# F 2 10.01 Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application

Le
présent règlement est applicable aux demandes d'autorisation prévues par la loi
fédérale et qui ne sont pas soumises aux dispositions :

a) de l'accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou

b) de l'accord amendant la convention du 4 janvier 1960
instituant l’Association européenne de libre-échange, du 21 juin 2001.

## Art. 2 — (5) Départements compétents(10) {#art_2}

1 Le département chargé de
la population, du droit de cité et de la migration(10) ainsi que le département chargé de la
régulation du marché du travail(10) mettent en œuvre le présent
règlement.

2 Ils peuvent déléguer tout
ou partie de leurs attributions aux offices qui leur sont subordonnés, soit en
particulier l'office cantonal de la population et des migrations et l'office
cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Chapitre II Admission en vue de l'exercice d'une
activité lucrative

## Art. 3 — Conseil de surveillance du marché de l'emploi {#art_3}

1 Les départements mentionnés
à l’article 2, alinéa 1,(10) prennent l'avis du conseil de
surveillance du marché de l'emploi, institué par la loi sur le service de
l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, pour toutes les
questions relatives à l'application du présent règlement.(5)

2 Le conseil de surveillance
du marché de l'emploi peut nommer des groupes de travail chargés de traiter des
problèmes de main-d'œuvre étrangère dans des secteurs particuliers de
l'économie.

## Art. 4 — Commission tripartite pour l'économie {#art_4}

1 La commission tripartite
pour l'économie (ci-après : la commission), dépendant du conseil de
surveillance du marché de l'emploi, instituée par la loi sur le service de
l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, est chargée de
rendre un préavis concernant les demandes d'autorisation de travail qui doivent
faire l'objet d'une décision préalable de l'office cantonal de l'inspection et
des relations du travail, au sens de l'article 6.

2 Cette commission
comprend :

a) le directeur de la
direction de la main-d'œuvre étrangère(11) de l'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail, ou son suppléant;

b) 3 représentants des départements cantonaux intéressés;

c) 4 représentants des employeurs et 4 représentants des
travailleurs.

3 Assistent aux séances de
la commission au titre d'experts, un représentant de l'office cantonal de
l'emploi et, lorsque cela est nécessaire, un représentant du secteur de la
santé ou un représentant du secteur de l'enseignement.(1)

## Art. 5 — Organisation de la commission {#art_5}

1 La commission est présidée par le directeur de la
direction de la main-d'œuvre étrangère(11) de l'office cantonal
de l'inspection et des relations du travail, ou son suppléant.

2 L'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail assure le secrétariat de la commission.(2)

3 Les membres de la
commission reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil
d'Etat.

## Art. 6 — Décision préalable en matière de marché du {#art_6}

travail

1 Toute demande
d'autorisation doit parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations
au moyen du formulaire officiel.(5)

2 L'office cantonal de la population et des
migrations détermine si les demandes d'autorisation peuvent être admises sans
imputation sur les nombres maximums cantonaux.(5)

3 Dans les cas prévus par la
loi fédérale et l'ordonnance fédérale, l'office cantonal de la population et
des migrations requiert la décision préalable de l'office cantonal de
l'inspection et des relations du travail.(5)

4 L'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail rend la décision préalable en matière de marché du
travail, après consultation de la
commission. La commission peut toutefois renoncer à examiner certaines
catégories de demandes.

5 L'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail peut demander à l'employeur de signer un engagement de
respecter les conditions de travail en usage à Genève dans la profession et
faire dépendre sa décision préalable de la signature dudit engagement.

6 La décision préalable lie
l'office cantonal de la population et des migrations, qui peut néanmoins
refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à
la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent. Il fait connaître
à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail les décisions
qu'il prend contrairement à sa décision préalable et lui indique les motifs qui
l'y ont amené.(5)

7 Conformément à l'article 4
de l'ordonnance fédérale, l'office cantonal de l'inspection et des relations du
travail décide si l'activité d'un étranger est réputée lucrative.

## Art. 7 — Début de l'activité lucrative {#art_7}

1 Durant la procédure
d'examen et jusqu'à la délivrance de l'autorisation définitive, l'employeur ne
peut pas occuper le travailleur concerné.

2 Le ressortissant étranger
qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas
la débuter avant d'avoir obtenu l'autorisation définitive à cette fin.

3 Demeurent réservées les
dispositions légales instituant une autorisation professionnelle particulière,
notamment en matière de santé et d'enseignement.

Chapitre III Admission pour d'autres motifs

## Art. 8 {#art_8}

(5) Admission pour
d’autres motifs

L'office
cantonal de la population et des migrations reçoit et traite les demandes
d'autorisation d'admission pour d'autres motifs conformément à la loi fédérale
et à l'ordonnance fédérale.

Chapitre IV Dispositions communes

## Art. 9 {#art_9}

Devoir de collaborer

L'employeur
ainsi que le ressortissant étranger concerné sont tenus de collaborer avec les
autorités compétentes et de fournir des indications exactes et complètes sur
les éléments déterminants pour l'examen de la demande.

