# F 2 12.09 Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra (RFavra)

## Art. 1 — Affectation {#art_1}

1 L'établissement de
détention administrative de Favra (ci-après : l'établissement) est affecté
exclusivement à l'exécution de la rétention et de la détention administrative
des étrangers, telle que prévue par les articles 73 et 75 à 78 de la loi
fédérale sur les étrangers.

2 L'établissement est
reconnu par la Conférence romande des chefs de département compétents en
matière de police des étrangers au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre
b, du concordat.

3 L'établissement
n'accueille pas de personnes détenues femmes, ni de mineurs.

## Art. 2 — But de la détention {#art_2}

1 La détention
administrative doit permettre d'assurer le bon déroulement de la procédure de
renvoi ou d'expulsion.

2 La détention peut
intervenir :

a) en vue de l'expulsion judiciaire (art. 66a à 66d du code
pénal suisse);

b) en phase de rétention (art. 73 de la loi fédérale sur les
étrangers);

c) en phase préparatoire (art. 75 de la loi fédérale sur les
étrangers);

d) en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 de la loi
fédérale sur les étrangers);

e) en vue du renvoi dans l'Etat Dublin responsable (art. 76a
de la loi fédérale sur les étrangers);

f) en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de
non-collaboration à l'obtention des documents de voyage (art. 77 de la loi
fédérale sur les étrangers);

g) pour insoumission (art. 78 de la loi fédérale sur les
étrangers).

3 Dans la mesure du
possible, la période de détention est également utilisée pour la préparation du
retour de la personne détenue dans son pays d'origine ou son pays de
provenance.

## Art. 3 — Régime de détention {#art_3}

1 Le régime de détention
respecte les principes fixés par le chapitre 3 du concordat (art. 13 à 29).

2 La direction de
l’établissement peut ordonner la détention cellulaire si celle-ci s'avère
nécessaire pour assurer la protection de la personne détenue ou celle d'un
tiers, ou comme sanction disciplinaire.

Chapitre II Régime de détention

## Art. 4 — Placement, {#art_4}

transfert et mise en liberté

1 Nul ne peut être placé
dans l'établissement s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de placement écrit et signé,
délivré par l'autorité cantonale compétente.

2 Tout transfert, toute mise
à disposition de la police, par exemple en vue du refoulement, ou toute remise
en liberté doit faire l'objet d'un ordre écrit et signé.

3 Seules les autorités
expressément désignées par les législations cantonales sont autorisées à placer
des étrangers en détention administrative dans l'établissement.

4 A l'entrée d'une nouvelle personne
détenue dans l'établissement, une copie de l'ordre écrit de placement est
remise au directeur de l’établissement ou à son suppléant en son absence.

5 Les autres modalités de
placement sont réglées par voie de directive.

## Art. 5 — Placements concordataires et non concordataires {#art_5}

1 L'établissement est tenu
de recevoir les personnes détenues placées par les cantons concordataires.

2 L'établissement peut
accueillir des personnes détenues placées par des cantons non concordataires.
La direction de l’établissement veille à ce que la priorité soit accordée aux
cantons concordataires.

3 Les autres modalités de
placement sont réglées par voie de directive.

## Art. 6 — Prix de pension {#art_6}

1 Le prix de pension de
l'établissement est fixé par la Conférence romande des chefs de département
compétents en matière de police des étrangers (ci‑après : la
Conférence).

2 Il peut être différencié
selon que le canton qui ordonne le placement est un canton concordataire ou
non.

## Art. 7 — Principes régissant la détention {#art_7}

1 La personne détenue a
droit au respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité physique et
psychique et de ses convictions religieuses.

2 L'exercice des droits de la personne
détenue ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de
liberté, par les exigences de la vie collective dans l'établissement ou par le
fonctionnement normal de ce dernier.

## Art. 8 {#art_8}

Respect des prescriptions

Les
personnes détenues doivent observer les dispositions du présent règlement, les
instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi
que les ordres du directeur de l’établissement et du personnel pénitentiaire.

