# F 1 50.24 Règlement du centre éducatif de détention et d'observation de la Clairière (RClairière)

## Art. 1 — Affectation {#art_1}

1 La
Clairière est un centre éducatif, de détention et d'observation pour
adolescents et adolescentes dans lequel s'exécutent :

a) la détention préventive,

b) les mandats d'observation en milieu fermé;

c) les sanctions disciplinaires;

d) les réintégrations après octroi d'une libération
conditionnelle;

e) les révocations de sursis;

f) l'exécution des courtes peines de détention;

g) à titre exceptionnel, les placements civils ordonnés par
le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant en matière de placement à
des fins d'assistance.(6)

2 Il accueille également des
enfants âgés de moins de 15 ans placés par le Tribunal des mineurs, pour une
observation, conformément à l’article 9 de la loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003.(3)

## Art. 2 {#art_2}

(6) But de l’établissement

L'établissement
assure l'exécution des décisions prises par le Tribunal des mineurs et le
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Il applique un concept de
prise en charge éducative adapté à la nature et à la durée du placement.

## Art. 3 {#art_3}

Définition

A moins
que cela ne soit expressément précisé, on entend par mineur, au sens du présent
règlement, tant les adolescents, garçons et filles, que les enfants, garçons et
filles, âgés de moins de 15 ans.

## Art. 4 — (7) Personnel {#art_4}

1 Le personnel éducatif de l'établissement
est notamment formé d'éducateurs et de maîtres socio-professionnels.

2 Le personnel pénitentiaire est notamment
formé d'agents de détention, affectés à l'établissement ou qui y sont détachés,
sur décision de la direction générale de l'office cantonal de la détention.

## Art. 5 {#art_5}

(7) Obtention de la subvention

L'établissement
dispose des structures et des moyens nécessaires à l'obtention de subventions
au sens de la loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le
domaine de l'exécution des peines et des mesures, du 5 octobre 1984.

## Art. 6 {#art_6}

Autorités
de placement

1 Le Tribunal des mineurs est l'autorité
de placement en matière pénale et le Tribunal des mesures de contrainte est
l'autorité compétente pour prolonger la détention provisoire et la détention
pour des motifs de sûreté.(7)

2 Le Tribunal de protection
de l’adulte et de l’enfant est l’autorité de placement pour les placements à
des fins d’assistance.(6)

3 La détention consécutive
au mandat d'amener est ordonnée par le juge ou le commissaire(8) de police.

4 Les offices des mineurs
des autres cantons peuvent également ordonner des placements, avec l'accord du
directeur de l'établissement.

## Art. 7 {#art_7}

Mandat et ordre de placement

Nul ne
peut être privé de liberté, s’il ne fait l’objet d’un mandat ou d’un ordre de
placement décerné par l'une des autorités de placement mentionnées à l'article
6.

## Art. 8 — Registre {#art_8}

1 Le directeur de
l’établissement tient à jour un registre des mandats et des ordres de
placement.

2 Avant de confier la garde
d'un mineur privé de liberté, l’exécuteur du mandat ou de l'ordre de placement
fait inscrire sur le registre le mandat ou l’ordre dont il est porteur et y
appose sa signature.

3 Le fonctionnaire de
l'établissement qui reçoit le mineur signe également le registre.

## Art. 9 — Libération {#art_9}

1 A l’expiration de la validité du mandat,
le directeur a l’obligation de libérer le mineur, en le confiant à son
représentant légal si l'autorité de placement n'a pas expressément désigné une
personne adulte pour ce faire.

2 En dehors des cas prévus à
l’alinéa précédent, la libération d’un mineur ne peut avoir lieu, selon les
mêmes modalités, que sur l’ordre écrit, daté et signé de l’autorité de
placement.

3 La libération d'un mineur
est inscrite dans le registre des ordres de placement lorsqu'il quitte
définitivement l'établissement. Contre quittance, ses biens inventoriés lui
sont rendus.

