# F 2 05.01 Règlement d'application de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés (RSEC)

## Art. 1 {#art_1}

Principe général

L'office
cantonal de la population et des migrations(4) (ci-après : l'office) et les communes
sont chargés d'appliquer la loi sur le séjour et l'établissement des
Confédérés, du 28 août 2008.

## Art. 2 {#art_2}

Emoluments

Le
montant des diverses taxes découlant des prestations liées à l'application de
la loi est prévu par le règlement relatif à la délivrance de renseignements et
de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal
de la population et des migrations(4) et les communes, du 23 janvier
1974 (ci‑après : règlement sur les taxes).

Chapitre II Organisation

## Art. 3 {#art_3}

Compétences partagées

Les
compétences suivantes sont dévolues à l'office et à la commune du lieu de
résidence :

a) le traitement des annonces d'arrivée, de départ,
d'exercice d'une activité lucrative indépendante et de changement d'adresse;

b) le traitement des avis obligatoires;

c) l'établissement, le renouvellement ou la production de
duplicata des certificats de séjour, de domicile et professionnels;

d) la révocation des certificats de séjour, de domicile et
professionnels;

e) l'établissement des attestations et des déclarations de
domicile;

f) la gestion des cartes familles Gigogne.

## Art. 4 {#art_4}

Compétences exclusives de l'office

Les
compétences suivantes sont dévolues exclusivement à l'office :

a) le traitement des annonces au sens de l'article 3, alinéa
2, lettres a et b, de la loi et des avis obligatoires au sens de l'article 11
de la loi, lorsqu'il ressort qu'un étranger est également concerné par ceux-ci;

b) le traitement des annonces de naturalisation ou de sa
révocation;

c) le traitement des annonces d'adoption, de tutelle et de
curatelle;

d) l'établissement des cartes de vote;

e) la communication de renseignements au public ou aux
administrations publiques obtenus dans le cadre de l'application de la loi;

f) la mention dans le registre cantonal de la population
d'une interdiction de divulguer une adresse au public;

g) l'annulation de toute décision prise par les communes en
application de la loi.

## Art. 5 {#art_5}

Relations avec les administrations publiques

L'office
est compétent pour traiter avec d'autres administrations publiques des
questions relevant du champ d'application de la loi.

## Art. 6 {#art_6}

Formules officielles

L'office
est chargé d'établir les formules officielles; il peut procéder en tout temps
aux modifications qu'il estime nécessaires à la bonne application de la loi.

## Art. 7 — Gestion par les communes {#art_7}

1 Le répondant désigné par
chaque commune est chargé de diffuser les directives et instructions
particulières de l'office.

2 Dans le cadre de
l'exercice de ses tâches, la commune de résidence peut exiger des
administrations cantonales et communales, ainsi que des personnes physiques ou
morales, toutes les informations qu'elles possèdent sur l'identité et le lieu
de domicile ou de séjour des Confédérés.

3 La commune qui reçoit une
annonce au sens de l'article 3, alinéa 2, lettre a, de la loi ou un avis
obligatoire au sens de l'article 11 de la loi, pour lequel elle ne s'estime pas
compétente, le transmet d'office à l'autorité compétente.

4 Les communes transmettent
à l'office, après avoir traité ce qui relève de leur compétence, tout document
remis par les Confédérés dans le cadre de l'application de la loi.

5 Les communes supportent
les frais consécutifs à leur propre application de la loi; elles perçoivent à
cet égard les taxes prévues par le règlement sur les taxes.

Chapitre III Modalités d'annonce et d'avis obligatoire,
saisies des données personnelles, registre des habitants

## Art. 8 — Modalités d'annonce et d'avis obligatoire {#art_8}

1 L'annonce au sens de l'article 1 de la
loi et l'avis obligatoire au sens de l'article 11 de la loi sont faits auprès
de l'office ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 du présent
règlement, de la commune du lieu de résidence.

2 Ils peuvent être effectués
par correspondance, au moyen de la formule officielle correspondante; les
communes peuvent toutefois prévoir l'obligation de se présenter en personne
pour l'annonce d'arrivée sur leur territoire.

3 L'annonce d'arrivée ou de départ
concernant les personnes mineures ou sous tutelle incombe à leur représentant
légal.

4 L'avis obligatoire concernant les
changements survenant dans l'état personnel des titulaires d'un certificat
comprend également les modifications d'état civil réalisées à l'étranger.

## Art. 9 — Saisie des données personnelles {#art_9}

1 L'identité d'une personne qui annonce son
arrivée dans le canton, au sens de l'article 1 de la loi, doit être vérifiée
d'office.

2 En cas d'annonce d'une
modification de l'état civil, du nom ou du droit de cité dans le registre des
habitants, il est exigé la présentation d'un document de l'état civil mentionné
à l'article 7, alinéa 1, de la loi.

## Art. 10 — Registre des habitants {#art_10}

1 Le département des institutions et du numérique(8) exerce la haute
surveillance, par l'intermédiaire de l'office, sur la gestion du registre des
habitants.

2 Il décide, par
l'intermédiaire de l'office, des données qui doivent figurer dans le registre
des habitants.

3 Tout titulaire d'un
certificat de séjour, de domicile ou professionnel est tenu de fournir les
renseignements permettant de tenir à jour le registre des habitants.

Chapitre IV Procédure

## Art. 11 — Réclamation et recours {#art_11}

1 Les décisions des communes
sont sujettes à réclamation auprès de l'office.

2 Les réclamations doivent
être motivées et adressées par écrit à l'office, dans un délai de 30 jours à
compter de la notification de la décision de la commune.

3 Les décisions de l'office
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la
Cour de justice(2), conformément aux dispositions
de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et de la loi
sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2).

## Art. 12 — Arbitrage {#art_12}

1 L'office assume l'arbitrage en cas de
différends entre communes.

2 Il rend sa décision après
avoir entendu les communes en litige.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 13 {#art_13}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'application de la loi sur le séjour et l'établissement des
Confédérés, du 12 décembre 1983, est abrogé.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.

## Art. 15 — Dispositions transitoires {#art_15}

1 Les communes disposent
d'un délai de 6 mois, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement,
pour le mettre en œuvre.

2 Pendant la période
transitoire, les communes peuvent transmettre à l'office, pour traitement, tout
document remis par les Confédérés qui relève du champ d'application de la loi.

3 Pendant la période
transitoire, l'office assure la formation des répondants désignés par les
communes. Il fournit également le soutien technique nécessaire à la mise en
place du registre des habitants dans les communes.