# F 3 10.01 Règlement d'exécution de la loi sur les manifestations sur le domaine public (RMDPu)

## Art. 1 {#art_1}

Autorité compétente

Le département des
institutions et du numérique(7) (ci-après : département) est chargé de
l'application du présent règlement.

## Art. 2 — Procédure d'autorisation {#art_2}

1 Les demandes d'autorisation au sens de
l'article 4 de la loi doivent être présentées au département au moins 30 jours
à l'avance. En cas d'événement exceptionnel, ce délai peut être réduit à 48 heures.

2 Les demandes d'autorisation indiquent :

a) le thème de la manifestation;

b) la date, l'heure et la durée de la manifestation;

c) le déroulement prévu de la manifestation, notamment le
lieu ou l'itinéraire souhaité en cas de défilé ou de cortège;

d) le nombre approximatif de personnes attendues;

e) les coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, numéro
de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopie ou adresse électronique du
ou des organisateurs).

## Art. 3 — Collaboration {#art_3}

1 Sur demande du département, le ou les
organisateurs sont tenus de fournir tous les renseignements complémentaires
utiles à la fixation des modalités, charges et conditions de la manifestation
(art. 5, al. 1, de la loi).

2 Dans la mesure du possible, le département
fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation d'entente avec le
ou les organisateurs, en tenant compte des intérêts privés et publics en
présence (art. 5, al. 2, de la loi).

## Art. 4 — Masques et déguisements {#art_4}

1 La compétence attribuée au Conseil d'Etat par
l'article 6, alinéa 1, lettre a, de la loi est déléguée au département.

2 Les demandes d'autorisation doivent être
présentées au département conformément aux dispositions de l'article 2 du
présent règlement.

## Art. 5 — Distribution d'écrits et récolte de signatures {#art_5}

La distribution ou la vente d'écrits ou d'autres supports
d'expression de la liberté d'opinion, ainsi que la récolte de signatures à
l'appui d'une initiative populaire, d'une demande de référendum ou d'une
pétition, ne sont pas soumises à autorisation lorsqu'elles sont effectuées par
une ou des personnes isolées en dehors d'installations fixes.

## Art. 6 {#art_6}

Emolument

Le département peut percevoir un émolument de 20 francs à 500
francs (art. 4, al. 4, de la loi).

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
novembre 2008.