# F 2 12 Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (CEDA)

## Art. 1 {#art_1}

L’exécution de la détention administrative ordonnée en vertu de
la législation fédérale sur les étrangers est régie par le présent
concordat :

a) si elle incombe à un canton signataire;

b) si elle a lieu dans un établissement concordataire.

## Art. 2 {#art_2}

1 L’exécution de la détention administrative
pour une durée inférieure à 96 heures n’est pas impérativement régie par
le concordat. La Conférence, définie à l’article 4 ci-dessous, peut modifier
cette durée par une décision prise à l’unanimité.

2 L’exécution des autres mesures de contrainte
prévues par le droit fédéral (assignation à résidence, interdiction de pénétrer
dans une région déterminée, fouille, perquisition), n’est pas régie par le
concordat.

3 Les organes concordataires peuvent cependant
établir des recommandations sur la détention de courte durée ou sur les autres
mesures de contrainte, notamment lorsque celles-ci ont des implications
intercantonales.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les cantons signataires demeurent compétents
notamment dans les domaines suivants :

a) désignation des autorités administratives ou
judiciaires compétentes au sens de l’article 13c LSEE;

b) aménagement des voies de droit relatives à la
décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci;

c) assistance, assistance judiciaire et représentation
des personnes concernées;

d) préparation et exécution du refoulement.

2 Au bénéfice d’un accord particulier avec
l’autorité cantonale du lieu de détention, un canton signataire peut lui
déléguer l’exécution matérielle du refoulement.

Chapitre 2 Organes

## Art. 4 {#art_4}

Organes

Les organes du concordat sont :

a) la Conférence romande des chefs de département
compétents en matière de police des étrangers (ci-après : la Conférence);

b) le Secrétariat de la Conférence;

c) la Commission concordataire;

d) la Commission consultative.

A.
Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des
étrangers

## Art. 5 {#art_5}

Conférence;
attributions

1 La Conférence est l’organe supérieur du
concordat.

2 La Conférence élabore, dans les domaines où
elle le juge nécessaire, des règlements d’application du concordat. Ces
règlements sont adoptés par les cantons concordataires selon les règles de leur
droit interne.

3 Elle adopte, dans les domaines où elle le juge
nécessaire, des directives à l’intention des cantons concordataires.

4 Elle prend les décisions que le
concordat met dans sa compétence.

5 Elle surveille l’application et
l’interprétation du concordat.

6 Elle peut adresser aux cantons concordataires
des recommandations et des propositions.

7 Elle est compétente pour passer convention
avec un canton non concordataire ou une organisation intercantonale en vue de
l’exécution extra-concordataire de la détention administrative.

8 Elle veille à la formation professionnelle et
à la formation continue du personnel des établissements concordataires et du
personnel des cantons concordataires affecté à l’exécution de la détention
administrative.

## Art. 6 — Composition {#art_6}

1 La Conférence se compose d’un représentant de
chacun des cantons concordataires, qui est un conseiller d’Etat désigné par le
gouvernement cantonal auquel il appartient.

2 Les membres de la Conférence peuvent se faire
assister de leurs collaborateurs chargés de l’exécution de la détention
administrative. Les membres de la direction des établissements concordataires
peuvent également assister aux séances. La Conférence peut aussi inviter un ou
plusieurs représentants de la commission consultative.

## Art. 7 — Organisation {#art_7}

1 La Conférence désigne son président.

2 Elle constitue un secrétariat dont les frais
sont supportés en commun par les cantons concordataires. Elle fixe la
contribution de chaque canton.

3 Elle se réunit au moins une fois par an et
lorsqu’un canton concordataire en fait la demande.

4 Elle fixe son mode de procéder.

B.
Secrétariat de la Conférence

## Art. 8 {#art_8}

Secrétariat
de la Conférence

1 La Conférence désigne son secrétaire.

2 Le secrétaire prépare les séances de la
Conférence, lui soumet des propositions et tient les procès-verbaux.

3 Il veille à l’exécution des décisions de la
Conférence et exécute les travaux dont elle le charge.

C.
Commission concordataire

## Art. 9 {#art_9}

Commission
concordataire

1 La commission concordataire est composée de
personnes chargées de l’application de la LMC dans les cantons concordataires,
ainsi que de la direction des établissements concordataires.

2 Les membres sont désignés par le chef de
département dont ils relèvent et par le conseil de la Fondation définie à l’article
32 ci-dessous.

