# F 1 50.01 Règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires (ROPP)

## Art. 1 — Etablissements pénitentiaires {#art_1}

1 Le présent règlement
contient les dispositions d’application de la loi sur l’organisation des
établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre
2016 (ci-après : la loi).

2 Sont soumis à l’autorité
de la direction générale de l’office cantonal de la détention (ci-après :
la direction générale), au sens de l’article 1, alinéa 2, de la loi, les
établissements pénitentiaires suivants (ci-après : établissements) :

a) la prison de Champ-Dollon;

b) l’établissement fermé de La Brenaz;

c) l’établissement fermé de Curabilis;

d) l’établissement ouvert avec section fermée de Villars;

e) l’établissement ouvert Le Vallon;

f) le centre éducatif de détention et d’observation de la
Clairière.(1)

3 L’établissement de
détention administrative sous l’autorité de la direction générale, au sens de
l’article 1, alinéa 3, de la loi, est l’établissement de détention
administrative de Favra. Le présent règlement s'y applique par analogie.(2)

4 L’établissement
concordataire de détention administrative de Frambois n’est pas soumis au
présent règlement.

## Art. 2 — Personnel pénitentiaire {#art_2}

1 Tous les membres du
personnel pénitentiaire sont subordonnés hiérarchiquement au directeur général
de l’office cantonal de la détention et à son suppléant, le directeur général
adjoint. Ils respectent les consignes émises par les directeurs et chefs de
service de la direction générale et leurs suppléants dans le cadre de leurs
fonctions ou des tâches qui leur sont déléguées par le directeur général.

2 La direction de
l’établissement est composée du directeur de l’établissement et de son
suppléant.

3 Le directeur de
l’établissement n’est pas une personne gradée au sens de l’article 21, alinéa
3, de la loi.

4 Le suppléant seconde le
directeur de l’établissement et le remplace. En fonction de la taille de
l’établissement, le suppléant peut être une personne gradée au sens de
l’article 21, alinéa 3, de la loi ou une autre personne désignée.

5 Les agents de détention
sont les agents brevetés (gradés ou non), ainsi que les agents en formation.

6 Les agents de détention
affectés à l'établissement de Favra et la direction de celui-ci sont soumis par
analogie au présent règlement.

## Art. 3 — Personnel administratif non soumis à la loi {#art_3}

1 Le personnel administratif
au sens de l’article 2, alinéas 2 et 3, de la loi, est rattaché aux établissements,
mais n’est composé ni d’agents de détention, ni du directeur de
l’établissement, ni de son suppléant.

2 Le personnel actif dans
les établissements, mais non rattaché à ceux-ci, n’est pas visé par le présent
règlement.

3 Le personnel administratif
respecte les directives
de sécurité déterminées par la direction de l'établissement et les obligations
y afférentes.

Chapitre II Organisation des établissements

Section 1 Compétences des établissements

## Art. 4 — Planification pénitentiaire et concepts de prise {#art_4}

en charge des personnes détenues

1 Les établissements
collaborent à la mise en œuvre de la planification pénitentiaire définie par le
Conseil d’Etat et conduite par la direction générale.

2 La direction de chaque
établissement élabore un concept de fonctionnement, ainsi que les modalités et
les lignes directrices en matière de prise en charge des personnes détenues, y
compris en lien avec leur réinsertion, conformément aux normes en vigueur. Elle
soumet ces documents pour validation à la direction générale, qui les présente
aux autorités compétentes.

## Art. 5 — Gestion financière des établissements {#art_5}

1 Les établissements sont
responsables de la gestion financière de leur entité. Ils élaborent chaque
année un projet de budget, établissent des systèmes de contrôle de gestion et
transmettent de manière régulière les rapports financiers à la direction
générale.

2 La direction générale
définit les modalités de production des documents financiers mentionnés à
l’alinéa 1.

## Art. 6 {#art_6}

Tenues vestimentaires et accessoires du
personnel pénitentiaire

1 La direction générale
définit une pratique transversale en matière de gestion et de commande des
tenues vestimentaires et accessoires.

2 Dans ce cadre, les
établissements évaluent leurs besoins en tenues vestimentaires et accessoires,
sur la base des effectifs en personnel et des besoins de celui-ci.

3 La direction générale
règle par directive le port de l’uniforme dans les établissements.

## Art. 7 — Bâtiments et terrains occupés par les {#art_7}

établissements

Construction, transformation, rénovation,
entretien et maintenance

1 La direction générale,
après consultation des établissements, détermine les besoins en matière de
construction nouvelle de bâtiments occupés par les établissements ou de leur
aménagement extérieur.

2 Les établissements
présentent à la direction générale les demandes, dûment motivées, de
transformation, de rénovation, d'entretien et de maintenance de leurs bâtiments
et terrains. La validation de la direction générale est requise avant la
soumission, par cette dernière, des demandes à l'office compétent en matière de
réalisation. La direction générale peut également initier de telles demandes.

3 Les établissements
collaborent étroitement avec la direction générale pendant les différentes
phases des projets de construction, de transformation, de rénovation,
d'entretien et de maintenance, selon le cadre fixé par la direction générale.

4 Les établissements sont
responsables de l’adaptation de leur dispositif sécuritaire durant les travaux.

Programmes infrastructurels et concepts

5 Les établissements
collaborent étroitement avec la direction générale à l'élaboration des
programmes infrastructurels et des concepts de flux de circulation, et de tout
autre concept nécessaire au bon fonctionnement des bâtiments et terrains
occupés par les établissements, selon le cadre fixé par la direction générale.

6 Les établissements mettent
en place une organisation leur permettant de respecter les concepts de
protection contre les incendies, qu’ils soumettent pour validation à la direction
générale, laquelle la présente aux instances compétentes.

## Art. 8 {#art_8}

Organisation et gestion du personnel
pénitentiaire

1 Les établissements sont
responsables de l'organisation et de la gestion du personnel qui leur est
affecté, sous réserve des compétences attribuées à la direction générale ou à
d'autres entités par la loi ou le présent règlement.

2 La direction générale
définit les mesures de santé et sécurité au travail et de soutien psychologique
et social du personnel, ainsi que les modalités de celles-ci.

3 La direction générale
détient tous les dossiers du personnel.

## Art. 9 — Réglementation interne des établissements {#art_9}

1 La direction de
l'établissement adopte, conformément aux modalités de validation et d'émission
fixées par la direction générale, les directives, les règlements internes, les
ordres de service ou les procédures de travail.

