# F 1 50.15 Règlement de l'établissement de Curabilis (RCurabilis)

## Art. 1 — Etablissement de Curabilis {#art_1}

1 L'établissement de Curabilis
(ci-après : Curabilis) est un établissement pénitentiaire fermé avec une
prise en charge thérapeutique élevée qui est constitué :

a) de 4 unités de mesures;

b) d'une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire;

c) d'une unité de sociothérapie.

2 La mission générale de
Curabilis est de détenir des personnes majeures privées de liberté en
application du droit pénal et, pour l'unité hospitalière de psychiatrie
pénitentiaire, également du droit administratif ou civil, afin qu’elles
reçoivent des traitements, des soins psychiatriques ou de sociothérapie.

3 Les personnes détenues
dans les unités de mesures et l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire
peuvent être des hommes ou des femmes. L'unité de sociothérapie en revanche
n'accueille que des détenus de sexe masculin.

## Art. 2 — Champ d'application {#art_2}

1 Le présent règlement
définit le fonctionnement de Curabilis.

2 Il fixe l'affectation, les
formes d'exécution, les règles et les régimes applicables dans les unités de
mesures, l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et l’unité de
sociothérapie.

Titre II Curabilis

Chapitre I Généralités

## Art. 3 — Organisation {#art_3}

1 Pour atteindre les objectifs fixés par
l'exécution de la sanction pénale, Curabilis dispose de personnel
pénitentiaire, composé du directeur de l'établissement et de son suppléant,
ainsi que des agents de détention. Il dispose également de personnel
administratif, au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3, de la loi sur
l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du
3 novembre 2016.(3)

2 Curabilis bénéficie
également de personnel médical, soignant, sociothérapeutique, social et
administratif externe.

3 La gestion pénitentiaire,
dont font partie les aspects sécuritaires et le plan d'exécution de la sanction
pénale, est assurée par le directeur de Curabilis. Il est tenu compte de
manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et
des personnes codétenues.(3)

## Art. 4 {#art_4}

(3) Personnel de l'office
cantonal de la détention

Le
personnel pénitentiaire et le personnel administratif sont rattachés au
département chargé des établissements de détention (ci-après :
département).

## Art. 5 — Personnel des Hôpitaux universitaires de Genève {#art_5}

1 Le personnel médical,
soignant, sociothérapeutique, social et administratif externe est rattaché aux
Hôpitaux universitaires de Genève.

2 Les traitements, les soins
psychiatriques ainsi que la sociothérapie sont dispensés et gérés par les
différents services médicaux compétents des Hôpitaux universitaires de Genève,
sous leur responsabilité médicale.

## Art. 6 {#art_6}

(3) Relation entre les
catégories de personnel

1 Les différentes catégories
de personnel intervenant à Curabilis travaillent en étroite collaboration en
privilégiant l'interdisciplinarité.

2 Cette collaboration se
fait dans le respect de l’article 5A de la loi d’application du code pénal
suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, de la réglementation
interne de l’établissement, notamment des directives de sécurité émises par
celui-ci, ainsi que du secret professionnel du personnel soignant et de
l'autonomie de la prise en charge thérapeutique.

## Art. 7 — Personnes étrangères à l'établissement {#art_7}

1 Sous réserve des visites
officielles et des personnes agréées à intervenir dans l'établissement selon le
présent règlement, l'accès à Curabilis est interdit aux personnes qui lui sont
étrangères. Le directeur de Curabilis peut toutefois autoriser une personne en
mesure de justifier d'un intérêt légitime à visiter Curabilis.

2 Les visites précitées
seront annoncées au préalable.

3 Toute personne admise à
pénétrer dans Curabilis doit justifier de son identité et se conformer aux
prescriptions en vigueur dans l'établissement.

## Art. 8 {#art_8}

(3) Publicité des règles
applicables

1 Le présent règlement est remis aux
personnes détenues placées dans les unités d'exécution des sanctions pénales,
dans une langue qu'elles comprennent.

2 Un extrait du règlement concernant
les règles applicables à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire est
remis aux personnes détenues arrivant à cette unité, dans une langue qu'elles
comprennent.

3 L'ensemble du règlement est
affiché dans les lieux communs de chaque unité de Curabilis.

Chapitre II Unités de mesures

## Art. 9 — Affectation {#art_9}

1 Les unités de mesures
accueillent des personnes condamnées à :

a) une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement
des troubles mentaux dans un établissement fermé au sens de l’article 59,
alinéa 3, du code pénal suisse, et exceptionnellement de l'article 59, alinéa
2;

b) une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement
des addictions au sens de l’article 60 du code pénal suisse;

c) un internement au sens de l’article 64 du code pénal
suisse.

2 Les unités de mesures
peuvent également recevoir des personnes faisant l’objet de l’exécution
anticipée d’une mesure telle que prévue à l'alinéa 1.

## Art. 10 — But {#art_10}

1 Les unités de mesures ont
pour but de dispenser un traitement thérapeutique institutionnel dont il est à
prévoir qu'il détournera la personne détenue de nouvelles infractions.

2 De manière générale, la
privation de liberté doit améliorer le comportement de la personne détenue et
lui permettre d'établir au point de vue social et professionnel des liens
indispensables à sa réinsertion, afin de prévenir la récidive.

3 Le concept de prise en
charge repose sur la thérapie, l'assistance sociale, le comportement, le
travail, l'activité occupationnelle et la formation de la personne détenue.

