# F 1 52 Loi sur la planification pénitentiaire (LPPén)

## Art. 123 {#art_123}

, alinéa 2;

vu le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci-après : code
pénal suisse), notamment ses articles 74, 75, alinéa 1, 372 et 377;

vu le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, notamment
ses articles 234 et suivants;

vu l’ordonnance fédérale relative au code pénal et au code pénal
militaire, du 19 septembre 2006;

vu la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20
juin 2003, notamment ses articles 2 et 27;

vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs,
du 20 mars 2009, notamment ses articles 28 et 42;

vu la loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le
domaine de l’exécution des peines et des mesures, du 5 octobre 1984;

vu l’ordonnance fédérale sur les prestations de la Confédération
dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures, du 21 novembre 2007;

vu le concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et
des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons
latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006,
et ses dispositions d’application;

vu le concordat sur l’exécution de la détention pénale des
personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars
2005;

vu le concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard
des étrangers, du 4 juillet 1996;

vu la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois
fédérales en matière pénale, du 27 août 2009,

décrète ce qui suit :

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La présente loi a pour but de fixer les orientations
relatives à la planification pénitentiaire, afin que le canton prenne en charge
adéquatement et dignement les personnes détenues ou suivies, en particulier en
disposant d’espaces de privation de liberté en qualité et quantité suffisantes,
conformes aux standards reconnus.

2 La planification pénitentiaire cantonale
s’inscrit dans le cadre du concordat sur l’exécution des peines privatives de
liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les
cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10
avril 2006, et des autres accords intercantonaux.

## Art. 2 {#art_2}

Stratégie pénitentiaire

Le Conseil d’Etat élabore et met à jour la stratégie
pénitentiaire, laquelle se décline en 5 axes :

a) la construction ou la rénovation/transformation d’établissements
pénitentiaires, afin que tous les régimes de détention bénéficient d’infrastructures
adaptées, dotées des places de détention et des locaux communs nécessaires;

b) le déploiement complet du concept de réinsertion et de
désistance de l’office cantonal de la détention, dans tous les établissements
pénitentiaires;

c) l’augmentation du nombre de personnes exécutant leur
peine sous une forme alternative (travail d’intérêt général, surveillance
électronique et semi-détention);

d) l’optimisation des suivis réalisés en dehors des
établissements pénitentiaires, après l’incarcération ou en lieu et place de
celle-ci;

e) l’amélioration du fonctionnement des autres prestations à
l’attention des personnes détenues ou suivies.

## Art. 3 {#art_3}

Plan directeur des infrastructures
pénitentiaires

1 Les départements chargés de la sécurité, des
infrastructures et du territoire définissent un plan directeur des
infrastructures pénitentiaires ou mettent à jour le plan directeur existant.
Ledit plan mentionne les travaux à entreprendre pour mettre en œuvre les
objectifs définis dans la stratégie pénitentiaire.

2 Ces travaux visent notamment et en
particulier à :

a) rendre l’exécution des privations de liberté conforme aux
dispositions applicables;

b) répondre aux besoins de places de détention;

c) utiliser au mieux les parcelles en mains du canton, en
priorisant celles déjà affectées à la détention;

d) limiter, autant que faire se peut, la nécessité de
procéder à des modifications de zones;

e) permettre une détention des femmes aux conditions
identiques à celles des hommes;

f) mettre à niveau la prise en charge des personnes
mineures.

## Art. 4 {#art_4}

Infrastructures

Espaces de privation de
liberté

1 Le canton doit au moins disposer des types d’espaces
de privation de liberté suivants :

a) pour les hommes majeurs :

1° un établissement ou un secteur fermé affecté à l’exécution
de peines privatives de liberté,

2° un établissement affecté à la détention avant jugement,

3° un établissement affecté à l’exécution de la détention, au
sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, du 16 décembre 2005;

b) pour les femmes majeures :

1° un établissement ou un secteur fermé affecté à l’exécution
de peines privatives de liberté,

2° un établissement ou un secteur affecté à la détention
avant jugement;

c) mixtes pour les personnes majeures :

1° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de
peines privatives de liberté en milieu ouvert, en travail externe et en semi-détention,

2° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de
mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 du code pénal suisse),

3° un établissement ou un secteur affecté au traitement des
troubles mentaux en milieu fermé (art. 59, al. 3, du code pénal suisse) et à l’exécution
des internements (art. 64 du code pénal suisse),

4° un secteur affecté à l’exécution des sanctions pénales et
des arrêts en dehors du service, prévus par le code pénal militaire, du 13 juin
1927, lorsqu’ils sont exécutés dans un établissement pénitentiaire,

5° un secteur pouvant accueillir des personnes détenues, en
vertu de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20
mars 1981;

d) mixtes pour les personnes mineures :

1° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution des mandats
d’observation en milieu fermé, fondés sur le droit civil ou pénal,

2° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de la
détention avant jugement.

Autres établissements et
secteurs

2 Le canton doit également disposer d’établissements
ou de secteurs affectés au traitement des addictions (art. 60 du code pénal
suisse) et au traitement des troubles mentaux en milieu ouvert (art. 59, al. 2,
du code pénal suisse).

Types de constructions et
prise en charge

3 Les infrastructures sont construites conformément
aux standards reconnus en la matière. Elles disposent des espaces et du
personnel nécessaires à une prise en charge des personnes détenues conforme aux
dispositions applicables.

Localisation

4 Dans la mesure du possible, les nouvelles infrastructures
sont construites sur des sites déjà occupés par des infrastructures
pénitentiaires.

5 La répartition, sur les différents sites,
des infrastructures mentionnées à l’alinéa 1 du présent article tient compte
des synergies possibles entre les bâtiments et les types de prise en charge qu’ils
offrent, afin notamment de favoriser l’utilisation d’espaces et d’installations
communs à plusieurs lieux de privation de liberté.

Taille des infrastructures

6 Les établissements ou secteurs de privation
de liberté devraient être dimensionnés de façon à être remplis aux taux d’occupation
maximaux suivants :

– Détention administrative

75%

– Détention avant jugement

85%

– Exécution en régime ouvert ou fermé

95%

– Exécution des mesures

90%

– Autres prises en charge

90%

## Art. 5 {#art_5}

Mise en œuvre

Tous les 2 ans, les départements compétents rédigent un
rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du plan directeur des infrastructures
pénitentiaires.

## Art. 6 {#art_6}

Communication

La stratégie pénitentiaire, le plan directeur des
infrastructures pénitentiaires et ses rapports d'évaluation sont transmis sous
forme de rapports divers au Grand Conseil par le Conseil d’Etat.

## Art. 7 {#art_7}

Présentation des projets

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil les différents
projets de loi ouvrant un crédit d'étude et/ou d'investissement, ainsi que les
éventuels projets de loi de modification de limites de zones consécutifs au
plan directeur des infrastructures pénitentiaires.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.