# F 1 50.04 Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP)

## Art. 1 — Affectation {#art_1}

1 La prison de Champ-Dollon est un établissement
réservé aux prévenus, soit aux personnes placées en détention préventive.

2 Elle reçoit également les personnes :

a) condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du
droit pénal militaire à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement de 3 mois au
plus, ou qui doivent subir un solde de peine d’une durée inférieure à 3 mois,
pour autant qu’elles ne puissent être placées dans un établissement pour des
condamnés à de courtes peines;

b) détenues en application du droit pénal administratif;

c) détenues à titre extraditionnel;

d) détenues sur ordre des autorités fédérales.

3 Exceptionnellement, elle peut
accueillir :

a) des adolescents à la demande du Tribunal des mineurs;(7)

b) des condamnés autres que les personnes mentionnées à
l’alinéa 2, lettre a;

c) des détenus à la demande de l’autorité d’un autre canton
et avec l’accord du directeur.

4 Demeurent réservées les
dispositions sur l’exécution des arrêts répressifs et sur l’exécution des
peines sous forme de semi-détention.(13)

## Art. 2 {#art_2}

(12) Titre de détention

Nul ne peut être
incarcéré s'il ne fait l'objet d'une décision exécutoire émanant d'une autorité
judiciaire ou administrative compétente.

## Art. 2A — (16) Régime de la détention {#art_2a}

1 L'autorité judiciaire
compétente fixe le régime de la détention.

2 Lorsque l’autorité
judiciaire compétente ne donne aucune instruction particulière, la personne
détenue est soumise au régime ordinaire de la détention.

## Art. 3 — (12) Liste des détenus {#art_3}

1 L’établissement tient à jour la
liste des détenus sous forme électronique et en assure la conservation.

2 Lors de l'entrée d'un détenu dans
l'établissement, ainsi qu'au cours de son incarcération, le titre de détention
doit se trouver en possession de l'établissement.

3 L’établissement enregistre le
titre de détention dans le dossier informatique du détenu.

## Art. 4 — (12) Libération {#art_4}

1 A l'expiration de la validité du
titre de détention au sens de l'article 2, le directeur a l'obligation de
libérer le détenu, à moins que ce dernier ne soit retenu pour une autre cause.

2 En dehors des cas prévus à
l'alinéa 1, la libération ne peut avoir lieu que sur ordre écrit et signé d'une
autorité judiciaire ou administrative compétente.

## Art. 5 — Accès aux différents quartiers {#art_5}

1 L’accès du quartier des femmes est interdit
aux hommes et celui des hommes interdit aux femmes.

2 Sont réservés les besoins de la sécurité et
les nécessités du service.

## Art. 6 — Personnes étrangères à l’établissement {#art_6}

1 Sous réserve des visites
officielles et des cas prévus par le présent règlement, l'accès de la prison
est interdit aux personnes qui lui sont étrangères. Le directeur général de
l'office cantonal de la détention ou le directeur de la prison peuvent
autoriser une personne en mesure de justifier d'un intérêt légitime à visiter
l'établissement.(8)

2 Les visites ont lieu sous la conduite d’un
membre du personnel pénitentiaire désigné par le directeur.(12)
Aucun contact avec les détenus n’est permis.

## Art. 7 — Respect des règles en vigueur dans {#art_7}

l’établissement

1 Les personnes admises à pénétrer dans
l’établissement, notamment les visiteurs et les avocats, justifient de leur
identité.

2 Elles se conforment au présent règlement, aux
prescriptions en vigueur dans l’établissement, en particulier quant au
comportement à l’égard des détenus, et aux ordres de la direction.

## Art. 8 — Secret de fonction et secret professionnel {#art_8}

1 Les aumôniers et leurs auxiliaires, les
membres du service de la réinsertion et du suivi pénal, du service médical et
le personnel de la bibliothèque respectent la règle énoncée à l’article 7,
alinéa 2.(15)

2 Ils sont tenus au secret.

## Art. 9 {#art_9}

Horaires

Les horaires, notamment les jours et heures des services
religieux, des visites, des repas, des promenades et exercices physiques sont
fixés par la direction.

## Art. 10 {#art_10}

(12) Publicité des règles
applicables

Un exemplaire du
présent règlement est affiché dans chaque secteur de la prison et remis à
chaque personne détenue lors de son arrivée, dans une langue qu'elle comprend.

