# F 2 15 Loi d'application de la loi fédérale sur l'asile (LaLAsi)

## Art. 1 — Office cantonal de la population et des {#art_1}

migrations(6)

1 L’office cantonal de la population et des
migrations(6)
est l’autorité compétente pour l’enregistrement et l’audition des requérants
d’asile attribués au canton par le délégué aux réfugiés, la délivrance des
attestations de dépôt d’une demande d’asile et des autorisations d’exercer une
activité lucrative provisoire, l’assignation à un lieu de séjour ou à un
logement, ainsi que pour tous les autres actes cantonaux de procédure prévus
par la législation fédérale en matière d’asile et non expressément attribués à
une autre autorité cantonale.

2 En cas d’urgence, les requérants sont entendus
par la police; il peut en être de même à l’occasion d’une enquête
complémentaire.

## Art. 2 {#art_2}

Police

La police est l’autorité compétente pour prendre les mesures
nécessaires à l’identification des requérants d’asile. Elle procède notamment
aux travaux dactyloscopiques et photographiques.

## Art. 3 — Hospice général {#art_3}

1 L’Hospice général est l’organisme compétent en
matière d’assistance des requérants d’asile ainsi que des réfugiés au bénéfice
d’un permis d’établissement.

2 Il est chargé du recouvrement des prestations
d’assistance.

3 Il peut proposer à l’office cantonal de la
population et des migrations(6), dans des cas d’espèce,
l’assignation à un lieu de séjour ou à un logement, pour des motifs tirés de
l’assistance.

[Art. 4, 5](7)

## Art. 6 — Centres d’accueil {#art_6}

1 Le Conseil d’Etat peut encourager et soutenir
la création de centres d’accueil pour requérants d’asile par des organismes
privés.

2 Il peut également décider la création de tels
centres.

3 Il peut confier la gestion des centres
d’accueil et l’assistance des requérants d’asile qui y séjournent à une
association à but non lucratif constituée à cet effet.

Chapitre II Autorisations de travail et prestations
d’assistance

## Art. 7 — Autorisations de travail {#art_7}

1 Exception faite des étrangers au bénéfice
d’une autorisation de séjour ou d’établissement, les requérants d’asile ne
peuvent être autorisés à prendre un emploi rémunéré qu’à l’échéance d’un délai
de carence de 3 mois dès le dépôt de la demande d’asile.

2 Le Conseil d’Etat peut déroger à cette règle,
notamment pour des travaux d’utilité publique.

## Art. 8 — Assistance {#art_8}

1 Les requérants d’asile sont, en règle
générale, placés dès leur arrivée à Genève dans un centre de premier accueil.

2 Lorsque le processus d’insertion est
suffisamment avancé, ils sont, en règle générale, transférés dans un foyer de
second accueil.

3 L’Hospice général veille à loger les requérants
d’asile dans un centre de premier accueil ou un foyer de second accueil de
préférence à un lieu d’hébergement privé, et à privilégier autant que possible
les prestations en nature.

4 Les prestations d’assistance sont allouées aux
réfugiés selon les principes appliqués aux Confédérés; s’agissant des
requérants d’asile, elles sont adaptées à leur situation particulière.

5 La fixation, l’octroi et le remboursement des
prestations d’assistance, de même que la procédure de réclamation, sont régis
par la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023(9).

Chapitre III(8) Mesures de
réquisition d’immeubles en mains publiques aux fins d’héberger des personnes
migrantes

## Art. 9 {#art_9}

(8) Principe et conditions
pour la réquisition de bâtiments ou de terrains

1 En cas de situation d’urgence en matière
d’asile, si aucune autre possibilité d’hébergement n’est disponible
immédiatement ou à court terme, l’Etat peut réquisitionner, à titre temporaire,
des bâtiments ou des terrains aux fins de leur mise à disposition de l’Hospice
général pour l’hébergement de personnes migrantes attribuées au canton par la
Confédération en application de la loi fédérale sur l’asile, du 26 juin 1998.

2 Sont concernés par le présent chapitre
uniquement des bâtiments ou des terrains ayant pour propriétaire :

a) une ou plusieurs communes;

b) une personne morale de droit public;

c) une personne morale de droit privé sur laquelle l’Etat ou
une commune exerce une maîtrise effective par le biais d’une participation
majoritaire à son capital social ou par le biais de la délégation en son sein
de représentants en position d’exercer un rôle décisif sur la formation de sa
volonté ou la marche de ses affaires.