## Art. 9 — Information {#art_9}

1 Un exemplaire du présent
règlement est affiché dans l'établissement. Un fascicule d'information succinct
et compréhensible contenant les droits et les devoirs découlant du présent
règlement, les conditions de détention, ainsi que l’organisation et le
fonctionnement de l’établissement, est remis à chaque personne détenue lors de
son arrivée dans l'établissement, dans une langue qu'elle comprend.

2 L’établissement s’assure
en outre que la personne détenue est en possession de la décision qui fonde sa
détention et qu’elle en connaît la portée ainsi que les voies de recours. A
défaut, il s’emploie à lui en remettre une copie et à lui fournir les
explications nécessaires.

3 A son entrée dans
l'établissement, il est proposé à la personne détenue d'avertir une personne de
son choix de sa mise en détention.

4 La personne détenue doit
également être informée de son droit d'accès à un avocat et à un médecin.

## Art. 10 — Droit à un entretien {#art_10}

1 La personne détenue a en tout
temps le droit d'obtenir un entretien avec la direction de l’établissement.

2 Les personnes détenues
peuvent s’entretenir avec d’autres personnes au service de l’établissement,
selon les règles définies par la direction de l’établissement.

## Art. 11 {#art_11}

Dénonciation et pétition

En général

1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli
fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de l'établissement, à
l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la
détention, au chef du département des institutions et du numérique(4) ou encore à la Conférence. L'autorité
saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la pétition, sous
réserve des alinéas 2 et 4.

Contre le directeur de l'établissement

2 Le directeur général de l'office
cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou
d'une pétition à l'encontre du directeur de l'établissement.

3 A réception de la dénonciation ou de la
pétition, le directeur de l'établissement a 20 jours pour formuler ses
observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés.

Contre le personnel

4 Le directeur de
l'établissement est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une
pétition à l'encontre du personnel affecté à l'établissement.

Procédure de traitement

5 L'autorité compétente établit les faits
dans la mesure du nécessaire.

6 L'autorité compétente peut
refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition est
manifestement mal fondée ou abusive. Elle en informe le plaignant.

7 Le plaignant n'a pas
qualité de partie à la procédure mais est informé par écrit de la suite donnée
à la dénonciation ou à la pétition.

## Art. 12 — Responsabilité civile {#art_12}

1 En cas de dommages causés
volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser les
frais de réparation ou de remplacement.

2 La direction de
l’établissement peut à cet effet et sans l'accord de la personne détenue
effectuer des prélèvements sur sa rémunération ou sur l’argent que celle-ci a
mis en dépôt auprès de l'établissement.

## Art. 13 — Traitement des données personnelles {#art_13}

1 La direction de
l’établissement tient un dossier administratif pour chaque personne détenue,
dans lequel sont réunies les données personnelles nécessaires à l’exécution de
la détention. Ces données sont collectées, avant ou en cours de détention,
notamment auprès des autorités de placement.

2 Un dossier de santé doit
en outre être tenu pour chaque personne détenue, conformément à l’article 22 du
présent règlement.

3 Le traitement des données
personnelles est régi, pour le surplus, par les dispositions de la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001.

Chapitre III Formalités d’entrée et utilisation des
locaux

## Art. 14 — Entrée dans l’établissement {#art_14}

1 Tout nouvel arrivant est
identifié et fouillé par le personnel de l’établissement.

2 A son entrée dans l'établissement, tous
les effets de la personne détenue sont contrôlés et inventoriés. Les effets
qu’elle doit déposer sont consignés dans un inventaire dûment signé par la
personne détenue. L’établissement assure la garde des objets déposés.

3 Si la personne détenue ne
possède pas de vêtements adéquats, la direction lui en fournit sous réserve du
stock disponible.

4 A son entrée dans l'établissement, chaque
personne détenue reçoit un set d'objets d'usage quotidien.

5 L’établissement n’encourt
aucune responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol des objets
laissés à la disposition de la personne détenue.