2 La direction de
l’établissement communique la réglementation interne à son personnel. La
direction générale vérifie que cette communication soit effective.

## Art. 10 — Conventions de collaboration et contrats de {#art_10}

prestation de services

1 Les conventions de
collaboration, ainsi que les contrats de prestation de services, passés avec
des entités externes à l’administration cantonale, peuvent être négociés, en
fonction de la nature de la convention ou du contrat, par la direction générale
ou par les établissements. Ces derniers informent la direction générale des
négociations menées.

2 La direction générale
soumet la convention ou le contrat négocié pour validation et signature au
département chargé de la sécurité (ci-après : département), accompagné de
son préavis.

3 Sont réservées les
procédures prévues par les normes en matière de marchés publics.

## Art. 11 {#art_11}

Communication

Communication externe

1 La communication externe
est du ressort de la direction générale, sous réserve des directives du
département.

2 Les établissements
informent la direction générale des axes et actions de communication qui leur
semblent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

3 Les établissements
participent, sur demande de la direction générale, aux opérations de
communication externe.

4 L'organisation de toute
opération ou événement de nature promotionnelle, ainsi que la participation
d'un établissement à ce type d'activités, requiert la validation préalable de
la direction générale.

Communication interne

5 Les établissements sont
responsables d'entreprendre les actions nécessaires de communication interne à
leur entité. La direction générale vérifie que chaque membre du personnel pénitentiaire
ait accès aux communications internes.

## Art. 12 — Protection des données personnelles et droits {#art_12}

d’accès informatiques

Protection des données personnelles

1 La direction générale et
les établissements veillent au respect des principes généraux de protection des
données conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

2 La direction générale
définit, en collaboration avec les établissements, les droits d'accès aux données
personnelles, en adéquation avec les tâches exercées par les membres du
personnel pénitentiaire.

Droits d’accès informatiques

3 La direction générale
définit, en collaboration avec les établissements, les règles en matière de
droit d’accès du personnel pénitentiaire aux applications et aux services
informatiques.

## Art. 13 {#art_13}

Publication de statistiques ou d’indicateurs

Toute
publication ou diffusion de données statistiques ou d'indicateurs à destination
d'une entité externe à l'établissement doit être préalablement validée par la
direction générale.

## Art. 14 — Système de contrôle interne des établissements {#art_14}

Les
établissements sont responsables de la mise en place d'un système de contrôle
interne conforme aux normes en vigueur, intégrant une gestion des risques
propre à leur entité. Ils en assurent la mise à jour permanente. La direction
générale soutient les établissements dans ces tâches.

## Art. 15 {#art_15}

Appui de la direction générale

En cas de
besoin spécifique et sur demande des établissements, la direction générale peut
ponctuellement soutenir ceux-ci dans leurs tâches, selon les modalités qu’elle
définit.

Section 2 Gouvernance et structure interne des
établissements

## Art. 16 — Principes régissant la structure interne des {#art_16}

établissements

1 Le directeur de l’établissement
élabore l’organisation fonctionnelle et hiérarchique de l’établissement, dans
une optique d’efficience et dans le respect des processus étatiques, des
budgets alloués et des taux d’encadrement définis à l'article 47.

2 Il soumet sa proposition à
la direction générale, accompagnée d’un organigramme et de tout autre document
définissant l’organisation de l’établissement, pour validation.

## Art. 17 — Compétences de la direction de l’établissement {#art_17}

Compétences du directeur de l’établissement

1 Le directeur de
l’établissement est chargé de la direction et de l'administration de
l’établissement, conformément à la loi, au présent règlement et aux
instructions du département et de la direction générale.

2 En particulier, le
directeur de l’établissement :

a) veille à l’exécution des ordres et mandats émis, dans le
respect des normes en vigueur;

b) gère et organise l'ensemble du personnel se trouvant sous
ses ordres, en fonction des spécificités de l’établissement, sous réserve des
compétences attribuées à la direction générale ou à d’autres entités par le
présent règlement;

c) assure le bon fonctionnement de l’établissement;

d) rend compte à la direction générale de l’activité de
l’établissement et l’informe des faits importants relatifs à l’établissement;

e) requiert, en cas d’événement grave, l’assistance de la
police et des services spécialisés.

Compétences du suppléant du directeur de
l’établissement

3 Le suppléant du directeur
de l’établissement assiste ce dernier dans toutes les tâches qui lui incombent
et le remplace en cas d’absence ou à sa demande.

## Art. 18 — Composition et tâches du conseil de direction de {#art_18}

l’établissement

1 Tout établissement se dote
d’un conseil de direction adapté à sa taille, dont la composition est
déterminée par la direction de l’établissement, qui la soumet pour validation à
la direction générale.

2 Le plus haut gradé de
l’établissement siège dans tous les cas au conseil de direction.

3 Le conseil de direction
assiste le directeur de l’établissement dans ses tâches, telles que définies à
l’article 17.

4 Le conseil de direction
donne son appui aux décisions devant être prises par le directeur de
l’établissement et doit être consulté par ce dernier pour les décisions
principales, qui sont définies par voie de directive interne de
l’établissement.

5 Le conseil de direction se
réunit régulièrement, en fonction des besoins de l’établissement. Il peut
également se réunir de manière extraordinaire, sur demande du directeur de
l’établissement ou de son suppléant.

## Art. 19 — Tâches et missions du personnel pénitentiaire {#art_19}

1 Le personnel pénitentiaire
est chargé de :

a) la surveillance interne du bâtiment occupé par
l’établissement;

b) la surveillance externe, qui couvre :

1° l’extérieur du
bâtiment occupé par l’établissement jusqu’à l’enceinte, y compris les cours de
promenade,

2° le chemin de ronde extérieur, l’entrée de l’établissement
et la zone située devant l’entrée.(5)

2 Le personnel pénitentiaire
maintient l’ordre et la sécurité intérieure au sein de l’établissement. Il
assure le fonctionnement quotidien de l’établissement et veille au respect des
ordres de la hiérarchie.

3 Le personnel pénitentiaire
accompagne et encadre les personnes détenues dans le respect des droits
fondamentaux et des principes en matière de privation de liberté. Il œuvre en
faveur de la réinsertion sociale des personnes détenues en vue de leur
libération.

4 Au besoin, le personnel
pénitentiaire fait usage de la contrainte pour accomplir ses tâches et
missions, selon les modalités définies à l’article 27.

