# F 3 18 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CMVMS)

## Art. 1 {#art_1}

But

Les cantons instituent en collaboration avec la
Confédération des mesures policières préventives visant à empêcher les
comportements violents au sens du présent concordat pour détecter précocement
et combattre la violence lors de manifestations sportives.

## Art. 2 — Définition du comportement violent {#art_2}

1 Il y a notamment comportement violent et actes
de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation
sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes :

a) les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle
visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126, alinéa
1, 129, 133 et 134 du code pénal (CP);

b) les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;

c) la contrainte visée à l'article 181 CP;

d) l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;

e) l'explosion visée à l'article 223 CP;

f) l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz
toxiques visé à l'article 224 CP;

g) la provocation publique au crime ou à la violence visée à
l'article 259 CP;

h) l'émeute visée à l'article 260 CP;

i) la violence ou la menace contre les autorités et les
fonctionnaires visée à l'article 285 CP;

j) l'empêchement
d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.(1)

2 Est aussi considéré comme comportement
violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant
des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques
dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller
et retour.

## Art. 3 — Preuve du comportement violent {#art_3}

1 Sont considérés comme preuve d’un
comportement violent selon l’article 2 :

a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières
allant dans ce sens;

b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la
police, de l’administration des douanes, du personnel de sécurité ou des
fédérations et associations sportives;

c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations
ou associations sportives;

d) les communications d’une autorité étrangère compétente.

2 Les témoignages visés à l’alinéa 1, lettre
b, doivent être déposés par écrit et signés.

Chapitre II(1) Régime de l'autorisation et
obligations

## Art. 3A {#art_3a}

(1) Régime
de l'autorisation

1 Les matchs de football et de hockey sur glace
avec participation des clubs de la division respectivement la plus élevée des
hommes sont soumis à autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures
ou d'autres types de sports peuvent être soumis à autorisation s'il y a lieu de
craindre un risque pour la sécurité publique aux abords du match.

2 Pour éviter tout comportement violent au sens
de l'article 2, les autorités compétentes peuvent assortir l'autorisation de
certaines obligations. Il peut s'agir, notamment, de mesures architectoniques
et techniques, du recours par l'organisateur de la manifestation à certaines
ressources en termes de personnel ou autre, de règles pour la vente des
billets, la vente de boissons alcooliques ou le traitement des contrôles
d'accès. Les autorités peuvent notamment définir comment doivent s'organiser
les arrivées et les départs des supporters de l'équipe visiteuse et sous quelles
conditions leur accès aux stades ou salles de sport peut être autorisé.

3 L'autorité
peut ordonner que les spectatrices et spectateurs doivent présenter des pièces
d'identité pour monter dans des transports organisés de supporters ou pour
accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l'on s'assure par une
comparaison avec le système d'information HOOGAN qu'aucune personne frappée
d'une interdiction de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat
n'est admise.

4 La violation d'obligations peut entraîner des
mesures adéquates, notamment le retrait de l'autorisation, son refus pour des
matchs ultérieurs, ou l'octroi ultérieur d'une autorisation assorti de
conditions supplémentaires. Le destinataire de l'autorisation peut se voir
exiger une indemnisation pour des dommages dus à une violation d'obligations.

Chapitre III(1) Mesures
policières

## Art. 3B — (1) Fouilles {#art_3b}

1 La police peut faire fouiller des spectatrices
et des spectateurs par des agents de même sexe dans le cadre de contrôles
d'accès lors de manifestations sportives ou avant le transport des supporters
vers le lieu de ces manifestations à la recherche d'objets interdits, en cas de
soupçon concret, y compris sous les vêtements et sur tout le corps. Les
fouilles doivent être effectuées dans un endroit situé à l'abri des regards.
Les fouilles intimes à proprement parler doivent être exécutées avec la
participation de personnel médical.

2 Les autorités peuvent habiliter des entreprises
de sécurité privées chargées par l'organisateur de contrôler l'accès aux stades
ou salles de sport et aux transports organisés de supporters à palper les
personnes, indépendamment d'un soupçon concret, par-dessus les vêtements par
des personnes de même sexe sur tout le corps à la recherche d'objets interdits.

