# F 1 05.18 Règlement concernant les chiens de police (RChPol)

## Art. 1 — Composition de la brigade {#art_1}

1 La brigade des chiens de police est composée
de chiens reconnus, après examen, aptes au service. Leur nombre est fixé par
l’état-major de la police, selon les nécessités du service.(4)

2 Les chiens sont la propriété des conducteurs,
qui les acquièrent à leurs frais.(5)

## Art. 2 {#art_2}

Marque et allocations

Les conducteurs reçoivent :

a) la marque pour le chien;(1)

b) une allocation mensuelle de 140 francs, dès le 1er
janvier 1976, portée à 150 francs, dès le 1er janvier 1977 et
indexée, dès le 1er janvier 1978;(6)

c) une prime de 700 francs à l’admission du chien.(5)

## Art. 3 — Conditions d’admission {#art_3}

1 Pour être admis dans la brigade, tout chien
doit être examiné et estimé par un vétérinaire diplômé.

2 Les frais d’examen et d’estimation sont à la
charge de l’office des assurances de l’Etat.

## Art. 4 — (4) Rôle de la brigade {#art_4}

1 Le rôle de la brigade est tenu par un membre de
l’état-major d’un des services opérationnels de la police, qui en communique
immédiatement les mutations au secrétariat du département, à l’office du
personnel et à l’office des assurances.(7)

2 Le rôle doit en tout cas mentionner le nom du
chien, sa date de naissance, le nom et l’adresse du propriétaire, l’autorité
qui a délivré le « pedigree » et la date de celui-ci.

## Art. 5 — (4) Estimation {#art_5}

1 La valeur d’estimation des chiens s’établit au
maximum comme suit :

a)

chiens nouvellement achetés

700 francs(5)

b)

chiens admis à la brigade
après examen

1 000 francs

c)

chiens de plus de 3 ans avec certificats d’aptitude en cynotechnie

1 500 francs

2 Un changement de classe peut intervenir sur la
base de certificats d’exposition ou de dressage.

## Art. 6 {#art_6}

Entraînement

Les conducteurs doivent soumettre les chiens à un entraînement
régulier, selon un programme établi par le chef de brigade.

## Art. 7 — (4) Qualification {#art_7}

1 Chaque année, un rapport est établi par le
moniteur de la brigade sur l’activité de chaque conducteur et les aptitudes du
chien.

2 Tout conducteur, ou chien, ne donnant pas
satisfaction est immédiatement rayé du rôle de la brigade.

## Art. 8 — (4) Concours {#art_8}

1 Chaque conducteur est tenu d’effectuer 2
concours par année au moins, dans la mesure du possible avec la section suisse
des conducteurs de chiens de police ou dans le cadre du règlement de concours
de la société cynologique suisse.

2 Les frais d’inscription à ces 2 concours sont
remboursés.

3 Pour tout déplacement hors du canton, les
frais de transport du conducteur et de son chien sont remboursés sur la base
des tarifs CFF applicables.

## Art. 9 {#art_9}

Responsabilité civile

Les conducteurs sont assurés en responsabilité civile par l’Etat
et à ses frais.

## Art. 10 {#art_10}

Assurances

L’Etat, soit l’office des assurances, garantit les conducteurs
contre les conséquences de la maladie, des accidents et de la mort des chiens.

## Art. 11 — (4) Frais de guérison {#art_11}

1 L’Etat prend entièrement à sa charge les frais
de vétérinaire et de médicaments résultant :

a) de la lutte préventive contre la maladie du jeune âge et
de l’hépatite de Rubath, ainsi que contre la rage (vaccination et rappels
exigés);

b) d’accidents dont la cause est fortuite ou involontaire;

c) de maladies.

2 Sur préavis du chef de brigade, le chien
devenu inapte au service continue à bénéficier gratuitement des soins
vétérinaires pour autant qu’il ait servi 4 ans au moins.

## Art. 12 {#art_12}

(4) Indemnité pour perte du
chien

1 Le propriétaire touche une indemnité si le
chien meurt :

a) à la suite des événements prévus par l’article 11;

b) pour toute autre cause où la responsabilité du
propriétaire du chien n’est pas engagée.

2 L’indemnité est également versée :

a) en cas de disparition du chien dûment établie;

b) en cas d’euthanasie ordonnée par un vétérinaire,
lorsqu’il apparaît que le chien ne peut absolument plus être sauvé et que son
état mène visiblement à la mort ou à une invalidité complète.

3 Cette indemnité est calculée comme suit :

a) dès l’achat du chien et jusqu’à 8 ans révolus, 70% de sa
valeur d’estimation;

b) jusqu’à 9 ans révolus, 65% de sa valeur d’estimation;

c) jusqu’à 10 ans révolus, 60% de sa valeur d’estimation;

d) jusqu’à 11 ans révolus, 55% de sa valeur d’estimation;

e) plus de 11 ans, 50% de sa valeur d’estimation.

(Valeur d’estimation selon art. 5.)

Cette disposition est applicable par analogie aux
propriétaires de chiens mis au bénéfice de l’article 11, alinéa 2.

## Art. 13 — Rapports {#art_13}

1 Le propriétaire du chien doit faire parvenir
dans le plus bref délai à l’office des assurances, par la voie du
service :

a) un rapport indiquant le nom du chien, le lieu, la date,
les circonstances et la cause de l’accident, de la maladie ou de la
disparition, ainsi que le nom du vétérinaire appelé ou consulté;

b) un rapport du vétérinaire indiquant le traitement proposé
et les constatations personnelles (notamment diagnostic, pronostic, proposition
de liquidation éventuelle), ou attestant la mort du chien.

2 Le propriétaire du chien supporte les
conséquences d’un retard dans la transmission de ces rapports, s’il est prouvé
que ce retard est dû à une faute ou à une négligence de sa part.

## Art. 14 — Versement des frais de guérison ou de l’indemnité {#art_14}

1 Les frais de guérison et l’indemnité ne sont
versés au propriétaire du chien qu’après remise à l’office des assurances du
rapport établi par le vétérinaire.

2 Si l’office des assurances est informé après
coup de faits nettement établis dont la connaissance antérieure l’aurait libéré
totalement ou partiellement de son obligation, l’indemnité déjà versée doit lui
être remboursée.

## Art. 15 {#art_15}

Réduction

Une partie des frais de guérison et de l’indemnité peut être
mise à la charge du propriétaire du chien s’il ressort du rapport d’enquête que
la maladie, l’accident, la disparition ou la mort est dû à une faute grave de
sa part, de membres de sa famille ou de personnes à son service.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
1953.

## Art. 17 {#art_17}

Clause abrogatoire

Sont abrogées toutes autres dispositions antérieures, notamment
les instructions du département de justice et police , du 12 novembre 1941.