## Art. 20 {#art_20}

Autres tâches

En fonction des
caractéristiques des établissements et des régimes de détention qui y sont
appliqués, le personnel pénitentiaire peut également être appelé à exercer
notamment les activités suivantes :

a) prestations aux personnes détenues, telle la gestion des
ateliers ou l’éducation;

b) tâches techniques de gestion des bâtiments et des autres
infrastructures des établissements;

c) gestion des ressources humaines, sous réserve des
compétences de la direction générale;

d) activités du greffe qui ne sont pas liées à la
surveillance ou à la sécurité intérieure ou extérieure;

e) autres tâches connexes aux missions sécuritaires de
l’établissement, telle la gestion du poste de contrôle avancé de
l’établissement.

Chapitre III Vidéosurveillance

## Art. 21 {#art_21}

Principe

Les
établissements exploitent le dispositif de vidéosurveillance mis à leur
disposition.

## Art. 22 — Conditions et restrictions {#art_22}

1 L'utilisation d'un dispositif de
vidéosurveillance est clairement signalée.

2 L’utilisation de la vidéosurveillance
pour le contrôle en temps réel des activités du personnel est interdite.

3 Les locaux strictement réservés au
personnel, tels les bureaux, la centrale, la cafétéria, les vestiaires, les
salles de repos, les locaux sanitaires ou les couloirs administratifs sans
accès direct sur une zone de détention, ne peuvent pas être dotés de caméras de
vidéosurveillance.

4 Toutes les dispositions
nécessaires sont prises afin que, dans l'accomplissement de leurs activités à
leur poste de travail, les membres du personnel pénitentiaire, dans toute la
mesure du possible, ne se trouvent pas de manière permanente dans le champ des
caméras.

5 Les locaux uniquement dédiés à des
consultations médicales ne peuvent pas être dotés de caméras de
vidéosurveillance.

6 La vidéosurveillance des locaux
utilisés par les avocats des personnes détenues doit respecter la
confidentialité des échanges et le secret professionnel. Elle n'inclut pas de
dispositif audio et ne doit pas permettre de reconnaître les documents examinés
par les occupants.

## Art. 23 — Enregistrement et conservation des images {#art_23}

1 La direction de l’établissement
est responsable de la vidéosurveillance.

2 Les enregistrements automatiques
d’images de vidéosurveillance sur les serveurs internes aux établissements sont
détruits, dans un délai de 7 jours au plus tôt et de 100 jours au plus tard.
Pour des besoins opérationnels immédiats, l’opérateur du dispositif de
vidéosurveillance peut accéder aux images de la dernière heure enregistrée.

3 La direction de l’établissement ou
les membres du personnel pénitentiaire gradés désignés par elle ordonnent la
conservation des images enregistrées, en particulier :

a) lorsqu’un membre du personnel pénitentiaire est victime
de violences;

b) lors d’usage de la force par le personnel pénitentiaire;

c) sur requête du Ministère public ou de la police;

d) lorsqu’une allégation de mauvais traitement parvient à
leur connaissance, notamment sous la forme d’un constat de lésions traumatiques
ou d’un signalement par le lésé, par un membre du personnel pénitentiaire ou
par un tiers;

e) lors de rixes, de violences ou de toute autre situation
analogue qui le requiert;

f) en cas de sanction disciplinaire prise à l'encontre
d'une personne détenue ou d'un membre du personnel pénitentiaire.

4 Les images conservées en vertu de
l’alinéa 3 peuvent être sauvegardées jusqu’à 100 jours sur un support
approprié. A l’issue de ce délai, elles doivent être détruites, sauf décision
contraire d’une autorité compétente.

5 Sauf dans le cas d'investigations
entreprises en application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre
2007, seules la direction générale, la direction de l’établissement et les
personnes désignées par elles peuvent procéder au visionnement des images
sauvegardées. Elles décident des suites à donner.

6 La direction de l’établissement
conserve la trace des enregistrements sauvegardés, des visionnements effectués,
de l'identité des personnes les ayant traités, ainsi que des remises d’images
aux autorités compétentes. Ces informations sont protégées par des moyens
appropriés. La direction générale peut y accéder.

7 Les enregistrements sont
identifiés par date et événement et sont mentionnés dans le rapport afférent à
l’incident.

Chapitre IV Statut du personnel pénitentiaire

Section 1 Droits et devoirs généraux du personnel
pénitentiaire

## Art. 24 — Secret de fonction et devoir de réserve {#art_24}

1 Les membres du personnel
pénitentiaire ont l'obligation de garder un secret absolu sur la marche des
établissements et sur les affaires de service, notamment sur la personnalité
des personnes détenues, les motifs et les faits relatifs à leur arrestation et
à leur détention.

2 Les membres du personnel
pénitentiaire sont tenus au respect de l’intérêt de l’Etat et doivent
s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

## Art. 25 — Interdiction d'accepter des avantages personnels {#art_25}

1 Il est interdit aux membres du personnel
pénitentiaire d'accepter pour eux-mêmes, pour autrui ou pour l'établissement
tout avantage personnel, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation
avec leur activité professionnelle et qui est contraire à leurs devoirs ou
dépend de leur pouvoir d’appréciation.

2 Ne constituent pas des avantages
personnels :

a) les avantages autorisés par le règlement de
l'établissement ou convenus par contrat;

b) les avantages de faible importance qui sont conformes aux
usages sociaux.

## Art. 26 — Comportement à l’égard des personnes détenues {#art_26}

1 Le personnel pénitentiaire observe
à l’égard des personnes détenues une attitude courtoise et exemplaire.

2 Il est notamment interdit au
personnel pénitentiaire :

a) de vendre ou de remettre à titre personnel des produits
ou objets quelconques à une personne détenue;

b) de transmettre de la correspondance, des colis, des
produits ou objets quelconques, de l’extérieur à l’intérieur et inversement,
sans l’autorisation de la direction de l'établissement;

c) de communiquer des renseignements à l’intention d’une
personne détenue ou de sa part, sauf besoins du service;

d) de favoriser une personne détenue, les membres de sa
famille, son avocat ou toute autre personne désireuse d’entrer en contact avec
elle;

e) d’utiliser, dans son intérêt, les services d’une personne
détenue.

## Art. 27 {#art_27}

Recours à la force et aux moyens de contrainte

1 Les membres du personnel
pénitentiaire ne peuvent employer la force et les moyens de contrainte qu'en
dernier recours, lorsque toute autre mesure visant à rétablir l'ordre et la
sécurité, tel le dialogue ou la négociation, a échoué.