## Art. 15 — Dépôt des avoirs {#art_15}

1 Si la personne détenue a
de l'argent sur elle, la somme est mise en dépôt auprès de l'établissement. Le
montant total est crédité à 80% sur un compte libre et à 20% sur un compte
bloqué, ouverts au nom de la personne détenue.

2 Les montants en devises
étrangères sont, selon besoin ou possibilité, avec l’accord de la personne
détenue, échangés au cours du jour en francs suisses et portés en compte selon
la clé de répartition précitée.

3 A sa demande, la personne détenue est
renseignée verbalement sur la situation de ses comptes.

4 Elle obtient régulièrement
une situation de ses comptes par écrit.

5 Les avoirs de la personne
détenue, augmentés des versements opérés entre‑temps par l'établissement
ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge de la personne
détenue (par exemple : achats, locations ou réparations, factures
diverses, etc.), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de
l'établissement.

## Art. 16 — Effets et objets personnels {#art_16}

1 La personne détenue
dispose de ses effets personnels et d’autres objets qui ont pour elle une
valeur affective ou qui lui permettent de s’occuper.

2 Ces effets personnels et
objets sont inventoriés. Ils doivent être compatibles avec un contrôle adéquat
de l’ordre de la cellule et avec le but de la détention.

3 Par mesure d’hygiène, les
objets et les marchandises périssables peuvent être détruits et consignés à
l’inventaire; la personne détenue en est informée préalablement.

4 La direction de
l’établissement peut confisquer les objets dangereux, notamment ceux qui
peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber
sérieusement l'ordre intérieur et la sécurité des personnes.

## Art. 17 — Usage de la cellule {#art_17}

1 La personne détenue est
responsable de l’ordre et de la propreté de sa cellule, de même que du
mobilier, du matériel et des installations qui en font partie.

2 Les parois, portes et
fenêtres doivent rester exemptes de déprédations, de peinture, de graffitis ou
de collages.

3 Un panneau d'affichage est
prévu dans les cellules pour l'exposition d'images ou autres articles du genre.

4 La détention d'animaux est
interdite.

5 L'ordre à l'intérieur des
cellules est contrôlé régulièrement. Les manques d'ordre et de propreté peuvent
être sanctionnés.

## Art. 18 — Tranquillité et dispositif d'urgence {#art_18}

1 Afin de ne pas déranger
les autres personnes détenues, il est interdit d'appeler par les fenêtres des
cellules. Les émissions sonores exagérées sont prohibées.

2 La personne détenue a
l’obligation de respecter la tranquillité de ses voisins, en particulier la
nuit. Toute activité bruyante est interdite à partir de 20 h 00.

3 Le dispositif d'appel
d'urgence ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité.

## Art. 19 — Locaux communs {#art_19}

1 Tous les locaux communs et
les installations qu'ils comprennent sont accessibles selon les conditions et
modalités fixées par la direction de l’établissement.

2 Les installations doivent
être traitées avec soin.

Chapitre IV Assistance médicale et hygiène

## Art. 20 {#art_20}

Soins médicaux

Accès aux soins

1 Dès que possible, mais au
plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l'établissement, la
personne détenue passe une visite médicale.

2 L'établissement organise
un service médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d'urgence.

3 Le service médical consiste
en une unité médicale mobile, laquelle se compose d'un médecin et de personnel
infirmier.

4 En principe, la personne
détenue est prise en charge par l’équipe médicale, rattachée aux Hôpitaux
universitaires de Genève. La personne détenue a le droit de contacter son
médecin personnel, à savoir celui qui s’occupait d'elle avant sa mise en
détention, pour autant qu’elle puisse invoquer des circonstances
exceptionnelles et qu’elle puisse apporter la preuve qu’elle a les moyens de le
rémunérer.

Mesures de contrôle

5 Le directeur de
l’établissement, ou son suppléant en son absence, peut inviter le service
médical à soumettre une personne détenue à un contrôle médical, dans l'intérêt
de celle-ci, des autres personnes détenues et du personnel de l'établissement.