## Art. 11 — Autorité de placement et conditions d'admission {#art_11}

1 Les autorités de placement
sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement ou de
la décision.

2 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est
l'autorité de placement du canton de Genève.(5)

3 Dans la mesure des places
disponibles et sur proposition de l'autorité de placement, le directeur de
Curabilis décide des admissions.(3) Il peut notamment s'appuyer sur
l'appréciation interdisciplinaire des professionnels de l'établissement.

4 Les possibilités
d'adhésion de la personne détenue au programme thérapeutique sont prises en
considération lors de la décision d'admission, tout comme les progrès réalisés
en lien avec cette adhésion pour le maintien du placement.(2)

## Art. 12 — Ordre de mise en détention {#art_12}

1 Nul ne peut être placé
dans les unités de mesures s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de mise en
détention pénale délivré par l'autorité compétente.

2 Lors de l'entrée d'une
personne, une copie de l'ordre de mise en détention est remise au directeur de
Curabilis.

3 Le directeur de Curabilis,
sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en
détention.

## Art. 13 {#art_13}

Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre
anticipé

Le
directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents,
élabore avec la personne détenue un plan d'exécution de la sanction pénale et
le soumet à l’autorité compétente pour approbation, tout comme les bilans
effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan.

## Art. 14 — Libération {#art_14}

1 A l'expiration de la validité de l'ordre
de mise en détention, le directeur de Curabilis a l'obligation de libérer la
personne détenue, à moins que celle-ci ne soit retenue pour une autre cause.

2 Hormis le cas prévu à
l'alinéa 1, la libération d'une personne détenue ne peut avoir lieu que sur
l'ordre écrit et signé de l'autorité compétente.

## Art. 15 — Prolongation exceptionnelle de la détention à la {#art_15}

demande de la personne détenue

1 A titre exceptionnel et avec l'accord du
directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de
Curabilis peut prolonger, pour une durée de maximum 48 heures, le séjour de la
personne détenue qui en fait la demande et qui était placée dans les unités de
mesures dans le cadre de l'exécution d'une sanction pénale qui vient de prendre
fin.

2 Cette prolongation du
séjour intervient aux frais de la personne détenue.

3 Le présent règlement
s'applique par analogie à cette personne.

## Art. 16 — Informations à l'autorité de placement {#art_16}

1 Le directeur de Curabilis
informe par écrit l'autorité de placement des faits pouvant aboutir à des
décisions postérieures au jugement ou de la décision de placement. Le médecin
responsable de la psychiatrie pénitentiaire (ci-après : médecin
responsable) en reçoit une copie.

2 Le médecin responsable
établit régulièrement, ou sur demande de l'autorité, des rapports
circonstanciés sur le développement de la mesure ordonnée à l'attention de l'autorité
de placement. Il l'informe sans délai si la personne détenue ne suit pas ou
plus régulièrement le traitement, ou s'il n'est plus en mesure d'assurer le
suivi du traitement. Ces rapports ne portent pas sur l’évaluation de la
dangerosité à long terme ou sur le risque de récidive de la personne détenue
lesquels relèvent d'une expertise externe. Le directeur de Curabilis en reçoit
une copie.

## Art. 17 {#art_17}

Garde d'enfant

Si
l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige, un parent détenu peut
exceptionnellement être autorisé à garder son enfant au sein des unités de
mesures selon les modalités fixées par le directeur de Curabilis, après
validation par le directeur général de l'office cantonal de la détention.

Chapitre III Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire

## Art. 18 — Affectation et but {#art_18}

1 L'unité hospitalière de psychiatrie
pénitentiaire est une unité psychiatrique dans laquelle sont dispensés à des
fins thérapeutiques des traitements et des soins psychiatriques en milieu
carcéral à des patients privés de liberté en application du droit pénal,
administratif et civil.

2 L'unité hospitalière de psychiatrie
pénitentiaire a pour but de prendre en charge des patients temporairement
dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage, et pour lesquels aucune autre
structure moins coercitive n’est adéquate.

## Art. 19 — Conditions d'admission {#art_19}

1 L'admission à l'unité hospitalière de
psychiatrie pénitentiaire se fait sur la base d'un certificat médical attestant
que le patient nécessite des traitements et des soins psychiatriques aigus
hospitaliers. Les règles relatives au placement à des fins d’assistance ou de
traitement sont réservées.

2 Le médecin qui a rédigé la
demande d'admission doit préalablement et systématiquement prendre contact avec
le médecin responsable au sujet des modalités d'admission.

3 Le médecin responsable
doit ensuite informer la direction de Curabilis et les services concernés pour
procéder au transfert du patient à l'unité hospitalière de psychiatrie
pénitentiaire.

## Art. 20 — Ordre de mise en détention et décision de {#art_20}

placement

1 Les placements pénaux et
administratifs doivent reposer sur un ordre de mise en détention pénale ou
administrative délivré par l'autorité compétente.

2 Les placements à des fins
d’assistance ou de traitement, au sens de l'article 426 du code civil
suisse, doivent reposer sur une décision d'un médecin ou de l’autorité
judiciaire civile compétente.

3 Les placements prévus aux
alinéas 1 et 2 peuvent être cumulés.

4 Lors de l'entrée d'une
personne à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, une copie de
l'ordre de mise en détention ou de la décision de placement est remise au
directeur de Curabilis.

5 Le directeur de Curabilis,
sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en
détention et des décisions de placement.

