# F 1 51 Loi sur le convoyage et la surveillance des détenus hors des établissements pénitentiaires (LCSD)

## Art. 1 — Tâches de convoyage et de surveillance des {#art_1}

détenus hors des établissements pénitentiaires

1 Le département chargé de la sécurité
(ci-après : département) exécute les tâches de convoyage des personnes
détenues, consistant en leur transport sécurisé de ou vers un établissement
pénitentiaire ou un autre lieu de privation de liberté.

2 Le département exerce également la
surveillance des personnes détenues lors des audiences, dans le milieu
hospitalier et dans les autres lieux de privation de liberté. La surveillance
peut également consister en l’accompagnement sécurisé de personnes détenues
lors d’allègements dans l’exécution de la sanction pénale.

3 Le convoyage des personnes détenues dans le
cadre de la collaboration intercantonale demeure réservé.

## Art. 2 — Personnel chargé du convoyage et de la {#art_2}

surveillance des personnes détenues hors des établissements pénitentiaires

1 Les tâches de convoyage et de surveillance
des personnes détenues hors des établissements pénitentiaires sont effectuées
par des assistants de sécurité publique armés au sens de l’article 3.

2 En dérogation à l’alinéa 1, l’accompagnement
sécurisé de personnes détenues lors d’allègements peut être effectué soit par
du personnel pénitentiaire soumis à la loi sur l’organisation des
établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016,
soit par des assistants de sécurité publique armés au sens de l’article 3.

3 En cas de besoin, les tâches énumérées aux
alinéas 1 et 2 peuvent être exécutées par du personnel de police assermenté et
soumis à la loi sur la police, du 9 septembre 2014.

4 Ne sont pas concernés les autres types
d’accompagnements de personnes détenues lors d’allègements dans l’exécution de
la sanction pénale.

## Art. 3 — Assistants de sécurité publique {#art_3}

1 Les assistants de sécurité publique chargés
du convoyage et de la surveillance des personnes détenues sont armés pour leur
service.

2 Ils sont assermentés conformément à
l’article 4, alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24
septembre 1965.

3 Leur statut et leur traitement sont prévus
par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997,
par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers, du 21 décembre 1973, et par leurs dispositions d’application.

4 Le Conseil d’Etat peut prévoir par voie
réglementaire des analogies entre les assistants de sécurité publique au sens
de la présente loi et ceux soumis à la loi sur la police, du 9 septembre 2014.

## Art. 4 — Usage de la force et proportionnalité {#art_4}

1 Le personnel chargé du convoyage et de la
surveillance des personnes détenues ne peut employer la force et les moyens de
contrainte qu’en dernier recours; l’intervention doit être conforme au principe
de la proportionnalité.

2 Le Conseil d’Etat fixe au surplus les
modalités de l’usage de la force et des moyens de contrainte par voie
réglementaire.

## Art. 5 — Recours aux armes {#art_5}

1 L’usage de l’arme, proportionné aux
circonstances, est autorisé comme ultime moyen dans les cas suivants :

a) lorsque le personnel de la brigade de sécurité et des
audiences est attaqué ou menacé d’une attaque imminente;

b) lorsqu’en présence du personnel de la brigade de sécurité
et des audiences, un tiers est attaqué ou menacé d’une attaque imminente.

2 Si les circonstances le permettent, l’usage
d’une arme à feu est précédé d’une sommation.

3 Le Conseil d’Etat fixe au surplus la
procédure à suivre lorsque l’arme a été engagée.

## Art. 6 — Fouilles de personnes détenues {#art_6}

1 Le personnel chargé du convoyage et de la
surveillance des personnes détenues peut fouiller ces dernières, lorsque des
raisons de sécurité le justifient.

2 La fouille doit être adaptée aux
circonstances et doit respecter la dignité de la personne fouillée.

3 Le Conseil d’Etat précise les autres
modalités de la fouille par voie réglementaire.

## Art. 7 {#art_7}

Traitement de données personnelles et
vidéosurveillance

1 Le département collecte et exploite des
données personnelles, y compris sensibles, et établit des profils de la
personnalité, dans la mesure rendue nécessaire par l’exécution des tâches de
convoyage et de surveillance des personnes détenues.

2 Les autres lieux de privation de liberté
dont le département assure la sécurité et les véhicules utilisés pour le
convoyage de personnes détenues sont équipés de caméras, à l’exception des
locaux utilisés exclusivement par le personnel.

3 Les images filmées peuvent être conservées
jusqu’à 100 jours avant d’être détruites, sauf décision émanant d’une
autorité compétente par laquelle ce délai est prolongé. Les modalités de
visionnement des images filmées sont précisées par voie réglementaire.

## Art. 8 — Dispositions transitoires {#art_8}

1 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle
grille salariale ayant fait l’objet d’une négociation avec les organisations
représentatives du personnel, les assistants de sécurité publique de la brigade
de sécurité et des audiences continuent de percevoir une indemnité pour risques
inhérents à la fonction, dont le montant est défini par le Conseil d’Etat.

2 En dérogation aux articles 1 et 2, les contrats
existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, conclus entre le
département et les prestataires privés et portant sur les conduites de détenus,
les conduites médicales et les surveillances hospitalières, peuvent être
exécutés et reconduits jusqu’au 28 février 2026 au plus tard. Jusqu’à
cette date, les prestations fournies par des prestataires privés seront
reprises progressivement par des assistants de sécurité publique, en fonction
des capacités concrètes de formation et d’engagement de ces derniers.(1)

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.