# F 2 12.08 Règlement de l'établissement concordataire de détention administrative de Frambois (RFrambois)

## Art. 1 {#art_1}

Affectation

Frambois
(ci-après : l'établissement) est un établissement concordataire affecté
exclusivement à l'exécution de la détention administrative des étrangers
(détention de phase préparatoire et détention en vue du refoulement), telle que
prévue aux articles 13a à 13d de la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, du 26 mars 1931 (RS 142.20 – ci-après : LSEE), introduits par
la loi fédérale sur les mesures de contrainte, du 18 mars 1994 (RO 1995 146 152
– ci-après : LMC).

## Art. 2 — Subordination et direction {#art_2}

1 L'établissement est subordonné à la
Fondation romande de détention LMC, instituée par le Règlement de la
Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police
des étrangers, du 16 mars 2000.

2 L'établissement est placé sous l'autorité
d'un directeur, nommé par le Conseil de la
Fondation romande de détention LMC qui le dirige et l’administre. Cette
nomination est soumise à l'approbation de la
Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police
des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC (ci-après :
la Conférence).

3 Le directeur de
l'établissement est membre de la commission concordataire décrite à l'article 9
du Concordat.

## Art. 3 — But de la détention {#art_3}

1 La détention
administrative doit permettre d'assurer le bon déroulement d'une procédure de
renvoi ou d'expulsion.

2 La détention peut
intervenir soit pendant la phase de préparation d'une décision sur le droit de
séjour (détention de phase préparatoire – art. 13a LSEE), soit dans
l'attente de l'exécution effective d'une décision de renvoi de Suisse
(détention en vue du refoulement – art. 13b LSEE).

3 Dans la mesure du
possible, la période de détention est également utilisée à la
préparation du retour du détenu dans son pays d'origine ou son pays de
provenance.

## Art. 4 — Régime de détention {#art_4}

1 Frambois est un
établissement fermé (Concordat, art. 13, al. 1).

2 Le régime de détention
doit être conforme aux principes fixés au chapitre troisième du Concordat (art.
13 à 29).

3 La direction de
l’établissement (ci-après la direction) peut décider d’allégements au régime
des détenus.

4 La direction peut ordonner
des restrictions à ce régime, par ex. la détention cellulaire si
celle-ci s'avère nécessaire pour assurer la protection du détenu ou celle d'un
tiers, ou comme sanction disciplinaire (Concordat, art. 13, al. 2).

## Art. 5 — Principes régissant la détention {#art_5}

1 Le détenu a droit au
respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité physique et
psychique et de ses convictions religieuses (Concordat, art. 14, al. 1).

2 L'exercice des droits du détenu ne peut
être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les
exigences de la vie collective dans l'établissement ou par le fonctionnement
normal de l'établissement (Concordat, art. 14, al. 2).

3 Les détenus doivent
exercer leurs droits et remplir leurs obligations selon les règles de la bonne
foi.

## Art. 6 — Respect des prescriptions {#art_6}

1 Les détenus doivent se
conformer aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’à toutes les
instructions générales ou particulières de la direction.

2 Ils sont soumis à la
discipline de l’établissement et doivent se conformer aux ordres émanant du
directeur ou du personnel.

3 La direction veille à ce
que les détenus soient informés, à leur arrivée et en cours de détention, de
leurs droits et de leurs devoirs. Les informations nécessaires sont affichées
et les détenus reçoivent un exemplaire du présent règlement accompagné d’une
notice explicative. Ces informations sont traduites par écrit dans les langues
principales comprises dans l’établissement. La direction établit la liste des
langues qui doivent être traduites.

## Art. 7 {#art_7}

Droit d'entretien

Le détenu
a en tout temps le droit d'obtenir un entretien avec la direction (Concordat,

## Art. 28 {#art_28}

, al. 1) moyennant un avis préalable écrit. En cas de nécessité, il peut
s’adresser directement et sans avis préalable aux personnes susmentionnées. Les
détenus peuvent s’entretenir avec d’autres personnes au service de
l’établissement, selon les règles définies par la direction.

## Art. 8 — Droit de plainte – Généralités {#art_8}

1 Le détenu a en tout temps
le droit de formuler une plainte au sujet de ses conditions de détention,
d'éventuelles violations des dispositions du présent règlement ou des ordres de
service édictés par la direction ou des mesures restrictives dont il fait
l'objet. La plainte peut être adressée à toute autorité cantonale ou
concordataire (Concordat, art. 28, al. 2).

2 Toute personne qui
conteste une mesure ou une omission du directeur, d’une personne au service de
l’établissement ou le comportement d’un détenu peut également déposer plainte.

3 La plainte, motivée, doit
être adressée par écrit dans les dix jours dès la connaissance du comportement
incriminé.

4 La procédure est menée en
français ou, dans la mesure du possible, dans une langue que le détenu
comprend.

5 Le détenu qui, à
l’occasion d’une plainte, enfreint les convenances ou use de procédés abusifs
est punissable disciplinairement.