6 Les personnes détenues qui
sont malades ou blessées doivent à bref délai s’annoncer au service médical
afin de recevoir le traitement approprié.

7 Les médicaments ne peuvent
être conservés en cellule. Ils sont préparés par le personnel médical.

8 Le directeur de
l’établissement, son suppléant, ainsi que tout membre du personnel
pénitentiaire, peut inviter le service médical à soumettre une personne détenue
à l'examen d'un psychiatre ou d'un psychologue.

Transfert pour raisons
médicales

9 En cas d’urgence, le
médecin est appelé. En cas de nécessité, la personne détenue est transférée
dans un établissement hospitalier, en principe à l'unité cellulaire
hospitalière des Hôpitaux universitaires de Genève ou, si sa pathologie
l'exige, à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis.
Toutefois, la personne détenue doit être séparée des détenus en détention
provisoire ou condamnés.

## Art. 21 — Soins dentaires {#art_21}

1 La personne détenue a
droit aux soins dentaires prodigués par le médecin-dentiste qui est en principe
choisi par l’établissement. Les dispositions de l’article 20, alinéa 4, sont
applicables par analogie.

2 Seuls les soins dentaires
indispensables et urgents sont dispensés, c’est‑à‑dire ceux qui
suppriment la douleur et conservent l’activité masticatoire.

## Art. 22 {#art_22}

Dossier de santé

Les
données concernant la santé de chaque personne détenue sont réunies dans un
dossier géré par l’équipe médicale, en collaboration avec les professionnels de
la santé concernés.

## Art. 23 — Frais médicaux {#art_23}

1 La personne détenue prend
en charge les frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques dont elle a
bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le
permet.

2 A défaut de leur prise en
charge par la personne détenue ou par un tiers, les frais médicaux, dentaires
et pharmaceutiques nécessaires sont supportés par l'autorité cantonale
d'exécution.

3 Au surplus, les modalités
de prise en charge des frais médicaux peuvent être arrêtées par la Conférence.

4 En dérogation aux alinéas
précédents, les suites d'un accident survenu pendant la détention sont prises
en charge par l'établissement.

## Art. 24 {#art_24}

Hygiène

Les
personnes détenues ont l'obligation de soigner leur hygiène corporelle.

## Art. 25 — Lessive {#art_25}

1 Chaque personne détenue
est responsable du lavage et de l’entretien de son linge personnel. Elle a
accès gratuitement aux installations de l'établissement.

2 Exception faite du linge
personnel, le lavage et l’entretien du linge sont pris en charge par
l'établissement.

Chapitre V Nourriture et achats

## Art. 26 — Nourriture et repas {#art_26}

1 Les repas sont fournis aux
personnes détenues par l'établissement et peuvent être pris soit dans les
locaux communs, soit dans les cellules, selon les conditions fixées par la
direction de l’établissement.

2 Pour les personnes
détenues au comportement manifestement inconvenant ou perturbateur, la
direction de l’établissement peut ordonner que les repas soient pris en
cellule.

3 Le régime alimentaire est
équilibré et tient compte, dans la mesure du possible, des règles dictées par
les convictions religieuses démontrées de la personne détenue.

4 Sur ordonnance médicale,
une nourriture particulière est accessible aux personnes détenues nécessitant
un régime alimentaire spécial.

## Art. 27 {#art_27}

Achats

Dans la
mesure des disponibilités de leur compte libre, les personnes détenues ont la
possibilité d'effectuer des achats auprès de l'épicerie de l'établissement,
dont l'assortiment est toutefois limité. La direction de l’établissement fixe
les conditions dans lesquelles ces achats peuvent s’effectuer.

Chapitre VI Activités et communications

## Art. 28 — Viatique et rémunération {#art_28}

1 Pendant son séjour dans
l'établissement, la personne détenue reçoit sur son compte un montant
journalier (viatique) pour couvrir ses menus frais.

