# F 2 25 Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi vise à :

a) simplifier la collecte de données à des fins statistiques
par l'harmonisation des registres officiels de personnes (registres);

b) mettre en œuvre l’échange, prévu par la loi fédérale, de
données personnelles entre les registres.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application

La présente loi s'applique aux registres cantonaux
suivants :

a) le registre des habitants géré par l’office cantonal de
la population et des migrations(4) (ci-après : l’office)(3);

b) le fichier de référence des bâtiments géré par la
direction de l’information du territoire(5);

c) le fichier de référence des logements géré par l'office
cantonal de la statistique.

## Art. 3 — Compétence {#art_3}

1 L’office(3) est chargé de coordonner et
d'appliquer les mesures d'harmonisation (art. 9 de la loi fédérale).

2 Il procède aux contrôles de qualité s'y
rapportant, en collaboration avec l'office cantonal de la statistique.

3 La tenue des fichiers mentionnés à l'article
2 est de la responsabilité de chacune des unités administratives qui les gère.

## Art. 4 — Contenu du registre des habitants {#art_4}

1 Pour chaque personne établie ou en séjour
dans le canton, aux termes de l'article 3, lettres a à c, de la loi fédérale,
les données prévues à l'article 6 de la loi fédérale figurent dans le registre
des habitants.

2 Si les registres mentionnés à l’article 2,
alinéa 1, de la loi fédérale ne contiennent pas toutes ces données, l’office(3) se
limite à faire figurer dans son registre les données fédérales.

3 L'appartenance à une communauté religieuse,
au sens de l'article 6, lettre l, de la loi fédérale, n’est enregistrée de
manière facultative que si l'administré la fournit à l’office(3)
volontairement.

## Art. 4A {#art_4a}

(7) Modification du registre
des habitants

1 L’office peut corriger d’office les données
inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci
ne correspondent pas à la situation de fait.

2 En cas de contestation portant sur
l’adresse, la commune d’établissement au sens de l’article 3, lettre b, de la
loi fédérale, ou la commune de séjour au sens de l’article 3, lettre c, de la
loi fédérale, l’office rend une décision écrite et motivée.

3 Les décisions prises en application de
l’alinéa 2 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès leur
notification.

Chapitre II Dispositions particulières

## Art. 5 — Obligation de s'annoncer {#art_5}

1 Est tenu de s’annoncer ou de communiquer
toute modification de données le concernant au sens de l’article 4 celui
qui :

a) arrive dans le canton, sous réserve de dispositions
contraires de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005;

b) réside ou séjourne dans le canton;

c) entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son
séjour.

2 Toute annonce ou communication doit être
faite auprès de l’office(3). Le Confédéré peut s’adresser
à l’autorité communale compétente de son lieu de résidence.

3 Toute annonce ou communication doit être
effectuée dans les 14 jours dès la survenance du fait.

## Art. 6 {#art_6}

Obligation d'annoncer

Les responsables des ménages collectifs, au sens de l'article
2 de l'ordonnance fédérale, annoncent à l’office(3) les données, au sens
de l'article 6 de la loi fédérale, de toutes les personnes résidant depuis au
moins 3 mois dans leur établissement à la date de référence du 31 décembre.
Cette annonce doit être faite jusqu'au 14 janvier de l'année suivante.

## Art. 7 — Obligation de renseigner {#art_7}

1 Toute entité, publique ou privée au bénéfice
d’un mandat de droit public, tenant un registre doit mettre gratuitement à la
disposition de l’office(3) les données dont ce dernier a
besoin pour déterminer et mettre à jour les identificateurs de bâtiment et de
logement d’une personne (articles 3, lettre e, 6, lettres c et d, et 8 de la
loi fédérale) qui constituent le numéro officiel de logement.

2 Les bailleurs, sous-bailleurs et gérants
d'immeubles doivent communiquer gratuitement à l’office(3),
dans un délai de 14 jours, chaque emménagement et déménagement de locataires et
sous-locataires habitant dans leurs immeubles, en précisant s'il s'agit de leur
lieu de résidence. Ils communiquent tous les renseignements nécessaires à
l’office(3),
notamment, lorsqu'ils en disposent, le numéro officiel de logement, au sens de
l'alinéa 1.