## Art. 9 — Droit de plainte – Procédure {#art_9}

1 Les plaintes formulées à
l’encontre du directeur doivent être adressées directement au Conseil de La
Fondation.

2 Le Conseil de la
Fondation soumet la plainte au directeur pour observation.

3 La décision sur la plainte
est notifiée par écrit au plaignant.

4 Les plaintes dirigées
contre les personnes au service de l’établissement ou contre les détenus sont
adressées au directeur.

5 Le directeur ou son
remplaçant les examine à bref délai. Il procède, ou fait procéder, à une
enquête, entend le plaignant, la personne dénoncée et s’entoure de tous les renseignements
utiles. Sauf dans les cas bénins, les déclarations du plaignant et de la
personne dénoncée font l’objet d’un procès-verbal signé, et les opérations
d’enquête sont répertoriées.

6 La décision sur la plainte
est communiquée verbalement au plaignant; elle est confirmée par écrit si
l’intéressé en fait la demande dans les cinq jours.

## Art. 10 {#art_10}

Responsabilité
civile

1 Les détenus qui,
intentionnellement ou par négligence grave, causent des dégâts ou des dommages
ou provoquent des mesures entraînant des frais sont tenus de réparer le dommage
causé.

2 La direction peut à cet
effet effectuer des prélèvements sur le pécule ou sur l’argent ou les valeurs
qui auraient été déposés à l’entrée. Elle rend une décision.

## Art. 11 — Placement, transfert et mise en liberté {#art_11}

1 Nul ne peut être placé
dans l'établissement s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de placement écrit délivré
par l'autorité cantonale compétente.

2 Tout transfert, toute mise
à disposition de la police par exemple en vue du refoulement ou toute remise en
liberté doit faire l'objet d'un ordre écrit.

3 Seules les autorités
expressément désignées par les législations cantonales sont autorisées à placer
des étrangers en détention administrative dans l'établissement.

4 A l'entrée d'un nouveau détenu dans
l'établissement, une copie de l'ordre écrit de placement est remise au
directeur ou à son adjoint.

## Art. 12 — Traitement des données personnelles des détenus {#art_12}

1 La direction tient un
dossier administratif pour chaque détenu, dans lequel sont réunies les données
personnelles nécessaires à l’exécution de la mesure. Ces données sont
collectées, avant ou en cours de détention, notamment auprès des autorités de
placement.

2 Un dossier de santé doit
en outre être tenu pour chaque détenu, conformément aux dispositions de
l’article 26 du présent règlement.

3 Le traitement des données
personnelles est régi, pour le surplus, par les dispositions de la législation
sur la protection des données.

## Art. 13 — Placement non-concordataire {#art_13}

1 L'établissement peut accueillir des
détenus placés par des cantons non-concordataires. La direction veille
toutefois à ce que la priorité de placement soit accordée aux cantons
concordataires.

2 L'établissement est tenu de recevoir les
détenus placés par les cantons concordataires. L'hypothèse d'une occupation
totale des places disponibles demeure réservée.

## Art. 14 — Prix de pension {#art_14}

1 La
Conférence fixe le prix de pension de l'établissement.

2 Le prix de pension tend à
la couverture des coûts et tient compte du montant annuel à charge du canton-siège
de l’établissement. Il peut être différencié selon que le canton qui ordonne le
placement est un canton concordataire ou non (Concordat, art. 31).

Chapitre II Formalités d'entrée et utilisation des
locaux

## Art. 15 — Entrée dans l'établissement {#art_15}

1 Tout nouvel arrivant est
identifié et fouillé par le personnel de l’établissement.

2 A son entrée dans l'établissement, tous
les effets du détenu sont contrôlés et inventoriés. Les effets qu’il doit
déposer sont consignés dans un inventaire dûment signé par le détenu.
L’établissement assure la garde des objets déposés.

3 Si le détenu ne possède
pas de vêtements adéquats, la direction pourra lui en fournir.

4 A son entrée dans l'établissement, chaque
détenu reçoit un set d'objets d'usage quotidien.

5 L’établissement n’encourt
aucune responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol des objets
laissés à la disposition du détenu.

## Art. 16 — Dépôt des avoirs {#art_16}

1 Si le détenu a de l'argent
sur lui, la somme est mise en dépôt auprès de l'établissement. Le montant total
est crédité à 80% sur un compte libre et à 20% sur un compte bloqué, ouverts au
nom du détenu.

2 Les montants en devises
étrangères sont, selon besoin ou possibilité, avec l’accord du détenu, échangés
au cours du jour en francs suisses et portés en compte selon la clé de
répartition précitée.

