# F 2 10.02 Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la libre circulation des personnes (RaOLCP)

## Art. 1 {#art_1}

(14) But

Le
présent règlement met en œuvre l'ordonnance fédérale sur la libre circulation
des personnes, du 22 mai 2002 (ci-après : OLCP).

## Art. 2 — (9) Autorités compétentes {#art_2}

1 Le département chargé de
la sécurité (ci-après : département), ainsi que le département chargé de
la régulation du marché du travail, sont les autorités cantonales d'application
de l'OLCP.(14)

2 Le département prend
l'avis du conseil de surveillance du marché de l'emploi pour toutes les
questions relatives à l'application du présent règlement.

3 Le département, soit pour
lui l'office cantonal de la population et des migrations, reçoit les demandes
d'autorisation de séjour et détermine sous quel statut elles doivent être
examinées.

4 L’office cantonal de la
population et des migrations transmet à l'office cantonal de l'inspection et
des relations du travail les demandes qui relèvent de sa compétence au sens du
présent règlement.

5 L'office cantonal de la
population et des migrations et l'office cantonal de l’inspection et des
relations du travail instruisent les demandes, conformément aux titres II, IIA
et III du présent règlement.(12)

## Art. 3 {#art_3}

(11) Compétence de la
commission tripartite pour l'économie

La
commission tripartite pour l'économie, dépendant du conseil de surveillance du
marché de l'emploi, instituée par l'article 16, alinéa 2, de la loi sur le
service de l'emploi et la location de services(13), du 18 septembre 1992, est chargée de
rendre un préavis concernant les demandes d'autorisation de travail qui
relèvent de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. La
commission tripartite pour l'économie peut toutefois renoncer à examiner
certaines catégories de demandes.

## Art. 4 {#art_4}

(9) Autorisations

Les
demandes d'autorisation de séjour B UE/AELE, les demandes d'autorisation de
séjour de courte durée L UE/AELE ainsi que leurs prolongations et
renouvellements, les demandes d'autorisation de travail pour frontaliers G
UE/AELE, doivent parvenir à l'office cantonal de la population et des
migrations au moyen du formulaire officiel.

## Art. 5 — Logement {#art_5}

1 L’existence d’un logement
adéquat, au sens de l’article 3, annexe I ALCP, est une condition préalable à
l'installation à Genève des travailleurs et des membres de leur famille.

2 Par logement adéquat, on
entend un logement qui répond aux conditions fixées par le titre IV de la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

3 Conformément à l’article
16 de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004,
l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail est compétent
lorsque le logement est mis à disposition par l’employeur.

## Art. 6 {#art_6}

Professions réglementées

Sont
réservées les dispositions fédérales et cantonales applicables aux professions
réglementées.

Titre II(15) Dispositions applicables aux ressortissants des
pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Islande, Liechtenstein et
Norvège

Chapitre I(3) Prise d'emploi

## Art. 7 — (9) Obligation d'annonce {#art_7}

(durée inférieure à 3 mois)

La prise
d'emploi auprès d'un employeur établi en Suisse, dont la durée n'excède pas 3
mois par année civile, doit être annoncée à l'office cantonal de la population
et des migrations au moyen du formulaire officiel au plus tard la veille du
jour marquant le début de l'activité, conformément à l'article 9, alinéa
1bis, OLCP.

## Art. 8 — (3) Demande d'autorisation {#art_8}

(durée supérieure à 3 mois)

1 La prise d'emploi, auprès
d'un employeur établi en Suisse, dont la durée excède 3 mois par année civile,
est soumise à autorisation.

2 Les demandes
d'autorisations doivent parvenir à l'office cantonal de la population et des
migrations au moyen du formulaire officiel. Elle sont régies par l'OLCP.(9)

Chapitre II(3) Prestations
de services inférieures à 90 jours ou à 3 mois consécutifs

## Art. 9 {#art_9}

Travailleurs détachés

Les
prestations de services exécutées par des travailleurs détachés, dont la durée
n’excède pas 90 jours par année civile ou 3 mois consécutifs, sont régies par
la loi sur les travailleurs détachés et son ordonnance d'application, ainsi que
par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

## Art. 10 {#art_10}

(11) Prestataires de
services indépendants

1 Les prestations de
services effectuées par un indépendant, dont la durée n'excède pas 90 jours par
année civile ou 3 mois consécutifs, doivent être annoncées à l'office cantonal
de l'inspection et des relations du travail au moyen du formulaire officiel
lorsque la durée de la prestation est supérieure à 8 jours par année civile,
conformément à l'article 9, alinéa 1bis, OLCP.

