# F 1 07 Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes (LAPM)

## Art. 1 {#art_1}

(3) Définition

Les agents de la police municipale sont des agents qualifiés
qui peuvent être engagés par les communes et sont dotés, par délégation de
l’Etat, de certains pouvoirs d’autorité en matière de prescriptions cantonales
de police et de prescriptions fédérales.

## Art. 2 — Statut {#art_2}

1 Les agents de la police municipale sont à la
charge des communes. Leur nomination doit être approuvée par le département chargé
de la police (ci‑après : département).

2 Ils ne sont pas armés, mais équipés de
moyens de défense adéquats.

## Art. 3 — Sélection, formation, habillement, équipement {#art_3}

1 Le Conseil d'Etat détermine, en accord avec
les communes, les conditions de sélection et de formation des agents de la
police municipale, ainsi que l'habillement et l'équipement dont ils sont dotés.

2 Les agents de la police municipale
travaillent en uniforme; sur demande, ils indiquent leur numéro de matricule,
sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

3 L'uniforme et les insignes des agents de la
police municipale, qui leur servent de légitimation, ne doivent prêter à aucune
confusion avec ceux des services de la police cantonale(9) ou
d'autres services officiels.

4 L'utilisation du terme « police »,
en particulier son inscription sur les locaux, les uniformes et les véhicules,
est réservée à la police cantonale. Les agents de la police municipale
utilisent exclusivement l'appellation « police municipale ».

## Art. 4 — Rattachement organique {#art_4}

1 Les agents de la police municipale sont engagés
par les communes et soumis à l’autorité du conseil administratif, devant lequel
ils prêtent serment.(12)

2 Ils peuvent être temporairement subordonnés
à la police dans les cas prévus par la loi.

## Art. 5 — Missions {#art_5}

1 Les agents de la police municipale sont
chargés en priorité de la sécurité de proximité, soit de la prévention des
incivilités et de la délinquance par une présence régulière et visible sur le
terrain de jour comme de nuit, notamment aux abords des écoles, des
établissements et bâtiments publics, des commerces, dans les parcs publics et
lors de manifestations ou d'évènements organisés sur le territoire communal.

2 Ils sont en outre chargés notamment :

a) du contrôle de l’usage accru du domaine public;

b) de la lutte contre le bruit;

c) du maintien de la tranquillité publique;

d) de contrôles en matière de circulation routière;

e) de la prévention et de la répression en matière de
propreté, notamment en ce qui concerne les détritus, les déjections canines,
les tags et l’affichage sauvage;

f) de la répression des contraventions à la législation sur
les stupéfiants;

g) de la répression des infractions à la législation sur les
étrangers.(3)

3 Ils coopèrent avec la police cantonale ainsi
qu'avec les autorités compétentes dans leurs domaines d'activité et échangent
avec elles les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions.

4 Ils constatent les infractions qui relèvent
de leurs compétences, peuvent procéder à des auditions et transmettent aux
autorités compétentes tous rapports ou constats établis dans le cadre de leurs
missions.(3)

5 Les modalités de collaboration avec la
police et les autorités compétentes sont précisées dans le règlement
d'application.

## Art. 6 — Engagements mixtes {#art_6}

1 Sous la surveillance du département, la
police peut engager temporairement des agents de la police municipale pour une
opération spécifique, en rapport avec l'exercice de leurs missions.

2 Le département sollicite préalablement l’accord
de la conseillère ou du conseiller administratif en charge.(12)

3 En cas de nécessité particulière et urgente,
l'engagement des agents de la police municipale par la police peut
exceptionnellement avoir lieu sans que l'accord préalable de l'autorité
communale ait été requis; cette dernière est alors aussitôt informée.

## Art. 7 — Engagements sous commandement cantonal {#art_7}

1 Le Conseil d'Etat détermine les évènements
ou les opérations qui, en raison de leur importance, requièrent l'engagement
temporaire de tout ou partie des agents de la police municipale aux côtés des
services de police.