## Art. 10A {#art_10a}

(15) Rapport quotidien

Un
rapport sur les entrées, sorties et transferts des détenus est adressé chaque
jour au département chargé de la sécurité (ci-après : département), au
directeur général de l'office cantonal de la détention, au directeur du service
de la réinsertion et du suivi pénal, au commandant de la police, au directeur
général de l'office cantonal de la population et des migrations et au Ministère
public.

Titre II(16) Régime ordinaire
de la détention

Chapitre I Conditions d’incarcération

## Art. 11 {#art_11}

(12) Fouille et
interrogatoire

Lors de
son incarcération, le détenu est soumis à un interrogatoire d'identité, ainsi
qu’à une fouille complète, et doit prendre une douche.

## Art. 12 — Inventaire {#art_12}

1 Les espèces, valeurs, papiers et autres objets
qui ne peuvent être laissés au détenu sont déposés au greffe de l’établissement
qui en assure la garde. L’inventaire est dressé dans les 24 heures dès
réception du mandat d’arrêt et est signé par le détenu qui, à sa demande, en
reçoit une copie.(12)

2 L’établissement est responsable uniquement des
objets et espèces déposés au greffe.

## Art. 13 — Répartition des détenus {#art_13}

1 Les détenus sont séparés en raison de leur
sexe.

2 Sont, dans la mesure du possible, placés dans
des cellules distinctes :

a) les prévenus;

b) les condamnés;

c) les adolescents.

## Art. 14 — (16) Classement {#art_14}

1 La direction donne au
personnel les ordres relatifs au classement des personnes détenues.

2 En règle générale et
indépendamment des dispositions de l’article 13, le classement s’effectue
d’après l’âge des personnes détenues, la gravité et la nature des actes qui
leur sont imputés.

## Art. 15 — Locaux de détention {#art_15}

1 Chaque cellule est équipée de manière à
permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité.

2 Le détenu est responsable du bon entretien de
la cellule et de l’équipement mis à sa disposition.

3 En cas de dommage causé volontairement ou par
négligence grave, le détenu doit rembourser les frais de réparation ou de
remplacement. Une somme appropriée aux circonstances peut être prélevée à cette
fin sur son dépôt. Est réservé le droit de déposer plainte pour dommage à la
propriété.

Chapitre II Hygiène et exercices physiques

## Art. 16 {#art_16}

Hygiène personnelle

Les détenus doivent être propres. Ils peuvent se doucher
régulièrement.

## Art. 17 {#art_17}

## Art. 18 — Promenade et exercices physiques {#art_18}

1 En règle générale, les détenus bénéficient
d’une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage.

2 Dans les limites déterminées, ils peuvent se
livrer à des exercices physiques.

Chapitre III Nourriture

## Art. 19 — Repas {#art_19}

1 Les repas sont préparés par la cuisine de
l’établissement.

2 Il est interdit de faire venir des repas de
l’extérieur, ainsi que de cuisiner en cellule.

## Art. 20 {#art_20}

Alcool

Les boissons et aliments alcoolisés sont interdits.

## Art. 21 {#art_21}

Régime alimentaire

Un médecin prescrit, s’il y a lieu, le régime alimentaire des
détenus malades.

Chapitre IV Assistance spirituelle

## Art. 22 {#art_22}

Aumôniers

Les aumôniers sont chargés de l’assistance spirituelle des
détenus.

## Art. 23 — Désignation {#art_23}

1 Les aumôniers et leurs auxiliaires sont
désignés par les autorités religieuses et agréés par le chef du département.

2 La direction fournit aux aumôniers les
renseignements dont ils ont besoin pour remplir leur ministère.

## Art. 24 — Mission {#art_24}

1 Les aumôniers effectuent des visites et
organisent des offices religieux.

2 Ils peuvent rendre visite aux familles des
détenus, à condition de ne rien entreprendre qui puisse compromettre l’action
de la justice ou le fonctionnement de la prison.

## Art. 25 {#art_25}

Autorisations spéciales

Les aumôniers doivent être au bénéfice d’une autorisation
spéciale pour visiter les détenus qui dépendent d’une autorité fédérale.

