# F 3 17 Loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations (LFFSM)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

La présente
loi a pour buts :

a) d'encourager
les organisateurs de manifestations à prendre des mesures de sécurité privée
afin de diminuer les frais de sécurité à charge de l'Etat;

b) de définir
le cadre et les critères relatifs à la facturation des frais de sécurité lors
de manifestations.

## Art. 2 {#art_2}

Types
de manifestations et définition

Au sens
de la présente loi, on entend par :

a) manifestations
sportives avec risques de violences, notamment les rencontres de football et de
hockey sur glace susceptibles d'entraîner des débordements et qui nécessitent
l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;

b) manifestations
à caractère lucratif, notamment les manifestations sportives utilisant le
domaine public ainsi que les concerts, expositions et foires organisés dans des
stades ou d'autres lieux susceptibles d'accueillir un nombre important de
personnes dont l'objectif principal est la réalisation de bénéfices et qui
nécessitent l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;

c) manifestations
à caractère non lucratif, notamment les manifestations sportives ou populaires
utilisant le domaine public, dont l'objectif principal n'est pas la réalisation
de bénéfices et qui nécessitent l'engagement de moyens policiers spécifiques et
extraordinaires;

d) manifestations
à caractère politique, les réunions, rassemblements et cortèges qui bénéficient
des libertés de réunion et d'opinion, qui sont soumises à la loi sur les
manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, et qui nécessitent
l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;

e) manifestations
internationales, les sommets, réunions et forums découlant pour la plupart des
dispositions du droit international public ou organisés par des milieux privés,
le plus souvent avec le soutien des autorités, et qui nécessitent l'engagement
de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;

f) manifestations
patriotiques, les manifestations qui utilisent le domaine public, qui ont pour
but de commémorer avec la participation officielle des autorités les événements
historiques du canton et de la Confédération, et qui nécessitent l’engagement
de moyens policiers spécifiques et extraordinaires.

## Art. 3 {#art_3}

Concept
et budget de sécurité

1 Les organisateurs de
manifestations visées à l'article 2 établissent un concept et un budget
préalables en matière de sécurité.

2 Pour les manifestations
visées à l'article 2, lettre d, le département chargé de la police peut
accorder des exceptions, notamment en cas d'événements exceptionnels.

## Art. 4 {#art_4}

Emolument

Principe

1 Sauf exception prévue
par la présente loi, l'organisateur de toute manifestation au sens de l'article
2 est tenu de verser un émolument, qui correspond aux coûts de l'engagement de
moyens policiers spécifiques et extraordinaires.

Exonération
en général

2 L'organisateur d'une
manifestation au sens de l'article 2, lettres d, e ou f, est toujours exonéré
du paiement de l'émolument.

Exonération
accordée dans des cas particuliers

3 Le département chargé de
la police exonère partiellement ou totalement du paiement de l'émolument
l'organisateur d'une manifestation au sens de l'article 2, lettre c, en
fonction de ses efforts pour assurer la sécurité et de l'utilité publique de la
manifestation.

4 Le département exonère
partiellement du paiement de l'émolument l'organisateur d'une manifestation au
sens de l'article 2, lettres a ou b, en fonction de ses efforts pour assurer la
sécurité.

## Art. 5 {#art_5}

Règlement
d'application

Le
Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la
présente loi et fixe le détail des prestations faisant l'objet de l'émolument.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée
en vigueur

Le
Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.