3 Le présent chapitre ne s’applique pas aux
maisons d’habitation, qu’elles comportent un ou plusieurs logements.

## Art. 10 {#art_10}

(8) Ouvrages communaux de
protection civile

1 Indépendamment de l’engagement de la
protection civile, l’Etat peut ordonner l’ouverture et la mise à disposition
temporaire d’ouvrages de protection civile en propriété d’une commune aux
conditions cumulatives suivantes :

a) les conditions de l’article 9, alinéa 1, sont réalisées;

b) ces ouvrages ne sont pas absolument nécessaires à la
protection civile.

2 Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent par analogie.

## Art. 11 {#art_11}

(8) Effets de la réquisition

La réquisition est une restriction de la propriété fondée sur
le droit public qui a pour effet que le droit d’usage passe à l’Etat, soit pour
lui à l’Hospice général.

## Art. 12 {#art_12}

(8) Exercice du droit de
réquisition

1 Lorsqu’il constate que la situation
d’urgence au sens de l’article 9, alinéa 1, est réalisée, le Conseil d’Etat
peut décréter par arrêté la réquisition de biens visés par le présent chapitre.

2 En conséquence, les propriétaires et les
possesseurs mettent immédiatement les biens réquisitionnés à disposition de
l’Hospice général de manière à ce que celui-ci puisse y héberger des personnes
migrantes.

## Art. 13 — (8) Pesée des intérêts et droit {#art_13}

d’être entendu

1 Dans le cadre de l’application de l’article
12, le Conseil d’Etat opère une pesée de tous les intérêts publics en présence.

2 Il informe préalablement les entités
concernées par la mesure envisagée et leur donne l’occasion de se déterminer.

## Art. 14 — (8) Frais d’aménagement, {#art_14}

d’exploitation et d’entretien

1 L’Hospice général prend en charge les frais
d’aménagement, d’exploitation et d’entretien nécessaires à l’hébergement des
personnes migrantes.

2 Il assure la sécurité des biens
réquisitionnés et des personnes qui y sont hébergées, de même que la prévention
incendie.

3 L’Hospice général et le propriétaire
procèdent à un état des lieux d’entrée et de sortie.

## Art. 15 — (8) Indemnité {#art_15}

1 Les propriétaires reçoivent de l’Hospice
général une indemnité appropriée pour l’utilisation des biens réquisitionnés.

2 Le Conseil d’Etat définit par règlement
l’autorité compétente pour la fixation du montant de l’indemnité, les modalités
de calcul et la procédure.

## Art. 16 — (8) Responsabilité {#art_16}

1 L’Hospice général répond des dommages causés
aux biens pendant la réquisition en lien avec leur utilisation, dans la mesure
où ces dommages ne résultent pas d’une usure normale.

2 Le droit à des dommages-intérêts se prescrit
en application de l’article 60 du code des obligations, applicable au titre de
droit cantonal supplétif.

## Art. 17 — (8) Fin de la mesure de {#art_17}

réquisition

1 Lorsque le Conseil d’Etat constate que les
conditions de la situation d’urgence au sens de l’article 9, alinéa 1, ne sont
plus réunies, de sorte qu’il n’existe plus de nécessité d’héberger des
personnes migrantes dans les biens réquisitionnés, il abroge immédiatement par
voie d’arrêté la mesure de réquisition prise et ordonne à l’Hospice général de
restituer le bien au propriétaire.

2 L’Hospice général prend en charge les frais
de remise en état.

## Art. 18 — (8) Recours {#art_18}

1 Les arrêtés du Conseil d’Etat en lien avec
une réquisition peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative
de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès leur notification.

2 Ils sont exécutoires dès leur adoption,
nonobstant recours.

Chapitre IV(8) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

(8) Circonstances
exceptionnelles

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions dérogatoires à la
présente loi, lorsqu’il est tenu de le faire en application des mesures
arrêtées par le Conseil fédéral et fondées sur l’article 9 de la loi fédérale
sur l’asile, du 5 octobre 1979.

## Art. 20 {#art_20}

(8) Autres prescriptions
cantonales

Sont réservées les dispositions de la loi d'application de la
loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.

Art.21(8) Règlements d’exécution

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les règlements
nécessaires tant à l’exécution de la loi fédérale et de ses ordonnances
d’exécution qu’à celle de la présente loi.

## Art. 22 {#art_22}

(8) Clause abrogatoire

La loi d’application de la loi fédérale sur l’asile, du 18
décembre 1980, est abrogée.

## Art. 23 {#art_23}

(8) Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.