2 Sauf en cas d'urgence, le Conseil d'Etat
sollicite préalablement l'accord des communes.

## Art. 8 {#art_8}

Subordination à la police

Lors des engagements mixtes et des engagements sous
commandement cantonal, les agents de la police municipale sont subordonnés aux
services de police et agissent sous la responsabilité de l'Etat.

## Art. 9 — (3) Compétence territoriale {#art_9}

1 Les agents de la police municipale exercent
leurs attributions sur l’ensemble du territoire de leur commune; en vertu
d’accords intercommunaux, soumis à consultation préalable du département, leur
compétence peut être étendue à tout ou partie du territoire d’une ou de
plusieurs autres communes.

2 Deux ou plusieurs communes limitrophes peuvent,
par une convention soumise à consultation préalable du département, constituer
un corps intercommunal de police municipale. En pareil cas, les agents de la
police municipale sont soumis à l’autorité des conseils administratifs des
communes concernées.(12)

3 Lorsqu’ils sont subordonnés à la police
cantonale, la compétence des agents de la police municipale s’étend à l’ensemble
du territoire du canton.

## Art. 10 {#art_10}

Compétence matérielle

Le Conseil d’Etat fixe, après consultation des communes :(3)

a) les prescriptions cantonales de police que les agents de
la police municipale sont habilités à faire appliquer, par délégation de pouvoir
de l'Etat, relevant notamment de :

1° la sécurité, la propreté et la salubrité publiques,

2° la tranquillité publique et l'exercice des libertés
publiques,

3° l'affichage public, les enseignes et les réclames,

4° la circulation routière,

5° la police rurale,

6° les mesures à prendre pour combattre les épizooties,

7° la surveillance des chiens,

8° l’exploitation d'entreprises vouées à la restauration, au
débit de boissons, à l’hébergement et au divertissement;(7)

b) les prescriptions fédérales que les agents de la police
municipale sont habilités à faire appliquer.(3)

## Art. 10A — (3) Tâches de police judiciaire {#art_10a}

1 En application de l’article 10A de la loi
d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009, les agents de la police municipale exercent les tâches
de police judiciaire incombant à la police, au sens de l’article 15 du code de
procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), dans les
limites de leurs compétences matérielles telles que définies par la présente
loi et son règlement d’application.

2 Dans ces mêmes limites, ils sont compétents
pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la
police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2 CPP).

3 Toutefois, seuls les commissaires de police
au sens des articles 6, alinéa 3, et 12 de la loi sur la police, du 9
septembre 2014, sont compétents pour :(14)

a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste
de police municipale d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou
d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit
(art. 217, al. 2, CPP);

b) prolonger au-delà de 3 heures l’arrestation provisoire
d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219,
al. 5, CPP).

4 Sans préjudice des règles de compétence
internes définies par le conseil administratif compétent, le Conseil d’Etat
peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres
mesures de contrainte à des agents de la police municipale (art. 198, al. 2,
CPP) qui :

a) sont titulaires d’un
grade ou d’une fonction déterminés; ou

b) bénéficient d’une
formation déterminée.(12)

## Art. 11 {#art_11}

(4) Contrôle d'identité et
fouille sommaire de sécurité

1 Les agents de la police municipale sont
habilités à exiger de toute personne qu'ils interpellent qu'elle justifie de
son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l'exercice des compétences
qui leur sont attribuées.

2 Si la personne n'est pas en mesure de
justifier de son identité, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau
de police.

3 Dans l’exercice de leurs fonctions au sens
de l’article 1, les agents de la police municipale peuvent procéder à la
fouille de personnes :

a) qui sont retenues dans le cadre de l’alinéa 1, si la
fouille est nécessaire pour établir leur identité;

b) qui sont inconscientes, en état de détresse ou décédées,
si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;

c) lorsque des raisons de sécurité le justifient.

