# F 2 05 Loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés (LSEC)

## Art. 1 {#art_1}

Obligation de s'annoncer

Principe

1 Tout citoyen suisse a le droit de s'établir
en un lieu quelconque du pays.

2 Tout Confédéré non domicilié dans le canton
qui entend s'y établir, y séjourner ou y exercer une activité lucrative doit
s'annoncer auprès de l'autorité communale compétente de son lieu de résidence
(ci-après : la commune) ou de l'office cantonal de la population et des
migrations(5)
(ci‑après : l'office) dans les 14 jours qui suivent son
arrivée.(1)

3 De même, celui qui entend s'établir hors du
canton, mettre fin à son séjour ou cesser son activité lucrative doit
l'annoncer à la commune ou à l'office avant son départ.

## Art. 2 {#art_2}

(1) Exceptions

Sont dispensés de l'obligation de s'annoncer :

a) les personnes qui séjournent dans le canton pour une durée
n'excédant pas 3 mois au cours de la même année civile;

b) les salariés domiciliés dans un autre canton ou à
l'étranger.

## Art. 3 — Tâches des communes {#art_3}

1 Les communes sont chargées de l'application
de la loi.

2 Elles ont notamment pour tâches :

a) de recevoir les déclarations d'arrivée et de départ ainsi
que les avis de changement de situation;

b) d'inscrire dans le registre des habitants les
renseignements contenus dans les déclarations d'arrivée et de départ ainsi que
dans les avis de changement de situation;

c) d'établir et de délivrer les certificats de séjour, de
domicile et professionnels;

d) de révoquer les certificats de séjour, de domicile et
professionnels, si les conditions qui y sont rattachées ne sont pas ou plus
remplies;

e) d'établir et de délivrer les attestations de résidence.

## Art. 4 — Office cantonal de la population et des {#art_4}

migrations(5)

1 Le département des institutions et du numérique(10), par l'office cantonal de la population et des
migrations(5),
est l'autorité supérieure de surveillance.

2 L'office agit par voie de directives et
d'instructions particulières.

3 Il est également chargé de l'application de
la loi; il peut à cet égard exercer toutes les compétences dévolues aux
communes.

4 En tant qu'autorité de surveillance, il a en
particulier pour tâches :

a) de veiller à ce que toutes les personnes concernées
remplissent les obligations que leur impose la présente loi;

b) de procéder aux contrôles nécessaires;

c) de statuer sur les contestations portant sur le domicile
ou le séjour;

d) de corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec
d'autres services de l'Etat, les données inscrites dans le registre cantonal de
la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la
situation de fait.

## Art. 5 {#art_5}

Obligation de renseigner

Les personnes qui ont l'obligation de s'annoncer doivent
fournir aux communes ou à l'office tous les renseignements personnels ou
professionnels qui sont nécessaires pour déterminer leur statut au sens de la
présente loi.

## Art. 6 {#art_6}

Définitions

Domicile

1 Une personne ne peut avoir qu’un domicile.

2 Une personne est réputée avoir son domicile
dans le canton lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement
et d’y avoir le centre de ses intérêts.

Séjour

3 Sont considérées comme séjournant dans le
canton les personnes qui y résident dans un but particulier et pour une durée
d'au moins 3 mois consécutifs ou répartis sur une même année civile.(1)

But particulier

4 Par but particulier assigné au séjour, il
faut notamment entendre les études, les stages de formation, l'apprentissage ou
le placement au pair dans une famille.

Salariés domiciliés dans un autre canton ou
à l'étranger

5 Sont réputés salariés domiciliés dans un
autre canton ou à l'étranger les salariés journaliers et ceux ne logeant que de
façon temporaire dans le canton.

## Art. 7 — Pièces justificatives {#art_7}

1 Les personnes qui prennent domicile dans le
canton doivent présenter tout document de l'état civil, tel que l'acte
d'origine, le certificat individuel d'état civil ou le certificat de famille,
attestant de leur situation personnelle ou familiale.

2 Les personnes qui sont en séjour ou qui
exploitent dans le canton un établissement en la forme commerciale en tant
qu'indépendant doivent présenter une déclaration de domicile de la commune dans
laquelle elles sont domiciliées.