2 Le recours à la force et aux
moyens de contrainte doit être conforme au principe de proportionnalité.

3 Les procédures et modalités de
recours à la force et aux moyens de contrainte sont précisées par voie de
directive de la direction générale.

4 Pour les membres du personnel
pénitentiaire appelés à recourir à la force et aux moyens de contrainte, la
formation continue en matière de technique et tactique d’intervention doit se
poursuivre régulièrement au cours de l’exercice de la fonction.

5 Tout membre du personnel
pénitentiaire témoin d’un recours injustifié ou disproportionné à la force ou à
des moyens de contrainte est tenu de faire immédiatement cesser de tels
agissements, s’il est en mesure de le faire.

6 Il doit en outre en
informer immédiatement le directeur de l'établissement, qui évalue les mesures
à prendre, notamment dans le respect de l'obligation de dénoncer au sens de
l'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois
fédérales en matière pénale, du 27 août 2009. L'information immédiate du
directeur de l'établissement par le collaborateur vaut respect par ce dernier
de son obligation personnelle de dénoncer au sens de la disposition légale
précitée.

7 En cas de violation de
l'obligation d'informer le directeur de l'établissement, ou d'absence de
dénonciation par ce dernier, dans les cas prévus par l'article 33 de la
loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009, l'application de l'article 305 du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, est réservée.

## Art. 27A — (5) Port des armes à feu {#art_27a}

Personnel autorisé

1 Les agents de détention
dont les fonctions le nécessitent, à savoir ceux chargés de la surveillance
externe des établissements au sens de l'article 19, alinéa 1, lettre b, chiffre
2, sont autorisés à porter des armes à feu pour leur service.

2 Ils ne sont pas autorisés
à porter des armes à feu dans l'établissement, ainsi que dans les espaces
mentionnés à l'article 19, alinéa 1, lettre b, chiffre 1.

3 Les chargés de formation
au tir, ainsi que les formateurs et moniteurs de tir désignés par la direction
générale, sont armés pour leur service lors des formations qu'ils dispensent ou
qu'ils reçoivent dans l'exercice de leur fonction.

Aptitude à porter l'arme à feu et formation
continue

4 Aucun membre du personnel
n'est autorisé à utiliser une arme à feu pendant son service sans avoir été
formé à son maniement.

5 La formation continue en
matière de tir est obligatoire pour le personnel mentionné aux alinéas 1 et 2
et sa réussite conditionne le port de l'arme.

6 En cas de doute sur l'aptitude
psychologique ou physique d'un membre du personnel à porter l'arme de service,
celle-ci lui est retirée immédiatement. Elle ne peut lui être restituée
qu'après une évaluation médicale.

Inventaire

7 Un inventaire des armes de
service et des munitions est tenu par les officiers désignés à cet effet par
les établissements pénitentiaires, pour les armes se trouvant dans ceux-ci. Il
est communiqué à la direction générale, qui tient également un tel inventaire
pour les armes de service et les munitions des chargés de formation au tir.

Propriété

8 Les armes de service et
les munitions sont propriété de l'Etat et le restent en tout temps.

Remise et dépôt de l'arme

9 Les armes sont remises au
début du service armé et déposées à la fin de celui-ci, sous la responsabilité
d'un cadre.

## Art. 27B — (5) Usage des armes à feu {#art_27b}

1 L'usage de l'arme à feu,
proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen dans les cas
suivants :

a) lorsque le membre du personnel est attaqué ou menacé
d'une attaque imminente contre sa vie ou son intégrité physique;

b) lorsque, en sa présence, un tiers est attaqué ou menacé
d'une attaque imminente contre sa vie ou son intégrité physique.

2 L'usage de l'arme à feu
est toujours précédé d'une sommation verbale¸ sauf si les circonstances ne le
permettent pas.

## Art. 28 {#art_28}

Activité hors service

En cas de
doute sur la compatibilité d'une activité non rémunérée envisagée par un membre
du personnel pénitentiaire avec l'exercice de sa fonction, la direction de
l'établissement concerné émet un préavis qu'elle soumet à la direction générale
pour décision.

## Art. 29 — Obligation de renseigner {#art_29}

1 Le membre du personnel
pénitentiaire signale immédiatement à son supérieur hiérarchique ou à la
direction de l'établissement :

a) toute évasion ou tentative d'évasion, toute tentative de
corruption et tout autre événement grave;

b) toute irrégularité dans le fonctionnement du service et
tout dommage causé à l'établissement;

c) tout fait ou comportement suspect.

2 Le membre du personnel
pénitentiaire fait rapport à la direction de l'établissement.

## Art. 30 — (4) Horaire {#art_30}

1 L'autorité compétente fixe
l'horaire de travail et le type d'horaires pour chaque membre du personnel
pénitentiaire en fonction des nécessités de l'activité.

2 Cet horaire est réputé
horaire réglementaire.

3 Tout horaire de travail et
type d'horaire peut être modifié par l'autorité compétente afin de répondre aux
nécessités de l'activité.

4 Durant les heures de
service, le membre du personnel pénitentiaire ne peut quitter l'établissement
sans autorisation expresse du directeur de l'établissement, de son suppléant ou
d'un membre du conseil de direction chargé de la permanence.

## Art. 31 — Relation entre les catégories de personnel {#art_31}

intervenant dans un établissement

1 Les différentes catégories
de personnel intervenant dans un établissement travaillent en étroite
collaboration en privilégiant l'interdisciplinarité.

2 Cette collaboration se
fait dans le respect de l’article 5A de la loi d’application du code pénal
suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, de la
réglementation interne de l’établissement, notamment des directives de sécurité
émises par celui-ci, ainsi que du secret professionnel du personnel soignant et
de l'autonomie de la prise en charge thérapeutique.

3 L’application des
directives de sécurité est de la responsabilité du personnel pénitentiaire.

Section 2 Engagement et formation

## Art. 32 — Engagement des agents de détention {#art_32}

1 Les autres conditions
d’engagement des agents de détention, au sens de l'article 17, 2e
phrase, de la loi, peuvent notamment porter sur le résultat de l'enquête de
moralité, sur les antécédents judiciaires et de police, sur la formation, sur
les connaissances générales, sur les aptitudes physiques et psychologiques que
requiert la profession d'agent de détention, ainsi que sur l’âge des candidats.
Ces conditions sont détaillées par voie de directive.