## Art. 10 {#art_10}

Modules

L'établissement
est organisé sous la forme de modules en vue d'assurer la séparation entre
garçons et filles ainsi qu'en fonction de la nature du placement, lorsque cela
s'avère nécessaire.

## Art. 11 — Personnes étrangères à l'établissement et respect {#art_11}

des règles en vigueur

1 Sous réserve des visites
officielles et des cas prévus par le présent règlement, l’accès à
l’établissement est interdit aux personnes qui lui sont étrangères. Le
directeur général de l'office cantonal de la détention et le directeur de
l'établissement peuvent autoriser une personne en mesure de justifier d’un
intérêt légitime à visiter l’établissement.(4)

2 Toute personne admise à
pénétrer dans l’établissement, notamment les avocats, les assistants sociaux et
les visiteurs, doit justifier de son identité et se conformer aux prescriptions
en vigueur dans l’établissement.

## Art. 12 {#art_12}

(7) Publicité des règles
applicables

Le présent
règlement est affiché dans l’établissement, notamment dans les lieux communs.
Lors de son admission, une copie du règlement est remise au mineur incarcéré,
dans une langue qu'il comprend.

## Art. 13 {#art_13}

Horaires

La
direction de l'établissement fixe l’horaire des activités éducatives, des
repas, des visites, des activités physiques et des promenades.

Titre II Régime de l'enfermement

Chapitre I Principe

## Art. 14 — Régime ordinaire et exception {#art_14}

1 L'établissement applique un régime d'enfermement
différencié en fonction de la nature du placement défini à l'article 1.

2 Les dispositions des
articles 15 à 43 constituent le régime d'enfermement ordinaire.

3 Lorsque les circonstances
l'exigent, une prise en charge individuelle du mineur peut être organisée.

Chapitre II Formalités d'entrée

## Art. 15 — (7) Admission {#art_15}

1 Lors de son admission, le mineur est
reçu par le personnel pénitentiaire, qui vérifie son identité et son état
civil. Il est procédé à la fouille du mineur ainsi qu'à l’inventaire des
espèces, valeurs, papiers et autres objets qui ne peuvent lui être laissés.
Dans tous les cas, la fouille est opérée par un membre du personnel
pénitentiaire ou par un éducateur du même sexe que le mineur.

2 Le mineur prend une douche avant d’être
conduit en cellule en présence d’un membre du personnel pénitentiaire ou d'un
éducateur du même sexe.

## Art. 16 — Vêtements et objets personnels {#art_16}

1 Les mineurs ne sont pas
autorisés à conserver leurs vêtements personnels. L'établissement fournit aux
mineurs des vêtements adéquats.

2 Les mineurs peuvent
conserver des objets qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la prise
en charge éducative ou de porter atteinte à la tranquillité, à l'ordre ou à la
sécurité de l'établissement.

3 Sont notamment prohibés les
objets tels que briquet et allumettes, parfum, maquillage, sèche-cheveux,
argent, disque compact, cassette audio, vidéo-cassette, radio-cassette,
téléviseur, téléphone portable.

## Art. 17 — Fouille et inventaire {#art_17}

1 Les objets personnels du mineur sont
sommairement contrôlés, en sa présence, par un membre du personnel
pénitentiaire.(7)

2 Les objets personnels,
vêtements, bijoux et papiers retirés au mineur sont dûment répertoriés et
conservés par la direction de l'établissement dans un casier personnel. L’inventaire
dressé est signé par le mineur qui, à sa demande, en reçoit une copie.

3 L'argent personnel est porté sur une
fiche personnelle de pécule. Cette fiche est signée par le mineur et le membre
du personnel présent lors de l'admission.(7)

4 L’établissement assure la
garde des objets personnels, vêtements, bijoux et papiers déposés. Il est
responsable uniquement des objets et espèces dûment inventoriés.

## Art. 18 {#art_18}

Entretien d’entrée

Après sa
conduite en cellule, un éducateur expose au mineur, au cours d’un entretien, le
fonctionnement de l’institution ainsi que les règles en vigueur au sein de
l’établissement.

