# F 1 05.24 Règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison (RSMPP)

## Art. 1 {#art_1}

Assurance obligatoire

Tous les fonctionnaires de police et de la prison sont
obligatoirement soumis au contrat collectif conclu par l’Etat auprès d’une
caisse-maladie agréée.

## Art. 2 — Caisse-maladie {#art_2}

1 Les fonctionnaires doivent adresser toutes
leurs demandes de prestations directement à la caisse-maladie.

2 Les prestations fournies sont celles prévues
dans le contrat conclu par l’Etat avec la caisse-maladie, sous réserve des
dispositions prévues aux articles 35, alinéa 3, de la loi sur la police, du 26
octobre 1957, et 29, alinéa 3, de la loi sur l’organisation et le personnel de
la prison, du 21 juin 1984.

3 L’Etat ne répond en aucun cas des prestations
non couvertes par la caisse-maladie.

4 Les conditions générales de la caisse-maladie
sont applicables aux rapports entre la caisse-maladie et les fonctionnaires
assurés.

5 Pour le surplus, les dispositions de la loi
sur l’assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et
l’octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18
septembre 1992, sont applicables.

## Art. 3 — Dispenses de service {#art_3}

1 Les dispenses de service sont délivrées par le
médecin traitant et doivent être remises, dans les 3 jours, aux supérieurs
hiérarchiques. Leur durée est limitée, mais elles peuvent être prolongées.

2 Lorsque le fonctionnaire reste partiellement
apte au service ou peut accomplir un autre travail, la dispense doit le
mentionner d’une manière précise.

## Art. 4 — Cessation de fonction {#art_4}

1 Conformément aux articles 35, alinéa 3, de la
loi sur la police, du 26 octobre 1957, et 29, alinéa 3, de la loi sur
l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, l’Etat prend à sa
charge, après la cessation de l’activité professionnelle, la franchise et la
participation de 10% aux frais médicaux et pharmaceutiques pour les affections
médicales pour lesquelles un rapport de cause à effet entre la survenue de la
maladie et l’activité professionnelle peut être légitimement reconnu.

2 L’Etat prend également à sa charge la part qui
ne serait pas couverte par l’assurance prévue dans la loi fédérale sur
l’assurance-accidents (LAA) suite à la survenue d’un accident professionnel ou
d’une maladie professionnelle reconnue au sens de la
LAA.

3 Un mois avant la cessation de l’activité, le
médecin traitant du fonctionnaire concerné remet au médecin-conseil la liste
des affections pouvant entrer dans la définition de l’alinéa 1, à charge pour
ce dernier de rédiger à l’attention du département des institutions et du
numérique(8)
un certificat médical indiquant de manière précise les affections médicales
pour lesquelles l’Etat continuera de prendre en charge la franchise et la
participation légale aux frais médicaux et pharmaceutiques.

## Art. 5 {#art_5}

Accidents

Les accidents professionnels
et non professionnels sont pris en charge par la direction paies et assurances
de la direction générale de l'office du personnel de l'Etat(9), conformément à la LAA.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1994.

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire

Le règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de
police et de la prison, du 2 septembre 1953, est abrogé.