# F 1 51.03 Règlement sur la brigade de sécurité et des audiences (RBSA)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement prévoit l’organisation et les compétences de la brigade de
sécurité et des audiences (ci-après : la brigade).

## Art. 2 {#art_2}

Autorité supérieure

La
brigade est un service soumis à l'autorité de la direction générale de l'office
cantonal de la détention (ci-après : la direction générale).

## Art. 3 — Missions {#art_3}

1 La brigade a pour missions principales le convoyage des
détenus, les conduites accompagnées, la surveillance des détenus lors des
audiences et dans le milieu hospitalier, ainsi que la gestion des lieux de
privation de liberté de la police ou du pouvoir judiciaire, dits
« violons ».

2 La brigade peut être engagée, à titre subsidiaire, en
soutien à des missions de sécurité de l’office cantonal de la détention, sur
décision de la direction générale. Elle peut également être engagée, à titre
subsidiaire, en soutien à des opérations de police, à la demande de cette
dernière et sur décision de la direction générale.

3 La brigade veille à la
coordination de son action avec le service de sécurité du pouvoir judiciaire et
avec la police.

## Art. 4 — Personnel {#art_4}

1 Outre le personnel
uniformé, composé d’assistants de sécurité publique armés (niveau 3), la
brigade peut également comporter du personnel administratif ou technique non
uniformé.

2 Le règlement général sur
le personnel de la police, du 16 mars 2016, est, pour ce qui concerne les
assistants de sécurité publique, applicable par analogie.

3 Le statut et le traitement
du personnel de la brigade sont prévus par la loi générale relative au
personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, par la loi concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de
l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21
décembre 1973, et par leurs dispositions d'application.

4 Les assistants de sécurité
publique de la brigade peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une mobilité
professionnelle entre l’office cantonal de la détention et la police, en
fonction de leurs compétences et connaissances spécifiques et des besoins des
services, et sous réserve de l'accord des hiérarchies concernées. Si
nécessaire, ils doivent suivre des modules de spécialisation pour garantir une
mise à niveau des compétences que requiert la nouvelle affectation.

## Art. 5 {#art_5}

Serment

Les
membres du personnel prêtent serment devant le chef du département chargé de la
sécurité, conformément à l’article 4, alinéa 1, de la loi sur la prestation des
serments, du 24 septembre 1965.

Chapitre II Compétences

## Art. 6 — Uniforme {#art_6}

1 Les assistants de sécurité
publique de la brigade portent l'uniforme dans l'exercice de leurs fonctions.
L’uniforme comporte le matricule de celui qui le porte, ainsi qu’un insigne
propre à la brigade.

2 Les assistants de sécurité
publique de la brigade peuvent être appelés à travailler en civil pour
certaines missions. Dans ce cas, ils se légitiment à l'aide d'une carte de
légitimation délivrée par la chancellerie d’Etat.

## Art. 7 {#art_7}

Respect du principe de proportionnalité

Les
assistants de sécurité publique de la brigade accomplissent leurs missions dans
le strict respect du principe de proportionnalité.

## Art. 8 — Usage de la force {#art_8}

1 Les assistants de sécurité publique de la
brigade ne peuvent employer
la force et les moyens de contrainte qu'en dernier recours, lorsque toute autre
mesure visant à rétablir l'ordre et la sécurité, tel le dialogue ou la
négociation, a échoué.

2 Les procédures et modalités de
recours à la force et aux moyens de contrainte sont précisées par voie de
directive.

3 Lorsqu'ils ont dû recourir à la force,
les assistants de sécurité publique de la brigade en font état dans un rapport
adressé à leur supérieur hiérarchique. Ils en font de même s’ils ont dû
recourir à des moyens de contrainte autres que les menottes aux poignets ou aux
chevilles.

4 La formation continue en matière
de technique et tactique d’intervention doit se poursuivre régulièrement au
cours de l’exercice de la fonction.

5 Tout assistant de sécurité publique de la
brigade témoin d’un
recours injustifié ou disproportionné à la force ou à des moyens de contrainte
est tenu de faire immédiatement cesser de tels agissements, s’il est en mesure
de le faire.