Chapitre III Locaux

## Art. 19 — Cellules {#art_19}

1 Chaque cellule est équipée
de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de l’hygiène.

2 Les mineurs sont
responsables du bon entretien de leur cellule et de l’équipement mis à leur
disposition.

3 En cas de dommages causés
volontairement ou par négligence grave, l’autorité de placement en est
immédiatement informée. Le droit de déposer plainte pour dommages à la
propriété et de faire valoir des prétentions civiles est réservé.

Chapitre IV Hygiène personnelle, repas et activités

## Art. 20 {#art_20}

Hygiène

Les
mineurs observent une hygiène corporelle appropriée. L’établissement y pourvoit
de manière adéquate en prescrivant la prise régulière de douches.

## Art. 21 {#art_21}

Promenades et activités physiques

Les
mineurs ont droit à un nombre d'heures approprié d'exercice libre par jour, en
plein air si le temps le permet, au cours desquelles ils reçoivent normalement
une éducation physique et récréative.

## Art. 22 — Repas {#art_22}

1 Les repas sont servis aux
heures fixées dans le cadre de l'horaire général de l'établissement et sont
pris soit en commun en présence des éducateurs, soit en cellule.

2 Il est interdit de faire venir
des repas de l'extérieur, ainsi que de cuisiner en cellule.

## Art. 23 — Activités et rythme de vie {#art_23}

1 Les mineurs sont tenus de
participer aux activités de l'établissement, selon un programme de prise en
charge établi par la direction et le personnel éducatif.

2 Les mineurs se conforment
à l'horaire de l'établissement et suivent les activités prévues par le
programme.

3 Les activités offertes par
l’établissement sont à caractère purement éducatif ou occupationnel et ne sont
par conséquent pas rémunérées.(7)

Chapitre V Prévention

## Art. 24 — Consommation de tabac {#art_24}

1 La consommation de tabac
fait l'objet d'une directive interne.

2 Il est interdit de fumer à
l'intérieur des cellules.(9)

## Art. 25 — Consommation d'alcool et de stupéfiants {#art_25}

1 Pendant toute la durée du
placement, la consommation d'alcool et/ou de stupéfiants est strictement
interdite, tant à l'intérieur de l'établissement qu'en dehors, lors de
permissions de sortie, de congé ou de stage professionnel.

2 Le directeur de l’établissement, son
suppléant et les membres du personnel chargés de la permanence de
l'établissement sont compétents pour ordonner au mineur de se soumettre à des
examens d'urine et à des tests éthylométriques, ainsi que pour effectuer ces
mesures.(7)

3 Ces mesures de contrôle peuvent être
effectuées en cas de soupçon de consommation de produits stupéfiants ou
d'alcool ou à la demande de l’autorité de placement.(7)

Chapitre VI Service médical

## Art. 26 {#art_26}

Fonctionnement
et responsabilité du service médical

1 Le service médical est
assuré par le service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires de
Genève.

2 Il met à disposition une
présence infirmière et médicale adaptée aux besoins de l'établissement et aux
capacités du service de médecine pénitentiaire, notamment pour assurer des
consultations ponctuelles sur place et pour réaliser des rapports d'observation
demandés par l'autorité de placement.

## Art. 27 {#art_27}

Consultation
médicale et soins médico-hospitaliers

1 Les mineurs placés dans
l'établissement bénéficient d'une consultation médicale :

a) lors de l’admission;

b) à leur demande;

c) lorsque leur état de santé est susceptible de présenter
un danger pour eux-mêmes ou pour autrui;

d) à la demande du service médical, lequel peut accéder à
tout mineur, en tout temps et quel que soit son statut de détention ou son
régime disciplinaire.

2 Le médecin peut adresser
le mineur, en consultations ambulatoires spécialisées, lorsque son état de
santé le nécessite. Dans ces cas, la conduite s’effectue avec un membre du
personnel de l’établissement ou sous surveillance policière.