4 Lorsqu’elle s’avère nécessaire, la fouille
doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que
possible.

5 Sauf si la sécurité immédiate l’exige, les
personnes fouillées ne doivent l’être que par des agents du même sexe ou,
à leur demande et dans la mesure du possible, du genre auquel elles
s’identifient.(13)

6 Ils peuvent prononcer une mesure
d’éloignement au sens de l’article 53 de la loi sur la police, du 9 septembre
2014.(5)

7 L’article 60 de la loi sur la police, du 9
septembre 2014, s’applique par analogie.(5)

## Art. 11A — (3) Contrôle des véhicules et des {#art_11a}

contenants

Dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 1, les
agents de la police municipale peuvent fouiller les véhicules et les
contenants :

a) aux fins d’identification de personnes retenues dans le
cadre de l’article 11, alinéa 3(11), lettre a;

b) aux fins d’identification de personnes inconscientes, en
état de détresse ou décédées;

c) lorsque des raisons de sécurité le justifient.

## Art. 12 {#art_12}

(2) Commission consultative de
sécurité municipale

1 Le Conseil d'Etat nomme une commission,
composée de représentants du département, de l'Association des communes
genevoises et de la Ville de Genève, compétente pour formuler des propositions
sur l'application de la présente loi et ses dispositions d'exécution, en
particulier la coordination entre les services cantonaux et les agents de la
police municipale.

2 Les membres de la commission ne sont pas
rémunérés par l’Etat de Genève.

3 Le secrétariat de la commission est assuré
par l'Association des communes genevoises.

Chapitre II Contrôleurs municipaux du stationnement et
gardes auxiliaires

## Art. 13 — Contrôleurs municipaux du stationnement {#art_13}

1 Les communes peuvent engager des agents
affectés exclusivement au contrôle des véhicules en stationnement, en
application des prescriptions fédérales sur la circulation routière.

2 Les communes peuvent déléguer cette mission,
moyennant l'accord de l'autorité cantonale compétente, à une entité publique
tierce.

## Art. 14 {#art_14}

Gardes auxiliaires

Les communes peuvent avoir des gardes auxiliaires en matière
de police rurale.

## Art. 15 — Statut et rattachement organique {#art_15}

1 Les contrôleurs municipaux du stationnement
et les gardes auxiliaires sont à la charge des communes. Ils ne sont pas armés.
Leur nomination doit être approuvée par le département. Pour les gardes
auxiliaires, le département consulte au préalable le département chargé de
l'agriculture et de la nature.

2 Ils sont engagés par les communes et soumis à
l’autorité du conseil administratif.(12)

## Art. 16 {#art_16}

Compétence territoriale

Les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes
auxiliaires exercent leurs attributions sur l'ensemble du territoire de leur
commune. En vertu d'accords intercommunaux, leur compétence peut être étendue à
tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs autres communes.

Chapitre III Recouvrement et répartition du produit des
amendes

## Art. 17 {#art_17}

Principe

Le Conseil d'Etat fixe en accord avec les communes les
conditions et modalités de recouvrement, d'attribution et de répartition du
produit des amendes relatives aux contraventions sanctionnées par leurs agents.

## Art. 18 — Procédure ordinaire en matière d'amendes d'ordre {#art_18}

1 Les formules relatives aux amendes d'ordre
et aux contraventions doivent mentionner les modalités de contestation.

2 Si le contrevenant ne paie pas l'amende
d'ordre, l'engagement de la procédure ordinaire est de la compétence du service
des contraventions, qui procède alors au recouvrement, à moins que le Conseil
d'Etat ne délègue en tout ou partie ces tâches aux communes, avec l'accord de ces
dernières, pour les amendes d'ordre infligées par leurs agents. Cette
délégation peut être temporaire. L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(1)

## Art. 19 {#art_19}

Règlements

Le Conseil d'Etat édicte les règlements nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la convention-type relative aux attributions de police
des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;

b) la convention relative aux attributions de police des
agents municipaux de la Ville de Genève, du 10 mai 1982.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.