2 Des agents de détention
brevetés, provenant notamment d'autres cantons, peuvent se porter candidats.
S'ils sont engagés, ils ont un statut d'employé, mais peuvent être amenés à
suivre une partie de la formation cantonale en cours d’emploi.

3 L’engagement des agents de
détention est de la compétence de la direction générale, qui règle la procédure
y applicable.

## Art. 33 — Formation initiale {#art_33}

1 La formation initiale
conduit à l’obtention du certificat défini à l’article 18, alinéa 2, lettre a,
de la loi.

2 La formation initiale est
assurée par la direction générale, qui définit par directive les matières
enseignées, les intervenants, ainsi que les critères de réussite.

3 La direction générale
détermine la fréquence des écoles de formation et le nombre de candidats, en
fonction des besoins en personnel des établissements et dans le respect des
budgets alloués.

4 Dans le cadre de la
formation initiale, les agents de détention effectuent plusieurs stages
pratiques au sein des établissements, selon l’attribution décidée par la
direction générale.

## Art. 34 — Evaluations durant la formation initiale {#art_34}

1 Les stagiaires sont
évalués périodiquement dans l’acquisition et le développement de leurs
compétences professionnelles, personnelles et sociales, selon les directives de
la direction générale.

2 En cas d’insuffisance dans
les évaluations, des mesures d’amélioration sont proposées. En cas d'échec de
celles-ci, les rapports de service peuvent être résiliés.

## Art. 35 — Examens de la formation initiale {#art_35}

1 Le stagiaire ayant réussi
les examens de la formation initiale lors de la première tentative est engagé
en tant qu'employé.

2 L'échec aux examens de la
formation initiale met fin aux rapports de service, en application des critères
définis par le règlement de cette dernière.

3 Le candidat ayant échoué
aux examens de la formation initiale peut se présenter en candidat libre à la
session d'examens de l'école de formation immédiatement consécutive.

4 En cas de réussite, lors
de la seconde tentative, il n'a aucune garantie d'être engagé.

## Art. 36 {#art_36}

Formation de base

Déroulement

1 Les agents de détention
prêtent le serment prévu par l'article 19 de la loi, avant de débuter la
formation de base.

2 La formation de base
conduit à l’obtention du brevet fédéral défini par l’article 18, alinéa 2,
lettre b, de la loi.

3 Elle est assurée par le
Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (ci-après :
centre de formation), en fonction des règlements de ce dernier.

Statut d'employé

4 Le statut d'employé
correspond à une période probatoire de 2 ans, qui peut être prolongée de 1 an
au maximum :

a) en cas d'échec à la première tentative des examens du
brevet fédéral;

b) en cas de manque de places disponibles au sein du centre
de formation.

5 Pour le surplus, l'article
5A du règlement d'application de la loi concernant le traitement et les
diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979, est
applicable.

Affectation des employés

6 Les agents de détention
sont affectés à un établissement, selon l’attribution décidée par la direction
générale, en fonction des taux d'encadrement définis à l’article 47 et en
tenant compte notamment des résultats des agents de détention aux examens de la
formation initiale et de leur souhait. Ils y exercent leur activité, sous
réserve des cours de formation auprès du centre de formation.

## Art. 37 — Engagement de servir {#art_37}

1 L’engagement prévu à
l’article 18, alinéa 5, de la loi doit être signé par le stagiaire au moment de
débuter la formation initiale.

2 Des circonstances
particulières pouvant conduire au remboursement d’une partie des frais de
formation, au sens de l’article 18, alinéa 5, de la loi, existent notamment si
l’agent de détention est devenu inapte au service en raison d’un comportement
fautif ou d’une négligence grave ou si la fin des rapports de service a été
causée par un comportement fautif ou par une négligence grave de sa part.

3 Le remboursement partiel
porte sur les frais de la formation initiale et sur ceux de la formation de
base, ainsi que sur d’éventuels frais de formation continue.

## Art. 38 — Formation continue {#art_38}

1 La formation continue
obligatoire des membres du personnel pénitentiaire a pour but le maintien, le
développement et l’acquisition de compétences, l’épanouissement professionnel,
ainsi que l’harmonisation des compétences entre les établissements.

2 Le concept de formation
continue comprend notamment :

a) des formations métier pouvant être obligatoires, en
particulier le tir ou la technique et tactique d’intervention pour les membres
du personnel concernés;

b) des formations de spécialisation;

c) des formations managériales nécessaires à l’accès à une
fonction supérieure;

d) des formations de développement personnel.

3 La direction générale
définit la stratégie et pilote la formation continue en fonction des besoins.
Les besoins en formation sont recensés et validés par un conseil de formation,
composé de membres du personnel pénitentiaire et de collaborateurs de l'office
cantonal de la détention, et dont le fonctionnement et les tâches sont définis
par voie de directive.

4 Le concept de formation
prend en compte les besoins des établissements, l’évolution des missions du
personnel pénitentiaire, le contexte sécuritaire et pénitentiaire et, dans la
mesure du possible, les souhaits de développement personnel des membres du
personnel pénitentiaire.

5 Après validation de la
direction générale, les établissements peuvent mettre en place des formations
complémentaires liées à leurs spécificités.

## Art. 39 — Participation à la formation {#art_39}

1 Les membres du personnel
pénitentiaire qui suivent une formation ou ont une fonction de formateurs
doivent être temporairement libérés de leur service, sauf besoin opérationnel
majeur et spécifique.

2 Le temps consacré à la
formation est comptabilisé en tant qu’heures de service sans majoration.

Section 3 Grades, fonctions et conditions
d'accession

## Art. 40 — Grades et fonctions des agents de détention {#art_40}

1 En fonction de leur niveau
dans la hiérarchie, les agents de détention peuvent être dotés des grades
suivants ou exercer les fonctions suivantes :

a) agent de détention en formation;

b) agent de détention breveté;

c) appointé;

d) gardien principal adjoint;

e) sous-officier, à savoir gardien principal;

f) officiers :

1° sous-chef,

2° gardien-chef adjoint;

g) officiers supérieurs :

1° gardien-chef,

2° gardien-chef principal.

2 Le gardien-chef principal
est le répondant métier de la direction générale. A ce titre, il est subordonné
hiérarchiquement au directeur général. Il est affecté à l'ensemble des
établissements, dans lesquels il exerce les compétences transversales qui lui
sont attribuées par la direction générale.