## Art. 10 — Logement {#art_10}

1 Lorsque l'existence d'un
logement approprié est une condition à l'admission des ressortissants
étrangers, l'office cantonal de la population et des migrations peut demander
au département chargé du logement(8) de vérifier si les logements
respectent toutes les exigences légales et réglementaires en matière de
salubrité et de sécurité.(5)

2 Pour ce faire, le
département chargé du logement(8) ainsi que l'office cantonal de
la population et des migrations ont accès en tout temps auxdits logements.(5)

3 Par logement approprié, on
entend un logement dont les caractéristiques permettent de loger convenablement
le nombre de personnes appelées à l'occuper, et qui répond à toutes les
exigences légales et réglementaires en matière de salubrité et de sécurité.

4 Les propriétaires des
logements sont tenus de répondre aux demandes d'information des autorités
compétentes.

5 Sont réservées les
compétences de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en
application de l'article 16 de la loi sur l'inspection et les relations du
travail, du 12 mars 2004.

Chapitre V Emoluments

## Art. 11 {#art_11}

(5) Office cantonal de la
population et des migrations

L'office
cantonal de la population et des migrations perçoit un émolument conformément à
l'ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur
les étrangers, du 24 octobre 2007.

## Art. 12 — Office cantonal de l'inspection et des relations {#art_12}

du travail

1 Un émolument est perçu
auprès des employeurs et indépendants pour chaque demande instruite par
l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en vertu de
l'article 83 de l'ordonnance fédérale.

2 Le montant de l'émolument
est fixé selon la nature de l'autorisation de travail sollicitée.

3 Le barème suivant est
applicable :

a)

demandes de courte durée (art. 19, al.
4, lettre b, de l'ordonnance fédérale)

75 fr.(7)

b)

demandes d'autorisation pour
l'exercice d'une première activité et demandes de changement d’emploi des
requérants d'asile et des personnes à protéger

50 fr.(9)

c)

demandes d'autorisation pour
frontalier, demandes d'autorisation de courte durée et exercice d'une
première activité dans le cadre du regroupement familial

250 fr.(7)

d)

demande de passage d'une activité
salariée à une activité indépendante

250 fr.(6)

e)

demandes d'autorisation de séjour à
l'année

350 fr.(6)

f)

demande de changement d'emploi
soumise à contrôle pour les ressortissants étrangers résidents et les
frontaliers

75 fr.(6)

g)

demande de prolongation et de
renouvellement de l'autorisation ne nécessitant pas un examen approfondi

75 fr.(6)

h)

demande de prolongation et de
renouvellement de l’autorisation nécessitant un examen approfondi

200 fr.(6)

i)

menace de sanction (art. 122, al. 2,
de la loi fédérale)

300 fr.(6)

j)

sanction (art. 122, al. 1, de la loi
fédérale)

600 fr.(6)

4 Les demandes en
reconsidération sont soumises aux mêmes émoluments que ceux applicables aux
demandes initiales.

5 L'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail facture l'émolument dès réception du dossier de l'office
cantonal de la population et des migrations. Il peut en exiger le paiement
préalable avant d'entrer en matière sur la demande.(5)

6 L'émolument est dû pour
chaque demande soumise à l'office cantonal de l'inspection et les relations du
travail, quelle que soit son issue.(6)

7 Les dispositions générales figurant à
l’article 66 du règlement d’application de la loi sur l’inspection et les
relations du travail, du 23 février 2005, sont applicables pour le surplus.(6)

## Art. 13 {#art_13}

Droit fédéral

Les taxes
pour étrangers sont pour le surplus soumises aux dispositions générales de
l'ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur
les étrangers, du 24 octobre 2007.

Chapitre VI Recours

## Art. 14 — Recours contre les décisions de l'office cantonal {#art_14}

de l'inspection et des relations du travail

1 Les décisions de l'office
cantonal de l'inspection et des relations du travail en matière de marché du
travail peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision, conformément à la loi d'application de la loi
fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.

2 Durant la procédure de
recours, l'office cantonal de la population et des migrations ne peut délivrer
d'autorisation provisoire en faveur du ressortissant étranger faisant l'objet
de la décision contre laquelle le recours est interjeté.(5)

## Art. 15 {#art_15}

(5) Recours contre les
décisions de l'office cantonal de la population et des migrations

Reste
réservé le recours contre les décisions de l'office cantonal de la population
et des migrations fondées sur d'autres motifs, conformément à la loi
d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.

Chapitre VII Sanctions

## Art. 16 {#art_16}

Sanctions

Les
violations du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du
chapitre 16 de la loi fédérale.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement d'application des dispositions sur le séjour
et l'établissement des étrangers, du 8 février 1989;

b) le règlement sur les taxes perçues pour les décisions en
matière de marché du travail, du 16 avril 2008;

c) le règlement de la commission consultative pour le
logement des travailleurs saisonniers, du 29 septembre 1970;

d) le règlement relatif au logement des travailleurs
saisonniers, du 29 septembre 1982;

e) le règlement concernant l'émolument annuel des employeurs
recourant à la main-d'œuvre étrangère saisonnière, du 23 janvier 1970;

f) le règlement fixant la participation des employeurs qui
recourent à la main-d'œuvre étrangère au financement du « poste sanitaire
de frontière et centre d'accueil de Genève », du 15 janvier 1975;

g) le règlement d'application de l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers, du 26 mai 2004;

h) le règlement d'application de l'arrêté du Conseil fédéral
concernant la déclaration du départ des étrangers, du 16 avril 1971.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.