# F 2 12.04 Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC (RCRLMC)

## Art. 12 {#art_12}

4 La modification du règlement concordataire, du 23
novembre 2015, est adoptée. Elle fait partie intégrante du présent règlement,
dont l’annexe est modifiée en conséquence.(1)

Annexe

Règlement de la Conférence romande des chefs de département

compétents en matière de police des étrangers

concernant la Fondation romande de détention LMC

La Conférence romande des chefs de département compétents en
matière de police des étrangers,

vu le concordat sur l’exécution de la détention administrative à
l’égard des étrangers, du 4 juillet 1996,

arrête :

## Art. 1 — Constitution – siège {#art_1}

1 Sous le nom de Fondation romande de détention
LMC, il est créé une fondation de droit public dont le siège est à Lausanne.

2 Par une décision prise à l’unanimité, la
Conférence peut déplacer le siège de la Fondation.

## Art. 2 — Buts {#art_2}

1 La Fondation a pour buts, notamment :

a) l’étude et la définition des besoins en infrastructures
pour la détention administrative,

b) la réalisation, l’exploitation et la gestion d’un ou
plusieurs établissements affectés à la détention administrative.

2 La Fondation peut accomplir tous les actes en
rapport direct ou indirect avec la réalisation de ses buts; elle peut notamment
acquérir ou aliéner des droits réels immobiliers, souscrire ou prendre des
participations dans des établissements affectés à la détention, passer tous
contrats portant sur l’exploitation de tels établissements.

## Art. 3 — Capital {#art_3}

1 Le capital initial de la Fondation est
constitué par un montant de 300 000 francs (trois cent mille francs),
chaque canton concordataire versant une contribution de 100 000 francs.

2 Lors de l’adhésion ultérieure d’un canton au
concordat, ce canton verse une participation dont le montant est fixé par la
Conférence et qui ne peut être inférieur à la part cantonale initiale.

3 La Fondation peut accepter des contributions
extraordinaires à son capital, notamment de la part de la Confédération ou de
cantons non concordataires.

## Art. 4 {#art_4}

Ressources

Les ressources de la Fondation sont :

a) le produit des prix de pension encaissés auprès des
autorités de placement;

b) les subventions;

c) les dons en espèces ou en nature acceptés par le Conseil.

## Art. 5 — Budget, comptes et couverture du déficit {#art_5}

Le budget, les comptes et la couverture du déficit sont réglés
comme il est prescrit à l’article 33 du concordat.

## Art. 6 {#art_6}

Organes

Les organes de la Fondation sont :

a) le Conseil de fondation;

b) le contrôleur des finances.

## Art. 7 — Conseil {#art_7}

1 Le Conseil de fondation est formé de 3 à 7 membres. Le
secrétaire général du département dont le président de la Conférence a la
charge, ainsi que le secrétaire de la Conférence, en font partie de droit. Les
autres membres sont désignés par la Conférence pour une période de 4 ans et
sont rééligibles deux fois.(1)

2 Le Conseil décide librement de son
organisation, notamment en matière de délégation interne ou externe de pouvoirs
et de représentation.

3 Le Conseil se réunit aussi souvent que les
affaires l’exigent, mais au moins deux fois par année.

## Art. 8 — Attributions du Conseil {#art_8}

1 Le Conseil est l’organe responsable de
l’administration, de la direction et de la gestion de la Fondation.

2 Il dispose à cet effet des pouvoirs les plus
étendus sous réserve de la nomination du ou des directeurs d’établissement,
pour laquelle l’accord de la Conférence est nécessaire.

3 Le Conseil exerce les attributions prévues par
le concordat ou les dispositions concordataires et adopte le règlement des
établissements concordataires.

## Art. 9 — Contrôleur des finances {#art_9}

1 L’organe chargé du contrôle des finances est
celui du canton où la Fondation a son siège.

2 Il établit gratuitement chaque année à
l’intention du Conseil et de la Conférence un rapport écrit portant sur ses
investigations à propos de la gestion des comptes.

## Art. 10 {#art_10}

Rapport annuel

Le Conseil établit chaque année à l’intention de la Conférence
un rapport de gestion.

## Art. 11 {#art_11}

Attributions de la Conférence

La Conférence est l’autorité de surveillance de la Fondation.
Elle exerce notamment les compétences suivantes :

a) approbation de la nomination d’un directeur
d’établissement;

b) fixation du prix de pension et du montant annuel à charge
des cantons-sièges des établissements;

c) approbation de la gestion, du budget et des comptes;

d) décision sur la répartition du déficit;

e) fixation du viatique;

f) élaboration du règlement général de détention.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Accepté le 16 mars 2000 à l’unanimité par les membres de la
Conférence, le présent règlement entre en vigueur le premier jour ouvrable du
mois qui suit le mois de son adoption par tous les cantons concordataires selon
les règles qui leur sont propres. Une décision de la Conférence constate cette
entrée en vigueur.