3 A sa demande, le détenu est renseigné
verbalement sur la situation de ses comptes.

4 Une fois par mois au
moins, il obtient une situation de ses comptes par écrit.

5 Les avoirs du détenu,
augmentés des versements opérés entre-temps par l'établissement ou des tiers et
diminués du montant des paiements à charge du détenu (par exemple :
achats, locations ou réparations, factures diverses), lui sont restitués contre
quittance à sa sortie de l'établissement (Concordat, art. 17).

## Art. 17 — Effets et objets personnels {#art_17}

1 Le détenu dispose de ses
effets personnels et d’autres objets qui ont pour lui une valeur affective ou
qui lui permettent de s’occuper.

2 Ces effets personnels et
objets sont inventoriés. Ils doivent être compatibles avec un contrôle adéquat
de l’ordre de la cellule et avec le but de la détention.

3 Par mesure d’hygiène, les
objets et les marchandises périssables peuvent être détruits et ce fait est
consigné à l’inventaire; en principe, le détenu en est informé préalablement.

4 La direction peut
toutefois confisquer les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une
évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur.

5 Les effets et objets
personnels ainsi que les autres objets dont le détenu dispose, qui ne peuvent
pas être transportés par le personnel d’accompagnement lors d’un transfert, du
fait de leur dimension ou de leur volume et qui doivent être expédiés par un
autre moyen, le sont aux frais du détenu.

## Art. 18 — Information {#art_18}

1 A son entrée dans l'établissement et dans
les meilleurs délais, le détenu est informé, dans la mesure du possible,
dans une langue qu'il comprend, des droits et des devoirs découlant du présent
règlement, des conditions de détention, ainsi que de l’organisation et du
fonctionnement de l’établissement. L’établissement s’assure en outre que
le détenu est en possession de la décision qui fonde sa détention et qu’il en
connaît la portée ainsi que les voies de recours. A défaut, il s’emploie à lui
en remettre une copie et à lui fournir les explications nécessaires.

2 A son entrée dans l'établissement, la
direction propose au détenu d'avertir une personne de son choix, résidant en
Suisse, de sa mise en détention (Concordat, art. 15, al. 2). La réponse du
détenu est consignée dans le dossier administratif tenu par la
direction. La personne désignée par le détenu est avertie sans délai par la
direction. Celle-ci doit communiquer au détenu le résultat de sa démarche.

## Art. 19 — Séparation des sexes {#art_19}

1 Dans la règle, les
détenues doivent être séparées des détenus de sexe masculin, au moins pendant
le repos nocturne (Concordat, art 16, al.1).

2 La direction peut
autoriser des exceptions pour tenir compte des liens familiaux existants
(Concordat, art. 16, al. 2).

## Art. 20 — Prise de possession de la chambre {#art_20}

1 Dans la règle, le détenu
nouvellement arrivé est placé dans une chambre individuelle. Il confirme avec
sa signature que la chambre qui lui est attribuée a été prise en état de
propreté et que son inventaire est complet.

2 Les éventuels défauts ou
dommages doivent être signalés par écrit au personnel lors de la prise de
possession de la chambre.

3 Si des dégâts sont
constatés ultérieurement, la remise en état sera effectuée aux frais du détenu.

## Art. 21 {#art_21}

1 Le détenu est responsable
de l’ordre et de la propreté de sa chambre, de même que du mobilier, du
matériel et des installations qui en font partie.

2 Les chambres doivent être
entretenues et les lits soigneusement mis en ordre. Des récipients adéquats et
des cendriers sont à disposition pour les déchets et les mégots de cigarettes.

3 Les parois, portes et
fenêtres doivent rester exemptes de déprédations, de peinture, de graffitis ou
de collages. L'inscription nominative figurant sur la porte ne doit être ni
enlevée ni recouverte.

4 Un
panneau d'affichage est prévu dans les chambres pour l'exposition d'images ou
autres articles du genre.

5 La détention d'animaux est
interdite.

6 L'ordre à l'intérieur des chambres est
contrôlé régulièrement. Les manques d'ordre et de propreté peuvent être
sanctionnés. La direction établit un ordre de service relatif à l'ordre et à
l'entretien des chambres.

7 Les frais d'éventuels
nettoyages, réparations et remises en état de la chambre ou d'autres
installations à la suite de souillures ou dommages causés par négligence ou
intentionnellement sont imputés aux comptes du détenu.

## Art. 22 — Tranquillité et dispositif d’urgence {#art_22}

1 Afin de ne pas déranger
les autres détenus, il est interdit d'appeler par les fenêtres des chambres.
Les émissions sonores exagérées sont prohibées.

2 Le détenu a l’obligation
de respecter la tranquillité de ses voisins, en particulier la nuit. Toute
activité bruyante est interdite à partir de 20 heures.