3 Les compétences et
prérequis de chaque fonction sont déterminés par voie de directive interne,
émise par la direction générale.

4 Un établissement peut
comporter moins de niveaux hiérarchiques.

## Art. 41 {#art_41}

Prérequis pour l'accession aux grades

Appointé

1 Après 6 années de service
accomplies à compter de l'obtention du statut d'employé, un agent de détention
dont les états de service ont donné satisfaction est promu appointé.

Gardien principal adjoint

2 Après 12 années de service
accomplies à compter de l'obtention du statut d'employé, un agent de détention
dont les états de service ont donné satisfaction est promu gardien principal
adjoint.

Gardien principal

3 Après 12 années de service
accomplies à compter de l'obtention du statut d'employé, un agent de détention
dont les états de service ont donné satisfaction peut postuler au grade de
gardien principal, sous réserve d'une évaluation des compétences réussie.

Sous-chef et gardien-chef adjoint

4 Un gardien principal dont
les états de service ont donné satisfaction peut postuler au grade de sous-chef
ou de gardien-chef adjoint, sous réserve d'une évaluation des compétences
réussie.

Gardien-chef et gardien-chef principal

5 Un gardien principal,
sous-chef ou gardien-chef adjoint dont les états de service ont donné
satisfaction peut postuler au grade de gardien-chef ou de gardien-chef
principal, sous réserve d'une évaluation des compétences réussie.

Candidatures externes

6 Les candidatures externes
doivent respecter les prérequis relatifs aux années de service, aux états de
service et à l’évaluation des compétences. A compétences égales, une
candidature interne est favorisée.

## Art. 42 — Postulation et recrutement du directeur de {#art_42}

l’établissement et de son suppléant

Le
directeur de l’établissement et son suppléant, pour le cas où ce dernier n'est
pas un gradé, sont recrutés en application des directives sur le recrutement
des cadres de l'administration cantonale.

## Art. 43 {#art_43}

Processus d'évaluation spécifique des compétences
et promotion

1 Des évaluations
spécifiques des compétences conditionnent l'accès aux fonctions :

a) de sous-officier;

b) d’officier;

c) d’officier supérieur.

2 L'évaluation spécifique
des compétences est mise en œuvre et supervisée par la direction générale.

3 L'évaluation spécifique
tient compte des compétences professionnelles et de l'expérience. Les modalités
d'évaluation sont prévues par voie de directive.

4 En cas de réussite de
l'évaluation spécifique des compétences, le membre du personnel pénitentiaire
concerné intègre un effectif de relève pour une durée maximale de 3 ans et est
ainsi habilité à postuler à des grades correspondants et mis au concours.
Au-delà de 3 ans, une nouvelle évaluation peut être menée.

5 Sur la base de l'effectif
de relève, la direction d'établissement concernée propose une promotion à la
direction générale, qui soumet celle-ci, assortie de son préavis, au chef du
département pour décision.

## Art. 44 — Confirmation de la promotion {#art_44}

1 Après un délai de 12 mois
suivant la prise de grade de gardien principal, ainsi que de tout grade
supérieur, le membre du personnel concerné est évalué dans ses prestations, ses
compétences et son comportement, lors d'un entretien d'évaluation et de
développement du personnel ou des managers. Après un délai de 18 mois suivant
cette prise de grade, il est évalué de manière définitive en vue de la
confirmation ou non de sa promotion.

2 A l'issue de l'un ou
l'autre de ces entretiens, la promotion du membre du personnel n'est pas
confirmée si les prestations ne sont pas satisfaisantes. Dans ce cas, le membre
du personnel est rétrogradé, sur décision du chef du département.

## Art. 45 {#art_45}

(3) En cas de procédure
administrative ou pénale en cours

1 Le chef du département
peut suspendre toute promotion d’un membre du personnel pénitentiaire, indépendamment
du grade ou de la fonction de celui‑ci, si le membre concerné fait
l’objet d'une procédure pénale ou administrative.

2 Dans une telle hypothèse,
le chef du département peut aussi, en lieu et place de la suspension de toute
promotion à un grade supérieur, prononcer la promotion sous condition.

3 La promotion sous
condition est effective dès la date indiquée par le chef du département. Elle
cesse de déployer des effets dès connaissance, par le chef du département, des
éléments qui auraient dû l’amener à y renoncer. Le membre du personnel concerné
en est immédiatement informé et une décision est rendue.

## Art. 46 — Inaptitude au service {#art_46}

1 Le chef du département,
agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat, peut ordonner le
transfert d’un membre du personnel pénitentiaire, aux conditions de l’article
24, alinéa 1, de la loi.

2 L'inaptitude au service
d’un membre du personnel pénitentiaire entraîne la modification du statut.

3 Les conditions salariales
égales correspondent au traitement de base de la fonction occupée, à
l'exclusion des indemnités prévues aux articles 51 à 54 du présent règlement.

Section 4 Affectation du personnel pénitentiaire et
contingent de personnel gradé

## Art. 47 — Effectif des établissements {#art_47}

1 La direction générale fixe
les taux d'encadrement des personnes détenues nécessaires au bon fonctionnement
de chaque établissement. Elle alloue à chaque établissement l'effectif en
personnel, en fonction des taux d’encadrement définis et des budgets alloués.

2 Les taux d'encadrement
sont définis sur la base du rapport, à un moment donné, entre l’effectif de
l’établissement et le nombre de personnes détenues physiquement présentes. Ils
sont précisés par voie de directive de la direction générale.

3 Les collaborateurs
affectés à un établissement, mais détachés à un autre établissement, ne font
pas partie de l'effectif considéré.

## Art. 48 {#art_48}

Conditions d'affectation du personnel
pénitentiaire

1 Le personnel pénitentiaire
est affecté à un établissement en fonction des taux d'encadrement définis à
l’article 47 et en tenant compte des états de service et, dans la mesure du
possible, du souhait du collaborateur.

2 Sur cette base, la
direction générale détermine l'affectation du personnel pénitentiaire, en
collaboration avec les directions d'établissement.

3 Un changement
d'affectation s'effectue sur décision de la direction générale, cas échéant sur
demande de la direction d'établissement ou du membre du personnel
pénitentiaire, selon les critères définis à l'alinéa 1.

4 En cas de désaccord, la
direction générale décide de l'affectation du personnel pénitentiaire.

5 Les modalités sont
déterminées par une directive interne établie par la direction générale.

## Art. 49 — Définition des contingents du personnel gradé {#art_49}

Le nombre
de personnes gradées est déterminé sur la base de l'organisation fonctionnelle
des établissements et soumis pour validation à la direction générale.