3 En cas d’urgence ou de
nécessité, sur préavis médical, le mineur peut être transféré par ambulance,
sous surveillance policière, dans un service approprié des Hôpitaux
universitaires de Genève.

4 Toute hospitalisation dans
une unité psychiatrique (soit en unité hospitalière de psychiatrie
pénitentiaire, soit dans une autre unité psychiatrique) ne peut s’effectuer que
par un médecin habilité qui rédige un certificat d’admission hospitalière en
conformité avec les règles du code civil suisse, du 10 décembre 1907, sur
le placement à des fins d’assistance.(6)

5 L’hospitalisation d’un
mineur âgé de moins de 15 ans dans une unité hospitalière de psychiatrie
pénitentiaire est réservée.(6)

## Art. 28 — (7) Frais médicaux {#art_28}

1 Dans la mesure où ils ne sont pas
couverts par l'assurance-maladie du mineur, les frais médicaux sont supportés
par ses parents ou ses représentants légaux, dans le cadre de leur obligation
d'entretien selon les dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, lorsque
leur situation de fortune ou de revenu le permet.

2 La prise en charge des frais
médicaux en faveur des mineurs non soumis au droit fédéral (LAMal) est
supportée par l'assurance-accidents de l'établissement, ou, à défaut, par leurs
parents ou leurs représentants légaux, dans le cadre de leur obligation
d’entretien selon les dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907,
lorsque leur situation de fortune ou de revenu le permet.

3 A défaut de prise en
charge au sens des alinéas 1 et 2, le département chargé de l’instruction
publique prend à sa charge les frais médicaux si le mineur est sous mandat
disciplinaire au sens de l’article 16, alinéa 2 de la loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, ou s'il est placé en institution
fermée au sens de l'article 314b du code civil suisse, du 10 décembre
1907.

4 Pour les autres cas que
ceux visés à l’alinéa 3, le département chargé de la sécurité (ci-après :
département) prend à sa charge les frais médicaux.

Chapitre VII Assistance spirituelle et service social

## Art. 29 {#art_29}

Aumôniers

Les
aumôniers sont chargés de l’assistance spirituelle des mineurs.

## Art. 30 — Désignation {#art_30}

1 Les aumôniers et leurs
auxiliaires sont désignés par les autorités religieuses et agréés par le chef
du département.

2 La direction fournit aux
aumôniers les renseignements dont ils ont besoin pour remplir leur ministère.

## Art. 31 — Mission {#art_31}

1 Les aumôniers effectuent
des visites et organisent des offices religieux.

2 Ils peuvent rendre visite
aux familles des mineurs, à condition de ne rien entreprendre qui puisse
compromettre l’action de la justice ou le fonctionnement de l'établissement.

## Art. 32 {#art_32}

Entretiens
et offices religieux

1 Les mineurs peuvent
s’entretenir avec un aumônier, librement et sans témoin.

2 Dans la mesure du
possible, il est pourvu aux besoins spirituels des mineurs appartenant à des
confessions différentes.

3 Sauf ordre contraire de
l’autorité dont ils dépendent ou de la direction de l'établissement, les
mineurs ont la faculté d’assister aux services religieux.

4 Les mineurs mis en régime
d’isolement ne peuvent assister ni aux services religieux, ni aux autres
réunions.

## Art. 33 {#art_33}

Service social

Les
services sociaux externes peuvent rencontrer, librement et sans témoins, les
mineurs dont ils ont la charge.

Chapitre VIII Formation et loisirs

## Art. 34 {#art_34}

Formation

L'établissement
organise un soutien scolaire approprié destiné aux mineurs.

## Art. 35 — Bibliothèque {#art_35}

1 Les mineurs bénéficient
des services de la bibliothèque de l’établissement.

2 La distribution des livres
en cellule a lieu une fois par jour. Les prêts sont nominatifs.

3 Les mineurs doivent
prendre soin des livres qui leur sont confiés et les rendre dans l’état où ils
les ont reçus. Ils n’y font aucune inscription.