3 Le dispositif d'appel
d'urgence installé dans les chambres ne doit être utilisé qu'en cas de
nécessité.

## Art. 23 — Locaux communs {#art_23}

1 Dans la règle, tous les
locaux communs et les installations qu'ils comprennent sont librement
accessibles.

2 Les installations doivent
être traitées avec soin.

3 Le nettoyage et la désinfection
des locaux sanitaires sont effectués par un service de nettoyage agréé.

Chapitre III Assistance médicale et hygiène

## Art. 24 — Soins médicaux {#art_24}

1 Dès que possible, mais au
plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l'établissement, le détenu
passe une visite médicale (Concordat, art. 18, al. 1).

2 L'établissement organise un service
médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d'urgence (Concordat,

## Art. 18 {#art_18}

, al. 2).

3 En principe, le détenu est
ausculté et soigné par le médecin désigné par l’établissement. Le détenu a le
droit, pour autant qu’il puisse invoquer des circonstances exceptionnelles, de
contacter son médecin personnel, à savoir celui qui s’occupait de lui avant sa
mise en détention, pour autant qu’il puisse apporter la preuve qu’il a les
moyens de le rémunérer.

4 Le directeur peut inviter
le service médical de l’établissement à soumettre un détenu à un contrôle
médical, dans l'intérêt de celui-ci, des autres détenus et du personnel.

5 Les détenus qui sont malades ou
blessés doivent à bref délai s’annoncer à la personne en charge du service
médical qui pourra, sur ordre du médecin de l'établissement, entreprendre le
plus rapidement possible, le traitement approprié et, le cas échéant, lui
transférer le patient pour examen.

6 En cas d’urgence, le médecin de
l’établissement est appelé. En cas de nécessité, le détenu peut être transféré
dans un établissement hospitalier, en principe au Quartier cellulaire de
l’Hôpital cantonal.

7 Les médicaments ne peuvent être
conservés en chambre et ne sont distribués que par du personnel spécialement
formé de l’établissement.

8 Le directeur peut inviter
le service médical de l’établissement à soumettre un détenu à l'examen d'un
psychiatre ou d'un psychologue.

## Art. 25 — Soins dentaires {#art_25}

1 Le détenu a droit aux
soins dentaires prodigués par le médecin-dentiste qui est en principe choisi
par l’établissement. Les dispositions de l’article 24, alinéa 3, sont
applicables par analogie.

2 Seuls les soins dentaires
indispensables et urgents sont donnés, c’est-à-dire ceux qui suppriment la
douleur et conservent l’activité masticatoire.

## Art. 26 {#art_26}

Dossier de santé

Les
données concernant la santé de chaque détenu doivent être contenues dans un
dossier géré par le médecin désigné par l’établissement, en collaboration avec
les professionnels de la santé concernés.

## Art. 27 — Frais médicaux {#art_27}

1 Sous réserve de leur prise
en charge par le détenu ou par un tiers, les frais médicaux, dentaires et
pharmaceutiques nécessaires sont supportés par l'autorité cantonale de
placement.

2 La
Conférence peut décider des modalités de cette prise en charge.

3 Les suites d'un accident
survenu pendant la détention sont prises en charge par une assurance ou
assumées par l'établissement (Concordat, art. 42).

## Art. 28 {#art_28}

Hygiène

Les détenus
ont l'obligation de soigner leur hygiène corporelle et se conformer aux
exigences de l’hygiène.

## Art. 29 — Lessive {#art_29}

1 Chaque détenu est
responsable du lavage et de l’entretien de son linge personnel. Il a
accès gratuitement aux installations de l'établissement.

2 Contre paiement préalable,
le détenu peut faire laver et entretenir son linge personnel à l'extérieur par
une blanchisserie désignée par la direction.

3 La direction décline toute
responsabilité dans un tel cas.

4 Exception faite du linge
personnel, le lavage et l’entretien du linge est pris en charge par
l'établissement.

Chapitre IV Nourriture et achats

## Art. 30 — Nourriture et repas {#art_30}

1 Dans la règle, les repas
sont préparés par les détenus et pris dans les locaux communs selon les
conditions fixées par la direction.

2 Pour les détenus au
comportement manifestement inconvenant et perturbateur, la direction peut
ordonner que les repas soient pris en chambre.

3 Le régime alimentaire est
équilibré et tient compte, dans la mesure du possible, des commandements dictés
par les convictions religieuses démontrées du détenu.

4 Une nourriture
particulière est accessible aux détenus ayant besoin, sur ordonnance médicale,
d'un régime alimentaire spécial.

## Art. 31 — Achats {#art_31}

1 Dans la mesure des
disponibilités de leur compte libre, les détenus ont la possibilité d'effectuer
des achats auprès de l'épicerie de l'établissement dont l'assortiment est
toutefois limité. La direction fixe les conditions dans lesquelles ces achats
peuvent s’effectuer.