Section 5 Droits et devoirs spécifiques du
personnel pénitentiaire

## Art. 50 {#art_50}

(5) Uniformes

Les cas
dans lesquels les agents de détention ne doivent pas porter l’uniforme dans le
cadre de l’accomplissement de leur travail sont définis par la direction de
l’établissement, en fonction des besoins du service et dans le respect de la
directive prévue à l’article 6, alinéa 3.

## Art. 51 {#art_51}

(4) Indemnité pour service
de nuit

1 Hormis les cadres
supérieurs, les agents de détention perçoivent une indemnité pour service de
nuit, versée pour les heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire
de travail fixé.

2 Le montant de cette
indemnité est fixé selon l'article 11D du règlement d’application de la loi
concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du
personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers,
du 17 octobre 1979.

## Art. 52 — Indemnité pour responsabilités spéciales {#art_52}

1 Les membres du personnel pénitentiaire,
non cadres supérieurs, chargés de responsabilités particulières de par leurs
spécialisations, peuvent être mis au bénéfice d’une indemnité.

2 La liste des bénéficiaires de cette indemnité
est approuvée par l’office du personnel de l’Etat sur proposition du
département. La liste est revue au minimum une fois par année civile.

3 Le montant de cette
indemnité, versée mensuellement, est fixé à 300 francs, au prorata du taux
d’activité.

4 Le versement de cette
indemnité cesse après 60 jours d’absence consécutifs, sauf si l'absence résulte
d'un congé maternité.

## Art. 53 — Indemnité pour surpopulation carcérale {#art_53}

1 En cas de surpopulation carcérale, les
agents de détention reçoivent une indemnité, basée sur la pénibilité du travail
qui en résulte.

2 Le montant de l’indemnité se situe entre
150 francs et 250 francs par mois, en fonction des taux
d’encadrement définis à l’article 47.

3 L’indemnité est versée
proportionnellement au taux d’activité.

4 Le versement de cette
indemnité cesse après 60 jours d’absence consécutifs, sauf si l'absence résulte
d'un congé maternité.

5 Les modalités liées à
cette indemnité sont fixées par voie de directive, émise par la direction
générale.

## Art. 54 — Indemnité pour utilisation du téléphone portable {#art_54}

privé

1 Les membres du personnel pénitentiaire
qui sont astreints au service de piquet reçoivent à cette fin une indemnité
pour l’utilisation de leur téléphone portable privé, dont le montant est
déterminé par le Conseil d'Etat.

2 La liste des bénéficiaires de cette
indemnité est approuvée par la direction générale. La liste est revue au
minimum une fois par année civile.

3 Le versement de cette indemnité cesse
après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un congé maternité.

## Art. 55 — Prise en charge des frais d’obsèques {#art_55}

Les frais
d’obsèques sont pris en charge par l'Etat en application de l’article 16
de la loi lorsque le membre du personnel pénitentiaire décède en service, soit
alors qu’il exécute des tâches sur ordre de sa hiérarchie.

Section 6 Heures supplémentaires et service de
piquet

## Art. 56 {#art_56}

Heures supplémentaires du personnel pénitentiaire
soumis à l'horaire irrégulier(4)

Cas d’heures supplémentaires

1 Constitue une heure
supplémentaire une heure exigée par la hiérarchie effectuée en dépassement de
l'horaire de travail fixé.(4)

Définition et
modification des horaires de travail

2 La direction générale fixe
par voie de directive les conditions dans lesquelles les horaires sont définis
et sont modifiables.

Barème de majoration

3 Chaque heure supplémentaire est majorée
de 25%.

4 Chaque heure supplémentaire effectuée
pendant un jour de repos ou de congé est majorée de 100%.

5 Les établissements tiennent à jour les
décomptes d'heures supplémentaires.

## Art. 56A {#art_56a}

(4) Heures supplémentaires du
personnel pénitentiaire non soumis à l'horaire irrégulier

L'article
8A du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 24 février 1999, s’applique.

## Art. 57 {#art_57}

## Art. 58 {#art_58}

Compensation ou rémunération

Heures supplémentaires

1 Les heures supplémentaires sont
compensées par des congés.

2 Le solde des heures supplémentaires
effectuées pendant une année doit être intégralement repris l’année suivante.
Des exceptions sont possibles, notamment en cas de maladie, d’accident, ou de
besoins du service.

3 La compensation par paiement des
heures supplémentaires peut être accordée à titre exceptionnel, mais ne peut
excéder 200 heures supplémentaires par an. La demande doit être formulée
jusqu’au mois de novembre de l’année en cours. Le paiement est effectué au mois
de décembre. Des exceptions sont possibles en cas d’incapacité totale de
travail due à la maladie ou à un accident empêchant le membre du personnel de
présenter sa demande à temps; le cas échéant, la demande doit être déposée dès
que l’incapacité totale de travail cesse.

Service de piquet

4 Le chef du département peut décider de
compenser par paiement les heures de piquet. Il peut déléguer cette compétence
à la direction générale.(4)

## Art. 59 {#art_59}

Cadres supérieurs membres du personnel
pénitentiaire

La présente
section ne s’applique pas aux cadres supérieurs membres du personnel
pénitentiaire, qui sont soumis au règlement sur les cadres supérieurs de
l’administration cantonale, du 22 décembre 1975.

Chapitre V Procédure disciplinaire et fin des rapports
de service

Section 1 Sanctions disciplinaires

## Art. 60 — Sanctions disciplinaires des agents de détention {#art_60}

Agents de détention employés

1 Les agents de détention employés qui
enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par
négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la faute, des sanctions
disciplinaires suivantes :

a) le blâme;

b) les services supplémentaires;

c) la réduction du traitement.

Agents de détention fonctionnaires

2 Les agents de détention
fonctionnaires qui enfreignent leurs devoirs de service, soit
intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité
de la faute, des sanctions disciplinaires suivantes :

a) le blâme;

b) les services supplémentaires;

c) la réduction du traitement;

d) la dégradation;

e) la révocation.

## Art. 61 {#art_61}

Réduction de traitement et
dégradation

1 La
réduction de traitement au sens de de l'article 25, alinéa 1, lettre c, et alinéa 2, lettre b, de la loi, peut être prononcée pour une
période allant de 1 à 3 ans. Elle ne peut être supérieure à un montant
correspondant à 10% du traitement annuel brut.