3 Elle est présidée par le secrétaire de la
Conférence.

4 La commission concordataire fixe son mode de
procéder.

## Art. 10 {#art_10}

Attributions

La commission concordataires a pour tâches :

a) d’étudier les questions qui lui sont soumises par la
Conférence, le secrétariat de celle-ci ou l’un de ses propres membres;

b) de soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de
son président, toutes propositions utiles à l’application du concordat.

D.
Commission consultative

## Art. 11 — Composition {#art_11}

1 La commission consultative est composée d’un
représentant par canton, désigné par celui-ci, choisi – en dehors de
l’administration et des autorités – au sein des oeuvres d’entraide actives dans
l’accueil ou l’assistance des étrangers.

2 Un représentant de la commission
concordataire, désigné par celle-ci, assiste aux séances avec voix
consultative.

3 La commission consultative fixe son mode de
procéder.

## Art. 12 {#art_12}

Attributions

La commission consultative a pour tâches :

a) de procéder aux études demandées par la Conférence
ou son secrétaire;

b) de soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire du
secrétaire de celle-ci, ou à la commission concordataire, par l’intermédiaire
du président de celle-ci ou de son représentant, toutes les propositions
qu’elle juge opportunes.

Chapitre 3 Régime
d’exécution

## Art. 13 — Lieu {#art_13}

1 La détention administrative a lieu dans un
établissement fermé.

2 La direction de l’établissement
(ci-après : la direction) peut ordonner la détention cellulaire si
celle-ci s’avère nécessaire pour assurer la protection du détenu ou celle d’un
tiers, ou comme sanction disciplinaire.

## Art. 14 — Principes {#art_14}

1 Le détenu a droit au respect et à la
protection de sa dignité, de son intégrité physique et psychique et de ses
convictions religieuses.

2 L’exercice des droits du détenu ne peut être
restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les
exigences de la vie collective dans l’établissement ou par le fonctionnement
normal de l’établissement.

## Art. 15 — Information {#art_15}

1 A son arrivée dans l’établissement, le détenu
est informé dans une langue qu’il comprend sur les droits et les devoirs découlant
du règlement de l’établissement, ainsi que sur les conditions de détention. Une
liste des oeuvres d’entraide et des permanences juridiques lui est remise.

2 La direction propose au détenu d’avertir une
personne de son choix, résidant en Suisse, de sa mise en détention.

## Art. 16 — Séparation des sexes {#art_16}

1 Les détenues doivent être séparées dans toute
la mesure du possible des détenus de sexe masculin, au moins pendant le repos
nocturne.

2 La direction peut autoriser des exceptions
pour tenir compte des liens familiaux.

## Art. 17 — Affaires personnelles {#art_17}

1 Le détenu dispose de ses affaires
personnelles.

2 La direction peut séquestrer les objets
dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à
perturber sérieusement l’ordre intérieur.

3 L’autorité cantonale peut confisquer ces
objets pour autant que sa législation le permette.

4 L’argent du détenu est placé en dépôt auprès
de l’établissement.

5 Les avoirs du détenu, augmentés des versements
opérés entre-temps par l’établissement ou des tiers et diminués du montant des
paiements à charge du détenu (par exemple, achats, locations ou réparations,
factures diverses), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de
l’établissement.

## Art. 18 — Visite et soins médicaux {#art_18}

1 Dès que possible et au plus tard le quatrième
jour qui suit son entrée dans l’établissement, le détenu passe une visite
médicale.

2 L’établissement organise un service médical
qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d’urgence.

## Art. 19 {#art_19}

Occupation et activités

La direction propose au détenu, dans la mesure du possible, des
occupations rémunérées et des activités diverses.

## Art. 20 — Promenade {#art_20}

1 En règle générale, le détenu peut accéder
librement à un espace en plein air pendant la journée.

2 Il a droit à au moins une heure de promenade
par jour, dès le début de la détention.

## Art. 21 — Correspondance {#art_21}

1 Le détenu peut correspondre librement.

2 A l’exception du courrier du mandataire, le courrier
entrant peut être contrôlé s’il y a des indices sérieux quant à la présence
d’objets dangereux ou illicites. Le détenu est informé du contrôle.

## Art. 22 — Visites {#art_22}

1 Le détenu peut recevoir des visiteurs
librement et sans surveillance.

2 L’organisation de l’établissement peut
justifier des restrictions de la fréquence et de la durée des visites. Le
détenu a droit à au moins deux heures de visite par semaine.

