# F 1 07.01 Règlement sur les agents de la police municipale (RAPM)

## Art. 1 {#art_1}

Nomination

Pour
pouvoir être nommé agent de la police municipale (APM), il faut :

a) avoir l'exercice des droits civils;

b) jouir d'une bonne réputation;

c) avoir subi un examen médical jugé satisfaisant;

d) être de nationalité suisse ou titulaire d'une
autorisation d'établissement;

e) avoir suivi la formation de base et réussi les examens.

## Art. 2 {#art_2}

(22) Sélection

La police cantonale (ci-après : la police) procède au
test d'aptitude d'entrée ainsi qu'à l'enquête de moralité des candidates et
candidats à la fonction d'agente ou agent de la police municipale. Le Conseil
administratif est responsable de leur sélection et de leur engagement.

## Art. 3 — Formation {#art_3}

1 Placée sous l'autorité du
département chargé de la police (ci-après : département), la formation professionnelle
des agents de la police municipale comprend deux volets distincts :

a) la formation de base;

b) la formation continue.

2 Au vu de la formation dont
il a bénéficié, un candidat peut être dispensé de tout ou partie de la
formation de base. La décision est prise par le département, sur préavis de la
police.

3 La formation continue est
organisée en principe chaque année et s'adresse à l'ensemble des agents de la
police municipale.

4 L'organisation, la durée et le programme
des cours sont définis par la commission consultative de sécurité municipale et
soumis à l'approbation du département.

5 Les frais relatifs à la
formation professionnelle sont pris en charge par les communes.

6 Le Conseil administratif est
informé par le département des résultats obtenus par les candidates et
candidats et les agentes et agents durant leur formation.(22)

## Art. 3A {#art_3a}

(5) Contrôleurs municipaux
du stationnement

Le
département fixe les conditions requises pour accéder à la fonction de
contrôleur municipal du stationnement.

Chapitre II Grades, habillement et équipement

## Art. 4 — (11) Grades {#art_4}

1 Les grades suivants
peuvent être conférés aux agents de la police municipale, selon leurs
responsabilités :

a) agent en fonction depuis 3 ans au moins, sur proposition
de sa hiérarchie : appointé;

b) sous-officier, chef de groupe : caporal;

c) sous-officier, remplaçant du chef de poste :
sergent;

d) sous-officier, chef de poste : sergent-major;

e) officier, chef d'un corps comprenant plusieurs
postes : lieutenant;

f) lieutenant en fonction depuis au moins 2 ans
consécutifs, sur proposition de sa hiérarchie : premier-lieutenant;

g) officier chef d'un corps comprenant plusieurs postes et
plusieurs autres officiers : capitaine.

2 Le Conseil administratif
nomme et promeut les officières et officiers et les sous-officières et
sous-officiers.(22)

3 Les nominations et
promotions à des grades de sous-officiers font l’objet d’une information
préalable au département.

4 Les nominations et
promotions à des grades d’officiers sont soumises au préavis du département.
Les préavis négatifs sont motivés.

## Art. 5 — Habillement et équipement {#art_5}

1 L'uniforme doit être représentatif du
corps des agents de la police municipale et permettre d'identifier la commune à
laquelle appartient l'agent.

2 L'équipement doit être
harmonisé avec celui en usage à la police cantonale.(10)

3 L'uniforme, les insignes et l'équipement
sont approuvés par le département, sur proposition de la commission
consultative de sécurité municipale.

## Art. 6 {#art_6}

Moyens de défense

Les moyens
de défense dont les agents de la police municipale peuvent être équipés
sont :

a) le spray au poivre;

b) les menottes;

c) le bâton tactique.

Chapitre III Collaboration avec les services cantonaux

## Art. 7 {#art_7}

Rapports et constats

Les
rapports et constats des agents de la police municipale destinés à la police et
aux autorités cantonales compétentes dans leurs domaines d'activité doivent
être établis conformément aux indications de ces dernières.

Chapitre IV Compétence matérielle

## Art. 8 {#art_8}

Droit cantonal

Les agentes
et agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer les
dispositions suivantes de droit cantonal :(20)

a) loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, articles 11A à
11F;(13)

b) règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques,
du 20 décembre 2017;(13)

c) loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et son
règlement d'application;(13)

d) règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929;(13)

e) loi d'application de la législation fédérale sur la
circulation routière, du 18 décembre 1987, et son règlement d'exécution;(13)

f) règlement régissant le dispositif d’urgence en cas de
pics de pollution atmosphérique, du 6 novembre 2019;(16)

g) règlement sur le service cantonal de la fourrière des
véhicules, du 29 septembre 1986;(13)

h) loi sur la restauration, le débit de boissons,
l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et son règlement
d’exécution, du 28 octobre 2015;(13)

i) loi sur la remise à titre gratuit et la vente à
l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits
assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, et son règlement d'exécution;(18)

j) loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics,
du 22 janvier 2009, et son règlement d'application;(13)

k) règlement sur la protection contre le bruit et les
vibrations, du 12 février 2003;(13)

l) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son
règlement d'application;(13)

m) loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986;(13)

n) règlement d’application de la loi sur la police rurale,
du 25 avril 2018;(14)

o) règlement d'application de la loi fédérale sur les
épizooties, du 11 novembre 2020;(17)

p) loi sur les chiens, du 18 mars 2011, et son règlement
d'application, du 27 juillet 2011, et règlement de la fourrière cantonale,
du 2 mai 1990;(13)

q) règlement sur la conservation de la végétation arborée,
du 27 octobre 1999, en ce qui concerne les chenilles processionnaires;(13)

r) règlement de la plage publique des Eaux-Vives, du 29 mai
2019;(15)

s) loi sur les forêts, du 20 mai 1999, articles 16, 17,
alinéa 3, 19 à 23, 40 et 41;(20)

t) règlement d'application de la loi sur les forêts, du 18
septembre 2019, articles 20, 22, 23, 25, 26, 40 et 44;(20)

u) loi d'application de la loi fédérale sur les jeux
d'argent, du 26 juin 2020, et son règlement d'application, du 14 mai 2025.(21)