## Art. 21 — Fin de l'hospitalisation {#art_21}

1 Le médecin responsable est
seul compétent pour décider de la sortie du patient; il en informe le directeur
de Curabilis.

2 Le patient peut en tout
temps demander la fin de son hospitalisation. S'agissant des patients placés à
des fins d'assistance ou de traitement, les dispositions des articles 426 et
suivants du code civil suisse s'appliquent.

3 Si, au moment de la
sortie, le patient fait toujours l'objet d'un ordre de mise en détention ou
d'une décision de placement, il est transféré, en principe dans l'établissement
de détention de provenance. Il ne peut rester placé à l'unité hospitalière de
psychiatrie pénitentiaire.(2)

4 Selon la décision de
l'autorité compétente, il peut être placé dans un autre établissement de
détention ou dans un établissement psychiatrique public.

## Art. 22 — Fin de la détention pendant l'hospitalisation {#art_22}

1 Lorsqu'un patient fait
l'objet d'une libération et s'il n'est pas détenu pour une autre cause, il est
transféré, dans les meilleurs délais, dans un autre établissement psychiatrique
public si des traitements et soins psychiatriques s'avèrent encore nécessaires.

2 En cas de placement à des
fins d’assistance ou de traitement, le médecin qui a rédigé la demande
d'admission ou l’autorité judiciaire civile compétente doit être informé du
transfert.

Chapitre IV Unité de sociothérapie

## Art. 23 — Affectation {#art_23}

1 L’unité de sociothérapie
accueille des personnes condamnées à une sanction pénale, majeures et de sexe
masculin, atteintes de désordres graves de la personnalité et qui demandent à y
être traitées.

2 L’unité de sociothérapie
peut exceptionnellement recevoir des personnes faisant l’objet d’une mesure
pénale ou d’une exécution anticipée d’une peine ou d'une mesure.

## Art. 24 — But {#art_24}

1 L'unité de sociothérapie a pour but
d’améliorer le comportement social des personnes détenues, en particulier leur
aptitude à vivre sans commettre d’infraction, conformément à l’article 75 du
code pénal suisse.

2 Elle tend à favoriser la
resocialisation puis la réinsertion de personnes détenues.

3 Le fonctionnement de
l’unité de sociothérapie répond aux exigences du but thérapeutique poursuivi et
des impératifs sécuritaires.

## Art. 25 {#art_25}

Autorités de placement et conditions
particulières d'admission

1 L’admission à l’unité de
sociothérapie se fait sur la base d'une demande de la personne détenue.

2 Les autorités de placement
sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement ou de
la décision.

3 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est
l'autorité de placement du canton de Genève.(5)

4 Le directeur de Curabilis
décide des admissions. Il peut notamment s'appuyer sur l'appréciation
interdisciplinaire des professionnels de l'établissement.

5 L'admission et le maintien du placement
sont subordonnés à l’adhésion de la personne détenue au programme
sociothérapeutique et plus généralement aux progrès réalisés.

## Art. 26 — Ordre de mise en détention {#art_26}

1 Nul ne peut être placé
dans l'unité de sociothérapie s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de mise en
détention pénale délivré par l'autorité compétente.

2 Lors de l'entrée d'une
personne, une copie de l'ordre de mise en détention est remise au directeur de
Curabilis.

3 Le directeur de Curabilis,
sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en
détention.

## Art. 27 {#art_27}

Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre
anticipé

Le
directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents,
élabore avec la personne détenue un plan d'exécution de la sanction pénale et
le soumet à l’autorité compétente pour approbation, tout comme les bilans
effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan.

## Art. 28 — Fin du placement {#art_28}

1 A l’expiration de la validité de l’ordre
de mise en détention, le directeur de Curabilis a l’obligation de libérer la
personne détenue, à moins que cette dernière ne soit retenue pour une autre
cause.

2 En dehors des cas prévus à
l’alinéa 1, la libération d’une personne détenue ne peut avoir lieu que sur l’ordre
écrit et signé de l’autorité compétente.

3 En cas de grave
manquement, le directeur de Curabilis, sur proposition du médecin
responsable, peut mettre un terme au placement à l’unité de sociothérapie de la
personne détenue et décider de son transfert dans les meilleurs délais.
L’autorité compétente en est immédiatement informée.

4 La personne détenue peut,
en tout temps, mettre fin à son placement à l’unité de sociothérapie et
demander son transfert dans un autre établissement.

## Art. 29 — Prolongation exceptionnelle de la détention à la {#art_29}

demande de la personne détenue

1 A titre exceptionnel et avec l'accord du
directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de
Curabilis peut prolonger, pour une durée de maximum 48 heures, le séjour de la
personne détenue qui en fait la demande et qui était placée dans l'unité de
sociothérapie dans le cadre de l'exécution d'une sanction pénale qui vient de
prendre fin.

2 Cette prolongation du
séjour intervient aux frais de la personne détenue.

3 Le présent règlement
s'applique par analogie à cette personne.

Titre III Régime de la détention

Chapitre I Autorités compétentes

## Art. 30 — Compétences {#art_30}

1 Le directeur de Curabilis
est l'autorité de décision en matière de gestion pénitentiaire.

2 Le médecin responsable
désigné par les Hôpitaux universitaires de Genève répond des décisions de
nature médicale et des soins dispensés dans les différentes unités.

