# F 2 10 Loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LaLEtr)

## Art. 1 {#art_1}

(27) Compétence et
coordination

1 Le département chargé de la sécurité (ci-après :
département) est l’autorité cantonale d’exécution de la loi fédérale, sous
réserve des alinéas 3 et 4.

2 Il exerce à ce titre toutes les fonctions
relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité
fédérale ou que la législation cantonale n’attribue pas à une autre autorité
(art. 97 et 98 de la loi fédérale).

3 Le département chargé de la surveillance du
marché du travail, soit pour lui l’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail, exerce les compétences :

a) en matière de marché du travail;

b) relatives au contrôle du respect de la loi fédérale et de
ses ordonnances d’exécution en matière d’exercice d’une activité économique;

c) relatives à l’application
de la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux
travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les
contrats-types de travail(28), du 8 octobre 1999.

4 Le département chargé de l’emploi, soit pour
lui l’office cantonal de l’emploi, met en œuvre l’article 117a de la loi
fédérale.

5 Les départements coordonnent leurs activités
et collaborent entre eux, en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement
de leurs tâches.

## Art. 2 {#art_2}

(3) Délégation de compétence

Dans les limites fixées à l'article 1, alinéa 2, le
département peut déléguer à l'office cantonal de la population et des
migrations(24)
la compétence de prendre toutes les mesures de police des étrangers, à
l'exception des décisions de révocation de permis d'établissement.(13)

## Art. 3 — (14) Recours {#art_3}

1 Les décisions que le département ou l'office
cantonal de la population et des migrations(24) prennent en matière de
police des étrangers peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
administratif de première instance(19).

2 Les décisions de l’office cantonal de
l’inspection et des relations du travail en matière de marché du travail
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première
instance pour contrôle de la légalité de la décision attaquée. Le Conseil
d’Etat reçoit copie du recours et, le cas échéant, peut inviter l’autorité de
première instance à reconsidérer la décision entreprise.(27)

3 Les voies de recours des autres décisions de
l’office cantonal de l’inspection et des relations de travail sont régies par
la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.(27)

## Art. 4 {#art_4}

Chapitre II(4) Dispositions
particulières

## Art. 5 — (13) Mesures d’éloignement {#art_5}

1 L'étranger peut être renvoyé ou expulsé aux
conditions prévues à l'article 69, alinéa 1, de la loi fédérale.

2 S'il a la possibilité de se rendre
légalement dans plusieurs Etats, il peut être renvoyé ou expulsé dans le pays de
son choix (art. 69, al. 2, de la loi fédérale).

3 Exception faite des mesures d'éloignement
sans décision formelle (art. 64, al. 1, et art. 65, al. 1,
de la loi fédérale) ou relevant de la compétence directe des autorités
fédérales (art. 65, al. 2 et 3, et 68 de la loi fédérale), le renvoi est
ordonné par l'office cantonal de la population et des migrations(24)
(art. 66, al. 1, de la loi fédérale). Sur demande immédiate, l'office
cantonal de la population et des migrations(24) rend une décision formelle
de renvoi (art. 64, al. 2, de la loi fédérale).

4 La police est l'autorité compétente pour
procéder à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

## Art. 6 — (4) Mise en détention, {#art_6}

assignation territoriale et mise en rétention(13)

1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure
de renvoi ou d'expulsion, l'étranger peut être mis en détention pendant la
préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à
l'article 75 de la loi fédérale. L'étranger peut être mis en rétention aux
conditions de l'article 73 de la loi fédérale pour garantir sa collaboration ou
pour permettre son interrogatoire.(13)

2 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de
première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention
aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues aux articles 76, 77
ou 78 de la loi fédérale. En cas de maintien en détention, une nouvelle
décision doit être prise.(13)

3 L’étranger peut également être contraint à
ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une
région déterminée, aux conditions prévues à l’article 74 de la loi fédérale.
Tel est notamment le cas suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions
corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.(21)

4 En principe, les familles avec mineurs ne sont
pas détenues et bénéficient du régime prévu à l’alinéa 3.

5 Les mesures de détention ne sont pas
applicables aux mineurs. Quand leurs parents doivent être mis en détention, les
mineurs restent libres de leurs mouvements.

