# F 2 15.04 Règlement d'exécution concernant les mesures de réquisition d'immeubles en mains publiques aux fins d'héberger des personnes migrantes (RRIMPM)

## Art. 1 {#art_1}

Préparation
de la réquisition

Le
département chargé des affaires sociales prépare l'arrêté de réquisition prévu
par l’article 12, alinéa 1, de la loi, en collaboration avec l'Hospice général
et les autres départements concernés.

## Art. 2 {#art_2}

Autorité
compétente

1 Le montant de
l'indemnité appropriée due au propriétaire pour l'utilisation du bien
réquisitionné est fixé par le Conseil d'Etat dans l'arrêté de réquisition pris
en application de l'article 12, alinéa 1, de la loi.

2 L'indemnité est due dès
la date de mise à disposition fixée par le Conseil d'Etat dans l'arrêté précité
et jusqu'à la restitution effective de l'objet concerné par l'Hospice général
en application de l'article 7 du présent règlement.

## Art. 3 {#art_3}

Indemnité
en cas de réquisition de terrains

1 L'indemnité est calculée
sur la base des composantes suivantes :

a) le montant
destiné aux frais de loyer versé par la Confédération dans le cadre du forfait
global de l'année en cours par personne au bénéfice d'un permis N ou F
attribuée au canton;

b) l'impact
financier du terrain dans le plan financier pour un immeuble bâti, en principe
à hauteur de 20%;

c) le nombre
de personnes qui pourront être hébergées, sur la base du taux d'occupation
maximal.

2 L'indemnité journalière
est obtenue par la multiplication des 3 composantes énumérées ci-dessus. Le cas
échéant, tout autre paramètre pertinent peut être pris en compte.

3 Dans la mesure du
possible, l'indemnité est fixée d'entente avec le propriétaire.

4 Une convention de mise à
disposition est signée entre l'Hospice général et le propriétaire qui définit
notamment les modalités d'occupation et les droits et obligations réciproques
pendant la période de réquisition.

5 La finalisation de la
convention ne peut être invoquée par le propriétaire pour retarder la mise à
disposition du terrain concerné à la date fixée par le Conseil d'Etat.

## Art. 4 {#art_4}

Indemnité
en cas de réquisition de bâtiments ou de salles

1 L'indemnité est calculée
sur la base des composantes suivantes :

a) le montant
destiné aux frais de loyer versé par la Confédération dans le cadre du forfait
global de l'année en cours par personne au bénéfice d'un permis N ou F
attribuée au canton;

b) l'impact
financier du terrain dans le plan financier pour un immeuble bâti, en principe
à hauteur de 20%;

c) l'impact
financier de la construction dans le plan financier, en principe à hauteur de
25 à 30% selon le bâtiment;

d) l'impact
financier d'autres postes, tels que des aménagements extérieurs, taxes, frais
financiers, en principe à hauteur de 10 à 15%;

e) le nombre
de personnes qui pourront être hébergées, sur la base du taux d'occupation
maximal.

2 L'indemnité journalière
est obtenue en multipliant la composante mentionnée à la lettre a de l’alinéa 1
par la somme des composantes énumérées aux lettres b, c et d et en multipliant
ce résultat par la composante figurant à la lettre e. Le cas échéant, tout
autre paramètre pertinent peut être pris en compte.

3 Dans la mesure du
possible, l'indemnité est fixée d'entente avec le propriétaire.

4 Une convention de mise à
disposition est signée entre l'Hospice général et le propriétaire qui définit
notamment les modalités d'occupation et les droits et obligations réciproques
pendant la période de réquisition.

5 La finalisation de la
convention ne peut être invoquée par le propriétaire pour retarder la mise à
disposition de l'objet concerné à la date fixée par le Conseil d'Etat.

## Art. 5 {#art_5}

Indemnité
en cas de mise à disposition d'ouvrages communaux de protection civile

1 L'indemnité est calculée
de manière identique à ce qui est pratiqué en cas de mise à disposition
d'ouvrages cantonaux de protection civile sur la base des composantes
suivantes :

a) un montant
forfaitaire journalier de 2 francs par personne;

b) le nombre
de personnes qui pourront être hébergées, sur la base du taux d'occupation maximal.

2 L'indemnité journalière
est obtenue par la multiplication des 2 composantes énumérées ci-dessus.

3 Une convention de mise à
disposition est signée entre l'Hospice général et le propriétaire qui définit
notamment les modalités d'occupation et les droits et obligations réciproques
pendant la période de réquisition.

4 La finalisation de la
convention ne peut être invoquée par le propriétaire pour retarder la mise à
disposition de l'ouvrage concerné à la date fixée par le Conseil d'Etat.

## Art. 6 {#art_6}

Obligations
du propriétaire

1 Le propriétaire auquel
est notifié un arrêté de réquisition est notamment tenu :

a) de mettre
à disposition de l'Hospice général l'objet réquisitionné et de le rendre
accessible à la date fixée par le Conseil d'Etat;

b) d'accepter
les préparations nécessaires à l'hébergement de personnes migrantes;

c) de
procéder, conjointement avec l'Hospice général, à un état des lieux d'entrée;

d) de se
conformer aux dispositions de l'Hospice général.

2 La commune propriétaire
d'un ouvrage de protection civile est tenue d'assurer l'exploitation technique
selon les directives de l'office cantonal de la protection de la population et
des affaires militaires.

## Art. 7 {#art_7}

Fin
de la réquisition

1 Dès que le Conseil
d'Etat met fin à la réquisition, l'Hospice général entame les travaux de remise
en état afin de restituer les lieux au propriétaire.

2 Avant la restitution du
bien visé, le propriétaire et l'Hospice général procèdent à un état des lieux
de sortie.

## Art. 8 {#art_8}

Clause
abrogatoire

Le
règlement relatif à la mise à disposition par les communes d'ouvrages de
protection civile en cas de situation d'urgence en matière d'asile, du 15 juin
2016, est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée
en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille
d'avis officielle.