# F 3 17.01 Règlement d'application de la loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations (RFFSM)

## Art. 5 — , {#art_5}

arrête :

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 Le
présent règlement contient les dispositions nécessaires à l'application de la
loi.

2 Il
précise le champ d'application matériel, désigne les autorités compétentes et
précise les règles de procédure, ainsi que les critères d'exonération partielle
ou totale du paiement de l'émolument.

## Art. 2 — Types de manifestations et définition {#art_2}

1 Les
manifestations qui nécessitent l'engagement de moyens policiers spécifiques et
extraordinaires (art. 2 de la loi) sont celles qui génèrent plus de 200 heures
d'engagement.(1)

2 On entend
par :

a) manifestations sportives avec risques de violences (art.
2, lettre a, de la loi), notamment les rencontres de football et de hockey sur
glace dont la police estime, sur la base des renseignements dont elle dispose,
qu'elles sont susceptibles d'entraîner des débordements;

b) manifestations à caractère lucratif (art. 2, lettre b, de
la loi), notamment les manifestations sportives utilisant le domaine public,
telles que les grands tours cyclistes, ainsi que les concerts, expositions et
foires susceptibles d'accueillir plusieurs milliers de personnes, organisés à
l'Arena, à Palexpo, au Stade de Genève ou en d'autres lieux;

c) manifestations à caractère non lucratif (art. 2, lettre
c, de la loi), notamment les manifestations sportives ou populaires utilisant
le domaine public, telles que le Triathlon international de Genève, la Course
de l'Escalade, la Fête de la musique ou les Fêtes de Genève;

d) manifestations à
caractère politique (art. 2, lettre d, de la loi), les réunions, rassemblements
et cortèges qui bénéficient des libertés de réunion et d'opinion, et qui sont
soumis à une autorisation du département des institutions et du numérique(5) (ci-après : département), en application de la
loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008;

e) manifestations internationales (art. 2, lettre e, de la
loi), notamment les sommets, réunions et forums ayant pour cadre la Genève
internationale;

f) manifestations patriotiques (art. 2, lettre f, de la
loi), notamment les cérémonies du 1er juin, du 1er Août,
de l'Escalade et de la Restauration de la République.

## Art. 3 — Concept et budget de sécurité {#art_3}

1 Les
organisateurs de manifestations visées à l’article 2 établissent, au moins
3 mois avant la manifestation, un concept et un budget en matière de
sécurité précisant les différentes mesures pour assurer la sécurité et
indiquant notamment la raison sociale d'une entreprise de sécurité agréée par
le département qu'ils auront mandatée et le nombre d'agents de sécurité
disposant d’une carte de légitimation fournis par cette dernière.

2 Pour les
manifestations visées à l'article 2, alinéas 1 et 2, lettres d, e et f, le
département peut accorder des exceptions, notamment en cas d'événements
exceptionnels et de manifestations planifiées moins d'un mois avant leur
déroulement.(1)

## Art. 4 — Emolument {#art_4}

1 Le
montant de l'émolument prévu à l'article 4 de la loi est déterminé et facturé
par la police conformément aux dispositions du règlement sur les émoluments et
frais des services de police, du 24 août 2016. Il tient notamment compte des
heures effectuées par les membres du personnel de la police engagé, des
véhicules utilisées et des panneaux de signalisation mis à disposition.

2 Le
département exonère partiellement ou totalement du paiement de l'émolument
l'organisateur d'une manifestation au sens de l'article 2, alinéas 1 et 2,
lettre c, en fonction de ses efforts pour assurer la sécurité et de l'utilité
publique de la manifestation. Dans son appréciation, le département tient
compte, d'une part, des indications fournies par l'organisateur s'agissant de
ses efforts pour assurer la sécurité et, d'autre part, des mesures et des frais
de police envisagés. Les manifestations d'utilité publique sont notamment la
Fête de la musique et les Fêtes de Genève. En présentant son concept et son
budget préalables en matière de sécurité, conformément à l'article 3, alinéa 1,
l'organisateur peut obtenir du département une décision de principe portant sur
l'exonération partielle ou totale des frais de police.(1)

3 Le
département exonère partiellement du paiement de l'émolument l'organisateur
d'une manifestation au sens de l’article 2, alinéas 1 et 2, lettre a ou b, en
fonction de ses efforts pour assurer la sécurité. Dans son appréciation, le
département tient compte, d'une part, des indications fournies par
l'organisateur s'agissant de ses efforts pour assurer la sécurité et, d'autre
part, des mesures et des frais de police envisagés. En présentant son concept
et son budget préalable en matière de sécurité conformément à l'article 3,
alinéa 1, l'organisateur peut obtenir du département une décision portant
sur l'exonération partielle des frais de police.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
mars 2017.