4 Tout livre détérioré est
réparé ou remplacé aux frais du mineur fautif, de ses parents ou de son
représentant légal.

## Art. 36 {#art_36}

Radio et moyens audio-visuels

Les
mineurs bénéficient de l'accès aux moyens audio-visuels conformément aux
instructions de la direction.

## Art. 37 {#art_37}

Animation

La direction
est responsable de l’animation et des loisirs.

Chapitre IX Contacts
avec l’extérieur

## Art. 38 — Visites {#art_38}

1 Les horaires et la durée
des visites sont fixés par le directeur de l'établissement.

2 Une fois par semaine et
avec l'accord de l'autorité de placement, les mineurs peuvent recevoir la
visite de leurs parents.

3 Les visites ont lieu en principe en
présence d’un membre du personnel pénitentiaire ou d'un éducateur, ou des deux
si nécessaire.(7)

4 Avec l'accord de
l'autorité de placement, le directeur de l'établissement est compétent pour
interdire, supprimer ou ajouter des visites.

## Art. 39 — Avocats {#art_39}

1 Les avocats et les
avocats-stagiaires, inscrits aux registres cantonaux des avocats,
respectivement des avocats stagiaires tenus par la commission du barreau, sont
autorisés à conférer librement et sans témoin avec les mineurs pour lesquels
ils sont constitués.

2 Ils peuvent rendre visite
à leurs clients du lundi au vendredi sauf urgence.

## Art. 40 {#art_40}

Parloirs

Les
visites ont lieu dans un endroit réservé à cet effet.

## Art. 41 {#art_41}

## Art. 42 — Correspondance {#art_42}

1 Sous réserve de
dispositions particulières de l’autorité de placement, la correspondance des
mineurs n’est, en règle générale, pas limitée.

2 L’utilisation de papier à
lettre personnel est autorisée. L’établissement fournit papier et enveloppes
aux mineurs qui en font la demande.

3 Le courrier expédié et
reçu par les mineurs est contrôlé par l'autorité de placement et par la
direction. Le courrier partant doit être remis ouvert. Demeure réservé le droit
du mineur de correspondre librement avec son avocat de même que de s’adresser
au directeur de l'établissement, au directeur général de l'office cantonal de
la détention, au magistrat dont il dépend, au conseil supérieur de la
magistrature, au département ou à la commission des visiteurs officiels du
Grand Conseil.(4)

4 Les lettres contenant des
appréciations ou des indications inconvenantes sur l’établissement et le
personnel ne sont ni expédiées, ni délivrées. Elles peuvent être transmises à
l’autorité de placement.

5 La correspondance entre
mineurs détenus dans l'établissement n’est pas autorisée.

6 L’autorité de placement
apprécie s’il y a lieu de transmettre la correspondance échangée entre les
mineurs placés et des mineurs libérés ou détenus ailleurs.

## Art. 43 {#art_43}

Marchandises
et colis

1 Les cadeaux et colis
apportés par les visites sont contrôlés par le personnel pénitentiaire.(7) L'établissement peut refuser ou
confisquer tout produit ou objet non autorisé, tels qu'ils sont définis à
l'article 16, alinéa 3.

2 Les colis doivent être
remis ou adressés à l’établissement avec l’indication de l’expéditeur, sous
peine d’être refusés.

Titre III Règles générales de comportement et
sanctions

Chapitre I Discipline

## Art. 44 — Principe {#art_44}

1 Les dispositions qui
suivent ont pour but de garantir l'ordre à l'intérieur de l'établissement pour
protéger les mineurs détenus, le personnel, l'institution et la collectivité.

2 Les mesures disciplinaires
ne sont appliquées que lorsque aucun autre moyen éducatif n'est susceptible
d'atteindre le même but.

## Art. 45 {#art_45}

(7) Devoir général

Les mineurs
doivent observer les dispositions du présent règlement, ainsi que les ordres du
directeur de l’établissement, de son suppléant, de l'équipe éducative et du
personnel pénitentiaire.

