# F 1 10 Concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (CCPSR)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 Sont parties au concordat les cantons de
Suisse romande qui déclarent leur adhésion.

2 D’autres cantons peuvent également adhérer
au présent concordat avec le consentement des gouvernements de tous les cantons
partenaires.

3 Les cantons partenaires peuvent, dans la
mesure où leur ordre juridique le permet, faire également appel à des polices
municipales pour fournir l’entraide concordataire au canton requérant.

## Art. 2 {#art_2}

But

Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la
coopération entre polices pour :

a) l’entraide concordataire;

b) l’échange de données de police judiciaire;

c) la réalisation de synergies opérationnelles, techniques,
scientifiques et logistiques ainsi que pour la formation y relative.

## Art. 3 — Autorité concordataire {#art_3}

1 Les directrices et directeurs compétents en
matière de police forment l’autorité concordataire. Celle-ci se constitue
elle-même.

2 Les tâches et les attributions de l’autorité
concordataire sont notamment :

a) de promouvoir la coopération entre les polices et l’entraide
au sens du présent concordat;

b) de donner aux commandements de police les mandats
nécessaires;

c) de veiller au respect du présent concordat;

d) d’arrêter le barème des frais causés par l’engagement des
corps de police conformément à l’article 13;

e) d’examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes
de dommages-intérêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de
règlement;

f) de prendre connaissance du rapport d’engagement, qui
doit lui parvenir au plus tard 6 mois après la fin de celui-ci.

Chapitre II Entraide concordataire

## Art. 4 {#art_4}

Principe

Une demande d’entraide concordataire ne peut être faite que
lorsque le canton requérant ne peut à lui seul et par ses propres moyens
maîtriser la situation à laquelle il est confronté.

## Art. 5 {#art_5}

Cas d’entraide concordataire

Une demande d’entraide concordataire peut être faite dans les
situations suivantes :

a) en cas de catastrophe;

b) lors de crimes accompagnés de violence tels qu’actes de
terrorisme, de piraterie aérienne, prises d’otages, cas graves de brigandage;

c) en cas de troubles intérieurs ou de risques d’émeutes
graves mettant en péril des personnes ou des biens;

d) lorsqu’il s’agit d’organiser des contrôles communs de
police judiciaire et des recherches de grande envergure;

e) pour les premières investigations menées lors d’enquêtes
de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou
complexes;

f) à l’occasion de grandes manifestations;

g) lors de rencontres importantes, notamment à l’occasion de
conférences internationales ou de visites d’Etat.

## Art. 6 — Aide sur le territoire des cantons {#art_6}

concordataires

1 Le gouvernement cantonal est l’autorité
compétente pour requérir ou accorder l’entraide concordataire. En situation d’urgence,
il peut déléguer cette compétence à la Directrice ou au Directeur cantonal
compétent en matière de police.

2 A moins que ses propres tâches prioritaires
ne l’en empêchent, la partie requise est tenue de mettre à la disposition du
canton qui en fait la demande les effectifs prévus par l’autorité
concordataire.

3 L’entraide concordataire sur le territoire
des cantons concordataires prime toute demande d’appui présentée par d’autres
cantons.

4 Lorsqu’un canton est requis simultanément
par plusieurs cantons concordataires, l’autorité concordataire décide des
priorités ou d’une répartition adéquate des effectifs.

## Art. 7 {#art_7}

Avis aux cantons concordataires

Le canton qui requiert l’entraide concordataire doit en
informer les autres parties du concordat.

## Art. 8 — Commandement {#art_8}

1 Le commandant de police du canton où se
déroulent les opérations dirige les forces de police de son canton ainsi que
celles dont il dispose dans le cadre de l’entraide concordataire.

2 Un chef est désigné par les commandants des
polices engagées dans des opérations s’étendant sur plusieurs cantons.

## Art. 9 — Statut juridique des forces de police {#art_9}

extérieures au canton

1 Les forces de police extérieures au canton
ont, au cours des opérations ordonnées, les mêmes attributions et les mêmes
obligations que la police cantonale du canton requérant. Elles appliquent, dans
l’exercice des activités inhérentes à leurs charges, les prescriptions en
vigueur dans le canton où se déroulent les opérations.

2 En matière administrative ou disciplinaire,
elles sont soumises à la réglementation du canton auquel elles appartiennent.

## Art. 10 — Responsabilité pour actes illicites {#art_10}

1 Lorsque, au cours de leur engagement, des
forces de police extérieures au canton où se déroulent les opérations causent à
celui-ci des dommages de manière illicite, intentionnellement ou par suite d’une
négligence grave, le canton d’où elles proviennent en répond.