3 Les visiteurs peuvent être fouillés. La
direction peut ordonner la surveillance des visites s’il y a des indices
sérieux d’abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de
l’établissement. La visite du mandataire ne peut être surveillée.

## Art. 23 — Téléphone {#art_23}

1 Le détenu peut communiquer librement par
téléphone ou par télécopie, à ses frais.

2 La direction peut ordonner la surveillance des
communications s’il y a des indices sérieux d’abus, de risque de fuite ou de
mise en danger de la sécurité de l’établissement. Les communications avec le
mandataire ne peuvent être surveillées.

## Art. 24 — Culture et information {#art_24}

1 L’établissement met à disposition du détenu
des appareils de télévision et de radio. Il peut lui demander de participer aux
frais.

2 L’établissement dispose d’une bibliothèque.

3 Le détenu peut s’abonner à ses frais aux
journaux et revues de son choix.

## Art. 25 — Viatique {#art_25}

1 Pendant son séjour dans l’établissement, le
détenu reçoit en compte un montant journalier, fixé par la Conférence, en
couverture de ses menus frais.

2 Le détenu qui a une occupation rémunérée
reçoit en compte un montant journalier fixé par la Conférence.

## Art. 26 — Fouille et inspection {#art_26}

1 Le détenu peut être fouillé. Ses effets
personnels et sa chambre peuvent être inspectés.

2 Les fouilles corporelles doivent être
exécutées par une personne du même sexe.

## Art. 27 — Sanctions disciplinaires {#art_27}

1 La direction peut prononcer une sanction
disciplinaire à l’égard du détenu qui enfreint fautivement les règles du régime
de détention ou le règlement de l’établissement.

2 Les peines disciplinaires sont l’avertissement
écrit, le retrait des avantages acquis et l’isolement cellulaire. L’isolement
ne peut pas durer plus de cinq jours.

## Art. 28 {#art_28}

Droit d’entretien et de
plainte

1 Le détenu a en tout temps le droit d’obtenir un
entretien avec la direction.

2 Le détenu a en tout temps le droit de formuler
une plainte au sujet de ses conditions de détention ou des mesures restrictives
dont il fait l’objet. La plainte peut être adressée à toute autorité cantonale
ou concordataire.

## Art. 29 {#art_29}

Renvoi au règlement

Un règlement concordataire fixe les conditions et les modalités
générales du régime de détention. Il prescrit les voies et les autorités de
recours.

Chapitre 4
Etablissements/Fondation

A.
Etablissements concordataires

## Art. 30 — Etablissements {#art_30}

1 Les cantons concordataires disposent des
établissements suivants pour l’exécution de la détention administrative des
étrangers :

a) le ou les établissements gérés par la fondation
concordataire;

b) le ou les établissements gérés par l’un des cantons
concordataires, reconnus par la Conférence.

2 La reconnaissance (au sens de la lettre b
ci-dessus) est décidée par la Conférence en considération du respect par
l’établissement cantonal des conditions matérielles et des exigences
qualitatives applicables à la détention administrative. Elle peut être assortie
de conditions ou être limitée dans le temps.

## Art. 31 — Prix de pension {#art_31}

1 La Conférence fixe le prix de pension de
chaque établissement concordataire.

2 Le prix de pension tend à la couverture des
coûts. Il peut être différencié selon que le canton qui ordonne le placement
est un canton concordataire ou non.

B.
Fondation romande

## Art. 32 {#art_32}

Fondation

Une fondation de droit public (ci-après : la Fondation)
sera créée par la Conférence, qui en déterminera le siège et l’acte constitutif
selon les éléments essentiels suivants :

a) le but consiste notamment à

– étudier et définir les besoins en
infrastructures pour la détention administrative,

– réaliser, exploiter et gérer un ou plusieurs
établissements pour l’exécution de la détention administrative;

b) le capital de dotation est souscrit par les cantons
concordataires à raison de 100 000 francs (cent mille francs) chacun,
la souscription ultérieure ou en cas d’adhésion partielle étant réservée.

## Art. 33 {#art_33}

Budget, comptes et
couverture du déficit

1 La Fondation soumet son budget et ses comptes
à la Conférence, pour approbation. Elle lui adresse un rapport d’activité
annuel.

2 Un éventuel déficit de la Fondation sera
couvert de la manière suivante :

a) par le ou les cantons-sièges des établissements pour
un montant fixé par la Conférence en fonction des avantages économiques et des
autres incidences pour le canton-siège;

b) le solde, par les cantons concordataires en
proportion de leur population de résidence. La Conférence prend à ce sujet une
décision chaque année au moins et peut tenir compte de l’occupation d’un
établissement cantonal reconnu au profit d’un autre canton concordataire.