## Art. 26 {#art_26}

(16) Entretiens et offices
religieux

1 La personne détenue peut
s’entretenir avec un aumônier, librement et sans témoin.

2 Dans la mesure du
possible, il est pourvu aux besoins spirituels des personnes détenues
appartenant à des confessions différentes.

3 Sauf ordre contraire de
l’autorité dont elle dépend ou de la direction, la personne détenue a la
faculté d’assister aux services religieux.

4 Les personnes détenues séparées ou
placées en isolement ne peuvent assister ni aux services religieux ni aux
autres réunions.

Chapitre V Assistance sociale

## Art. 27 {#art_27}

(15) Service social et
éducatif

Le service social et éducatif de la prison est assuré par le
service de la réinsertion et du suivi pénal.

## Art. 28 — (15) Aide et entretien {#art_28}

1 Le détenu peut solliciter
l'aide du service de la réinsertion et du suivi pénal.

2 Il peut s'entretenir avec l'un de ses membres,
librement et sans témoin.

Chapitre VI Service médical

## Art. 29 {#art_29}

Fonctionnement et responsabilité du service
médical

1 Le service médical est assuré par la division
de médecine pénitentiaire.(3)

2 Il prodigue des soins en permanence.

## Art. 30 — Contrôle médical et hospitalisation {#art_30}

1 Le détenu est soumis à un examen
médical :

a) à sa demande;

b) lorsque son état de santé est susceptible de présenter un
danger pour lui-même ou pour autrui.

2 En cas d’urgence ou de
nécessité, le détenu peut être transféré au quartier cellulaire des Hôpitaux
universitaires de Genève ou à l’unité hospitalière de psychiatrie
pénitentiaire.(10)

Chapitre VII Formation et loisirs

## Art. 31 — (3) Formation {#art_31}

1 La formation des personnes détenues à la
prison est assurée par le service de la réinsertion et du suivi pénal.(15)

2 Un enseignant est à la disposition des détenus
et examine avec eux leurs demandes.

## Art. 32 — Bibliothèque {#art_32}

1 Les détenus bénéficient des services de la
bibliothèque de l’établissement.

2 La distribution des livres a lieu une fois par
semaine. Les prêts sont nominatifs.

3 Les détenus doivent prendre soin des livres
qui leur sont confiés et les rendre dans l’état où ils les ont reçus. Ils n’y
font aucune inscription.

4 Tout livre détérioré est réparé ou remplacé
aux frais du détenu fautif.

## Art. 33 {#art_33}

Journaux

Sauf ordre contraire de l’autorité dont ils dépendent, les
détenus peuvent s’abonner aux journaux et périodiques de leur choix ou les
commander par l’intermédiaire du service d’achat de la prison.

## Art. 34 {#art_34}

Radio et autres moyens audiovisuels

Les détenus peuvent disposer des moyens audiovisuels autorisés
par la direction.

## Art. 35 {#art_35}

Animation

La direction est responsable de l’animation et des loisirs.

Chapitre VIII Avocats

## Art. 36 — Entretiens et visites {#art_36}

1 Les avocats et les
avocats-stagiaires inscrits au tableau officiel dressé par la commission du
barreau sont autorisés à conférer librement et sans témoin avec les détenus
pour lesquels ils sont constitués.(7)

2 Ils peuvent rendre visite à leurs clients du
lundi au vendredi.

Chapitre IX Contacts avec l’extérieur

## Art. 37 — Visites {#art_37}

1 Les détenus ont droit à un parloir une fois
par semaine; le nombre des visiteurs est limité à 2.

2 Les visites ont lieu en présence
d’un membre du personnel pénitentiaire. Leur durée est d’une heure au maximum.(12)

3 Sous réserve des représentants ou
membres d'une autorité ou d'une entité de contrôle, ainsi que des aumôniers
agréés, figurant dans une directive interne de la prison, les visiteurs doivent
être munis d’une autorisation délivrée par l’autorité dont ils dépendent, soit,
selon les cas, le Ministère public, le Tribunal des mineurs, le service de la
réinsertion et du suivi pénal, l’autorité fédérale ou le directeur.(15)

4 Dans les cas urgents ou exceptionnels, la
direction peut autoriser des visites en dehors des jours et heures fixés, ainsi
que des visites supplémentaires.

