8 de la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 4 décembre 1997, et de ses dispositions d’application.

2 Sur proposition du médiateur
principal, ses adjoints sont nommés par le chef du département, pour une durée
de 4 ans, renouvelable une fois. Ils sont liés à l’Etat par un contrat de
mandat dont les modalités ressortissent au département.

3 Les périodes d’engagement
mentionnées aux alinéas 1 et 2 correspondent.

4 Le médiateur principal et ses
adjoints doivent disposer d’une expérience avérée en matière de prévention et
de résolution de conflits et de médiation.

5 La composition pluridisciplinaire
de l’organe de médiation garantit que des compétences relevant des domaines
juridique, psychologique et social y sont exercées.

## Art. 5 {#art_5}

(2) Incompatibilités

Les
membres et anciens membres du personnel de la police et des polices municipales
ne peuvent être investis des qualités de médiateur principal ou d'adjoint au
médiateur principal.

## Art. 6 {#art_6}

Serment

Le médiateur
principal et ses adjoints prêtent le serment suivant devant le chef du
département :

« Je jure ou je promets solennellement :

d'exercer ma mission dans le respect des lois, avec
honneur, compétence et humanité;

de sauvegarder l'indépendance inhérente à ma mission;

de n'exercer aucune pression sur les parties en litige
afin d'obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement
négociée;

de veiller à ce que les parties en litige concluent une
entente libre et réfléchie;

de ne plus intervenir d'aucune manière une fois ma
mission achevée;

de préserver le caractère secret de la médiation. »

## Art. 7 — Récusation du médiateur principal et de ses {#art_7}

adjoints

L’article 15,
alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
s’applique par analogie à la récusation du médiateur principal et de ses
adjoints.

## Art. 8 — Devoir de discrétion {#art_8}

1 Conformément au principe de
confidentialité qui préside aux activités de l’organe de médiation, le
médiateur principal et ses adjoints, de même que les autres collaborateurs de
l'organe de médiation, sont soumis au secret de fonction, au sens de l’article
9A de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997,
pour toutes les affaires qui leur sont confiées ou dont ils ont connaissance
dans l’exercice de leur fonction.

2 Sous réserve d'une décision fondée
sur l'article 170, alinéa 3, du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007,
le médiateur principal, ses adjoints et les autres collaborateurs de l’organe
de médiation ne communiquent, dans le cadre de procédures pénales, aucune
information parvenue à leur connaissance dans l’exercice de leur fonction et ne
peuvent être appelés à témoigner.

3 Le chef du département est
l'autorité compétente pour lever le secret de fonction.

4 L'article 33 de la loi
d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009, est réservé.

## Art. 9 — Organisation {#art_9}

1 L’organe de médiation dispose d’un
secrétariat dont les membres sont choisis conjointement par le médiateur
principal et ses adjoints.

2 Les locaux qu’occupe l’organe de
médiation doivent permettre de garantir la confidentialité de ses activités.
Ils sont équipés de sorte que l’organe de médiation puisse accomplir ses
missions.

## Art. 10 {#art_10}

Gratuité

L’organe de
médiation fournit ses prestations gratuitement.

## Art. 11 — Rapport annuel(2) {#art_11}

1 L’organe de médiation dresse
annuellement, sous forme de rapport adressé au chef du département, un bilan
des situations qui lui ont été soumises. L’identité des personnes concernées
n’y figure pas, ni d’aucune manière des éléments qui permettraient de les
identifier.

2 Un extrait du rapport
annuel recensant le bilan des situations concernant les membres des polices
municipales est adressé, pour chaque commune pour les situations qui la
concernent, au magistrat communal chargé de la police municipale. L’identité
des personnes concernées n’y figure pas, ni d’aucune manière des éléments qui
permettraient de les identifier.(2)

## Art. 12 — Relations avec le commandant de la police {#art_12}

1 L’organe de médiation entretient
des relations régulières avec le commandant de la police (ci-après :
commandant) qu’il rencontre aussi souvent que nécessaire mais au moins deux
fois l’an.

2 Les recommandations adressées par
l’organe de médiation au commandant peuvent porter sur des situations
particulières ou des constats généraux. L’identité des personnes concernées n’y
figure pas, ni d’aucune manière des éléments qui permettraient de les
identifier.

3 Les recommandations de l’organe de
médiation revêtent la forme écrite. Le chef du département en reçoit copie.

4 L’organe de médiation informe le
commandant de toute situation éventuellement contraire aux réglementations en
vigueur ou aux règles de bonne conduite qui serait parvenue à sa connaissance.
L'identité des personnes concernées ne figure pas dans les renseignements
transmis, ni d'aucune manière des éléments qui permettraient de les identifier.

5 Le commandant peut soumettre au
médiateur principal, pour avis, toute situation générale ou particulière
éventuellement contraire aux réglementations en vigueur ou aux règles de bonne
conduite qui parviendrait à sa connaissance ou lui serait signalée. L’identité
des personnes concernées ne figure pas dans les renseignements transmis au
médiateur principal, ni d’aucune manière des éléments qui permettraient de les
identifier.

## Art. 12A {#art_12a}

(2) Relations avec les
magistrats communaux

1 L’organe de médiation
entretient des relations régulières avec les magistrats communaux chargés de la
police municipale, ou la personne déléguée à cet effet, qu’il rencontre aussi
souvent que nécessaire.