6 Il doit en outre en
informer immédiatement le responsable de la brigade, qui évalue les mesures à
prendre, notamment dans le respect de l'obligation de dénoncer au sens de
l'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois
fédérales en matière pénale, du 27 août 2009. L'information immédiate au
responsable de la brigade par le collaborateur vaut respect par ce dernier de
son obligation personnelle de dénoncer au sens de la disposition légale
précitée.

7 En cas de violation de
l'obligation d'informer le responsable de la brigade, dans les cas prévus par
l'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois
fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, l'application de
l'article 305 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est réservée.

## Art. 9 — Recours aux armes {#art_9}

1 Les assistants de sécurité
publique de la brigade sont armés pour leur service.

2 L’usage de l’arme à feu,
proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen dans les cas
suivants :

a) lorsque le personnel de la brigade est attaqué ou menacé
d'une attaque imminente;

b) lorsqu'en présence du personnel de la brigade, un tiers
est attaqué ou menacé d'une attaque imminente.

3 Si les circonstances le
permettent, l'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation verbale.(1)

4 La formation continue en matière de tir est
obligatoire pour les assistants de sécurité publique de la brigade et a lieu au
moins deux fois par an. La réussite lors de l'évaluation périodique de tir
conditionne le port de l'arme. En cas d'insuffisance, des mesures sont
proposées. Si l’insuffisance persiste, l’arme de service est retirée et
l’aptitude à exercer la fonction est évaluée par le service de prévention et de
santé au travail(2).

5 En cas de doute sur
l'aptitude psychologique ou physique d'un assistant de sécurité publique de la
brigade à porter l'arme de service, celle-ci lui est retirée immédiatement.
Elle ne peut lui être restituée qu'après une évaluation médicale.(1)

6 Pour le surplus, un ordre
de service de la brigade précise les conditions de l’usage de l’arme à feu et
la procédure à suivre lorsque celle-ci a été engagée. L’ordre de service est
coordonné avec les directives existantes en la matière.(1)

## Art. 9A {#art_9a}

(1) Inventaire et stockage
des armes à feu

1 Un inventaire des armes de
service et des munitions est tenu par la brigade, qui le communique à la
direction générale.

2 Les armes de service et
les munitions sont stockées de manière sécurisée, dans des coffres fermés.

3 Les armes sont remises au
début du service armé et déposées à la fin de celui-ci, sous la responsabilité
d'un cadre.

## Art. 9B {#art_9b}

(1) Propriété des armes à
feu

Les armes
de service et les munitions sont propriété de l'Etat et le restent en tout
temps.

## Art. 10 — Fouilles de personnes {#art_10}

1 Dans l’exercice de leurs
fonctions, les assistants de sécurité publique de la brigade peuvent procéder à
la fouille des personnes qui se trouvent sous leur autorité, lorsque des
raisons de sécurité le justifient, au sens de l’article 85 du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937.

2 Lorsqu’elle s’avère
nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et doit respecter la
dignité de la personne fouillée.

3 L'examen de l'intérieur du
corps doit être effectué par un médecin ou un autre professionnel de la santé.

4 Les personnes fouillées ne
peuvent l’être que par des assistants de sécurité publique de la brigade du
même sexe. Exceptionnellement et si la sécurité immédiate l’exige, une
dérogation à ce principe est possible.

5 Les autres modalités de la
fouille sont réglées dans un ordre de service.

6 Dans les cas d’arrestations sur le siège, les assistants de
sécurité publique de la brigade peuvent effectuer les fouilles au sens de
l’alinéa 1, mais ne sont pas habilités à effectuer des fouilles au sens de
l'article 241, alinéa 4, du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007.

## Art. 11 {#art_11}

Formation continue obligatoire

Outre les
formations mentionnées aux articles 8, alinéa 4, et 9, alinéa 4, le personnel
de la brigade doit suivre les cours de formation continue définis par voie
d’ordre de service.

Chapitre III Vidéosurveillance

## Art. 12 — Principe {#art_12}

1 La brigade exploite le dispositif
de vidéosurveillance se trouvant dans les locaux du pouvoir judiciaire et de la
police dont elle assure la sécurité, ainsi que dans les véhicules qu'elle
utilise pour le convoyage des détenus.