## Art. 38 {#art_38}

Parloirs

Les visites ont lieu aux parloirs et sont interdites en tout
autre endroit. Pendant leur durée, elles sont contrôlées par un membre du
personnel pénitentiaire qui ne doit en aucun cas s’absenter.(12)
Les autorisations sont conservées aux archives.

## Art. 39 {#art_39}

(16) Visites interdites

Les visites sont
interdites pour toutes les personnes prévenues placées à l'isolement, à
l'exception de celle de leur avocate ou de leur avocat.

## Art. 40 — Correspondance {#art_40}

1 Sous réserve de dispositions particulières de
l’autorité compétente, la correspondance des détenus n’est, en règle générale,
pas limitée.

2 L’utilisation de papier à lettre personnel est
autorisée. L’établissement fournit papier et enveloppes aux détenus qui en font
la demande.

3 Le courrier expédié et
reçu par les détenus est contrôlé par l'autorité dont ils dépendent. Il peut
également être contrôlé par le directeur de la prison. Le courrier partant doit
être remis ouvert. Demeure réservé le droit du détenu de correspondre librement
avec son avocat de même que de s'adresser au directeur de la prison, au
directeur général de l'office cantonal de la détention, au service médical, au
magistrat dont il dépend, au conseil supérieur de la magistrature, au
département ou à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil.(8)

4 Les lettres contenant des appréciations ou des
indications inconvenantes sur l’établissement et le personnel ne sont ni
expédiées, ni délivrées.

5 En principe, la correspondance entre personnes
détenues à Champ-Dollon n’est pas autorisée.

6 L’autorité compétente apprécie s’il y a lieu
de transmettre la correspondance échangée entre détenus et personnes libérées
ou détenues ailleurs.

## Art. 41 — Marchandises {#art_41}

1 Les détenus peuvent acheter ou recevoir sous
contrôle les produits et objets autorisés par la direction.

2 Les colis doivent être remis ou adressés à
l’établissement avec l’indication de l’expéditeur, sous peine d’être refusés.

## Art. 41A — (14) Téléphone {#art_41a}

1 La personne détenue peut
téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par
l'établissement dans les limites fixées par la direction de l'établissement.
L'utilisation du téléphone portable est interdite.

2 Les conversations
téléphoniques peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée
maximale de 100 jours. Elles sont :

a) transmises à l'autorité pénale compétente à sa demande;

b) exploitées par la direction de l'établissement,
lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à craindre,
conformément à l'article 84, alinéa 2, du code pénal suisse, du 21 décembre
1937.

3 En cas d'abus ou si les
conversations téléphoniques vont à l'encontre du but de l'exécution de la
sanction pénale, l'usage du téléphone peut être restreint par la direction de
l'établissement.

4 Dans les cas prévus par
l'alinéa 2, lettre b, et par l'alinéa 3, l'autorité dont dépend la personne
détenue est informée.

Chapitre X Discipline et sanctions

## Art. 42 {#art_42}

(12) Devoir général

Les détenus
doivent observer les dispositions du présent règlement, les instructions du
directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du
directeur et du personnel pénitentiaire.

## Art. 43 {#art_43}

## Art. 44 {#art_44}

(12) Attitude des détenus

En toute
circonstance, les détenus doivent observer une attitude correcte à l’égard du
personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers.

## Art. 45 {#art_45}

Actes prohibés

Il est interdit aux détenus notamment :

a) de faire du bruit;

b) de communiquer sans droit avec d’autres détenus ou avec
l’extérieur;

c) de jeter par les fenêtres ou d’y suspendre un objet
quelconque;

d) de faire des inscriptions sur les murs, les meubles, les
ustensiles ou de fixer des images ailleurs qu’à l’emplacement prévu à cet
effet;

e) de détenir d’autres objets que ceux qui leur sont remis;

f) d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement
d’autres objets que ceux autorisés par le directeur;

g) de sortir des locaux de travail des outils, des
ustensiles, des matériaux ou des marchandises;

h) d’une façon générale, de troubler l’ordre et la
tranquillité de l’établissement.

## Art. 46 {#art_46}

Fouilles et inspection

En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles
corporelles et une inspection des locaux.

## Art. 47 — (16) Sanctions {#art_47}

1 Si une personne détenue
enfreint le présent règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi
qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée.