2 La personne détenue qui a
une occupation reçoit sur son compte une rémunération.

3 Pour les travaux effectués
durant les week-ends et les jours fériés, ainsi que pour les heures
supplémentaires exigées, des suppléments particuliers doivent être octroyés.
Ces montants sont fixés par la direction de l’établissement.

4 Les montants et conditions
relatifs au viatique et à la rémunération sont au surplus fixés par la
Conférence.

## Art. 29 — Ordre du jour, occupation rémunérée et activités {#art_29}

diverses

1 La direction de
l’établissement établit un ordre de service relatif à l'ordre du jour.

2 La direction de
l’établissement propose aux personnes détenues, dans la mesure du possible et à
des conditions qu’elle fixe, des occupations rémunérées et des activités
diverses.

3 La rémunération du travail
est portée au crédit des comptes de la personne détenue, selon la clé de
répartition prévue à l'article 15.

4 Les personnes détenues ont
l'obligation d'utiliser avec soin les vêtements de travail, de même que les
outils, les machines et le matériel qui leur sont confiés, et d'éviter tout
dommage.

## Art. 30 — Promenades et exercices physiques {#art_30}

1 La personne détenue a
droit à au moins une heure de promenade par jour, dès le premier jour de la
détention.

2 Dans la mesure du
possible, la direction de l’établissement favorise un accès plus étendu à la
promenade.

3 Les personnes détenues
peuvent se livrer à des exercices physiques à l'intérieur et à l'extérieur du
bâtiment.

4 La possibilité est donnée
de s'adonner au sport et d'avoir ainsi accès à la salle de gymnastique. Les
conditions d'utilisation sont fixées par la direction de l’établissement.

## Art. 31 — Correspondance {#art_31}

1 La personne détenue peut
correspondre librement.

2 Les frais de port du
courrier sortant sont mis à la charge du compte libre de la personne détenue.

3 A l'exception du courrier du mandataire,
le courrier entrant peut être contrôlé s'il y a des indices sérieux quant à la
présence d'objets dangereux ou illicites ou s’il y a un soupçon sérieux d’abus.
La personne détenue est informée du contrôle.

4 Les lettres non remises,
après contrôle, sont placées avec les effets consignés de la personne détenue.

5 Le contrôle du courrier
tel que défini à l'alinéa 3 peut être effectué par le directeur de
l’établissement, son suppléant, ainsi que tout membre du personnel
pénitentiaire.

6 Le courrier sortant n'est
pas contrôlé. La personne détenue en est informée.

## Art. 32 — Visites – En général {#art_32}

1 La personne détenue peut
recevoir des visiteurs librement et sans surveillance.

2 Les horaires de visite
sont communiqués par la direction de l’établissement.

3 La personne détenue a
droit à au moins 2 heures de visite par semaine en plus du temps accordé à la
visite du mandataire ainsi qu'aux visites indiquées aux articles 36, 42 et 43.

4 A l'exception de la visite
du mandataire et des visites indiquées aux articles 36, 42 et 43, la
personne détenue est fouillée à l'issue de chaque visite.

## Art. 33 — Visites – Modalités {#art_33}

1 Les visiteurs doivent
s'annoncer préalablement à la direction de l’établissement afin de fixer un
rendez-vous.

2 A leur arrivée dans
l'établissement, les visiteurs doivent pouvoir prouver leur identité au moyen
d'une pièce officielle munie d'une photographie.

3 Les visiteurs, y compris
leurs effets et bagages, font l'objet d'un contrôle à leur entrée dans
l'établissement.

4 Les personnes détenues ne
peuvent pas emmener des effets personnels dans les lieux prévus pour les
visites.

5 L'argent en espèces
destiné à la personne détenue doit être remis par le visiteur contre quittance
à la direction de l’établissement qui doit le porter en compte.

6 Trois personnes au
maximum, par personne détenue et par jour de visite, sont admises à la visite,
sous réserve des disponibilités de l'établissement. Les enfants de moins de 16
ans ne sont admis qu'accompagnés d'un adulte.