2 Le canton où se déroulent les opérations
répond, conformément à l’ordre juridique qui le régit, des dommages causés à un
tiers par les forces de police d’autres cantons au cours de leur engagement. Si
les dommages ont été causés intentionnellement ou par suite d’une négligence
grave, le canton où se déroulent les opérations, qui est responsable, peut
faire valoir ses prétentions à l’égard des cantons d’où proviennent les forces
de police en cause.

3 Le canton où se déroulent les opérations et
le tiers lésé n’ont pas d’action judiciaire directe contre des membres de la
police d’autres cantons.

4 La responsabilité d’un membre de la police à
l’égard du canton auquel il appartient relève du droit de ce canton.

5 Les principes du code des obligations
régissant l’exclusion de la responsabilité en cas de faute de la personne lésée
elle-même, la fixation du dommage, la détermination des dommages-intérêts et le
paiement d’une indemnité à titre de réparation morale sont applicables par
analogie lorsque des dommages sont causés au sens des alinéas 1 et 2.

## Art. 11 {#art_11}

Responsabilité pour actes licites

Le canton où se déroulent les opérations répond, si l’ordre
juridique qui le régit le prévoit et conformément à celui-ci, des dommages
résultant d’actes licites et causés à un tiers par les forces de police d’autres
cantons au cours de leur engagement.

## Art. 12 — Accidents {#art_12}

1 Le canton d’où proviennent les forces de
police fournit à ses membres, pour les conséquences d’accidents survenus durant
leur engagement dans un autre canton, les prestations auxquelles il est tenu en
vertu de son propre droit.

2 Le canton où se déroulent les opérations
rembourse au canton qui lui a assuré l’entraide concordataire les prestations
que celui-ci a dû fournir en vertu de l’alinéa 1, dans la mesure où elles ne
sont pas couvertes par un tiers.

3 Si le canton auquel appartient un membre de
la police victime d’un accident dans le canton où se déroulent les opérations
doit verser à l’intéressé son traitement pour une période d’incapacité de
travail dépassant 14 jours, le canton où le service a été accompli doit
rembourser ce montant, dans la mesure où il n’est pas couvert par un tiers.

## Art. 13 — Dispositions d’ordre financier {#art_13}

1 Le coût des contrôles communs de police
judiciaire et des recherches de grande envergure n’est pas facturé.

2 Le coût des premières investigations menées
lors d’enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves,
importantes et/ou complexes est facturé conformément au barème des émoluments.

3 Le coût de l’entraide concordataire fournie
en cas de catastrophe n’est facturé que si des tiers en répondent et dans la
mesure où ils en répondent.

4 Dans les autres cas, le canton où se
déroulent les opérations doit rembourser au canton qui a fourni l’appui les
frais occasionnés par le personnel engagé, les véhicules et le matériel; l’article
47 du code de procédure pénale suisse demeure réservé.

5 Le barème des frais est fixé par l’autorité
concordataire.

Chapitre III Echange de données de police

## Art. 14 — Banques de données communes {#art_14}

1 Aux fins d’élucider les infractions et d’identifier
les auteurs ou des personnes inconnues, vivantes ou décédées ainsi que de
rechercher des personnes disparues, les cantons échangent, au moyen de banques
de données communes, les informations de police judiciaire concernant notamment
les suspects de crimes ou de délits, les crimes et les délits, les traces
matérielles, les données dentaires et l’imagerie.

2 L’autorité concordataire définit les
procédures, les compétences et les règles d’exploitation des banques de données
communes.

Chapitre IV Synergies opérationnelles, techniques,
scientifiques et logistiques

## Art. 15 — Cadre et domaines des synergies {#art_15}

1 Le concordat constitue le cadre permanent
pour l’encouragement et la réalisation de synergies propres à renforcer la
lutte contre la criminalité et à assurer une économie des moyens.

2 Les synergies s’étendent aux domaines
opérationnel, technique, scientifique et logistique ainsi qu’à la formation y
relative. Leur réalisation ne peut être imposée à un canton partenaire.

Chapitre V Dispositions finales

## Art. 16 — Durée du concordat, dénonciation {#art_16}

1 Le présent concordat est conclu pour une
durée indéterminée.

2 Un canton partenaire peut le dénoncer,
moyennant un préavis de 3 ans, pour la fin d’une année. Les autres cantons
partenaires décident s’il y a lieu de le maintenir en vigueur.

## Art. 17 — Entrée en vigueur {#art_17}

1 Le concordat entre en vigueur dès que 3
cantons au moins y auront adhéré.

2 L’adhésion doit être communiquée aux
gouvernements des cantons de Suisse romande par l’intermédiaire du secrétariat
de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police
(CLDJP).

## Art. 18 {#art_18}

Abrogation

Dès l’entrée en vigueur du présent concordat, le concordat du
10 octobre 1988 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande
est abrogé.

1 Toute désignation de personne, de statut, de
fonction ou de profession utilisée dans le présent concordat s’applique
indifféremment aux hommes et aux femmes.