# F 2 20.08 Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes (RDROCPMC)

## Art. 1 {#art_1}

(23) Responsabilité

Les
renseignements sont fournis sur la base des données enregistrées à l'office
cantonal de la population et des migrations(25) (ci-après : l'office). Ils
n’impliquent aucune responsabilité de l'Etat, notamment dans le cas où ils ne
sont pas conformes à la réalité.

## Art. 2 {#art_2}

(23) Protection

Les renseignements obtenus sur la base du présent règlement
sont soumis aux dispositions relatives aux informations traitées par la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001.

Chapitre II(23) Délivrance
de renseignements

## Art. 3 {#art_3}

(23) Communication
de données personnelles

1 L'office est autorisé à
renseigner le public, contre paiement d'une taxe, sur le nom, le prénom,
l’année et le lieu de naissance, le canton ou la commune d'origine (Suisses),
la nationalité (étrangers), la date et le lieu de décès, et l'adresse actuelle
sur territoire genevois de toute personne enregistrée. La communication des nom
et prénom d'une personne selon une adresse indiquée n'est pas autorisée.(33)

2 L’office est autorisé à
fournir au public, contre paiement d’une taxe et sur demande démontrant un
intérêt privé légitime à l’obtention du renseignement, l’adresse ou le lieu de
destination et la date de départ de toute personne ayant quitté le canton, même
si elle est décédée depuis lors.(26)

3 L’office est autorisé à
fournir au public, contre paiement d’une taxe et sur demande démontrant un
intérêt privé légitime à l’obtention du renseignement, les nom et adresse de
l’employeur d’un travailleur frontalier ou l’adresse du travailleur frontalier.(26)

## Art. 4 {#art_4}

(23) Communication
de données personnelles au bailleur et sous‑bailleur

1 L'office est autorisé
à fournir au bailleur, contre paiement d'une taxe et sur présentation du
contrat de bail, l'adresse et l'état civil du locataire, ainsi que les nom,
prénom et adresse de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2 L'office est autorisé à fournir au sous-bailleur, contre paiement
d'une taxe et sur présentation du contrat de bail principal et du contrat de
sous-location, l'adresse et l'état civil du sous-locataire, ainsi que les nom,
prénom et adresse de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

## Art. 5 — (23) Communication de données personnelles sur une personne {#art_5}

décédée

1 L'office peut fournir des
renseignements et délivrer des attestations au conjoint survivant ou au
partenaire enregistré survivant, ainsi qu’aux descendants et ascendants en
ligne directe d’une personne décédée, si un intérêt privé légitime le justifie.(26)

Aux notaires et
exécuteurs testamentaires

2 L'office peut fournir aux notaires et
exécuteurs testamentaires, contre paiement d'une taxe et sur demande motivée,
des renseignements relatifs aux héritiers ou légataires d'une succession.

## Art. 6 — (23) Délivrance d'attestations {#art_6}

1 L'office peut délivrer aux particuliers, contre paiement
d'une taxe, des
attestations relatives à leur situation personnelle. Il ne peut attester que
des séjours légaux.

2 La demande d'attestation
peut être effectuée depuis le compte e-démarches ou selon les autres procédures
décrites sur le site Internet officiel de l'Etat.(30)

## Art. 7 {#art_7}

(23) Adresse non
communicable

1 Les particuliers qui se
prévalent d'un juste motif peuvent demander à l'office que leur adresse ne soit
pas communiquée au public.

2 La durée de la mesure
prévue à l'alinéa 1 est de 2 ans. Passé ce délai, l'interdiction sera
automatiquement levée. Toute demande de renouvellement doit parvenir à
l'office, avec toute pièce utile démontrant l'actualité du juste motif, 1 mois
avant l'échéance.

3 L'interdiction de divulguer l'adresse
n'est pas opposable aux autorités administratives et judiciaires. Elle n'est
pas non plus opposable à une personne physique ou morale qui démontre qu'elle
doit faire valoir ses droits en justice.

4 En cas de danger imminent,
l'office est autorisé à instaurer sans instruction préalable la mesure prévue à
l'alinéa 1. Le bénéficiaire doit cependant démontrer, dans le mois qui suit,
que l'interdiction de divulguer son adresse est justifiée.

Chapitre III(32) Liste de
données personnelles et accès au registre cantonal des habitants

## Art. 8 {#art_8}

(23) Communication
de listes de données personnelles et d'autres renseignements

1 L'office est autorisé à transmettre aux
services de l'Etat, de la
Confédération, des autres cantons, aux communes et aux établissements de droit
public suisses les listes de données personnelles contenant des informations
sur le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'état civil, le sexe,
le canton d'origine (Suisses) ou la nationalité (étrangers) et l'adresse sur
territoire genevois, la date et le lieu de décès, nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches légales.