## Art. 6A — (4) Fouille et perquisition {#art_6a}

1 L'étranger peut être soumis à la fouille et
à la saisie de ses biens aux conditions prévues à l'article 70, alinéa 1, de la
loi fédérale, ainsi qu'à l'article 9 de la loi sur l'asile, du 26 juin
1998.(13)

2 La perquisition d'un appartement ou d'autres
locaux peut être ordonnée lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet
d'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance s'y trouve caché
(art. 70, al. 2, de la loi fédérale).(13)

## Art. 7 — (4) Autorités compétentes {#art_7}

1 L'office cantonal de la population et des
migrations(24)
est compétent pour :

a) proposer au commissaire de police(25)
d’ordonner l’interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans
une région déterminée (art. 74 de la loi fédérale);(21)

b) demander au Tribunal administratif de première instance(20)
de prolonger à chaque fois de 6 mois au plus l'interdiction de quitter un
territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

c) proposer au commissaire de police(25)
d'ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en
vue d'un renvoi ou expulsion, en cas de non-collaboration à l'obtention des
documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75 à 79 de la loi fédérale);

d) demander au Tribunal administratif de première instance(20)
de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de renvoi ou d'expulsion
(art. 76, al. 3, de la loi fédérale);

e) demander au Tribunal administratif de première instance(20)
de prolonger de 2 mois, puis à nouveau de 2 mois tous les 2 mois la détention
pour insoumission (art. 78, al. 2, de la loi fédérale);

f) ordonner la mise en liberté d'un étranger retenu ou
détenu en phase préparatoire, en vue de renvoi ou d'expulsion, pour
non-collaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission;(13)

g) désigner la personne de confiance prévue par les articles
64, alinéa 4, de la loi fédérale et 17, alinéa 3, de la loi sur l’asile.(26)

2 Le commissaire de police(25)
est compétent pour :

a) ordonner l’interdiction de quitter un territoire assigné
ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 de la loi fédérale);(21)

b) ordonner la mise en rétention, la mise en détention en
phase préparatoire, en vue de renvoi ou d'expulsion pour non-collaboration à
l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75, 76, 77
et 78 de la loi fédérale);

c) soumettre un étranger à la fouille et à la saisie de ses
biens au dehors de son domicile (art. 70, al. 1, de la loi fédérale; art. 9 de
la loi sur l'asile);

d) demander au Tribunal administratif de première instance
d’ordonner la fouille, à son domicile, d’un étranger et la saisie de ses biens
(art. 70, al. 1, de la loi fédérale; art. 9 de la loi sur l’asile) ou
la perquisition d’un appartement ou d’autres locaux (art. 70, al. 2, de la loi
fédérale).(23)

3 Le Tribunal administratif de première
instance est compétent pour ordonner la fouille, à son domicile, d’un étranger
et la saisie de ses biens (art. 70, al. 1, de la loi fédérale; art. 9
de la loi sur l’asile) ou la perquisition d’un appartement ou d’autres locaux
(art. 70, al. 2, de la loi fédérale).(23)

4 Le Tribunal administratif de première
instance(20)
est compétent pour :

a) examiner sur opposition la légalité et l'adéquation de
l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région
déterminée (art. 74 de la loi fédérale);

b) prolonger à chaque fois de 6 mois au plus l'interdiction
de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

c) statuer sur les demandes de levée d'interdiction de
quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée
déposées par l'étranger;

d) examiner d'office la légalité et l'adéquation de la
détention (art. 80, al. 2, de la loi fédérale);

e) prolonger la détention en vue de renvoi ou d'expulsion
au-delà de 3 mois et la détention pour insoumission de 2 mois puis à
nouveau de 2 mois tous les 2 mois (art. 76, al. 3, et 78, al. 2, de
la loi fédérale);

f) contrôler sur requête, a posteriori, la légalité de la
rétention (art. 73, al. 5, de la loi fédérale);

g) statuer sur les demandes de levée de détention que
l'étranger peut déposer en tout temps.(13)

## Art. 7A {#art_7a}

(4) Procédure devant le
commissaire de police(25)

1 Dès son interpellation, l'étranger est
conduit devant un commissaire de police(25) qui lui donne connaissance
de la proposition de mise en rétention, d'assignation territoriale ou de mise
en détention émanant de l'office cantonal de la population et des migrations(24)
et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet.(13)

2 Si l'audition ne conduit pas à la remise en
liberté, la décision motivée de mise en rétention, d'assignation territoriale
ou de mise en détention est communiquée séance tenante à l'intéressé.(13)

3 En cas de décision de mise en rétention ou
d'assignation territoriale, un formulaire d'opposition est remis à l'étranger,
dans une langue qu'il comprend, au moment de la notification. Sans préjudice
des possibilités prévues à l'article 8, alinéa 1, l'opposition peut
être formulée immédiatement auprès du commissaire de police(25),
qui la transmet sans délai au Tribunal administratif de première instance(20).