3 Pour le canton de Genève, le directeur du service de
la réinsertion et du suivi pénal est l'autorité de décision ordinaire en
matière d'exécution des peines et des mesures.(5)

4 Pour les autres cantons,
les autorités de placement respectives informent le directeur de Curabilis au
sujet des autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures.

5 Les compétences de la
commission visée aux articles 62d, alinéa 2, 75a et 90, alinéa 4bis, du
code pénal suisse sont réservées.

6 Les compétences du
département sont réservées.

Chapitre II Conditions générales de détention et
assistance

## Art. 31 — Régime interne {#art_31}

1 Le régime de détention
répond aux exigences du but thérapeutique poursuivi.

2 S'agissant des conditions
de détention à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, les
dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre sont applicables sous
réserve des situations cliniques des personnes détenues, pouvant nécessiter des
aménagements, décidés par le médecin responsable.

3 Les restrictions liées au
statut pénal de la personne détenue sont réservées.

## Art. 32 — Effets personnels et objets {#art_32}

1 Lors de l’entrée, un
inventaire des effets personnels et objets de la personne détenue est dressé
par le greffe de Curabilis et signée par la personne détenue ou son
représentant. Une copie leur est remise.

2 La personne détenue est
autorisée à prendre avec elle ses effets personnels et objets, à l'exception de
ceux qui sont sans aucune utilité pour elle durant son séjour à Curabilis ou
qui représentent un danger.

3 Le directeur de Curabilis
peut obliger, en tout temps et pour des raisons notamment de sécurité ou
d'hygiène, la personne détenue à déposer les espèces, valeurs, papiers
d'identité ou autres objets au greffe de Curabilis.

4 Curabilis est responsable
uniquement des objets déposés au greffe.

## Art. 33 — Logement {#art_33}

1 Sauf situation
exceptionnelle, la personne détenue dispose d'une cellule ou d'une chambre
individuelle.

2 Chaque cellule ou chambre
est équipée de manière à permettre une vie digne et conforme aux exigences de
l'hygiène.

3 La personne détenue est
responsable du bon entretien de la cellule ou de la chambre et de l'équipement
mis à sa disposition.

4 En cas de dommages causés
volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser les
frais de réparation ou de remplacement, selon le barème établi. Une somme
appropriée aux circonstances peut être prélevée à cette fin sur le compte de la
personne détenue (part disponible ou réservée). Le droit de déposer plainte
pour dommages à la propriété est réservé.

## Art. 34 {#art_34}

Hygiène corporelle

La
personne détenue observe une hygiène corporelle appropriée. Curabilis y
pourvoit de manière adéquate.

## Art. 35 {#art_35}

Vêtements

La
personne détenue porte des vêtements adéquats et décents dans les espaces
communs de l'établissement.(3) Curabilis y pourvoit si la
personne détenue n'en a pas les moyens.

## Art. 36 — Promenade et exercices physiques {#art_36}

1 La personne détenue
bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour dans les lieux réservés à
cet usage.

2 Curabilis met à
disposition des personnes détenues, selon des horaires déterminés, des
infrastructures sportives.

## Art. 37 — Repas {#art_37}

1 Les repas sont fournis par
Curabilis.

2 La personne détenue ne
peut pas faire venir des repas de l'extérieur, ni cuisiner en cellule ou
chambre.

## Art. 38 — Régime alimentaire {#art_38}

1 Dans la mesure du
possible, la personne détenue bénéficie d'un régime alimentaire compatible avec
ses convictions religieuses ou philosophiques.

2 Le médecin responsable
prescrit, s'il y a lieu, le régime alimentaire des patients.

## Art. 39 {#art_39}

Consommation de tabac

La
consommation de tabac fait l'objet d'une directive interne.

## Art. 40 — Prise en charge thérapeutique {#art_40}

1 Le programme de la prise
en charge thérapeutique dispensée dans les unités de mesures est élaboré par le
médecin responsable en collaboration avec le directeur de Curabilis.

2 Ce programme doit
s'inscrire dans le plan d'exécution de la sanction pénale.

3 Les frais de la prise en
charge thérapeutique sont inclus dans le prix de pension concordataire, à
l’exception des soins somatiques.

## Art. 41 — Prise en charge sociothérapeutique {#art_41}

1 Le programme de la prise
en charge sociothérapeutique dispensée à l’unité de sociothérapie est élaboré
par le médecin responsable en collaboration avec le directeur de Curabilis.

2 Ce programme doit
s'inscrire dans le plan d'exécution de la sanction pénale.

3 Les frais de la prise en
charge sociothérapeutique sont inclus dans le prix de pension concordataire.

## Art. 42 — Prise en charge somatique {#art_42}

1 Sur demande, la personne
détenue bénéficie d'une prise en charge somatique au sein des Hôpitaux
universitaires de Genève. Le libre choix du médecin traitant est exclu.

2 Curabilis bénéficie des
services d'une unité mobile du service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires des Hôpitaux universitaires de Genève.(2)

3 En cas d'urgence ou de
nécessité, la personne détenue peut être transférée dans les différents
services d’urgence des Hôpitaux universitaires de Genève ou dans l'unité
cellulaire hospitalière.

4 Lorsqu'elle consomme des
médicaments, la personne détenue en informe le personnel soignant. A son
admission, les médicaments sont remis au personnel soignant. Celui-ci gère les
soins et adapte leur contrôle en fonction de l'autonomie du patient dans la
gestion de son traitement.

