# F 1 30 Loi sur les violences domestiques (LVD)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La présente loi a pour but de contribuer à
la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en
soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences
domestiques.

2 Elle entend assurer cohérence et fiabilité
aux interventions en matière de violences domestiques.

3 Elle vise à garantir aux personnes
concernées par les violences domestiques un accès aux ressources du réseau
d’institutions appelées à intervenir dans ce domaine.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Par « violences domestiques », la
loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences
physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec
laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou
d’union libre, existant ou rompu.

2 Par « personnes concernées par les
violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs
de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les
professionnels du domaine.

Chapitre II Moyens

Section 1(3) En général

## Art. 3 — Soutien {#art_3}

1 L’Etat soutient les institutions publiques
ou privées actives dans la lutte contre les violences domestiques.

2 Il encourage et développe la formation et la
recherche dans le domaine des violences domestiques.

3 Il peut participer au financement
d’institutions oeuvrant contre les violences domestiques ou à des projets de
formation ou de recherche en la matière.

## Art. 4 — Coordination et évaluation {#art_4}

1 L’Etat veille à coordonner ses actions en
matière de lutte contre les violences domestiques avec celles des institutions
publiques ou privées actives dans ce domaine.

2 Il favorise un travail en réseau, le
développement de réponses convergentes ou complémentaires, ainsi que
l’élaboration d’un concept d’intervention et de prévention.

3 Il s’assure que les actions entreprises
soient régulièrement évaluées, améliorées et adaptées.

## Art. 5 — Information et protection des données {#art_5}

1 L’Etat favorise la collecte et la diffusion
des connaissances et informations relatives aux violences domestiques.

2 Il veille à ce que la population soit
sensibilisée à la problématique des violences domestiques et informée des
ressources mises à disposition des personnes concernées.

3 Il veille au respect des règles de
protection des données par l’ensemble des acteurs.

## Art. 6 — (9) Organisation {#art_6}

1 Le bureau de promotion de l’égalité et de
prévention des violences(11) (ci‑après : bureau) est chargé de remplir
des tâches de coordination, d’évaluation et d’information.

2 Le bureau travaille en collaboration avec
une commission consultative sur les violences domestiques, constituée par le
Conseil d’Etat et composée de représentants des pouvoirs publics, dont des
magistrats du pouvoir judiciaire, et de personnes expérimentées provenant de
milieux privés.

3 Le bureau et la commission consultative
adressent annuellement un rapport unique d’activité au Conseil d’Etat.

4 Le bureau développe un concept
d’intervention et de prévention, lequel, une fois adopté par le Conseil d’Etat,
fait l’objet d’une mise en œuvre au plan cantonal.

## Art. 7 — Mesures d’information par la police {#art_7}

1 En sus de ses activités de maintien de
l’ordre, la police est tenue d’informer toute personne faisant état d’actes de
violences domestiques des ressources et moyens d’intervention à sa disposition.

2 Elle procède également à cette information
lors d’interventions liées aux violences domestiques.

Section 2(3) Mesures d’éloignement

## Art. 8 — (3) Principe {#art_8}

1 La police peut prononcer une mesure
d’éloignement à l’encontre de l’auteur présumé d’actes de violence domestique,
si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

2 Une mesure d’éloignement consiste à
interdire à l’auteur présumé de :

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

3 La mesure d'éloignement est prononcée pour
une durée de 10 jours au moins et de 30 jours au plus.

## Art. 9 — (3) Procédure {#art_9}

1 La police entend l’auteur présumé et les
personnes directement concernées par les violences et les informe qu’une mesure
d’éloignement est envisagée. Elle leur donne l’occasion de s’exprimer à ce
sujet.

2 La mesure d’éloignement est prononcée par un
commissaire(10)
de police et notifiée séance tenante. Un formulaire d’opposition est remis à la
personne éloignée au moment de la notification. L’opposition peut être formulée
directement auprès du commissaire(10) de police, qui la transmet
sans délai à l’autorité compétente.

3 Une liste de lieux d'hébergement est remise
à la personne éloignée.

4 Accompagnée d'un policier, la personne
éloignée peut emporter les objets dont elle a besoin. Si elle est éloignée d’un
lieu dont elle dispose des moyens d’accès, elle est tenue de les remettre à la
police.

5 Lorsqu’un mineur
ou une personne sous curatelle de portée générale est susceptible d’être touché
par les effets de la mesure, la police en informe le service de protection des
mineurs, respectivement le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.(7)

6 La police informe par écrit la personne
éloignée et les personnes directement concernées de leurs droits.

## Art. 10 {#art_10}

(3) Entretien
socio-thérapeutique et juridique

1 La personne éloignée est tenue, dans un
délai de 3 jours ouvrables après notification de la décision, de prendre
contact et de convenir d’un entretien avec une institution habilitée à recevoir
les auteurs présumés de violence domestique.

2 Elle est tenue de se présenter à cet
entretien. Cette obligation est mentionnée dans la décision d’éloignement.

3 L’entretien est destiné à aider la personne
éloignée à évaluer sa situation. Elle reçoit à cette occasion des informations
socio-thérapeutiques et juridiques.

4 La police s’assure du respect des
obligations imposées à la personne éloignée.

## Art. 11 — (3) Opposition et prolongation {#art_11}

1 La personne éloignée peut s’opposer à la
mesure d’éloignement dans un délai de 6 jours dès sa notification, par simple
déclaration écrite adressée au Tribunal administratif de première instance(5).
L’opposition n’a pas d’effet suspensif.

2 Toute personne directement touchée par la
mesure d’éloignement a le droit d’en solliciter la prolongation auprès du Tribunal
administratif de première instance(5), au plus tard 4 jours avant
l’expiration de la mesure. La prolongation est prononcée pour 30 jours au plus.
Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder 90
jours.

3 Le Tribunal administratif de première
instance(5)
dispose pour statuer d’un délai de 4 jours dès réception de l’opposition. En
cas de demande de prolongation, il statue avant l’expiration de la mesure. Son
pouvoir d’examen s’étend à l’opportunité. S’il n’a pas statué à l’échéance du
délai, la mesure cesse de déployer ses effets.

## Art. 12 {#art_12}

(3) Sanctions pénales

Les mesures prises en application de la présente section sont
assorties de la menace des peines prévues à l’article 292 du code pénal suisse,
du 21 décembre 1937.

Chapitre III Dispositions
finales et transitoires

## Art. 13 {#art_13}

(3) Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.