2 L'office est autorisé
à communiquer d'autres renseignements utiles à l’accomplissement de leurs
tâches légales aux institutions publiques genevoises, selon les conditions de
l'article 39, alinéas 1 et 2, de la
loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001, ainsi qu’aux
corporations ou établissements de droit public suisse non soumis à ladite loi
aux conditions fixées par l'article 39, alinéas 4 et 5, de la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001.

## Art. 9 {#art_9}

(23) Communication
de listes de données personnelles à des fins politiques

L'office
est autorisé à fournir des listes de données personnelles contenant des
informations sur le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse
d’électeurs sur territoire genevois, aux partis politiques, aux groupements,
aux associations ou particuliers démontrant qu'ils entendent en user dans le
cadre d'une campagne de votation ou d'élection.

## Art. 9A {#art_9a}

(27) Liste des personnes
décédées

1 L'office est autorisé à
transmettre à la Chambre des notaires de Genève des listes de données personnelles
contenant des informations sur le nom, le prénom, la date et le lieu de
naissance, l'état civil, le sexe, le canton d'origine (Suisses) ou la
nationalité (étrangers), l'adresse, la date et le lieu de décès, nécessaires à
l'accomplissement des tâches légales des notaires.

2 Ces données sont à l'usage
exclusif des notaires et leur divulgation à des tiers est interdite.

## Art. 9B {#art_9b}

(32) Accès
au registre cantonal des habitants pour les notaires exerçant dans le canton de
Genève

1 Pour faciliter l'accomplissement
de ses tâches légales, le notaire accède aux données suivantes du registre
cantonal des habitants : nom, nom de célibataire, prénom usuel, date et
lieu de naissance, sexe ainsi que les données figurant sous les onglets
filiation, situation familiale, enfants, liste des noms, alias, nationalité,
adresses et livret.

2 L'office conclut une
convention avec chaque notaire souhaitant disposer d'un tel accès. Celle-ci
comporte notamment les conditions d'octroi de l'accès, notamment sa finalité, l'interdiction
d'utiliser les données consultées à d'autres fins que celles de
l'accomplissement des tâches du notaire, l'engagement du notaire à demander la
levée de son secret professionnel à la commission de surveillance des notaires
en cas de contrôles, les sanctions envisageables et le coût.

3 L'office et le secrétariat
général du département chargé de la surveillance des notaires peuvent effectuer
des contrôles afin de vérifier si la consultation des données par le notaire
est justifiée au regard des dossiers traités.

Chapitre IV(23) Taxes

## Art. 10 {#art_10}

(23) Dispositions générales

Compétences

1 L'office et les communes sont chargés de
percevoir les taxes afférentes au séjour et au domicile des Confédérés.

2 Pour une demande de
reconsidération, une taxe de 100 francs est perçue.(26)

Encaissement

3 Les taxes sont perçues
d'avance. Elles sont dues même en cas de refus ou de retrait de la demande. Sur
demande dûment motivée, la direction de l'office peut accorder l'exonération ou
la réduction des taxes.

Majoration

4 Les taxes prélevées en application du présent règlement pour les
prestations d'une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés
particulières, peuvent être majorées jusqu'à concurrence de 50% du montant de
base.

## Art. 11 — (23) Taxes générales {#art_11}

1 Les frais d’acheminement postal sont à la charge du destinataire,
sauf en cas d’envoi par lettre standard au tarif de base du courrier B
(gratuit).

2 Pour une opération effectuée en urgence, un supplément de
50% du montant de
la taxe de base est perçu jusqu’à un maximum de 125 francs.

3 Pour une opération
nécessitée par la négligence de l'intéressé, les taxes suivantes sont
perçues :

a)

rappel par courrier simple

30 fr.

b)

rappel par courrier recommandé

60 fr.

c)

enquête

100 fr.

## Art. 12 {#art_12}

(26) Taxes pour
communication de données personnelles

1 La communication de
données personnelles au sens des articles 3, alinéa 1, et 4 (par personne
trouvée ou non) est soumise à une taxe de 20 francs.

2 La communication de
données personnelles excédant le cadre fixé aux articles 3, alinéa 1, et 4 est
soumise à une taxe de 30 francs.