## Art. 9 — (20) Droit fédéral {#art_9}

1 Les agentes et agents de la police
municipale sont habilités à traiter les délits et contraventions :

a) à la loi fédérale sur la circulation routière, du 19
décembre 1958;

b) aux articles 19a et 19b de la loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951;

c) à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions, du 20 juin 1997;

d) aux articles 115 à 120 de la loi fédérale sur les
étrangers, du 16 décembre 2005, qui parviennent à leur connaissance dans
l'exercice de leurs autres compétences matérielles;

e) à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme
passif, du 3 octobre 2008.

2 Les agentes et agents de la police
municipale sont habilités à infliger les amendes d'ordre instaurées par la loi
fédérale sur les amendes d'ordre, du 18 mars 2016, dans le cadre de leurs
prérogatives.

3 En matière de délits, la
compétence des agentes et agents de la police municipale est subordonnée à
l'agrément préalable du département, qui s'assure, commune par commune, que le
corps de police municipale concerné dispose de l'effectif formé et de
l'équipement nécessaires.

4 Lorsqu'elles et ils sont saisis
d'une plainte ou d'une dénonciation portant sur une infraction qu'elles et ils
n'ont pas la compétence de traiter, les agentes et agents de la police
municipale la transmettent à la police.

5 Lorsqu'une personne qu'elles et
ils auditionnent souhaite déposer une plainte portant sur des faits en étroite
connexité avec les faits qu'elles et ils traitent, les agentes et agents de la
police municipale, si elles et ils ne sont pas compétents pour traiter
l'infraction faisant l'objet de la plainte, enregistrent cette dernière et la
transmettent à la police.

## Art. 10 {#art_10}

Enlèvement de véhicules

Les
agents de la police municipale peuvent procéder aux enlèvements de véhicules en
application des procédures du corps de police.

## Art. 11 — Circulation {#art_11}

1 Les agents de la police
municipale peuvent régler la circulation lorsque les circonstances l'exigent.

2 A cette fin, les agents de la police
municipale donnent les signes prévus par l'ordonnance sur la signalisation
routière, du 5 septembre 1979, et, en cas d'inobservation de leurs signes,
dénoncent les infractions en application du droit fédéral.

Chapitre V(5) Usage de la force et
mesures de contrainte

## Art. 12 {#art_12}

(7) Usage de la force

Lorsqu'ils ont dû
recourir à la contrainte, les agents de la police municipale en font état dans
un rapport adressé à leur supérieur hiérarchique et au commandant(12) de la police.

## Art. 13 {#art_13}

(5) Mesures de contrainte

Les
agents de la police municipale ne peuvent ordonner ou exécuter une mesure de
contrainte au sens de l'article 10 de la loi sur les agents de la police
municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes
auxiliaires des communes, du 20 février 2009, que s'ils sont au bénéfice d'une
formation adéquate reconnue par le département.

Chapitre VI Commission consultative de sécurité
municipale

## Art. 14 {#art_14}

(20) Composition

La
commission consultative de sécurité municipale (ci-après : la commission)
est composée :

a) de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du
département;

b) de la secrétaire générale adjointe ou du secrétaire
général adjoint chargé de la police;

c) de la commandante ou du commandant de la police;

d) de la cheffe ou du chef de l'unité de proximité de la
police;

e) de 3 magistrates ou magistrats communaux désignés par
l’Association des communes genevoises;

f) d’une agente ou d’un agent issu des rangs d'une police
municipale, désigné par l’Association des communes genevoises;

g) de la conseillère administrative ou du conseiller
administratif chargé du département chargé de la sécurité de la Ville de
Genève;

h) de la cheffe ou du chef de la police municipale de la Ville
de Genève.

## Art. 15 — Organisation {#art_15}

1 La présidence et la
vice-présidence de la commission sont assurées, en alternance, par la
conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département, respectivement par
une magistrate ou un magistrat communal désigné par ses pairs au sein de la
commission. La commission organise son fonctionnement.(20)

2 Les séances de la
commission ne sont pas publiques.

## Art. 16 {#art_16}

Rôle

A la
demande du département ou d'une commune, ou de sa propre initiative, la
commission émet un avis ou formule des propositions sur l'application de
dispositions de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs
municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du
20 février 2009, et du présent règlement. A cet effet, elle peut procéder
aux consultations et auditions utiles.

Chapitre VII Amendes

## Art. 17 — Attribution, répartition {#art_17}

1 Le produit des amendes
infligées par leurs agents reste intégralement acquis aux communes.

2 Lorsque le recouvrement de
l'amende est effectué par l'Etat, celui-ci en rétrocède le montant de base à la
commune.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 18 {#art_18}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur les agents de sécurité municipaux, du 12 mai 1999, est abrogé.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

## Art. 20 — Dispositions transitoires {#art_20}

1 Les agents de sécurité
municipaux en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement
acquièrent d'office le statut d'agents de la police municipale.

2 Les communes ont jusqu'au
28 février 2010 pour adapter les grades de leurs agents à ceux énoncés à
l'article 4.