## Art. 34 — Visites – Restrictions et surveillance {#art_34}

1 L'organisation de
l'établissement peut justifier des restrictions de la fréquence et de la durée
des visites.

2 La direction de
l’établissement peut ordonner la surveillance des visites s'il y a des indices
sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de
l'établissement.

3 La visite du mandataire ne
peut être ni surveillée, ni restreinte.

## Art. 35 — Visites {#art_35}

– Interruption et mesures disciplinaires

1 Dans les lieux prévus pour
les visites, les visiteurs sont tenus de se comporter de manière à ne pas
perturber d'autres visiteurs et les personnes détenues, sous réserve
d'interruption immédiate de la visite.

2 Lorsque des indices
concrets de mise en danger de la sécurité de l’établissement, de troubles de
l’ordre public, d’un comportement indécent, de risques d’aide à l’évasion ou
d'autres types d'abus apparaissent, la visite est interrompue, supprimée ou
refusée.

3 Des mesures disciplinaires
à l'encontre de la personne détenue sont réservées.

## Art. 36 {#art_36}

Visiteurs
institutionnels et autres visiteurs

1 La direction générale de
l’office cantonal de la détention établit une liste des autorités qui ont libre
accès à l’établissement.

2 Les représentants d'œuvres
d'entraide et d'organisations de défense des droits de l'homme bénéficient des
mêmes facilités, sur la base d'une liste nominative adoptée par la direction
générale de l’office cantonal de la détention.

## Art. 37 {#art_37}

Cadeaux
et versements en espèces

1 Les cadeaux en espèces
destinés aux personnes détenues doivent être remis au personnel contre
quittance.

2 Le 20% des cadeaux et
versements en espèces est crédité sur le compte bloqué de la personne détenue
bénéficiaire et le solde de 80% porté sur son compte libre.

## Art. 38 {#art_38}

Dons
en nature

1 Les dons en nature doivent
être facilement contrôlables et leur emballage original ne doit pas être
ouvert. Ces dons sont à remettre pour contrôle au personnel de l'établissement
qui les remet ensuite aux personnes détenues concernées.

2 Les dons pouvant mettre en
péril la sécurité de l'établissement ou porter atteinte à la sécurité et à la
santé des personnes détenues et du personnel de l'établissement ne sont pas
autorisés.

## Art. 39 — Colis {#art_39}

1 La personne détenue peut
recevoir un colis par semaine et d’un poids n’excédant pas, en principe, 3
kilos.

2 Les colis sont contrôlés
et remis ouverts à la personne détenue.

3 Il est interdit de faire
parvenir aux personnes détenues des médicaments, de l’alcool, des stupéfiants,
des armes, ainsi que des denrées alimentaires périssables.

4 Les colis qui ne satisfont
pas à ces prescriptions sont refusés ou renvoyés à l’expéditeur, à moins que
leur contenu ne soit confisqué en application du présent règlement.

5 Les personnes détenues
peuvent être autorisées par la direction de l’établissement à envoyer par la
poste des colis, à leurs frais et à leurs risques.

## Art. 40 {#art_40}

Communications téléphoniques et électroniques

En général

1 La personne détenue peut
communiquer librement par téléphone, à ses frais, au moyen d'appareils
installés par l'établissement.

2 Elle n’est pas autorisée à
communiquer par courrier électronique ou par une autre voie électronique. Tout
appareil individuel, par exemple les téléphones mobiles et les
émetteurs-récepteurs, est interdit.

Modalités

3 Les appareils
téléphoniques peuvent être utilisés durant le temps de loisirs.

4 Les cartes à prépaiement
nécessaires pour téléphoner ne peuvent s'acquérir que lors des achats internes,
dans la mesure où la personne détenue dispose de suffisamment d'argent sur son
compte libre.

5 Par égard envers les
autres personnes détenues, la durée des conversations téléphoniques doit être
limitée à des proportions raisonnables, fixées par la direction de
l’établissement.

Surveillance et restrictions

6 La direction de
l’établissement peut ordonner la surveillance des communications s'il y a des
indices sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité
de l'établissement. Les communications avec le mandataire ne peuvent être surveillées.