## Art. 46 {#art_46}

Attitude
des mineurs

En toute
circonstance, les mineurs doivent observer une attitude correcte à l’égard du
personnel de l'établissement, des autres personnes placées et des tiers.

## Art. 47 {#art_47}

Respect de la tranquillité

Il est
strictement interdit de communiquer en criant à travers les fenêtres.

## Art. 48 {#art_48}

Actes
prohibés

1 Peuvent faire l'objet de sanctions
disciplinaires les infractions au présent règlement, à la réglementation
interne de l'établissement, ainsi qu'aux instructions de la direction de
l’établissement, lorsqu'elles compromettent l'ordre à l'intérieur de
l'établissement ou la tranquillité des alentours de l'établissement.(7)

2 Sont notamment des
infractions au sens de l'alinéa 1 :

a) troubler la tranquillité de l'établissement;(7)

b) communiquer sans droit avec l’extérieur;

c) jeter par les fenêtres ou y suspendre un objet
quelconque;

d) faire des inscriptions sur les murs, les meubles, les
ustensiles;

e) détenir d’autres objets que ceux qui sont remis aux
mineurs;

f) introduire ou faire introduire dans l’établissement
d’autres objets que ceux autorisés par le directeur;

g) sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles,
des matériaux ou des marchandises;

h) porter atteinte de manière illicite aux valeurs
patrimoniales de tiers;

i) refuser catégoriquement de suivre le programme éducatif
établi et le perturber;

j) s'évader;

k) posséder, se livrer au trafic, se faire remettre et
consommer de l'alcool ainsi que des produits stupéfiants, de même qu'abuser de
médicaments;

l) ne pas respecter l’horaire de retour après une sortie
hors de l'établissement.(7)

3 La tentative de commettre
de telles infractions, l'incitation et la complicité, peuvent également faire
l'objet de sanctions disciplinaires.

## Art. 49 {#art_49}

Fouilles
et inspection

En tout
temps, le directeur peut ordonner une inspection des locaux ainsi que la
fouille des cellules, s’il existe de sérieuses raisons de penser que le mineur
dissimule des objets interdits, prépare ou commet des actes pénalement réprimés
ou portant atteinte à la sécurité de l’établissement.

Chapitre II Sanctions

## Art. 50 — Principes {#art_50}

1 Si un mineur enfreint le présent
règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la
gravité de l'infraction, peut lui être infligée.(7)

2 La durée des sanctions
disciplinaires peut être réduite par la direction de l'établissement si le but
de la sanction a été atteint.

3 Le châtiment corporel est
interdit.

## Art. 50A — (7) Sursis et sursis partiel {#art_50a}

1 Les autorités compétentes,
mentionnées à l'article 51, alinéas 1 et 2, peuvent accorder le sursis à
l'exécution des sanctions mentionnées à l'article 53, alinéa 1,
lettres c à f, lorsque la menace de ladite sanction paraît suffisante pour
détourner le mineur de la commission d'une nouvelle infraction disciplinaire.

2 Les autorités compétentes,
mentionnées à l'article 51, alinéas 1 et 2, peuvent accorder le sursis partiel
à l'exécution des sanctions mentionnées à l'article 53, alinéa 1, lettres
c à f, afin de tenir compte de manière appropriée de la faute commise.

3 Lorsque le bénéfice du sursis est
octroyé, il est assorti d'un délai d'épreuve d'un mois et demi au maximum.

4 Le sursis peut être révoqué
lorsque le mineur commet une nouvelle infraction disciplinaire donnant lieu à
une sanction durant le délai d'épreuve.
La première sanction est
alors exécutée cumulativement avec la seconde.

5 Toutefois, lorsque les deux
sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du
maximum prévu, pour la faute la plus grave, par l'article 53.

## Art. 51 — (7) Autorités compétentes {#art_51}

1 Le directeur de l'établissement,
son suppléant, ainsi que les membres du personnel chargés de la permanence de
l'établissement, sont compétents pour prononcer les sanctions prévues à
l'article 53, alinéa 1, lettres a à e.