2 Le service de sécurité du pouvoir
judiciaire accède en direct aux images provenant du système de
vidéosurveillance exploité par la brigade dans les locaux partagés entre les
deux entités.

## Art. 13 — Conditions et restrictions {#art_13}

1 L'utilisation d'un dispositif de
vidéosurveillance est clairement signalée.

2 L’utilisation de la
vidéosurveillance pour le contrôle en temps réel des activités du personnel est
interdite.

3 Les locaux strictement réservés au
personnel, tels les bureaux, la centrale, la cafétéria, les vestiaires, les
salles de repos, les locaux sanitaires ou les couloirs administratifs sans
accès direct sur une zone de passage du public ne peuvent pas être dotés de
caméras de vidéosurveillance.

4 Toutes les dispositions
nécessaires sont prises afin que, dans l'accomplissement de son activité à son
poste de travail, le personnel de la brigade, dans toute la mesure du possible,
ne se trouve pas de manière permanente dans le champ des caméras.

## Art. 14 — Enregistrement et conservation des images {#art_14}

1 Le responsable de la brigade et
les membres du personnel de la brigade qu’il désigne sont responsables de la
vidéosurveillance.

2 Les enregistrements automatiques
d’images de vidéosurveillance sur les serveurs internes sont détruits, dans un
délai de 7 jours au plus tôt et de 100 jours au plus tard. Pour des
besoins opérationnels immédiats, l’opérateur du dispositif de vidéosurveillance
peut accéder aux images de la dernière heure enregistrée, si le dispositif le
permet.

3 Le responsable de la brigade et
les membres du personnel de la brigade qu’il désigne ordonnent la conservation
des images enregistrées, en particulier :

a) lorsqu’un membre du personnel de la brigade est victime
de violences;

b) lors d’usage de la force par le personnel de la brigade;

c) sur requête du Ministère public ou de la police;

d) lorsqu’une allégation de mauvais traitement parvient à
leur connaissance, notamment sous la forme d’un constat de lésions traumatiques
ou d’un signalement par le lésé, par un membre du personnel de la brigade ou
par un tiers;

e) lors de rixes, de violences, d’évasion, de tentative
d’évasion ou de toute autre situation analogue qui le requiert.

4 Les images conservées en vertu de
l’alinéa 3 peuvent être sauvegardées jusqu’à 100 jours sur un support
approprié. A l’issue de ce délai, elles doivent être détruites, sauf décision
contraire d’une autorité compétente.

5 Sauf dans le cas d'investigations entreprises
en application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, seuls la
direction générale, le responsable de la brigade et les membres de son
personnel ou du service de sécurité du pouvoir judiciaire qu’il désigne peuvent
procéder au visionnement des images sauvegardées. Ils décident des suites à
donner.

6 Le responsable de la brigade et
les membres de son personnel qu’il désigne conservent la trace des
enregistrements sauvegardés, des visionnements effectués, de l'identité des
personnes les ayant traités, ainsi que des remises d’images aux autorités
compétentes. Ces informations sont protégées par des moyens appropriés assurant
leur confidentialité. La direction générale peut accéder à ces informations en
cas de nécessité.

7 Les enregistrements sont
identifiés par date et événement et sont mentionnés dans le rapport afférent à
l’incident.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 16 — Dispositions transitoires {#art_16}

1 Jusqu’à l’entrée en
vigueur d’une nouvelle grille salariale ayant fait l’objet d’une négociation
avec les organisations représentatives du personnel, les assistants de sécurité
publique de la brigade perçoivent une indemnité pour risques inhérents à la
fonction, dont le montant représente le 15% du traitement mensuel de la classe
12, annuité 0, de l'échelle des traitements selon la loi concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de
l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21
décembre 1973.

2 L'indemnité pour risques
inhérents à la fonction compense les éléments suivants :

a) risques professionnels dus à la violence;

b) arythmie due aux horaires irréguliers et au caractère
parfois imprévisible de la planification des horaires;

c) entretien des vêtements de travail.

3 L'indemnité est versée
chaque mois, douze fois par an, au prorata du taux d'activité. Son versement
cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un
accident professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 de
la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, d'un congé
maternité ou d'une maladie durant la grossesse et causalement dépendante de
celle-ci.