## Art. 43 — Frais médicaux {#art_43}

1 La prise en charge des
frais médicaux est assurée conformément aux dispositions concordataires.

2 Lorsque la personne
détenue n'est pas en mesure de payer les frais liés au traitement non couverts
par le droit fédéral, ceux-ci sont pris en charge par l’autorité de placement
compétente.

## Art. 44 — Assistance sociale {#art_44}

1 Curabilis fournit une
assistance sociale à la personne détenue.

2 La personne détenue a le
droit de s'entretenir avec l'assistant social, en règle générale, librement et
sans témoin.

## Art. 45 — Autorité de placement {#art_45}

1 La personne détenue peut
solliciter l’autorité de placement.

2 Elle a le droit de
s'entretenir avec l’autorité de placement, en règle générale, librement et sans
témoin.

## Art. 46 — Assistance spirituelle {#art_46}

1 La personne détenue peut,
à sa demande, s'entretenir avec un aumônier de Curabilis.

2 La personne détenue peut
également s'entretenir dans la mesure du possible avec un représentant de sa
religion ou de sa pensée philosophique, librement et sans témoin.

3 L'interlocuteur retenu doit être agréé par
le chef du département.

4 La personne détenue est
autorisée à assister aux offices religieux, selon l'horaire fixé par le
directeur de Curabilis.

## Art. 47 {#art_47}

Activités diverses ponctuelles

Le
directeur de Curabilis informe préalablement le directeur général de l'office
cantonal de la détention en cas d'organisation d'activités professionnelles,
culturelles, religieuses ou sportives impliquant des intervenants externes.

Chapitre III Contacts avec l'extérieur

## Art. 48 {#art_48}

Autorisations de sortie

Les
autorisations de sortie sont octroyées conformément aux normes concordataires
et aux directives édictées.

## Art. 49 — Conditions générales {#art_49}

1 Toute sortie accompagnée
ou non hors de Curabilis doit répondre aux exigences du but thérapeutique
poursuivi, s’inscrire dans le cadre du régime progressif prévu par le plan
d'exécution de la sanction pénale et répondre au besoin de protection de la
collectivité, du personnel et des personnes codétenues.

2 Le directeur de Curabilis
préavise la demande de sorties, formulée par la personne détenue, et la soumet,
ainsi que les modalités d’accompagnement proposées, à l’autorité de placement
compétente, pour décision.

3 Dans la mesure où elles ne
sont pas spécifiées dans l’autorisation du département ou de l’autorité de
placement, le directeur de Curabilis arrête les modalités et les consignes de
sécurité pour chaque sortie.

## Art. 50 — Sauf-conduit {#art_50}

1 Tout détenu bénéficiant
d’une autorisation de sortie doit être en possession d’un sauf-conduit délivré
et signé par le directeur de Curabilis, comportant les indications
suivantes :

a) les dates et heures de sortie et de retour;

b) la ou les localités où se rend la personne détenue;

c) le montant de l’argent qui lui est remis;

d) le programme précis et exhaustif de la sortie;

e) les modalités d’accompagnement décidées;

f) l’obligation d’un comportement correct;

g) les éventuelles autres conditions à la sortie;

h) l’interdiction de quitter le territoire suisse.

2 Une copie du sauf-conduit
est envoyée préalablement :

a) à l’autorité de placement compétente;

b) à la police cantonale genevoise, à celle du canton de
jugement ainsi qu’aux polices des cantons où se rend le détenu;

c) aux services concernés au sein de Curabilis;

d) le cas échéant, au curateur ou à la curatrice;

e) le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la
personne détenue se rend.

3 Le directeur de Curabilis
peut en tout temps suspendre la sortie, pour des motifs graves ou à titre de
mesure conservatoire; il en informe immédiatement l’autorité de placement
compétente.

## Art. 51 {#art_51}

Avocats

Les
avocats et avocats-stagiaires inscrits aux registres tenus par la commission du
barreau ou les personnes habilitées à exercer la profession d'avocat en Suisse
conformément à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin
2000, sont autorisés à conférer librement et sans témoin avec les personnes
pour lesquelles ils sont constitués.

## Art. 52 — Visites institutionnelles {#art_52}

1 Les représentants
institutionnels peuvent, d'entente avec la direction de Curabilis, visiter les
personnes détenues.

2 Les visites ne sont en
principe pas surveillées.

3 Elles se déroulent dans un
lieu prévu à cet effet.

4 Elles ne remplacent pas
une visite personnelle.

5 Leur nombre et leur durée
ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier.

## Art. 53 — Visites à but thérapeutique {#art_53}

1 Le personnel médical peut
organiser des visites à but thérapeutique entre la personne détenue et
notamment sa famille et ses proches.

2 Les visites ne sont en
principe pas surveillées.

3 Elles se déroulent dans un
lieu prévu à cet effet.

4 Elles ne remplacent pas
une visite personnelle.

5 Leur nombre et leur durée
ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier.

## Art. 54 — Visites personnelles {#art_54}

1 La personne détenue a le
droit de recevoir des visiteurs en principe une fois par semaine.

2 Les visites ont lieu,
selon les circonstances, soit dans les locaux communs, soit dans un parloir
individuel, familial ou intime. Les visites en cellule ou chambre sont
interdites.

3 Les visiteurs doivent être
agréés auparavant par le directeur de Curabilis et, cas échéant, par l'autorité
compétente.

4 La durée de la visite est,
en principe, d'une heure.

5 Pour le surplus, les
modalités des visites sont fixées par le directeur de Curabilis.

6 Le directeur de Curabilis,
sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des visites.

## Art. 55 — Courrier et colis {#art_55}

1 Les courriers et les colis
adressés à ou envoyés par les personnes détenues peuvent être ouverts par le
directeur de Curabilis ou sur délégation par le personnel pénitentiaire désigné,
en cas de doute quant à leur contenu.