2 Le directeur de l'établissement ou, en son absence,
son suppléant sont seuls compétents pour prononcer les sanctions prévues à
l'article 53, alinéa 1, lettre f.(10)

## Art. 52 — Procédure {#art_52}

1 Les faits donnant lieu à
une sanction disciplinaire font l'objet d'un rapport écrit adressé à la
direction de l'établissement. Une copie du rapport est transmise à l'autorité
de placement.

2 Avant le prononcé de la
sanction, le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être
entendu.

3 La décision est notifiée
par écrit au mineur et à son représentant légal.

## Art. 53 — Sanctions disciplinaires {#art_53}

1 Les sanctions sont les
suivantes :

a) l'avertissement écrit;

b) la suppression de moments de prise en charge
communautaire tels que les repas, les soirées, les loisirs et les ateliers, pour
une durée de 1 à 5 jours;

c) le confinement en cellule avec ou sans prise en charge
individuelle pour une durée de 2 à 48 heures;

d) la mise en cellule d’isolement avec prise en charge
individuelle pour une durée de 12 à 48 heures;

e) la mise en cellule d’isolement sans prise en charge
individuelle pour une durée de 12 à 48 heures;

f) le confinement en
cellule ou la mise en cellule d’isolement avec ou sans prise en charge
individuelle pour une durée de 5 jours au plus.(10)

2 Demeure réservée
l’application des lois pénales en cas de crime, délit ou contravention.

3 Le confinement en cellule et la mise en cellule
d'isolement peuvent être combinés. Leur cumul ne peut toutefois pas excéder
48 heures, ou 5 jours lorsque la décision a été prise par le
directeur de l'établissement ou son suppléant.(10)

## Art. 54 {#art_54}

Registre des sanctions

La
direction tient un registre des sanctions disciplinaires.

Chapitre III Exécution de la sanction

## Art. 55 — Cellule d'isolement {#art_55}

1 La cellule d'isolement est
pourvue d'un apport en air frais suffisant et d'un éclairage suffisant pendant
la journée. Elle comporte des installations sanitaires adéquates.

2 Elle ne diffère pas, dans
son agencement, d'une cellule ordinaire.

3 Le mineur placé dans la
cellule d'isolement ne participe pas à la vie communautaire. Il bénéficie,
selon les cas, d'une prise en charge individuelle. Il a le droit à une aération
quotidienne d'une heure sous surveillance.

## Art. 56 {#art_56}

Confinement en cellule

Le mineur
ne participe pas aux activités communautaires et reste confiné, avec ou sans
prise en charge individuelle, dans la cellule qui lui a été attribuée. Il a le
droit à une aération quotidienne d'une heure sous surveillance.

## Art. 57 — Prise en charge individuelle et encadrement {#art_57}

1 Pendant l’isolement ou le
confinement en cellule, le mineur est encadré de manière adéquate et fait
l’objet d’une prise en charge individuelle lorsqu’elle est prévue dans la
sanction.

2 Le mineur placé en cellule
d'isolement peut en tout temps faire appel au service médical.

Chapitre IV Prescription

## Art. 58 — Prescription de la poursuite {#art_58}

1 La poursuite d'une
infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de la commission
des faits.

2 La prescription est
suspendue aussi longtemps que le mineur est absent de l'établissement.

3 La prescription absolue
est acquise après écoulement d'un délai d'une année à compter des faits.

## Art. 59 — Prescription de la sanction proprement dite {#art_59}

L'exécution
d'une sanction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de sa
notification.

Chapitre V Recours

## Art. 60 — (7) Droit de recours {#art_60}

1 Les mineurs concernés peuvent
former un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
contre toute décision prise en application du présent règlement.

2 Le recours doit être formé dans
les 30 jours suivant la notification de la décision et n'a pas d'effet
suspensif.

3 Toutefois, le recours est formé
auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas
prévus par l'article 30 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres
lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009. Il en va de même, par
analogie, pour les cas d'observation au sens de l'article 9 de la loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 61 {#art_61}

(7) Entrée
en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.