2 Les recommandations
adressées par l’organe de médiation à chaque commune pour les situations qui la
concernent, par l'intermédiaire du magistrat communal chargé de la police
municipale, peuvent porter sur des situations particulières ou des constats
généraux. L’identité des personnes concernées n’y figure pas, ni d’aucune manière
des éléments qui permettraient de les identifier.

3 Les recommandations de
l’organe de médiation revêtent la forme écrite.

4 L’organe de médiation
informe le magistrat communal chargé de la police municipale de toute situation
éventuellement contraire aux réglementations en vigueur ou aux règles de bonne
conduite qui serait parvenue à sa connaissance et qui concernerait la commune.
L'identité des personnes concernées ne figure pas dans les renseignements
transmis, ni d'aucune manière des éléments qui permettraient de les identifier.

5 Pour chaque commune, le
magistrat communal chargé de la police municipale peut soumettre au médiateur
principal, pour avis, toute situation générale ou particulière éventuellement
contraire aux réglementations en vigueur ou aux règles de bonne conduite qui
parviendrait à sa connaissance ou lui serait signalée. L’identité des personnes
concernées ne figure pas dans les renseignements transmis au médiateur
principal, ni d’aucune manière des éléments qui permettraient de les
identifier.

## Art. 13 — Saisine {#art_13}

1 Peuvent saisir l’organe de
médiation, par écrit ou oralement :

a) toute personne s’estimant lésée par l’action de la police
ou des polices municipales, qu’il s’agisse d’une décision, à l'exclusion de
celles faisant l'objet d'une procédure, d’un acte, d'une omission ou d’un
comportement physique ou verbal;(2)

b) tout membre de la police s’estimant lésé par une ou des
personnes dans l'exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse d’un acte, d'une
omission ou d’un comportement physique ou verbal;

c) tout membre d'une police municipale s’estimant lésé dans
l'exercice de ses fonctions par une ou des personnes, qu’il s’agisse d’un acte,
d'une omission ou d’un comportement physique ou verbal;(2)

d) le chef du département, pour des situations parvenues à
sa connaissance et susceptibles de se résoudre par la médiation;(2)

e) le commandant, pour des situations parvenues à sa
connaissance et susceptibles de se résoudre par la médiation;(2)

f) les magistrats communaux chargés de la police municipale
pour des situations concernant leur commune parvenues à leur connaissance et
susceptibles de se résoudre par la médiation;(2)

g) le Ministère public, pour des situations parvenues à sa
connaissance et susceptibles de se résoudre par la médiation au sens de
l'article 34A de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois
fédérales en matière pénale, du 27 août 2009;(2)

h) le Tribunal des mineurs, pour des situations parvenues à
sa connaissance et susceptibles de se résoudre par la médiation au sens de
l'article 17 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs,
du 20 mars 2009.(2)

2 L'organe de médiation n'a pas
compétence pour examiner une affaire qui fait l'objet d'une procédure pénale en
cours, à moins que cette dernière soit suspendue en vue d'un règlement à
l'amiable devant lui.

3 L’organe de médiation ne
connaît pas des conflits internes à la police ou aux polices municipales, ni de
ceux survenant entre la police et les polices municipales, ni de ceux qui
concernent les relations de travail entre l'administration et ses
collaborateurs, ni de ceux qui lui sont signalés de façon anonyme.(2)

## Art. 14 — Accès à l'information {#art_14}

1 Pour comprendre l’objet du
différend et établir les faits, le médiateur peut notamment :

a) requérir des renseignements écrits ou oraux;

b) requérir la consultation ou la production de tous
documents utiles;

c) s’entretenir avec des tiers dont l’audition est
nécessaire.

2 Tout collaborateur des entités
concernées, quel que soit son niveau hiérarchique, doit prêter appui au
médiateur, en particulier en lui fournissant tous les renseignements ou
documents nécessaires, ainsi qu'en lui donnant accès aux données ou en lui
facilitant un tel accès. Le secret de fonction n’est pas opposable à l'organe
de médiation dans les limites de l'objet du litige.

3 Si l'objet du différend
concerne un membre d'une police municipale, le médiateur peut requérir des
renseignements oraux ou écrits auprès du magistrat chargé de la police
municipale ou de la personne désignée par celui-ci, selon le même processus.(2)

4 En cas de procédure pénale,
l'accord préalable de la direction de la procédure doit être recueilli.(2)

5 En outre, les dispositions de la
loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001, sont réservées.(2)

## Art. 15 — Fin de la procédure {#art_15}

1 L'organe de médiation informe
l'entité qui l'a saisi de la clôture du dossier.

2 Dans le cas où une médiation a été
menée et où celle-ci a abouti, l'accord passé revêt la forme écrite; il est
signé par les personnes concernées et le médiateur et transmis en copie à
l'entité qui a saisi l'organe de médiation. Exceptionnellement et hormis pour
les cas visés par l'article 13, alinéa 1, lettre e, et alinéa 2, le médiateur
principal peut décider de renoncer à la forme écrite. En pareil cas, l'organe
de médiation en informe l'entité qui l'a saisi.

3 Lorsque la médiation a échoué,
l'organe de médiation en informe l'entité qui l'a saisi.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le 1er mai 2016.