# F 3 10 Loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu)

## Art. 1 {#art_1}

But

Dans le respect des droits fondamentaux garantis par la
Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, la
présente loi régit l'organisation et la tenue de manifestations sur le domaine
public.

## Art. 2 {#art_2}

Définition

On entend par manifestation au sens de la présente loi tout
rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public.

## Art. 3 {#art_3}

Principe de l'autorisation

L'organisation d'une
manifestation sur le domaine public est soumise à une autorisation délivrée par
le département des institutions et du numérique(9) (ci-après : département).

## Art. 4 — Procédure d'autorisation {#art_4}

1 Les demandes d’autorisation doivent être présentées
au département par une ou plusieurs personnes physiques, majeures, soit à titre
individuel, soit en qualité de représentant autorisé d’une personne morale,
dans un délai fixé par voie de règlement.

2 Le Conseil d’Etat définit dans le règlement
le contenu de la demande d’autorisation.

3 Si la demande ne respecte pas les exigences
fixées par le règlement, un bref délai est imparti au requérant pour s’y
conformer. A défaut, la demande peut être refusée.

4 Le département peut percevoir un émolument
par autorisation.

5 Le bénéficiaire de l’autorisation ou une
personne responsable désignée par lui est tenu de se tenir à disposition de la
police pendant toute la manifestation et de se conformer à ses injonctions.(2)

## Art. 5 {#art_5}

Délivrance, conditions et refus de
l'autorisation

1 Lorsqu'il est saisi d'une demande
d'autorisation, le département évalue l'ensemble des intérêts touchés, et
notamment le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir à
l'ordre public. Le département se fonde notamment sur les indications contenues
dans la demande d'autorisation, sur les expériences passées et sur la
corrélation qui existe entre le thème de la manifestation sollicitée et les
troubles possibles.

2 Lorsqu’il délivre l’autorisation, le
département fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en
tenant compte de la demande d’autorisation et des intérêts privés et publics en
présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la
manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de
celle-ci.

3 A cet effet, le département s’assure
notamment que l’itinéraire n’engendre pas de risque disproportionné pour les
personnes et les biens et permet l’intervention de la police et de ses moyens
sur tout le parcours. Il peut prescrire que la manifestation se tient en un
lieu déterminé, sans déplacement.(2)

4 Lorsque cette mesure paraît propre à limiter
les risques d’atteinte à l’ordre public, le département impose au requérant la
mise en place d’un service d’ordre. L’ampleur du service d’ordre est
proportionnée au risque d’atteinte à l’ordre public. Le département s’assure
avant la manifestation de la capacité du requérant à remplir la charge. Le
service d’ordre est tenu de collaborer avec la police et de se conformer à ses
injonctions.(2)

5 Lorsque la pose de conditions ou de charges
ne permet pas d’assurer le respect de l’ordre public ou d’éviter une atteinte
disproportionnée à d’autres intérêts, le département refuse l’autorisation de
manifester.(2)

6 Le département peut modifier ou retirer une
autorisation en cas de circonstances nouvelles.(2)

## Art. 6 — Sauvegarde de l'ordre public {#art_6}

1 Il est interdit à quiconque participe à une
manifestation :

a) de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d'Etat, une
tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un
masque à gaz;

b) de porter sur soi ou à portée d’utilisation toute arme,
objet dangereux ou contondant permettant la commission d'une infraction;

c) de porter sur soi ou à portée d’utilisation toute matière
ou objet propre à causer un dommage à la propriété ou à la dégrader.

2 La police peut s’assurer par des contrôles
préventifs du respect par les participants à une manifestation de
l’interdiction stipulée à l’alinéa 1.(2)

3 Conformément aux principes de
proportionnalité et d’opportunité, la police procède à la dispersion des
manifestations non autorisées ou qui ne respectent pas les conditions de
l’autorisation.(2)

4 En cas de violences et de débordements, la
police emploie sans délai les moyens adéquats et proportionnés pour rétablir
l’ordre et identifier les fauteurs de troubles. Les participants à la
manifestation sont tenus d’obtempérer immédiatement à ses sommations.(2)

5 La police peut photographier ou filmer les
participants à une manifestation s’il ressort des circonstances concrètes que
certaines de ces personnes envisagent de commettre un crime ou un délit dont la
gravité ou la particularité justifie cette mesure.(2)

6 Dans le respect du principe de
proportionnalité et en particulier compte tenu de la gravité des infractions
commises, le matériel photographique ou les films ainsi recueillis peuvent être
rendus publics pour permettre l'identification des personnes soupçonnées
d'avoir commis un crime ou un délit ou d'y avoir participé. Ils ne seront
conservés à l'expiration d'un délai de 30 jours après la manifestation
qu'en tant qu'ils sont directement utiles à la poursuite d'un crime ou d'un
délit survenu pendant la manifestation.(2)

7 La police peut procéder aux contrôles
d’identité que les circonstances commandent.(2)

## Art. 7 — Flagrant délit {#art_7}

1 La police appréhende les individus surpris
en flagrant délit y compris en cas d'actes préparatoires et de tentatives
sanctionnés par le droit pénal fédéral.

2 La police saisit les objets destinés à commettre
ces infractions.

## Art. 8 — Indemnisation {#art_8}

1 L’Etat peut indemniser les personnes lésées
des dommages directement liés à une manifestation, si l'équité l'exige. Cette
indemnisation peut être partielle et couvrir des mesures de prévention.

2 Il exerce toutes actions récursoires contre
les auteurs des dommages et les organisateurs de la manifestation, dans la
mesure où leur responsabilité est engagée.(2)

## Art. 9 — Rétablissement des lieux {#art_9}

1 L'Etat veille à ce que les biens publics
endommagés ou dégradés soient remis en état dans les plus brefs délais,
prioritairement aux frais des personnes responsables des dégâts.

2 Aux mêmes conditions, les communes
concernées prennent en charge les coûts liés à la remise en état du domaine
public dont elles ont la charge. Si l’équité l’exige, l’Etat participe à ces
coûts.

## Art. 10 {#art_10}

(2) Dispositions pénales

Celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester,
ne s’est pas conformé à sa teneur, a violé l’interdiction édictée à l’article
6, alinéa 1, ou ne s’est pas conformé aux injonctions de la police est puni de
l’amende jusqu’à 100 000 francs.

## Art. 11 {#art_11}

Règlement d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions relatives à
l’application de la présente loi.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.