3 Les informations obtenues
sur la base de l'article 9B sont facturées 20 francs par consultation.(32)

## Art. 13 {#art_13}

(23) Taxe pour délivrance
d'une attestation

1 La délivrance d'une attestation
est soumise à une taxe de 25 francs.

2 La délivrance d'une
attestation relative à une personne à la charge de l'Hospice général est
gratuite.

## Art. 14 {#art_14}

(23) Taxes pour les
Confédérés

L'autorité communale du lieu de résidence ou l'office sont autorisés
à percevoir les taxes suivantes pour :

a)

la délivrance d'un certificat de domicile
(la taxe n'est pas perçue lors d'une naissance ou d'un changement d'adresse)

50 fr.

b)

la délivrance d'un certificat de
séjour ou professionnel

(la taxe n'est pas perçue lors d'une naissance ou d'un changement d'adresse)

50 fr.

c)

une déclaration destinée à légitimer
le séjour hors du canton (déclaration de domicile)

25 fr.

d)

l'établissement d'un duplicata des
certificats mentionnés

aux lettres a et b

50 fr.

## Art. 15 {#art_15}

(23) Taxes pour les
étrangers prévues par le droit fédéral

1 L'office perçoit les taxes cantonales
suivantes conformément à l'ordonnance fédérale pour :

a)

l’autorisation habilitant à délivrer
un visa ou pour l’assurance d’une autorisation

95 fr.

b)

l’autorisation de séjour de courte
durée, l’autorisation de séjour, ou pour de
l'autorisation frontalière, ou son renouvellement

95 fr.

c)

l’autorisation de prise d’emploi

95 fr.

d)

la prolongation de
l'autorisation de séjour de courte durée, de l'autorisation de séjour ou de
l'autorisation frontalière

75 fr.

e)

l'autorisation
d'établissement

95 fr.

f)

la prolongation de la
validité du livret pour étrangers établis

65 fr.

g)

la prolongation du délai
pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant hors
de Suisse demeure valable

65 fr.

h)

l'examen de toute
modification ou le remplacement (duplicata) d'un titre de séjour

40 fr.

i)

tout changement dans le
système d'information central sur la migration (SYMIC) qui n'implique pas de
remplacement du titre de séjour, excepté les changements d'adresse

30 fr.(30)

j)

la prolongation de
l'admission provisoire

40 fr.(30)

k)

les confirmations
d'annonce des travailleurs

25 fr.(30)

2 Les tarifs des émoluments liés à l'établissement et à la
production de titres de séjour s'élèvent à :

a)

pour l'établissement, le remplacement
et toute autre modification d'un titre de séjour biométrique

22 fr.

b)

pour l'établissement, le remplacement
et toute autre modification d'un titre de séjour non biométrique, excepté
pour les changements d'adresse

10 fr.(30)

3 Les tarifs des émoluments liés
au relevé et à la saisie des données pour les titres de séjour s'élèvent
à :

a)

pour le relevé et la saisie des
données biométriques nécessaires au titre de séjour biométrique

20 fr.

b)

pour le relevé et la saisie de la
photographie et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique

15 fr.(30)

4 Les ressortissants d’un
Etat partie à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes, du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP), ou d’un Etat membre de
l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) instituée par
la convention instituant l’Association européenne de libre-échange, du 4
janvier 1960, ainsi que les travailleurs détachés pour une durée supérieure à
90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat
membre de l’AELE ou un Etat partie à l’ALCP, paient un émolument de
65 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à
la procédure d’autorisation visée à l’alinéa 1, lettres a, b, c ou d, et,
d’autre part, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés à
l’alinéa 2, lettre b.(26)

5 Si un ressortissant d’un
Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE ou un travailleur détaché
pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une
entreprise établie dans un Etat membre de l’AELE ou un Etat partie à l’ALCP
produit une assurance d’autorisation (al. 1, lettre a), il n’est pas
prélevé d’émolument supplémentaire.(26)

6 Les personnes célibataires
de moins de 18 ans bénéficient d'une réduction de 50% pour les prestations
visées à l'alinéa 1, lettres a à j. Il n'est pas perçu de taxe pour une
naissance.(30)

7 S'ils sont célibataires,
et s'ils ont moins de 18 ans, les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou
d'un Etat membre de l'AELE, ainsi que les travailleurs détachés pour une durée
supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie
dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP paient un émolument de
30 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, aux
procédures d'autorisation visées à l'alinéa 1, lettres a à i, et d'autre part,
à l'établissement et à la production du titre de séjour visés à l'alinéa 2,
lettre b.(30)