## Art. 8 {#art_8}

Certificats

Les communes ou l'office délivrent :

a) un certificat de domicile aux personnes qui sont
domiciliées dans le canton;

b) un certificat de séjour aux personnes qui séjournent dans
le canton;

c) un certificat professionnel aux personnes qui exploitent
dans le canton un établissement en la forme commerciale en tant qu'indépendant.

## Art. 9 — Durée de validité {#art_9}

1 Le certificat de domicile et le certificat
professionnel ont une durée indéterminée.

2 Le certificat de séjour est délivré pour une
durée de 5 ans. Il doit être renouvelé dans le mois qui précède l'expiration du
délai de validité et les conditions mises à son obtention doivent continuer à
être réalisées.

3 En tout état de cause, les certificats de
domicile, de séjour et professionnels deviennent caducs dès l'instant où ils ne
correspondent plus à la situation réelle de leur titulaire.

## Art. 10 {#art_10}

Délivrance

Les certificats de domicile, de séjour et professionnels sont
personnels; un certificat individuel de domicile ou de séjour est remis à
chaque membre de la famille ou du partenariat enregistré.

## Art. 11 — Avis obligatoire {#art_11}

1 Les titulaires d'un certificat doivent
communiquer aux communes ou à l'office tout changement survenant dans leur état
personnel, tel que mariage, divorce, veuvage, naissance, changement de nom.

2 En outre, les communes ou l'office doivent
être avisés de tout changement d'adresse.

3 Les communications doivent parvenir aux
communes ou à l’office dans les 14 jours qui suivent la modification
intervenue.(1)

## Art. 11A — (8) Enquêtes domiciliaires {#art_11a}

1 En cas d’indices concrets laissant présumer
qu’une personne n’est pas domiciliée à l’adresse indiquée à l’office, et si
aucune des mesures prévues par la présente loi n’a été probante, l’office peut
procéder à une enquête domiciliaire.

2 Les enquêteurs de l’office sont formés à la
protection des données et assermentés, au sens de l’article 4, alinéa 1, de la
loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965, par le chef du
département dont ils relèvent.

3 Chaque enquêteur reçoit une carte de légitimation,
qu’il est tenu de présenter d’office.

4 En cas de doute sur l’adresse effective d’un
administré, les enquêteurs de l’office sont autorisés à requérir des
renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales auprès
des services de l’Etat, de la Confédération, des autres cantons et des
établissements de droit public autonomes. Ils peuvent également solliciter des
renseignements auprès des personnes vivant dans le logement indiqué comme étant
celui de la personne visée par l’enquête.

5 Les dispositions de droit cantonal, de droit
fédéral ou de droit conventionnel régissant la communication de renseignements,
ainsi que le secret médical et le secret professionnel demeurent réservées.

6 Les enquêteurs ne sont pas autorisés à
entrer dans un logement sans l’accord exprès de la personne qui y vit.

## Art. 12 — Dispositions pénales {#art_12}

1 Est passible d'une amende de
1 000 francs au plus :

a) celui qui séjourne dans le canton sans s'être annoncé
alors qu'il avait l'obligation de le faire;

b) celui qui refuse de fournir aux communes ou à l'office
les renseignements utiles pour déterminer son statut ou leur fournit des
renseignements inexacts ou erronés;

c) celui qui omet de demander le renouvellement de son
certificat de séjour, alors qu'il avait l'obligation de le faire;

d) celui qui ne communique pas aux communes ou à l'office un
changement d'adresse;

e) celui qui n'annonce pas son départ du canton ou la fin de
son activité lucrative indépendante.

2 Le département des institutions et du numérique(10) prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence
à l'un de ses services.

3 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(2)

## Art. 13 {#art_13}

Dispositions d'exécution et émoluments

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution
nécessaires et fixe les émoluments.

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

La loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 16
septembre 1983, est abrogée.

## Art. 15 {#art_15}

Evaluation

Le Conseil d'Etat, en collaboration avec l'Association des
communes genevoises, établit une évaluation 2 ans après l'entrée en vigueur de
la présente loi et adresse un rapport au Grand Conseil.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.