2 L'annonce est obligatoire
dès le premier jour lorsque le travail relève des secteurs d'activité visés à
l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse,
du 21 mai 2003.

## Art. 11 {#art_11}

(4) Prestations de services
soumises à autorisation

1 La procédure d’annonce ne
s’applique ni aux activités des agences de placement et de location de services
établies à l'étranger, ni aux services financiers dont l’exercice exige une
autorisation préalable sur le territoire suisse et dont le prestataire est
soumis à un contrôle des autorités publiques.

2 Dans ces domaines, le prestataire doit déposer une
demande d'autorisation à l'office cantonal de la population et des migrations
au moyen du formulaire officiel. La demande est transmise à l'office cantonal
de l'inspection et des relations du travail pour décision et est régie
notamment par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et
l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative, du 24 octobre 2007.(15)

Chapitre III(3) Prestations
de services supérieures à 90 jours ou à 3 mois consécutifs

## Art. 12 — Travailleurs détachés et prestataires de services {#art_12}

indépendants(11)

1 Les prestations de
services exécutées par des travailleurs détachés ou des prestataires de
services indépendants, dont la durée excède 90 jours par année civile ou 3 mois
consécutifs, sont soumises à autorisation.(11)

2 Les demandes d'autorisations doivent parvenir à
l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire
officiel. Elles sont transmises à l'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail pour décision et sont régies par la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration et l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007.(15)

## Art. 13 {#art_13}

Chapitre IV(3) Autorisations
pour indépendants

## Art. 14 — (9) Activité indépendante(3) {#art_14}

Les
demandes d'autorisations de séjour B UE/AELE ou d'autorisations pour
frontaliers G UE/AELE en vue d'exercer une activité indépendante doivent
parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du
formulaire officiel.

[Art. 15, 16, 16A, 16B, 16C,
16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 16I, 16J, 16K](15)

Titre III(11) Emoluments
administratifs

## Art. 17 {#art_17}

(11) Office cantonal de la
population et des migrations

L'office
cantonal de la population et des migrations perçoit une taxe conformément au
règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à
la perception de diverses taxes, par l’office cantonal de la population et des
migrations et les communes, du 23 janvier 1974.

## Art. 18 {#art_18}

(11) Office cantonal de l’inspection
et des relations du travail(2)

1 Un émolument administratif
est perçu auprès des employeurs pour chaque demande instruite par l'office
cantonal de l'inspection et des relations du travail.(7)

2 Le montant de l'émolument
est fixé selon la nature de l’autorisation de travail sollicitée.

3 Le barème suivant est
applicable :

a)

demande d’autorisation pour
frontalier, séjour de courte durée et exercice d’une première activité dans
le cadre du regroupement familial

250 francs

b)

demande d’autorisation de séjour de
longue durée

350 francs(10)

c)

examen de l'exercice d'une activité
indépendante

150 francs(12)

4 Les demandes en
reconsidération sont soumises aux mêmes émoluments que ceux applicables aux
demandes initiales.(1)

5 L'émolument est dû pour
chaque demande soumise à l'office cantonal de l'inspection et des relations du
travail, quelle que soit son issue.(10)

6 Les dispositions générales figurant à
l’article 66 du règlement d’application de la loi sur l’inspection et les
relations du travail, du 23 février 2005, sont applicables pour le surplus.(10)

Titre IV(11) Recours et
sanctions

## Art. 19 {#art_19}

(11) Recours contre les
décisions de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail et
de l'office cantonal de la population et des migrations

Les
décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail et
de l'office cantonal de la population et des migrations, dans leurs domaines de
compétences respectifs, peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30
jours dès la notification de la décision, conformément à la loi d'application
de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.

## Art. 20 {#art_20}

(11) Autorisations
provisoires

Durant la
procédure de recours, l'office cantonal de la population et des migrations ne
peut délivrer d'autorisation provisoire en faveur du ressortissant étranger
faisant l'objet de la décision contre laquelle le recours est interjeté.

## Art. 21 {#art_21}

(15) Sanctions

Les violations du présent règlement sont punies conformément
aux dispositions du chapitre 16 de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration.

Titre V(11) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 22 {#art_22}

(11) Clause
abrogatoire

Le
règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres
de l'Association européenne de libre-échange, du 26 mai 2004, est abrogé.

## Art. 23 {#art_23}

(11) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.