2 L'examen du contenu des courriers de
l'avocat n'est pas autorisé.

3 Les courriers peuvent être
censurés, en particulier lorsqu'ils sont constitutifs d'une infraction ou
qu'ils visent à la commission d'une infraction.

4 La personne détenue est
informée lorsqu'un courrier n'est pas transmis à son destinataire.

5 En cas d'abus, lorsqu'une
mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à craindre ou lorsqu'ils vont à
l'encontre du but de l'exécution de la sanction pénale, les courriers et les
colis peuvent être limités par le directeur de Curabilis. Dans ce cas, il en
informe l'autorité dont dépend la personne détenue.

6 Pour le surplus, les
modalités d'envoi et de réception de courrier et de colis sont prévues dans une
directive interne.

## Art. 56 — Téléphone {#art_56}

1 La personne détenue peut
téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par
Curabilis dans les limites fixées par le directeur de Curabilis. L'utilisation
du téléphone portable est interdite.

2 Les conversations
téléphoniques peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée
maximale de 100 jours. Elles sont :

a) transmises à l'autorité pénale compétente à sa demande;

b) exploitées par la direction de l'établissement,
lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à craindre,
conformément à l'article 84, alinéa 2, du code pénal suisse.(4)

3 En cas d'abus ou si
les conversations téléphoniques vont à l'encontre du but de l'exécution de la
sanction pénale, l'usage du téléphone peut être restreint par la direction de
l'établissement.(4)

4 Dans les cas prévus
par l'alinéa 2, lettre b, et par l'alinéa 3, l'autorité dont dépend la personne
détenue est informée.(4)

## Art. 57 — Journaux {#art_57}

1 La personne détenue peut
s'abonner, à ses frais, aux journaux et périodiques de son choix qui sont
normalement disponibles dans le commerce.

2 Pour de justes motifs,
certaines publications peuvent être prohibées par le directeur de Curabilis,
pour les personnes qui y sont placées. Dans ce cas, l'autorité de placement
dont dépend la personne détenue en est informée.

## Art. 58 — Appareils de radio et de télévision, instruments {#art_58}

de musique et ordinateurs

1 Sauf motifs particuliers,
la personne détenue peut utiliser les appareils suivants, dans le respect des
consignes techniques fixées par le directeur de Curabilis :

a) des appareils électroniques d'écoute et de vision;

b) un instrument de musique, sous réserve de l'accord du
directeur de Curabilis;

c) un ordinateur, sous réserve de l'accord du directeur de
Curabilis.(2)

2 L'utilisation de ces
appareils et instruments doit être conforme aux directives fixées par le
directeur de Curabilis et compatible avec la prise en charge thérapeutique
définie par le personnel médical ou sociothérapeutique.

Chapitre IV Travail et formation

## Art. 59 — Principe {#art_59}

1 La personne condamnée apte
au travail est incitée à travailler, pour autant que le traitement
institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent, conformément à
l'article 90, alinéa 3, du code pénal suisse.

2 Le plan d'exécution de la
sanction pénale peut prévoir des cours de formation et de perfectionnement en
lieu et place du travail.

## Art. 60 {#art_60}

Travail
interne

La
personne détenue effectue les travaux indiqués par le directeur de Curabilis
selon les modalités propres à chaque unité.

## Art. 61 — Rémunération et indemnité {#art_61}

1 La personne détenue qui
travaille reçoit une rémunération conformément aux normes concordataires. Il
est tenu compte de la capacité de travail réelle et du programme de prise en
charge.

2 La personne détenue qui
suit une formation ou se perfectionne reçoit une indemnité conformément aux
normes concordataires.

## Art. 62 {#art_62}

Horaires

Les horaires
de travail sont fixés par le directeur de Curabilis.

Chapitre V Participation de la personne condamnée aux
frais d'exécution

## Art. 63 — Prix de pension et participation de la personne {#art_63}

condamnée aux frais d'exécution

Le prix
de pension et la participation de la personne condamnée aux frais d'exécution
sont fixés par les normes concordataires.

Chapitre VI Sécurité

## Art. 64 — Dispositions générales de sécurité {#art_64}

1 Le directeur de Curabilis
édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité.

2 Le maintien de la sécurité est assuré
par le personnel pénitentiaire.(3)

3 En cas d'événement grave, le directeur
de Curabilis requiert l'assistance de la police et des services spécialisés.(3)

4 Le directeur de Curabilis et la police
établissent de concert les modalités de collaboration et d'intervention en cas
d'événement grave.(3)

## Art. 65 {#art_65}

## Art. 66 {#art_66}

Contrôles
et fouilles

1 Le directeur de Curabilis
peut en tout temps faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle
superficielle), ses effets personnels et sa cellule ou sa chambre, ainsi
qu'ordonner une inspection des locaux.(2)

2 Les fouilles corporelles
superficielles sont effectuées par un membre du personnel pénitentiaire du même
sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l’absence d’autres
personnes, à moins que la sécurité ne l'exige.(3)