3 Les personnes logeant chez elles des adultes
ou des enfants, à titre gratuit ou onéreux, communiquent gratuitement à
l’office, dans un délai de 14 jours, les données des personnes habitant dans
leur ménage, au sens de l’article 6, lettres e à k, m et n, de la loi
fédérale.(7)

4 Les employeurs communiquent gratuitement sur
demande de l’office(3), dans un délai de 14 jours,
les données de leurs employés, au sens de l'article 6, lettres a, e à k, m
et n, de la loi fédérale, conformément à l'article 12, alinéa 1, lettre a,
de la loi fédérale.

## Art. 7A — (7) Enquêtes domiciliaires {#art_7a}

1 En cas d’indices concrets laissant présumer
qu’une personne n’est pas domiciliée à l’adresse indiquée à l’office, et si
aucune des mesures prévues par la présente loi n’a été probante, l’office peut
procéder à une enquête domiciliaire.

2 Les enquêteurs de l’office sont formés à la
protection des données et assermentés, au sens de l’article 4, alinéa 1, de la
loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965, par le chef du
département dont ils relèvent.

3 Chaque enquêteur reçoit une carte de
légitimation, qu’il est tenu de présenter d’office.

4 En cas de doute sur l’adresse effective d’un
administré, les enquêteurs de l’office sont autorisés à requérir les
renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales auprès
des services de l’Etat, de la Confédération, des autres cantons et des
établissements de droit public autonomes. Ils peuvent également solliciter des
renseignements auprès des personnes vivant dans le logement indiqué comme celui
étant de la personne visée par l’enquête.

5 Les dispositions de droit cantonal, de droit
fédéral ou de droit conventionnel régissant la communication de renseignements,
ainsi que le secret médical et le secret professionnel, demeurent réservées.

6 Les enquêteurs ne sont pas autorisés à
entrer dans un logement sans l’accord exprès de la personne qui y vit.

## Art. 8 — Echange de données en cas de déménagement {#art_8}

Lors du départ ou de l'arrivée d'habitants, l’office(3) met
à disposition, sur la plateforme informatique fédérale, les données énumérées à
l'article 6 de la loi fédérale.

## Art. 9 — Mise à disposition des données à des fins {#art_9}

statistiques

L’office(3), en collaboration avec
l'office cantonal de la statistique, met gratuitement à la disposition de l'Office
fédéral de la statistique les données visées à l'article 6 de la loi fédérale.
Aucune autre donnée ne peut être transmise à l'Office fédéral de la statistique
(art. 14 de la loi fédérale).

## Art. 10 {#art_10}

Protection des données

Les départements et services chargés
des registres au sens de l'article 2 sont responsables de la protection des
données dans le cadre de la tenue de ces registres. Ils prennent en particulier
toutes les mesures juridiques, techniques et organisationnelles nécessaires
pour la sécurité des données. Ils appliquent la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5
octobre 2001.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 — Dispositions pénales {#art_11}

1 Est passible d'une amende de
1 000 francs au plus :

a) celui qui ne s’annonce pas ou ne communique pas son
départ du canton, ou une modification de données le concernant ou de son état
personnel alors qu’il en avait l’obligation au sens de l’article 5;

b) celui qui, selon l’article 6, n’annonce pas à l’office(3) les
personnes présentes depuis au moins 3 mois dans son établissement;

c) celui qui, selon l’article 7, refuse de fournir à
l’office(3)
les renseignements nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre des
habitants ou qui lui fournit des renseignements inexacts ou erronés.

2 Le département des institutions et du numérique(9) prononce l'amende. Il peut déléguer cette compétence
à l'un de ses services.

3 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(1)

## Art. 12 {#art_12}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 13 {#art_13}

Clause abrogatoire

La loi concernant le contrôle de la population, du 16 juillet
1881, est abrogée.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.