8 Les ressortissants d’un
Etat qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille
d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE,
ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, article 4, de l’ALCP
ou de l’annexe K, appendice 1, article 4, de la convention instituant
l’Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960, paient un
émolument de 65 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées,
d’une part, à la procédure d’autorisation en vertu de l’alinéa 1, lettres a à
g, et, d’autre part, à l’établissement et à la production du titre de séjour
visés à l’alinéa 2, lettre a, et à l’alinéa 3.(26)

9 Les ressortissants d’un
Etat qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille
d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, qui
sont célibataires, ont moins de 18 ans et ont obtenu un droit de demeurer au
sens de l’annexe I, article 4, de l’ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, article
4, de la convention instituant l’Association européenne de libre-échange, du 4
janvier 1960, paient un émolument de 30 francs au maximum pour l’ensemble
des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation en vertu de
l’alinéa 1, lettres a à g, et, d’autre part, à l’établissement et à la
production du titre de séjour visés à l’alinéa 2, lettre a, et à l’alinéa 3.(26)

10 Pour les décisions et les
prestations concernant plus de 12 personnes réunies, un émolument de groupe est
perçu. Il s'élève au montant correspondant à 12 émoluments visés aux alinéas 1,
4, 5 et 7.(26)

## Art. 16 {#art_16}

(23) Autres taxes pour les
étrangers

Les taxes
suivantes sont en outre perçues pour :

a)

l'envoi du titre de séjour en courrier
recommandé

5 fr.

b)

la délivrance d’un sauf-conduit

50 fr.

c)

la validation d'une déclaration de
garantie

40 fr.

d)

la légalisation du signalement de la
photographie et

de la signature du requérant, d’un document de voyage

25 fr.

e)

la délivrance d’une autorisation de
séjour pour l’exercice d’un emploi journalier de durée limitée

(sans prise de résidence)

20 fr.

f)

(26)

g)

(26)

h)

la prolongation du délai de départ

25 fr.

## Art. 17 {#art_17}

(23) Droit fédéral

Les taxes
pour étrangers sont pour le surplus soumises aux dispositions générales de
l'ordonnance fédérale.

## Art. 18 {#art_18}

(23) Taxes pour fourniture
de listes de données personnelles(26)

1 Les listes de données personnelles
et autres travaux annexes sont soumis à taxes.(26)

Calcul

2 Les taxes sont fixées par
tranche de 500 administrés.(26)

Réduction de quantité

3 Les taxes pour listes sont
réduites :

a) de 5% dès 10 000 administrés;

b) de 10% dès 25 000 administrés;

c) de 15% dès 50 000 administrés.(26)

Réduction pour services publics

4 Les services des autres
cantons, de la Confédération, les communes et les établissements de droit
public bénéficient d’une réduction de 50% sur les taxes prévues par le présent règlement.(26)

Gratuité

5 La communication de listes
d'adresses à la Fédération suisse des parlements des jeunes et aux communes
genevoises, dans le cadre du programme easyvote, est effectuée à titre gratuit.(30)

Autres réductions

6 Est réservée la communication de listes de données
personnelles dont les taxes ou la gratuité sont prévues par une loi, un
règlement, une convention spéciale ou des directives du département des
institutions et du numérique(34).

7 Les réductions ne sont pas
cumulables. Elles ne s’appliquent pas aux taxes perçues en vertu de l’article
19, lettre a, chiffre 2.(30)

## Art. 19 {#art_19}

(23) Tarifs

Les
tarifs sont les suivants pour :

a)

tarif de base :

1°

listes jusqu’à 500 administrés et par
tranche de 500

500 fr.

2°

listes en application de l’article 9,
dans les 3 mois précédant une opération électorale

100 fr.(26)

3°

listes en application de l'article 9A

50 fr.(27)

b)

suppléments :

1°

travaux de développement informatique,

par personne et par heure

250 fr.(30)

2°

travaux de traitement informatique,
par heure

375 fr.(30)

Chapitre V(23) Dispositions finales
et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

(23) Clause abrogatoire

Les
règlements suivants sont abrogés :

a) le règlement fixant les émoluments à payer pour
renseignements fournis par le bureau du contrôle de l’habitant, du 5 décembre
1934;

b) le règlement relatif aux taxes perçues par le département
de justice et police (bureau du contrôle de l’habitant) pour la délivrance de
divers documents, du 23 mars 1956;

c) le règlement sur les taxes perçues en matière de police
des étrangers, du 4 décembre 1962.

## Art. 21 {#art_21}

(23) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er février 1974.