2 Les détenus ont également
la possibilité de commander des vêtements, des livres, des journaux et des
revues, dans la même mesure de disponibilité de leur compte.

3 L'achat d'articles pouvant mettre en
péril la sécurité de l'établissement ou porter atteinte à la sécurité et à la
santé des détenus et du personnel de l'établissement n'est pas permis. Les
objets encombrants ne peuvent pas être achetés.

## Art. 32 — Cadeaux et versements en espèces {#art_32}

1 Les cadeaux en espèces
destinés aux détenus doivent être remis au personnel contre quittance.

2 Les versements par poste
ne sont possibles qu'au moyen de mandats de paiement établis au nom du détenu.

3 Le 20% des cadeaux et
versements en espèces est crédité sur le compte bloqué du détenu bénéficiaire
et le solde de 80% porté sur son compte libre.

## Art. 33 — Dons en nature {#art_33}

1 Les dons en nature doivent
être facilement contrôlables et leur emballage original ne doit pas être
ouvert. Ces dons sont à remettre pour contrôle au personnel qui les remettra
ensuite aux détenus concernés.

2 Les dons pouvant mettre en
péril la sécurité de l'établissement ou porter atteinte à la sécurité et à la
santé des détenus et du personnel de l'établissement ne sont pas autorisés.

## Art. 34 {#art_34}

1 Le détenu peut recevoir un
colis par semaine et d’un poids n’excédant pas trois kilos.

2 Les colis sont contrôlés
et remis ouverts au détenu.

3 Il est interdit de faire
parvenir aux détenus des médicaments, de l’alcool, des stupéfiants ainsi que
des denrées alimentaires périssables.

4 Les colis qui ne satisfont
pas à ces prescriptions sont refusés ou renvoyés conformément à l’alinéa
1, à moins que leur contenu ne soit confisqué en application du présent
règlement.

5 Les détenus peuvent être
autorisés par la direction à envoyer par la poste des colis, à leurs frais et à
leurs risques.

## Art. 35 {#art_35}

Alcool, drogues et médicaments

L'apport,
la possession, le commerce et la consommation d'alcool ou d'aliments
alcoolisés, de médicaments non prescrits par le médecin de l'établissement ou
de drogues au sens de la loi sur les stupéfiants, et de toute autre substance
ayant des effets analogues sont interdits. Leur détention ou leur consommation
fait l'objet de sanctions disciplinaires.

Chapitre V Activités et communications

## Art. 36 — Viatique et pécule {#art_36}

1 Pendant son séjour dans
l'établissement, le détenu reçoit en compte un montant journalier (viatique),
fixé par la Conférence, pour couvrir ses menus frais (Concordat, art. 25,
al.1).

2 Le détenu qui a une
occupation rémunérée reçoit en compte un pécule dont le montant et les
conditions sont fixés par la
Conférence (Concordat, art. 25, al. 2).

## Art. 37 — Ordre du jour, occupation et activités rémunérées {#art_37}

1 La direction établit un
ordre de service relatif à l'ordre du jour.

2 La direction propose aux
détenus, dans la mesure du possible et à des conditions qu’elle fixe, des
occupations rémunérées et des activités diverses (Concordat, art. 19).

3 La rémunération du travail
est portée au crédit des comptes du détenu, selon la clé de répartition prévue
à l'article 16 du présent règlement.

4 Les détenus ont
l'obligation d'utiliser avec soin les vêtements de travail, de même que les
outils, les machines et le matériel qui leur sont confiés et d'éviter tout
dommage.

## Art. 38 — Promenade et exercices physiques {#art_38}

1 En règle générale, le
détenu peut accéder librement à l’espace sécurisé en plein air pendant la
journée (Concordat, art.
20, al. 1).

2 Il a droit à au moins une
heure de promenade par jour, dès le début de la détention (Concordat, art. 20,
al. 2).

3 Les détenus peuvent se
livrer à des exercices physiques à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

4 La possibilité est donnée
de s'adonner au sport et d'avoir accès au local spécialement équipé d'engins
pour la culture physique. Les conditions d'utilisation sont fixées par la
direction.

## Art. 39 — Correspondance {#art_39}

1 Le détenu peut
correspondre librement (Concordat, art. 21, al. 1).

2 Les frais de port du
courrier sortant sont mis à la charge du compte libre du détenu.

3 A l'exception du courrier du mandataire,
le courrier entrant peut être contrôlé s'il y a des indices sérieux quant à la
présence d'objets dangereux ou illicites ou s’il y a un soupçon sérieux d’abus.
Le détenu est informé du contrôle (Concordat, art. 21, al. 2).