7 S'il existe des soupçons
justifiés quant à l'abus du téléphone, l'usage du téléphone peut être limité ou
interdit par la direction de l’établissement.

## Art. 41 {#art_41}

Information et culture

Radio, télévision et lecture

1 L'établissement met à disposition de la
personne détenue, à des conditions fixées par la direction de l’établissement,
des appareils de télévision et de radio. D’autres appareils peuvent être
autorisés par la direction de l’établissement, qui en fixe les conditions
d’usage et la participation aux frais d’utilisation.

2 L'établissement facilite
l'accès à la lecture.

Conditions d'utilisation et
restrictions

3 La direction de
l’établissement édicte les modalités d’utilisation des appareils émetteurs de
sons et des téléviseurs.

4 Les publications dont la
teneur contrevient aux prescriptions légales sont interdites.

5 Les appareils de prise ou
de reproduction d'images sont interdits.

## Art. 42 — Assistance spirituelle {#art_42}

1 Toute personne détenue
peut, sur demande et dans la mesure du possible, s'entretenir avec un ministre
de sa religion, librement et sans témoin.

2 Des aumôniers des Eglises
reconnues par l'Etat ainsi qu'un imam visitent régulièrement l'établissement.

3 A sa demande, la personne
détenue peut, dans la mesure du possible, recevoir la visite d'un représentant
d'une autre confession que la sienne.

4 Les représentants
mentionnés aux alinéas 1 à 3 doivent être reconnus par les autorités
confessionnelles ou religieuses compétentes.

5 La direction de
l’établissement fixe les conditions de temps et de lieu de ces visites, qui
peuvent être limitées ou suspendues pour des raisons de sécurité.

## Art. 43 — Assistance sociale {#art_43}

1 La personne détenue peut
s’adresser à un collaborateur social pour ses affaires personnelles et ses
problèmes familiaux, aux conditions fixées par la direction de l’établissement.

2 Elle a le droit de
s'entretenir avec lui librement et sans témoin.

Chapitre VII Fouille, procédures disciplinaires et voie
de recours

## Art. 44 — Fouille et inspection des personnes détenues {#art_44}

1 Le personnel de
l’établissement peut procéder à la fouille des personnes détenues, y compris de
leurs effets et bagages :

a) lorsque des indices font présumer que la personne
dissimule des substances ou des objets qui ne doivent pas être introduits dans
l’établissement, qui ne doivent pas être laissés à la disposition de la
personne détenue ou qui pourraient servir à commettre une infraction ou à
réaliser une évasion;

b) pour assurer leur sécurité ou celle d’autres personnes.

2 Les personnes détenues
sont fouillées systématiquement à leur entrée dans l’établissement, à l'issue
de chaque visite, ainsi qu'à la sortie des ateliers.

3 L’inspection des cellules
des personnes détenues peut être effectuée en tout temps.

## Art. 45 — Modalité de la fouille {#art_45}

1 La fouille doit être aussi
prévenante que possible. La personne ne doit être fouillée que par un membre du
personnel pénitentiaire du même sexe.

2 La fouille intime des
personnes détenues doit être effectuée par un médecin qui ne fait pas partie de
l’équipe médicale, sous réserve de l’accord de la personne détenue. Elle a lieu
dans un local approprié.

3 Les objets et les
substances découverts sont confisqués si leur possession est interdite
conformément au présent règlement. Un procès-verbal est établi.

4 Les objets ou les
substances illicites sont remis à l’autorité de poursuite pénale après qu’un
rapport a été établi.

## Art. 46 — Attitude des personnes détenues et actes prohibés {#art_46}

1 En toute circonstance, les
personnes détenues doivent observer une attitude correcte à l'égard du
personnel de l'établissement, des autres personnes détenues et des tiers.