## Art. 34 {#art_34}

Renvoi au règlement

La Conférence constitue la Fondation et établit ses statuts par
un règlement, au sens de l’article 5 ci-dessus.

Chapitre 5 Règles
communes

A.
Placement

## Art. 35 — Obligation de placement {#art_35}

1 Les cantons concordataires s’engagent à placer
dans les établissements concordataires les détenus administratifs relevant de
leur autorité. 2 L’établissement est tenu de recevoir ces
détenus.

3 Le placement ou le transfert d’un détenu dans
un établissement non concordataire demeure réservé dans des circonstances
particulières, notamment pour des motifs de sécurité ou de santé.

4 Si, en cours de détention, la direction estime
qu’un détenu doit être transféré dans un autre établissement, elle adresse une
demande à l’autorité d’exécution du canton qui a ordonné la détention.

## Art. 36 — Procédure et compétences {#art_36}

1 L’autorité compétente de chaque canton
(autorité d’exécution) procède au placement ou au transfert selon sa libre
appréciation, notamment en fonction des formalités administratives à accomplir,
des modalités prévisibles du refoulement et de considérations de sécurité ou
d’ordre dans l’établissement.

2 Cette autorité d’exécution demeure seule
compétente pour, notamment :

a) ordonner la levée de la détention, que ce soit pour
une libération ou en vue du refoulement ou pour la remise à une autre autorité;

b) ordonner des restrictions au régime général de
détention fixé par le règlement de l’établissement;

c) prendre toute disposition au sujet des avoirs
déposés en compte par le détenu lors de son entrée en détention;

d) prendre toute disposition en vue de préparer,
entreprendre, faciliter et assurer les démarches tendant au départ de Suisse du
détenu.

3 La direction est compétente pour toute décision
relative au régime de détention, à l’ordre et à la sécurité de l’établissement.

## Art. 37 {#art_37}

Règlement des
établissements

Le règlement des établissements concordataires est adopté par la
Fondation ou par le canton dont l’établissement relève. Il est soumis à
l’approbation de la Conférence, sur proposition de la commission concordataire.
Il ne doit rien contenir de contraire au concordat ou à ses dispositions
d’application.

B.
Surveillance des conditions de détention

## Art. 38 {#art_38}

Surveillance des
conditions de détention

1 La surveillance des conditions de détention
dans les établissements concordataires est exercée par un comité de visiteurs
(ci-après : le comité) et par chacun des membres de ce comité selon les
modalités déterminées par le comité.

2 Ce comité est composé de trois à neuf
personnes choisies en fonction de leurs compétences professionnelles dans le
domaine de la détention, de leur indépendance et de leur neutralité politique.

3 Les membres du comité sont désignés pour
quatre ans par la Conférence. 4 Leur mandat est renouvelable.

5 Le comité fixe son mode de procéder. Il peut
s’adjoindre des experts dont la mission est temporaire ou spéciale et dont le mandat
est communiqué à la Conférence.

6 La Conférence décide des autres termes du
mandat confié au comité.

7 Les dépenses du comité sont portées au budget
du secrétariat de la Conférence.

## Art. 39 {#art_39}

Modalités de la
surveillance

1 Le comité exerce sa surveillance par :

– des visites des lieux de détention;

– des visites des détenus, avec lesquels il peut
s’entretenir sans témoin;

– des entretiens avec la direction et le
personnel des établissements de détention;

– la communication, à sa demande, de tout
document utile détenu par la Fondation, les cantons concordataires ou les
organes concordataires;

– l’audition de toute personne qu’il juge utile
d’entendre.

2 Le comité adresse à la Conférence un rapport
écrit au sujet de ses visites. Il peut également rapporter oralement. Le comité
rapporte sur ses constatations et peut formuler des propositions ou des
recommandations. Il rapporte également sur les demandes particulières de la
Conférence ou d’un canton concordataire.

3 Les rapports du comité sont confidentiels. Les
modalités d’une éventuelle publication sont arrêtées conjointement par le
comité et la Conférence. La Conférence décide de la communication des rapports
de visites aux autorités judiciaires.

4 Le comité et chacun de ses membres, ainsi que
les experts désignés de cas en cas, ont libre accès à tous les locaux et à
toutes les personnes détenues.

