# F 1 10.0 Loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (L-CCPSR)

## Art. 1 {#art_1}

Adhésion

Le
Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de
Genève, au concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de
police en Suisse romande (ci-après : concordat), dont le texte est annexé
à la présente loi.

## Art. 2 {#art_2}

Adhésion
de cantons non signataires

Le
consentement de la République et canton de Genève à l’adhésion de cantons non
signataires selon l’article 1, alinéa 2, du concordat est soumis à
l’approbation du Grand Conseil.

## Art. 3 {#art_3}

Pouvoir
d’appréciation du Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat refuse
l’aide concordataire s’il estime que les conditions de son octroi ne sont pas
remplies.

2 Tel est notamment le cas
si le Conseil d’Etat estime que la police du canton requérant peut, par ses
propres moyens, maîtriser la situation à laquelle elle est confrontée (art. 4
du concordat) ou s’il considère que le canton requérant n’a pas à faire face à
une situation de troubles intérieurs graves ou de risques d’émeutes graves
(art. 5, lettre c, du concordat).

## Art. 4 {#art_4}

Exécution

Le
Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, toutes dispositions
complémentaires nécessaires.

## Art. 5 {#art_5}

Compétence

Le
département auquel ressortit la police est chargé des relations avec les
cantons concordataires.

## Art. 6 {#art_6}

Clause
abrogatoire

La
loi concernant le concordat réglant la coopération en matière de police en
Suisse romande, du 25 juin 1993, est abrogée.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le
Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.