4 Si l’étranger disposait d’un mandataire dans
une procédure d’asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé
immédiatement et dire s’il entend assister la personne concernée devant le
commissaire de police(25). A défaut, ou si le
mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à
l’avocat de permanence.(8)

5 Dans tous les cas, la décision de mise en
rétention ou de mise en détention est communiquée par le moyen le plus rapide
au mandataire qui doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec son
mandant.(13)

6 Un téléphone est mis à disposition de
l’étranger pour qu’il puisse prévenir une personne de son choix habitant en
Suisse (art. 13d, al. 1, de la loi fédérale).(8)

## Art. 7B {#art_7b}

(23) Procédure devant le
Tribunal administratif de première instance

1 Le Tribunal administratif de première
instance est saisi par le commissaire de police(25) d’une demande
écrite et sommairement motivée en vue d’une fouille, à son domicile, d’un
étranger ou de ses biens, ou d’une perquisition d’un appartement ou d’autres
locaux.

2 Il statue sans délai.

## Art. 8 {#art_8}

(4) Saisine du Tribunal
administratif de première instance(20)

1 Les interdictions de quitter un territoire
assigné ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une
opposition auprès du Tribunal administratif de première instance(20),
dans un délai de 10 jours à compter de leur notification, pour contrôle de leur
légalité et de leur adéquation. L'opposition n'a pas d'effet suspensif. Les
requêtes de contrôle de la légalité de la mise en rétention sont déposées dans
un délai de 10 jours dès la notification de la décision.(13)

2 S’il entend demander la prolongation de
l’interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région
déterminée, l'office cantonal de la population et des migrations(24)
doit saisir le Tribunal administratif de première instance(20)
d’une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l’expiration des
6 mois d’interdiction.

3 Les ordres de mise ou de maintien en détention
du commissaire de police(25) sont transmis sans délai au
Tribunal administratif de première instance(20) pour contrôle de la légalité
et de l’adéquation de la détention.

4 S’il entend demander la prolongation de la
détention en vue de renvoi ou d’expulsion, pour insoumission ou pour non
collaboration à l’obtention des documents de voyage, l’office cantonal de la
population et des migrations doit saisir le Tribunal administratif de première
instance d’une requête écrite et motivée, au plus tard 8 jours ouvrables avant
l’expiration de la détention.(23)

5 Les demandes de levée de détention et de levée
d’interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région
déterminée doivent être adressées par écrit au Tribunal administratif de
première instance(20).

## Art. 9 {#art_9}

(4) Procédure devant le
Tribunal administratif de première instance(20)

1 Le Tribunal administratif de première instance(20)
examine la légalité et l'adéquation de l'assignation territoriale :

a) dans les 96 heures au plus après sa saisine en cas
d'interdiction de quitter un territoire assigné;(13)

b) dans les 20 jours au plus après sa saisine en cas
d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, après convocation de
l'étranger. Cette convocation est traduite dans une langue qu'il comprend et
assortie d'un bon de transport.

Le Tribunal administratif de première instance(20)
peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police(25).

2 Il statue dans les 96 heures au plus qui
suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de l'interdiction de
quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée par l'office
cantonal de la population et des migrations(24), sur les demandes de levée
d'interdiction déposées par l'étranger et sur les requêtes du contrôle, a
posteriori, de la légalité de la rétention.(13)

3 Il dispose de 96 heures au plus après la
mise en détention pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention. Il
peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police(25);
le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger.(13)

4 Il statue dans les 8 jours ouvrables qui
suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l’office
cantonal de la population et des migrations ou sur les demandes de levée de
détention faites par l’étranger. Le cas échéant, il ordonne la mise en liberté
de l’étranger.(23)

5 Il statue au terme d’une procédure orale.

6 Il notifie sa décision motivée à l’étranger, à
son mandataire, ainsi qu’aux autorités concernées.

## Art. 10 {#art_10}

(4) Recours à la chambre
administrative de la Cour de justice(19)

1 Le recours à la chambre administrative de la
Cour de justice(19) doit être formé par écrit
dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n’a
pas d’effet suspensif.