3 L'organisateur
informe les spectatrices et les spectateurs de sa manifestation sportive de
l'éventualité de fouilles.

## Art. 4 {#art_4}

(1) Interdiction
de périmètre

1 Toute personne qui, à l'occasion de
manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence
dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des
périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement
délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives
(périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction
est valable.

2 L'interdiction
de périmètre est prononcée pour une durée maximale de trois ans.(a) Il est possible de définir des périmètres dans toute
la Suisse.

3 Elle peut être prononcée par les autorités
suivantes :

a) par l'autorité compétente
du canton dans lequel l'acte de violence a été commis;

b) par l'autorité compétente
du canton de domicile de la personne visée;

c) par l'autorité compétente
du canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en
relation.

Si des compétences entrent en
concurrence, c'est l'ordre d'énumération du présent alinéa qui détermine la
priorité.

4 L'Observatoire
suisse du hooliganisme (observatoire) et l'Office fédéral de la police (fedpol)
peuvent demander que des interdictions de périmètre soient prononcées.

## Art. 5 — Décision d’interdiction de périmètre {#art_5}

1 La décision d'interdiction de périmètre doit en
préciser la durée et le champ d'application. Elle doit être accompagnée
d'indications qui permettent à la personne concernée d'avoir une connaissance
détaillée en détail des périmètres s'y rapportant.(1)

2 L'autorité
qui a pris la décision informe sans attendre les autres autorités mentionnées à
l'article 4, alinéas 3 et 4.(1)

3 L’article 3 est déterminant pour apporter la
preuve de la participation à des actes de violence.

## Art. 6 {#art_6}

(1) Obligation
de se présenter

1 Une personne peut être obligée de se présenter
pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans à un office désigné par l'autorité
compétente à des heures précises dans les cas suivants :

a) elle a participé à des
actes de violence contre des personnes au sens de l'article 2, alinéa 1,
lettres a et c à j. Sont exceptées les voies de fait au sens de l'article 126,
alinéa 1 CP;

b) si elle s'est livrée à
des dommages à la propriété au sens de l'article 144, alinéas 2 et 3 CP;

c) elle a utilisé des armes,
des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans
l'intention de nuire ou de faire du tort à des tiers ou elle a été prête à
l'accepter;

d) une mesure au sens du
présent concordat ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens
de l'article 24c de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien
de la sûreté intérieure, du 21 mars 1997 (ci-après : LMSI), a déjà
été prononcée contre elle au cours des 2 années précédentes et elle a à nouveau
commis un acte de violence au sens de l'article 2;

e) des faits concrets et
récents laissent supposer que d'autres mesures ne suffiront pas à la faire
renoncer à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives.

f) l'obligation de se
présenter semble être dans le cas d'espèce une mesure moins contraignante que
d'autres.

2 La personne visée doit se présenter à l'office
mentionné dans la décision aux heures indiquées. Dans la mesure du possible, il
s'agit d'un office du lieu de domicile de la personne visée. L'autorité qui a
ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée
pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.

3 L'autorité
compétente au domicile de la personne visée prononce l'obligation de se
présenter. L'observatoire et fedpol peuvent demander que de telles obligations
soient prononcées.

## Art. 7 {#art_7}

(1) Application
de l'obligation de se présenter

1 Il y a lieu de penser que des mesures autres
que l'obligation de se présenter ne suffiront pas à faire renoncer une personne
à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (article 6,
alinéa 1, lettre e), notamment :

a) lorsque des déclarations
ou des actes récents de la personne visée indiquent qu'elle contournerait les
mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre; ou

b) que les mesures moins
strictes qui seraient prises à l'encontre de la personne visée ne pourraient
l'empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de
domicile ou de travail est proche d'un stade, de commettre des actes de
violence lors de manifestations sportives ultérieures.