2 Avant le prononcé de la
sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont
reprochés et être entendue.

3 La directrice ou le
directeur ou, en son absence, la personne qui le supplée sont compétents pour
prononcer les sanctions suivantes :

a) suppression, complète ou partielle, des loisirs,
des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières, pour
une durée maximum de 90 jours;

b) suppression de l’usage des moyens audiovisuels
pour 15 jours au plus;

c) privation de travail;

d) amende jusqu'à 1 000 francs;

e) placement en cellule forte pour 10 jours au plus.

4 Les sanctions prévues à
l’alinéa 3, lettres a à e, peuvent être cumulées.

5 L'exécution de la sanction peut être prononcée avec
sursis ou un sursis partiel de 6 mois au maximum.(17)

6 Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la
personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai
d'épreuve.(17)

7 Le directeur peut déléguer la compétence de prononcer
les sanctions prévues à l'alinéa 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les
modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service.(17)

8 Le placement d'une personne détenue en cellule forte
pour une durée supérieure à 5 jours est impérativement prononcé par le
directeur ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de
direction chargé de la permanence.(17)

9 Lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de
l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
la sanction est prononcée par l'autorité hiérarchique du collaborateur
concerné.(17)

10 Le détenu placé en cellule forte peut en tout temps
faire appel au service médical.(17)

11 La direction tient un registre des sanctions, lequel
doit être consultable en tout temps par la direction générale de l'office
cantonal de la détention.(17)

12 Demeure réservée l'application des lois pénales en cas
de crime, délit ou contravention.(17)

Titre III Règles particulières

Chapitre I Prévenus

## Art. 48 — (16) Séparation {#art_48}

1 La direction de la
procédure peut ordonner la séparation de 2 ou de plusieurs personnes détenues.
Chacune d'elles est alors placée dans un secteur carcéral différent.

2 Si, faute de place, la
séparation n'est pas possible, l'établissement en informe immédiatement la
direction de la procédure. Celle-ci décide alors s'il est nécessaire de placer
ces personnes ou l’une d’elles dans un autre établissement.

## Art. 49 — (16) Isolement {#art_49}

1 A titre exceptionnel, la direction de la procédure peut
demander l'isolement d'une personne détenue. Celle-ci est alors placée seule en
cellule et ne peut avoir de contact avec d'autres personnes détenues.

2 Si, faute de place,
l'isolement n'est pas possible, l'établissement en informe immédiatement la
direction de la procédure. Celle-ci décide alors s'il est nécessaire de placer
la personne détenue dans un autre établissement.

## Art. 50 — (1) Sécurité renforcée {#art_50}

1 Le procureur général, le
directeur général de l'office cantonal de la détention et le directeur de la
prison sont compétents pour interdire la détention en commun si elle présente
des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde
de la sécurité collective.(8)

2 La décision de placement
en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de 6 mois au
maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions.

## Art. 51 — Travail et rémunération {#art_51}

1 Sauf ordre contraire de l’autorité compétente,
le prévenu peut, sur demande, être affecté à un travail dans les ateliers ou
les services généraux de l’établissement ou en cellule, sous réserve des
possibilités existantes.

2 Le produit de son travail est acquis à
l’Etat. Toutefois, la direction de la prison verse au prévenu une rémunération,
dont le montant et
l’utilisation sont régis par les directives adoptées par la Conférence des
autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire, applicables par
analogie, à l'exception des dispositions relatives à la répartition de la
rémunération en 3 parts.(12)

## Art. 51A {#art_51a}

De 18
heures à 7 heures, les violons du Palais de Justice sont une annexe de la
prison de Champ-Dollon, sous le régime de la détention préventive.

Chapitre II Condamnés

## Art. 52 — (1) Régime {#art_52}

1 Les personnes condamnées sont
soumises au régime ordinaire de la détention et bénéficient, sous réserve de la
place disponible, d’une cellule individuelle.(16)

2 La directrice générale ou
le directeur général de l'office cantonal de la détention ou la directrice ou
le directeur de la prison sont compétents pour ordonner le placement de la
personne condamnée en régime de sécurité renforcée lorsque le régime ordinaire
de la détention présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce
qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective.(16)

3 La décision de placement
en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de 6 mois au
maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions.