4 Les lettres non remises,
après contrôle, sont placées avec les effets consignés du détenu.

5 Le courrier sortant n'est
pas contrôlé. Le détenu en est informé.

## Art. 40 — Visites – En général {#art_40}

1 Le détenu peut recevoir
des visiteurs librement et sans surveillance (Concordat, art. 22, al. 1).

2 Les horaires de visite
sont communiqués par la direction.

3 L'organisation de l'établissement peut
justifier des restrictions de la fréquence et de la durée des visites. Le
détenu a droit à au moins deux heures de visite par semaine (Concordat, art.
22, al. 2) en plus du temps accordé aux visites indiquées sous les articles 44,
45 et 46.

4 Les visites mentionnées
aux articles 44, 45 et 46 ne sont pas soumises à des restrictions.

5 Dans les lieux prévus pour
les visites, les visiteurs sont tenus de se comporter de manière à ne pas
perturber d'autres visiteurs et les détenus.

6 Trois personnes au
maximum, par détenu et par jour de visite, sont admises à la visite. Les
enfants de moins de seize ans ne sont admis qu'accompagnés d'adultes.

7 L'inobservation des prescriptions
relatives aux visites entraîne l'interruption immédiate de la visite. La
direction peut décréter une interdiction de visite pour certains visiteurs.

8 Des mesures disciplinaires
à l'encontre du détenu sont réservées.

## Art. 41 — Visites – Modalités {#art_41}

1 Les visiteurs doivent
s'annoncer préalablement à la direction afin de fixer un rendez-vous de visite.

2 A leur arrivée dans l'établissement, les
visiteurs doivent pouvoir prouver leur identité au moyen d'une pièce officielle
munie d'une photo.

3 Les visiteurs et leurs
effets peuvent être fouillés. La direction peut ordonner la surveillance des
visites s'il y a des indices sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en
danger de la sécurité de l'établissement. La visite du mandataire ne peut être
surveillée (Concordat, art. 22, al. 3).

4 Il n'est pas permis
d'emmener des effets personnels dans les lieux prévus pour les visites.

5 L'argent en espèces destiné au détenu
doit être remis par le visiteur contre quittance à la direction de
l'établissement qui doit le porter en compte.

6 Lorsque apparaissent des
indices concrets de mise en danger de la sécurité de l’établissement, de
troubles de l’ordre public, d’un comportement par ex. indécent, ou de risques
d’aide à l’évasion, la visite est interrompue, supprimée ou refusée.

## Art. 42 — Communications téléphoniques et électroniques {#art_42}

1 Le détenu peut communiquer
librement par téléphone ou télécopie, à ses frais, au moyen d'appareils
installés par l'établissement (Concordat, art. 23, al. 1). Il n’est pas
autorisé à communiquer par courrier électronique ou par un système du type
internet.

2 La direction peut ordonner
la surveillance des communications s'il y a des indices sérieux notamment
d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de
l'établissement. Les communications avec le mandataire ne peuvent être
surveillées (Concordat, art. 23, al. 2).

3 Les appareils
téléphoniques peuvent être utilisés durant le temps de loisirs.

4 Les cartes à prépaiement
nécessaires pour téléphoner ne peuvent s'acquérir que lors des achats internes
dans la mesure où le détenu concerné dispose de suffisamment d'argent sur son
compte libre.

5 Par égard envers les
autres détenus, la durée des conversations téléphoniques doit être limitée à
des proportions raisonnables, fixées par la direction.

6 Les taxes téléphoniques
sont à la charge du détenu.

7 S'il existe des soupçons
justifiés quant à l'abus du téléphone, l'autorisation de téléphone peut être
limitée ou retirée par la direction de l'établissement.

8 Tout appareil individuel,
par exemple, les téléphones mobiles et les émetteurs-récepteurs sont
interdits.

## Art. 43 — Information et culture {#art_43}

1 L'établissement met à disposition du
détenu à des conditions fixées par la direction des appareils de télévision et
de radio. D’autres appareils peuvent être autorisés par la direction qui en
fixe les conditions d’usage. Elle peut lui demander de participer aux frais
d’utilisation (Concordat, art. 24, al. 1).

2 L'établissement dispose d'une
bibliothèque (Concordat, art. 24, al. 2) dont la direction fixe les conditions
d’accès et d’utilisation.

3 Le détenu peut s'abonner à
ses frais aux journaux et revues de son choix (Concordat, art. 24, al. 3).

4 Les publications dont la
teneur contrevient aux prescriptions légales, met en danger la sécurité de
l'établissement ou pourrait être à la source de tensions entre détenus sont
interdites.

5 La direction établit un
ordre de service relatif aux conditions d’utilisation des appareils émetteurs
de sons et des téléviseurs.

6 Les appareils de prise ou
de reproduction d'images sont interdits.

## Art. 44 — Assistance spirituelle {#art_44}

1 Tout détenu peut, sur
demande et dans la mesure du possible, s'entretenir avec un ministre de sa
religion, librement et sans témoin.