3 Le directeur de Curabilis, son
suppléant et les membres du personnel pénitentiaire désignés à cet effet par
une directive ou une procédure interne sont compétents pour ordonner à la
personne détenue de se soumettre à des examens d'urine et à des tests
éthylométriques, ainsi que pour effectuer ces mesures.(3)

4 Ces mesures de contrôle peuvent
être effectuées en cas de soupçon de consommation de produits stupéfiants ou
d'alcool.(3)

5 Elles peuvent également être
effectuées en application du plan d’exécution de la sanction ou à la demande de
l’autorité de placement.(3)

6 Des prises de sang ou des tests de
salive peuvent être effectués par du personnel médical externe à
l’établissement, à la demande du directeur de Curabilis, de son suppléant ou
des membres du personnel pénitentiaire désignés à cet effet par une directive
ou une procédure interne. Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées dans
les cas prévus aux alinéas 4 et 5.(3)

7 Dans le cadre de la
législation applicable, le directeur de Curabilis peut contraindre une personne
détenue à se soumettre à un contrôle médical, dans l'intérêt de celle-ci, des
autres personnes détenues et du personnel. Ces contrôles sont effectués par un
médecin expert externe aux Hôpitaux universitaires de Genève.(3)

8 La personne détenue
soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son corps peut être soumise
à un examen corporel par un médecin (fouille corporelle intime). Ces contrôles
sont effectués par un médecin expert externe aux Hôpitaux universitaires de
Genève.(3)

Chapitre VII Discipline et sanctions

## Art. 67 {#art_67}

Devoir général

La
personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du présent
règlement, les directives du directeur général de l'office cantonal de la
détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les
instructions du personnel médico-soignant.

## Art. 68 {#art_68}

Attitude de la personne détenue

La
personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents
personnels, des autres personnes détenues et des tiers.

## Art. 69 — Infractions disciplinaires {#art_69}

1 Sont interdits :

a) l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer
l’évasion;

b) l’insubordination et les incivilités à l’encontre des
personnels de Curabilis;

c) les menaces dirigées contre les différents personnels de
Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les
atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur;

d) les actes contraires aux mœurs;

e) les mises en danger d'autrui ou de l'institution;

f) les actions collectives;

g) les atteintes illicites au patrimoine d’autrui;

h) le fait de sortir des locaux de travail des objets ou des
marchandises, sans autorisation préalable du personnel;

i) l’introduction, la sortie, l’acquisition, la
transmission et la possession d’objets interdits tels que des armes, des
documents, des appareils de communication ou de l’argent liquide;

j) l’introduction, la possession, la consommation et le
commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus
de médicaments, l'article 42, alinéa 4, étant réservé;

k) le fait d’entretenir des contacts interdits avec des
personnes codétenues ou des personnes extérieures au site;

l) les abus dans le domaine des congés;

m) le fait de troubler l'ordre ou la tranquillité dans le
site ou les environs immédiats;

n) d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement
contraire au but de Curabilis.

2 La tentative, la
complicité et l'instigation sont également punissables.

3 La poursuite pénale est
réservée.

## Art. 70 — Sanctions disciplinaires {#art_70}

1 Si une personne détenue
enfreint le présent règlement ou contrevient au plan d'exécution de la sanction
pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la
gravité de l'infraction, lui est infligée.

2 Il est tenu compte de
l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire.

3 Avant le prononcé de la
sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont
reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit.

4 Les sanctions sont :

a) l'avertissement écrit;

b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée
maximale de 3 mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites
et de la possibilité de disposer des ressources financières;

c) l'amende jusqu'à 1 000 francs;

d) les arrêts pour une durée maximale de 10 jours.

5 Les sanctions prévues à
l'alinéa 4 peuvent être cumulées.

6 L'exécution de la sanction peut être
prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de 6 mois au maximum.

7 Le sursis à l'exécution
peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction
durant le délai d'épreuve.

8 Après son prononcé, la
sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour
justes motifs ou en opportunité.

9 Le directeur de Curabilis,
sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des sanctions infligées.

10 Les sanctions sous forme
d’arrêts sont exécutées dans les cellules prévues à cet effet. Ces dernières se
trouvent dans les unités, à l’exception de l'unité hospitalière de psychiatrie
pénitentiaire.

## Art. 71 — Compétence {#art_71}

1 Le directeur de Curabilis
et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions.(2)

2 Le directeur de Curabilis peut
déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'article 70,
alinéa 4, à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les
modalités de la délégation sont prévues dans une directive interne. Le
placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à 5
jours est impérativement prononcé par le directeur de Curabilis ou, en son
absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la
permanence.(3)

3 Lorsqu'il existe un cas de
récusation au sens de l'article 15 de la loi sur la procédure administrative,
du 12 septembre 1985, le directeur général de l'office cantonal de la détention
ou son suppléant est compétent.(3)

Chapitre VIII Droit de plainte et recours

## Art. 72 — Observations {#art_72}

1 Lorsqu'une personne
détenue a une requête ou une remarque à présenter, elle s'adresse au directeur
de Curabilis, verbalement ou par écrit.

2 Si la demande porte sur
les aspects médicaux ou sociothérapeuthiques, elle doit être adressée au
médecin responsable de Curabilis.

3 Si un différend subsiste,
le directeur de Curabilis transmet les requêtes et remarques au directeur
général de l'office cantonal de la détention ou à l'autorité compétente.

## Art. 73 {#art_73}

(3) Dénonciation et pétition

En général

1 En tout temps, la personne détenue peut
adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de
Curabilis, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal
de la détention ou encore au chef du département. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la
dénonciation ou de la plainte, sous réserve des alinéas 3 à 5 du présent
article.