## Art. 53 — Travail et rémunération {#art_53}

1 Dans la mesure des places
disponibles, les condamnés sont astreints au travail.

2 L’article 51, alinéa 2,
est applicable par analogie.

Chapitre III Adolescents

## Art. 54 — (7) Généralités {#art_54}

1 Le présent règlement est
applicable aux adolescents, sous réserve des dispositions spéciales prises à
leur égard par le Tribunal des mineurs.

2 Les visites sont
autorisées par le Tribunal des mineurs.

Chapitre IV Autres détenus

## Art. 55 — Dispositions applicables aux autres catégories de {#art_55}

détenus

Les
détenus d’autres catégories sont soumis au présent règlement, sous réserve des
dispositions spéciales de l’autorité dont ils dépendent.

Titre IV Droit de plainte et recours

## Art. 56 — (16) Appel d’urgence {#art_56}

1 En cas d’urgence, le détenu peut,
de jour ou de nuit, appeler les membres du personnel pénitentiaire préposés à
la surveillance, en utilisant l’appel électrique placé dans chaque cellule.(12)

2 Tout abus est sanctionné.

## Art. 57 — (16) Requêtes {#art_57}

1 Lorsqu’un détenu a une
requête ou une remarque à formuler, il s’adresse au personnel.

2 Si un différend subsiste,
la direction en est saisie.

## Art. 58 {#art_58}

(16) Dénonciation et
pétition

En général

1 En tout temps, la personne détenue
peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de
la prison, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal
de la détention, ou encore au chef du département. L'autorité saisie est
compétente pour connaître de la dénonciation ou de la plainte, sous réserve des
alinéas 3 et 4 du présent article.

2 Est réservée la possibilité de
s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, aux
instances de surveillance médicales, aux autorités judiciaires ou à toute autre
autorité.

Contre le personnel

3 Le directeur de la prison est
compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du
personnel affecté à la prison.

Contre le directeur de la prison

4 Le directeur général de l'office
cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou
d'une pétition à l'encontre du directeur de la prison. A réception de la
dénonciation ou de la pétition, le directeur de la prison a 20 jours pour
formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits
dénoncés.

Procédure de traitement

5 L'autorité compétente établit les
faits dans la mesure du nécessaire.

6 L'autorité compétente peut refuser
d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition est manifestement mal
fondée, notamment si elle se borne à critiquer des mesures d'organisation
internes dictées par des impératifs organisationnels ou sécuritaires, ou si
elle est abusive. L’autorité compétente informe le dénonciateur ou les
pétitionnaires de son refus.

7 Le dénonciateur et les
pétitionnaires n'ont pas la qualité de partie à la procédure. Néanmoins, ils
sont informés par écrit des suites données à la dénonciation ou à la pétition.

## Art. 59 — (16) Recours {#art_59}

1 Un recours peut être formé auprès
de la chambre administrative de la Cour de justice contre toute décision prise
par le directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de
la prison ou leur suppléant délégué.

2 Toutefois, le recours est formé
auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas
prévus par l'article 30 de la loi d'application du code pénal suisse et
d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.

Titre V Grâce et libération conditionnelle

## Art. 60 — (16) Recours en grâce {#art_60}

1 Si le condamné veut
recourir en grâce, il en informe la direction ou le service de la réinsertion
et du suivi pénal, qui lui donne tous les renseignements utiles.(15)

2 Le directeur transmet sans
retard le recours en grâce au président du Grand Conseil.

## Art. 61 {#art_61}

(16) Libération
conditionnelle

1 Si le condamné veut
solliciter sa libération conditionnelle, il en informe le service de la
réinsertion et du suivi pénal.(15)

2 Le département veille à ce
que tout condamné qui remplit les conditions légales présente sa demande à la
commission compétente. A cet effet, un fonctionnaire du département
s’entretient avec chaque condamné et prépare le dossier nécessaire à l’examen
du cas.

3 Le directeur est tenu de
signaler au chef du département tout cas qui n’aurait pas été examiné dans le
délai prescrit par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

Titre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 62 {#art_62}

(16) Clause abrogatoire

Le
règlement sur le régime intérieur de la prison de Champ-Dollon, du 28 novembre
1977, est abrogé.

## Art. 63 {#art_63}

(16) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1985.