## Art. 40 — Mandat étendu {#art_40}

1 Au bénéfice d’un mandat particulier, un canton
concordataire peut confier au comité la surveillance des conditions de
détention ne relevant pas du concordat.

2 Dans ce cas, les modalités de la surveillance
ne devront pas être moins étendues que celles prévues par le concordat.

## Art. 41 {#art_41}

Accès aux lieux de
détention par d’autres autorités ou personnes

1 Les cantons concordataires peuvent désigner
les autorités et les fonctionnaires qui sont autorisés à visiter les
établissements.

2 Les autorités judiciaires des cantons
concordataires chargées de prononcer la détention, d’en contrôler les motifs,
de la prolonger ou de la lever, peuvent accéder aux établissements en vue
d’exercer leur compétence légale.

3 La Fondation est compétente pour autoriser la
visite des lieux de détention par d’autres personnes, notamment par les membres
de la commission consultative.

Chapitre 6 Divers et cas
particuliers

## Art. 42 — Frais médicaux {#art_42}

1 Sous réserve de leur prise en charge par le
détenu ou par un tiers, les frais médicaux nécessaires sont supportés par
l’autorité d’exécution du canton qui a ordonné la détention.

2 La Conférence peut décider des modalités.

3 Les suites d’un accident survenu pendant la
détention sont assumées par l’établissement.

## Art. 43 {#art_43}

Relations avec la
Confédération

1 La Conférence et le secrétaire entretiennent
les relations du concordat avec les autorités fédérales, sans préjudice des
relations usuelles des cantons concordataires avec la Confédération.

2 La Fondation correspond directement avec les
autorités fédérales au sujet de l’application de l’article 14e, alinéa 1 LSEE
et bénéficie des prestations fédérales éventuelles, le cas échéant sous réserve
des compétences du propriétaire de l’établissement.

3 L’autorité d’exécution cantonale correspond
directement avec les autorités fédérales au sujet de l’application de l’article
14e, alinéa 2 LSEE. Elle encaisse la participation fédérale éventuelle.

## Art. 44 {#art_44}

Recours à la force
publique

La direction est habilitée à requérir la force publique du
canton où l’établissement est situé.

Chapitre 7 Dispositions
finales

## Art. 45 {#art_45}

Contentieux
concordataire

Tout litige entre cantons concordataires ou organes subordonnés
du concordat est tranché par la Conférence en instance unique.

## Art. 46 — Entrée en vigueur {#art_46}

1 En ses articles 1 à 12, 30 à 34 et 43 à 49, le
concordat entrera en vigueur le 1er février 1997 s’il a été approuvé
par les autorités compétentes de deux cantons au moins. Cette approbation doit
être publiée par les cantons selon les règles de leur législation.

2 L’entrée en vigueur des autres dispositions du
concordat sera décidée par la Conférence, qui en communiquera la date aux
cantons concordataires, notamment en vue de publication.

## Art. 47 {#art_47}

Adhésion ultérieure

Le concordat est ouvert à l’adhésion ultérieure de tout canton suisse
qui l’approuve selon les formes de sa législation. La demande d’adhésion est
adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion, notamment
quant aux charges financières et à la participation au capital de la Fondation.

## Art. 48 — Droit transitoire {#art_48}

1 L’exécution de la détention administrative en
cours au moment de l’entrée en vigueur ou de l’adhésion ultérieure est régie
par le présent concordat, sauf si l’ancien droit est plus favorable au détenu.

2 La Conférence réglemente les autres questions
liées à la période transitoire.

## Art. 49 — Dénonciation {#art_49}

1 Chacun des cantons concordataires peut
dénoncer le concordat pour la fin d’une année civile, en observant un délai de
résiliation de 2 ans.

2 La déclaration de résiliation doit être
adressée par le gouvernement cantonal au président de la Conférence.

*
* *

Le Concordat ci-dessus est signé ce jeudi 4 juillet 1996 à
Bellevue, Canton de Genève, par les membres suivants de la Conférence des chefs
de département de justice et police de Suisse romande et du Tessin :

au nom du chef du Département de la
justice, de la police et des affaires militaires du Canton de Vaud, M. Vincent
Grandjean, secrétaire général de ce département,

M. Maurice Jacot, chef du
Département de la Justice, de la santé et de la Sécurité du Canton de
Neuchâtel,

M. Gérard Ramseyer, conseiller
d’Etat chargé du Département de Justice et Police et des Transports du Canton
de Genève.