2 Il est interdit aux
personnes détenues de procéder aux actes suivants, notamment :

a) l’évasion et la tentative d’évasion ainsi que
l’instigation et la complicité à l’évasion;

b) l’acquisition, le trafic et la détention d’armes ou de
matières dangereuses;

c) l'apport, la possession, le commerce et la consommation
d'alcool ou d'aliments alcoolisés, de médicaments non prescrits par le médecin
ou de drogues au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, du 3 octobre 1951, et de toute autre substance ayant des effets
analogues;

d) l’aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive
à une négligence grave d’outils, d’appareils, d’installations ou de tous biens
appartenant à l’établissement, au personnel ou à d’autres personnes détenues,
de même que l'instigation ou la complicité à ces actes;

e) la rébellion et l’instigation et la complicité à
celles-ci;

f) la communication sans droit avec d’autres détenus ou
avec l’extérieur;

g) l'exercice d'une violence physique ou verbale à l'égard
du personnel de l’établissement, des autres personnes détenues et des tiers;

h) le fait de faire du bruit;

i) le fait de jeter par les fenêtres ou d'y suspendre un
objet quelconque;

j) le fait de procéder à des inscriptions sur les murs, les
meubles, les ustensiles ou de fixer des images ailleurs qu'à l'emplacement
prévu à cet effet;

k) le fait de détenir, introduire ou faire introduire dans
l'établissement d'autres objets que ceux autorisés par la direction de
l’établissement;

l) d'une façon générale, le fait de troubler l'ordre et la
tranquillité de l'établissement.

## Art. 47 {#art_47}

Sanctions disciplinaires

Compétence

1 Si une personne détenue
enfreint le présent règlement, le directeur de l’établissement, ou son
suppléant en son absence, peut lui infliger une sanction proportionnée à sa
faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction.

2 Le directeur de
l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues
à l'alinéa 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la
délégation sont prévues dans un ordre de service.

Nature des sanctions

3 Les sanctions
disciplinaires sont l’avertissement écrit, la suppression du viatique pour une
durée maximale de 7 jours et l’isolement cellulaire pour une durée maximale de
5 jours. Elles peuvent être cumulées.

Procédure

4 La sanction fait l’objet
d’une décision écrite indiquant la voie et le délai de recours.

5 Avant de prononcer une
sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont
reprochés et être entendue par la direction dans une langue qu’elle comprend.
En cas de besoin, elle doit bénéficier de l’assistance gratuite d’un
interprète.

6 La direction de
l’établissement tient un registre des sanctions disciplinaires, lequel doit
être consultable en tout temps par la direction générale de l’office cantonal
de la détention.

7 Demeure réservée
l'application des lois pénales en cas de crime, délit ou contravention.

## Art. 48 — Isolement cellulaire {#art_48}

1 L'isolement est effectué dans une cellule
à aménagements réduits.

2 Durant l'isolement, la
personne détenue a l'interdiction de faire des achats, de téléphoner, de
recevoir des lettres ou des visites. Les contacts avec le directeur de l’établissement,
le mandataire, l'assistant spirituel et le médecin demeurent réservés.

3 Durant l'isolement, la
personne détenue n'a pas la possibilité de travailler et n'a pas accès aux
activités de loisirs.

4 La personne détenue placée
en isolement cellulaire a droit à une heure de promenade en plein air par jour.

5 Le directeur de
l’établissement, ou en son absence son suppléant, ainsi que les membres du
personnel gradé désignés à l'article 47, alinéa 2, peuvent, si nécessaire,
suspendre ou fractionner l’exécution de l’isolement cellulaire.

## Art. 49 — Voie de recours {#art_49}

1 Les sanctions
disciplinaires peuvent être contestées par la personne détenue, dans les 30
jours suivant la notification, par la voie d'un recours adressé à la chambre
administrative de la Cour de justice.

2 Les dispositions de la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’appliquent pour le
surplus.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 50 {#art_50}

Dispositions applicables par analogie

La loi
sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires,
du 3 novembre 2016, ainsi que le règlement sur l'organisation des
établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 22 février 2017,
sont applicables par analogie pour le surplus.

## Art. 51 {#art_51}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.