2 La
dégradation au sens de l’article 25, alinéa 1, lettre d, de la loi peut
être prononcée pour une période allant de 1 à 4 ans.

## Art. 62 — Procédure en cas de retour au statut d’employé {#art_62}

1 Sauf en cas de crime ou de
délit, le retour au statut d’employé ne peut être prononcé sans qu’une enquête
administrative, dont le membre du personnel pénitentiaire concerné est
immédiatement informé, ait été ordonnée par le chef du département et sans que
l’intéressé ait été entendu par ce magistrat.

2 L’intéressé est informé
dès l’ouverture de l’enquête administrative qu’il a le droit de se faire
assister du conseil de son choix.

## Art. 63 — Libération de l'obligation de travailler durant {#art_63}

une procédure disciplinaire

En
attendant que le Conseil d’Etat statue sur la libération de l’obligation de
travailler d’un membre du personnel pénitentiaire en application de
l’article 27, alinéa 6, de la loi, le directeur de l’établissement auquel
est affecté l’intéressé peut refuser à celui-ci l’accès à l’établissement. Il
communique immédiatement cette mesure à l’intéressé et au directeur général,
qui en informe le chef du département.

Section 2 Fin des rapports de
service

## Art. 64 — Libération de l’obligation de travailler en cas {#art_64}

de fin des rapports de service

1 Le chef du département est
compétent pour prononcer la libération de l’obligation de travailler du
personnel pénitentiaire en cas de résiliation des rapports de service, y
compris en cas de démission.

2 En attendant que le chef
du département statue sur la libération de l’obligation de travailler d’un
membre du personnel pénitentiaire en application de l’article 22, alinéa 5, de
la loi, le directeur de l’établissement auquel est affecté l’intéressé peut
refuser à celui-ci l’accès à l’établissement. Il communique immédiatement cette
mesure à l’intéressé et au directeur général, qui en informe le chef du
département.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 65 {#art_65}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement sur l’organisation et le personnel de la
prison, du 30 septembre 1985;

b) le règlement relatif aux accidents de service des
fonctionnaires du corps de police et de la prison, du 27 octobre 1982.

## Art. 66 {#art_66}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2017.

## Art. 67 — Dispositions transitoires {#art_67}

1 La surveillance des
chemins de ronde extérieurs par le personnel pénitentiaire, prévue à l’article
19, alinéa 1, devient effective au plus tard dans un délai de 5 ans dès
l’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Pendant un délai de 6 ans
à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, un agent de détention
dont les états de service ont donné satisfaction peut postuler au grade de
gardien principal, après 6 années de service accomplies à compter de
l'obtention du statut d'employé et sous réserve d'une évaluation des
compétences réussie. Après ce délai, l’article 41, alinéa 3 s’applique
pleinement. L’agent de détention qui a intégré l’effectif de relève visé par
l’article 43, alinéa 4, durant le délai transitoire de 6 ans peut postuler à
des postes de gardien principal même après la fin de ce délai.

3 Le processus d’évaluation spécifique de
compétences prévu à l’article 43 devient effectif au plus tard dans un délai
d’une année dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

4 Le versement de l’indemnité prévue
par l’article 52 du présent règlement débute une fois que la liste des
bénéficiaires a été validée par l’office du personnel de l’Etat, mais au plus
tard dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement. Dans l'intervalle, l'indemnité basée sur l'article 28, alinéa 3, du règlement
sur l’organisation et le personnel de la prison, du 30 septembre 1985, continue
à être versée.

5 Le versement de l’indemnité prévue
par l’article 53 du présent règlement débute une fois que la directive
prévoyant la définition des taux d’encadrement et précisant les modalités de
versement de l’indemnité est entrée en vigueur. Dans l'intervalle, l'indemnité
basée sur l'article 28A, du règlement sur l’organisation et le personnel de la
prison, du 30 septembre 1985, continue à être versée.

6 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une
nouvelle grille salariale ayant fait l'objet d'une négociation avec les
organisations représentatives du personnel, les éléments suivants, tels que
prévus en faveur des membres du personnel pénitentiaire par les articles 24 et
29 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984,
par l’article 28B du règlement sur l’organisation et le personnel de la prison,
du 30 septembre 1985, par l’article 2 du règlement fixant les indemnités
pour la direction et le personnel de surveillance des établissements de
détention, du 31 octobre 2012, et par le règlement relatif aux soins médicaux
des fonctionnaires de police et de la prison, du 6 décembre 1993, sont
maintenus :

a) indemnité pour risques inhérents à la fonction;

b) assurance-maladie.

Le règlement
relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison, du 6
décembre 1993, s'applique par analogie à l'ensemble des agents de détention
pendant la période transitoire.

7 L’obligation de reprise
des heures supplémentaires dans l’année suivante, prévue à l’article 58, alinéa
2, ne s’applique pas aux heures supplémentaires cumulées avant l’entrée en
vigueur du présent règlement.

8 Les membres du personnel
pénitentiaire affiliés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police
et des établissements pénitentiaires (CP) qui souhaitent s’affilier à la Caisse
de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) doivent faire valoir leur choix au
sens de l’article 36, alinéa 2, de la loi dans un délai de 6 mois dès réception
du décompte établi par la CP et de la simulation effectuée par la CPEG à cet
effet, mais au plus tard 1 an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
En l’absence de choix dans ce délai, le changement de caisse n’est plus
possible.

Modification du 22 juin 2022

9 Les membres du personnel
pénitentiaire affiliés à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) qui
souhaitent s’affilier à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et
des établissements pénitentiaires (CP) doivent faire valoir leur choix au sens
de l’article 36, alinéa 9, de la loi jusqu'au 30 juin 2022. En l’absence de choix
dans ce délai, le changement de caisse n’est plus possible.(6)

Modification du 25 janvier 2023

10 Pendant un délai de 6 ans à compter du 1er
mars 2023, un agent de détention dont les états de service ont donné
satisfaction peut postuler au grade de gardien principal, après 6 années de
service accomplies à compter de l'obtention du statut d'employé et sous réserve
d'une évaluation des compétences réussie. Après ce délai, l’article 41, alinéa
3, s’applique pleinement. L’agent de détention qui a intégré l’effectif de
relève visé par l’article 43, alinéa 4, durant le délai transitoire de 6 ans
peut postuler à des postes de gardien principal même après la fin de ce délai.(7)