2 Est réservée la possibilité de
s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, au
directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève, aux instances de
surveillance médicales, aux autorités judiciaires ou à toute autre autorité.

Contre le personnel

3 Le directeur de Curabilis est
compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du
personnel affecté à l'établissement.

Contre le personnel médical

4 Le directeur général des Hôpitaux
universitaires de Genève est l’autorité compétente pour connaître d'une
dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel rattaché aux Hôpitaux
universitaires de Genève.

Contre le directeur de Curabilis

5 Le directeur général de l'office
cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou
d'une pétition à l'encontre du directeur de Curabilis. A réception de la
dénonciation ou de la pétition, le directeur de Curabilis a 20 jours pour
formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits
dénoncés.

Procédure de traitement

6 L'autorité compétente établit les
faits dans la mesure du nécessaire.

7 L'autorité compétente peut refuser
d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition sont manifestement mal
fondées, notamment si elles se bornent à critiquer des mesures d'organisation
internes dictées par des impératifs organisationnels ou sécuritaires, ou si
elles sont abusives. L’autorité compétente informe le dénonciateur ou les
pétitionnaires de son refus.

8 Le dénonciateur et les
pétitionnaires n'ont pas la qualité de partie à la procédure. Néanmoins, ils
sont informés par écrit des suites données à la dénonciation ou à la pétition.

## Art. 74 — Recours {#art_74}

1 La personne détenue peut recourir
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre toute décision
prise par le directeur de Curabilis, le directeur général de l'office cantonal
de la détention ou leur suppléant délégué.(3)

2 Toutefois, le recours est formé
auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas prévus
par l'article 30 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois
fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.(3)

3 Les décisions prises en
matière médicale peuvent faire l'objet des recours prévus par la législation
applicable.

Titre IV Partenaires concordataires et autres cantons

## Art. 75 — Régime concordataire {#art_75}

1 Curabilis reçoit des
personnes détenues placées sous une autorité mentionnée dans le concordat latin
sur la détention pénale des adultes, exceptionnellement d’un autre concordat.

2 Les normes concordataires
sont applicables à Curabilis.

3 Elles s'appliquent par
analogie aux placements décidés par les autorités compétentes des cantons non
concordataires.

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 76 — Directives {#art_76}

1 Le directeur général de
l'office cantonal de la détention, le directeur de Curabilis et les médecins
responsables édictent, sur la base du présent règlement, les directives
nécessaires.

2 Les directives du directeur de Curabilis
sont adoptées conformément aux modalités de validation et d’émission fixées par
la direction générale de l’office cantonal de la détention.(3)

3 Les directives de l'office
cantonal de la détention sont communiquées aux Hôpitaux universitaires de
Genève et réciproquement.

## Art. 77 {#art_77}

Clause d'évaluation

Une
évaluation de Curabilis ainsi qu'une évaluation des programmes de prise en
charge est présentée au Conseil d'Etat dans les 3 années suivant son ouverture,
soit d'ici au 31 décembre 2017 au plus tard.

## Art. 78 {#art_78}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement du quartier carcéral psychiatrique, du 4 mai
1988;

b) le règlement du centre de sociothérapie « La
Pâquerette », du 27 juillet 1988.

## Art. 79 {#art_79}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 80 {#art_80}

(1) Dispositions
transitoires – Affectation temporaire d’une unité de mesures sous forme
d’exécution de peine

1 L'établissement de Curabilis peut
accueillir dans l'une de ses unités de mesures des personnes détenues de sexe
masculin ou féminin condamnées à des peines privatives de liberté ainsi que des
personnes détenues en exécution anticipée de peine.

2 Cette affectation est
temporaire et prend fin lors de la mise en exploitation de cette unité de
mesures sous sa forme originelle au sens de l'article 9 au plus tard le 31 mars
2016.

Autorités de placement et condition
d'admission

3 Les autorités de placement
sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement.

4 Le service de la
réinsertion et du suivi pénal est l'autorité de placement du canton de Genève.(5)

5 Le directeur de Curabilis
décide des admissions.

Ordre de mise en détention

6 La personne placée dans
l'établissement de Curabilis doit faire l'objet d'un ordre de mise en détention
pénale délivré par l'autorité compétente.

Plan d'exécution de la sanction pénale ou à
titre anticipé

7 Le directeur de Curabilis,
en collaboration avec les intervenants compétents, élabore avec la personne
détenue un plan d'exécution de la sanction pénale et le soumet à l'autorité
compétente pour approbation, tout comme les bilans effectués dans le cadre de
l'actualisation dudit plan.

Libération

8 A l'expiration de la validité de l'ordre
de mise en détention, le directeur de Curabilis a l'obligation de libérer la
personne détenue, à moins que celle-ci ne soit retenue pour une autre cause.

9 Hormis le cas prévu à
l'alinéa 8, la libération d'une personne détenue ne peut avoir lieu que sur
l'ordre écrit et signé de l'autorité compétente.

Régime de la détention

10 Le titre III s'applique
par analogie aux personnes détenues en exécution de peine ou en exécution
anticipée de peine, sous réserve des dispositions spécifiques aux personnes
détenues sous régime de mesure ainsi qu'aux personnes détenues à l’unité
hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et à l'unité de sociothérapie.

Droit concordataire

11 Le droit concordataire est
réservé.