2 Des aumôniers des Eglises
reconnues par l’Etat ainsi qu'un Imam visitent régulièrement l'établissement.

3 A sa demande, le détenu peut, dans la
mesure du possible, recevoir la visite d'un représentant d'une autre confession
que la sienne.

4 Les représentants de ces
religions doivent être reconnus par les autorités confessionnelles ou religieuses
compétentes.

5 La direction fixe les
conditions de temps et de lieux de ces visites qui peuvent être limitées ou
suspendues pour des raisons de sécurité.

## Art. 45 — Assistance sociale {#art_45}

1 Le détenu peut s’adresser
à un collaborateur social pour ses affaires personnelles et ses problèmes
familiaux, aux conditions fixées par la direction.

2 Le détenu peut solliciter
l'aide du collaborateur social de l'établissement. Il a le droit de
s'entretenir avec lui librement et sans témoin.

## Art. 46 — Visiteurs institutionnels et autres visiteurs {#art_46}

1 Le Conseil de Fondation
établit une liste des autorités qui ont libre accès à l’établissement
(Concordat, art. 41).

2 Les représentants d'œuvres
d'entraide et d'organisations de défense des droits de l'homme bénéficient des
mêmes facilités, sur la base d'une liste nominative adoptée par la
Conférence

3 La liste mentionnée à
l’alinéa 1, ainsi que celles des personnes autorisées, sont portées à la
connaissance de la direction de l’établissement.

Chapitre VI Fouilles, procédures disciplinaires et voies
de recours

## Art. 47 — Fouille et inspection – En général {#art_47}

1 Le personnel de
l’établissement peut procéder à la fouille des détenus et des visiteurs, y
compris de leurs effets et bagages :

a) lorsque des indices font présumer que la personne
dissimule des substances ou des objets qui ne doivent pas être introduits dans
l’établissement, qui ne doivent pas être laissés à la disposition du détenu ou
qui pourraient servir à commettre une infraction ou à réaliser une évasion;

b) pour assurer sa propre sécurité ou celle d’autres
personnes.

2 Les détenus sont fouillés
à leur entrée dans l’établissement. L’inspection de leur chambre peut être
effectuée en tout temps.

3 Le directeur ou, en son
absence, son remplaçant est seul compétent pour ordonner à des détenus de se
soumettre à des examens d’urine et à des contrôles de l’haleine ainsi que pour
ordonner la fouille personnelle des visiteurs.

4 Le visiteur qui refuse de
se soumettre à la fouille peut être retenu jusqu’à l’arrivée de la police si
des indices font présumer qu’il se prépare à commettre des infractions ou qu’il
fait l’objet de recherches de police.

## Art. 48 — Modalités de la fouille {#art_48}

1 La fouille doit être aussi
prévenante que possible. Sauf si la sécurité immédiate l’exige, la personne ne doit
être fouillée que par quelqu’un du même sexe.

2 La fouille intime des
détenus est effectuée par un médecin ou, en cas d’urgence, par du personnel
formé à cet effet rattaché à l’infirmerie. Elle a lieu dans un local approprié.

3 Les objets et les
substances découverts sont confisqués si leur possession est interdite
conformément au présent règlement.

4 Les objets et les
substances dont la possession est interdite peuvent être confisqués. Un
procès-verbal est établi.

5 Les objets ou les substances
susceptibles de séquestre pénal sont remis à l’autorité de poursuite pénale
après qu’un rapport a été établi.

## Art. 49 — Fouille d’un véhicule {#art_49}

1 Le personnel de
l’établissement peut fouiller les véhicules des visiteurs se trouvant sur le
territoire de l’établissement lorsque des indices font présumer qu’ils
contiennent des objets ou des substances qui ne doivent pas être introduits
dans l’établissement ou des objets qui peuvent servir à commettre une
infraction ou à réaliser une évasion.

2 Si le véhicule est fermé à
clef, le personnel requiert le concours de la police, sauf en cas d’urgence.

## Art. 50 — Sanctions disciplinaires {#art_50}

1 La direction peut
prononcer une sanction disciplinaire à l'égard du détenu qui enfreint les
règles du régime de détention ou les dispositions du présent règlement
(Concordat, art. 27, al. 1) ou qui commet un acte tombant sous le coup de la
loi pénale, notamment :

a) l’évasion et la tentative d’évasion;

b) l’acquisition, le trafic et la détention d’armes ou de
matières dangereuses;

c) la consommation, l’apport, le trafic et la détention
illicite de stupéfiants, de boissons alcooliques ou de substances ayant des
effets analogues;

d) l’aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive
à une négligence grave d’outils, d’appareils, d’installations ou de tous biens
appartenant à l’établissement, au personnel ou à d’autres détenus;

e) le gaspillage de nourriture ou d’autres matières
ou objets;

f) l’instigation et la complicité à l’évasion, à la
rébellion ou à la détérioration de matériel;

g) la communication interdite avec d’autres détenus ou avec
des personnes étrangères à l’établissement;

h) les plaintes abusives ou celles dont le contenu enfreint
les convenances.

