# F 1 25.01 Règlement d'application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et murs (RCBVM)

## Art. 1 — (11) Service Suisses {#art_1}

(secteur passeports)

En cas de
perte ou de vol de passeport, le service Suisses (secteur passeports) est
autorisé à recevoir des renseignements du service de police compétent en
matière de renseignements afin de pouvoir se conformer aux articles 8 et 9 de
l’ordonnance du Conseil fédéral relative aux passeports, du 17 juillet 1959.

## Art. 2 — (9) Office cantonal des véhicules(13) {#art_2}

Le directeur général de l’office cantonal des véhicules(13) est autorisé à
recevoir des renseignements du service de police compétent en matière de
renseignements(10) afin de
pouvoir faire application des dispositions de la loi fédérale sur la
circulation routière, du 19 décembre 1958, plus particulièrement de ses
articles 14 et 16.

## Art. 3 — Office cantonal de la protection de la {#art_3}

population et des affaires militaires(8)

L’office cantonal de la protection de la population et des
affaires militaires(8), autorisé à recevoir des
renseignements du service de police compétent en matière de renseignements(10)
selon l’article 4, alinéa 1, lettre g, de la loi, les communique aux autorités
et commandements militaires qui, en vertu des prescriptions légales fédérales,
sont tenus de prendre des renseignements conformément notamment aux
dispositions de l’ordonnance du Département militaire fédéral concernant les
demandes de renseignements sur les militaires, du 15 juillet 1965.

## Art. 4 {#art_4}

(10) Services désignés par
le Conseil d'Etat

1 Les services au sens de
l'article 4, alinéa 1, lettre h, de la loi, sont exclusivement :

a) les directions des ressources humaines rattachées aux
secrétariats généraux des départements et, sur délégation de celles-ci, les
directions des ressources humaines rattachées aux directions générales, aux
offices, ou aux autres services de l'administration cantonale;

b) le secrétariat général du pouvoir judiciaire.

2 Les services cités à
l'alinéa 1, à l'exclusion de tout autre, sont autorisés à recevoir des
renseignements de la part du service de police compétent en matière de
renseignements, conformément à l’article 4, alinéa 1, lettre h, de la loi, pour
les candidats aux fonctions et emplois suivants :

a) les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité
au sein de l’Etat;

b) les membres du personnel de l’Etat appelés à dresser
procès-verbal de faits susceptibles d’entraîner des sanctions;

c) les membres du personnel de l’Etat appelés à effectuer
des enquêtes, des saisies ou des actes analogues;

d) les membres du personnel de l'administration fiscale
cantonale;

e) le directeur et les adjoints du service d'audit interne
de l'Etat de Genève;

f) les traducteurs-jurés;

g) les membres du personnel de la police et des
établissements pénitentiaires;

h) les membres du personnel de l’Etat et des institutions
publiques qui doivent être assermentés;

i) les membres du personnel du pouvoir judiciaire.

## Art. 5 {#art_5}

Fonctionnaires autorisés

Chaque département indique par écrit au commandant(12)
de la police le nom et les prénoms des fonctionnaires autorisés à demander des
renseignements conformément à l’article 5 de la loi.

Chapitre II Emolument

## Art. 6 {#art_6}

(2) Emolument

Pour toute demande de délivrance d’un certificat de bonne vie et
mœurs ou de l’attestation prévue à l’article 14 de la loi, un émolument, frais
et recherches compris, est perçu conformément au règlement sur les émoluments
et frais des services de police, du 24 août 2016(12).

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :

a) le règlement relatif à la communication des dossiers de
police, du 11 septembre 1951;

b) le règlement relatif à la délivrance des certificats de
bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1951.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1978.