2 La chambre administrative de la Cour de
justice(19)
statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Elle est compétente pour
apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle.

3 Elle peut confirmer, réformer ou annuler la
décision attaquée; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de
l’étranger. Elle notifie sa décision motivée à l’étranger, à son mandataire,
ainsi qu’aux autorités concernées.

## Art. 11 — (4) Information {#art_11}

1 A chaque phase de la procédure, l’étranger
doit être informé, dans une langue qu’il comprend, de ses droits, ainsi que de
la portée et de la motivation des décisions prises à son égard.

2 Ses droits et ses devoirs liés aux conditions
d’exécution de la détention doivent lui être communiqués de façon adéquate.

## Art. 12 {#art_12}

(4) Assistance et
représentation

1 Dès son assignation territoriale, sa mise en
rétention ou sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou
représenté par un avocat, ou un autre mandataire professionnellement qualifié,
avec lesquels il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre
librement et sans témoin.(13)

2 Au cas où l’étranger ne dispose pas d’un
avocat ou d’un mandataire, un avocat est mis d’office à sa disposition pour les
procédures prévues aux articles 9 et 10.

3 La possibilité d’obtenir l’assistance
juridique au sens de l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985, demeure réservée.(18)

## Art. 12A — (4) Exécution de la rétention et {#art_12a}

de la détention(13)

1 La rétention et la détention sont exécutées
dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est
garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure
communautaire.(13)

2 Les conditions d’exécution de la détention
sont régies par le chapitre troisième du Concordat sur l’exécution de la
détention administrative à l’égard des étrangers, du 4 juillet 1996.

## Art. 12B {#art_12b}

(13) Renvoi ou expulsion
impossible et remise en liberté

Lorsqu'un étranger est remis en liberté, l'office cantonal de
la population et des migrations(24) lui délivre une attestation
de séjour provisoire et prend, si nécessaire, les dispositions voulues pour
régler ses conditions de séjour jusqu'à l'exécution de son renvoi ou de son
expulsion.

Chapitre IIA(11) Dispositions
pénales

## Art. 12C — (27) Compétences {#art_12c}

1 Le département prononce les
sanctions pénales prévues par l’article 120, alinéa 1, lettres a, c et e,
de la loi fédérale. Il peut déléguer cette compétence à l’un de ses services.

2 L’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail prononce les sanctions pénales prévues par l’article 120,
alinéa 1, lettres b et d, de la loi fédérale.

Chapitre IIB(27) Sanctions
administratives

## Art. 12D — (27) Compétences {#art_12d}

1 Le département prononce les sanctions
prévues à l’article 121 de la loi fédérale. Il peut déléguer cette compétence à
l’un de ses services.

2 L’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail prononce les sanctions prévues à l’article 122, alinéas 1
et 2, de la loi fédérale.

Chapitre III(4) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 13 {#art_13}

Règlements d’exécution

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les règlements
nécessaires tant à l’exécution de la loi fédérale et de ses ordonnances
d’exécution qu’à celle de la présente loi.

## Art. 13A {#art_13a}

(4) Adhésion au concordat

Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la
République et canton de Genève, au Concordat sur l’exécution de la détention
administrative à l’égard des étrangers, du 4 juillet 1996, approuvé par le
Conseil fédéral le 10 septembre 1996.

## Art. 13B {#art_13b}

(4) Relation avec les cantons
concordataires

Le département(17) est chargé des relations
avec les cantons concordataires.

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

La loi d’application dans le canton de Genève de la loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers, du 21 février 1934, est
abrogée.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 16 — (9) Dispositions transitoires {#art_16}

1 Les recours pendants lors de l'entrée en vigueur
des modifications du 29 novembre 2002 sont soumis aux dispositions de la
présente loi, dans sa teneur du 5 octobre 2001.

Modification du 25 avril 2008

2 Les recours pendants lors de l'entrée en
vigueur des modifications du 25 avril 2008 sont soumis aux dispositions de
la loi dans sa nouvelle teneur et traités conformément à l'article 126 de la
loi fédérale.(13)