2 La direction tient un
registre des sanctions disciplinaires.

## Art. 51 — Nature des sanctions – Généralités {#art_51}

1 Les sanctions
disciplinaires sont l’avertissement écrit, le retrait des facilités et des avantages
accordés et l’isolement cellulaire. Elles peuvent être cumulées.

2 L’isolement ne peut pas
durer plus de cinq jours (Concordat, art. 27, al. 2).

3 La sanction doit être
proportionnée à la nature et à la gravité de l’infraction. Elle doit faire
l’objet d’une décision écrite indiquant la voie et le délai de recours.

4 Avant de prononcer une
sanction, le détenu doit être entendu par la direction et informé des faits qui
lui sont reprochés, dans une langue qu’il comprend. Il peut exercer son droit
d’être entendu oralement ou par écrit. Dans les cas graves, un procès-verbal
est établi. Les faits sont consignés dans un rapport écrit.

5 La sanction d’isolement
est notifiée par écrit. Les autres sanctions le sont verbalement; elles sont
confirmées par écrit si l’intéressé en fait la demande écrite dans les trois
jours.

## Art. 52 — Prescriptions {#art_52}

1 Les sanctions
disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après enquête, ouverte au plus
tard dans les six mois dès la découverte de l’infraction ou, en cas d’évasion,
dans les trente jours dès le retour du détenu.

2 Le droit de prononcer une
sanction disciplinaire se prescrit par dix-huit mois dès l’ouverture de
l’enquête. Ce délai est suspendu pendant la durée d’une procédure pénale; le
droit de punir se prescrit par cinq ans dès la commission de l’infraction
disciplinaire.

## Art. 53 — Isolement cellulaire {#art_53}

1 L'isolement est effectué dans une cellule
à aménagements réduits.

2 Durant l'isolement, le
détenu a l'interdiction de fumer, de faire des achats, de téléphoner, de
recevoir des lettres ou des visites. Les contacts avec le directeur, le
représentant légal, l'aumônier et le médecin demeurent réservés.

3 Durant l'isolement, le
détenu n'a pas la possibilité de travailler et n'a pas accès aux activités de
loisirs.

4 Le détenu placé en
isolement a droit à une heure de promenade en plein air par jour.

5 Le directeur peut, si
nécessaire, suspendre ou fractionner l’exécution de l’isolement.

## Art. 54 — Voie de recours {#art_54}

1 Les sanctions
disciplinaires prises par la direction peuvent être contestées par le détenu
concerné, dans les trois jours suivant la notification, par la voie d'un
recours adressé au Secrétaire du Conseil de la
Fondation romande de détention LMC.(1)

2 Le recours doit être
formulé par écrit et contenir des motifs, des conclusions et des moyens de
preuve.

3 Les dispositions de la loi
genevoise sur la procédure administrative s’appliquent pour le surplus.

## Art. 55 {#art_55}

Recours auprès de
la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève(2)

1 Les décisions rendues en première instance ou sur
recours sont sujettes à recours auprès de la chambre administrative de la Cour
de justice de la République et canton de Genève.(2)

2 Le recours doit être
formulé par écrit et contenir des motifs, des conclusions et des moyens de
preuve. Il doit être adressé à l’autorité compétente dans les trente jours à
compter de la communication de la décision.

3 Les dispositions de la loi
genevoise sur la procédure administrative s'appliquent pour le surplus.

Chapitre VII Dispositions finales

## Art. 56 — Dispositions finales {#art_56}

1 La direction établit les
ordres de service et les instructions nécessaires à l’application du présent
règlement et à l’organisation interne et au fonctionnement de l’établissement.

2 Avant d'être édictés, ces
ordres de service et ces instructions sont soumis à l'approbation du Conseil de
la Fondation romande de détention LMC.

## Art. 57 {#art_57}

Approbation et entrée en vigueur

La
Conférence
approuve le présent règlement (Concordat, art. 37), qui entre en vigueur dès
son approbation.

* * *

Le
Conseil de la Fondation romande de détention LMC a adopté le présent règlement
le 8 avril 2004.

L’Office fédéral de la justice a constaté par décision du
28 mai 2004 que le présent règlement est conforme aux exigences du droit
fédéral.

La
Conférence a approuvé
le présent règlement le 14 juin 2004. Celui-ci entre en vigueur le 15 juin
2004.

Fribourg, le 15 juin 2004

Au nom de la
Conférence :

Le Secrétaire : La
Présidente :

Henri Nuoffer Micheline
Spoerri,

Conseillère
d’Etat