2 Si, pour des motifs importants et justifiés, la
personne visée ne peut se présenter à l'office compétent conformément à
l'article 6, alinéa 2, elle doit immédiatement en informer l'office où elle
doit se présenter et indiquer son lieu de séjour. L'autorité policière
compétente vérifie si le lieu de séjour et les indications fournies par la
personne visée sont exacts.

3 L'office
où la personne doit se présenter fait immédiatement savoir à l’autorité qui a
ordonné l’obligation de se présenter à la police si la personne visée s’est
présentée ou non.

4 (a)

## Art. 8 — Garde à vue {#art_8}

1 Une garde à vue peut être prononcée contre
une personne aux conditions suivantes :

a) des éléments concrets et récents indiquent qu’elle
prendra part à des actes de violence graves contre des personnes ou des objets
lors d’une manifestation sportive nationale ou internationale;

b) cette mesure est le seul moyen de l’empêcher de commettre
de tels actes de violence.

2 La garde à vue doit prendre fin lorsque les
conditions l’ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24
heures.

3 La personne visée doit se présenter au poste
de police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans
la décision à la date et à l’heure indiquées et doit y demeurer le temps de la
garde à vue.

4 Si la personne visée ne se présente pas au
poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.

5 Si la personne visée en fait la demande, un
juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.

6 La garde à vue peut être prononcée par les
autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée ou par les
autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis.
La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent
d’être commis prime.

## Art. 9 — Application de la garde à vue {#art_9}

1 Les manifestations sportives nationales
visées à l’article 8, alinéa 1, lettre a, sont des rencontres qui sont
organisées par les fédérations sportives ou les ligues nationales, ou
auxquelles participent des clubs de ces organisations.

2 Les actes de violence graves au sens de
l’article 8, alinéa 1, lettre a, sont notamment les infractions définies aux
articles 111 à 113, 122, 123, chiffre 2, 129, 144, alinéa 3, 221, 223 ou
224 CP.

3 L’autorité compétente du lieu de domicile de
la personne visée désigne le poste de police où celle-ci doit se présenter et
fixe le début et la fin de la garde à vue.

4 Les cantons désignent l’instance judiciaire
chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.

5 Le droit de la personne visée de demander
qu’un juge vérifie si la privation de liberté est conforme à la loi (art. 8,
al. 5) doit figurer dans la décision.

6 Le poste de police désigné pour l’exécution
de la garde à vue informe l’autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue
a eu lieu. Si la personne visée ne se présente pas au poste de police,
l’autorité qui a ordonné la mesure doit en être informée immédiatement.

## Art. 10 {#art_10}

(1) Recommandation
d’une interdiction de stade

L’autorité compétente pour
ordonner les mesures visées aux articles 4 à 9, l’Observatoire et fedpol
peuvent émettre à l’intention des organisateurs de manifestations sportives la
recommandation de prononcer une interdiction de stade contre des personnes qui
ont commis des actes de violence à l’intérieur ou à
l’extérieur du stade lors d'une manifestation sportive. La
recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l'article 24a,
alinéa 3 LMSI.

## Art. 11 {#art_11}

Age minimum

Les mesures prévues aux articles 4 à 7 ne peuvent être
ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 12 ans. La garde à vue
prévue aux articles 8 et 9 ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de personnes
âgées d’au moins 15 ans.

Chapitre IV(1) Dispositions
de procédure

## Art. 12 {#art_12}

(1) Effet
suspensif

1 Les recours contre les décisions des autorités
prises en application de l’article 3A n’ont pas d’effet suspensif.
L’instance de recours peut octroyer l’effet suspensif à la demande de la partie
recourante.

2 Le recours contre une décision portant sur les
mesures visées aux articles 4 à 9 a un effet suspensif lorsqu’il ne compromet
pas le but de la mesure et lorsque l’autorité de recours ou le juge accepte
expressément l’effet suspensif dans une décision incidente.

## Art. 13 {#art_13}

(1) Compétence
et procédure

1 Les cantons désignent les autorités compétentes
pour accorder les autorisations visées à l’article 3A, alinéa 1, et pour ordonner les mesures visées aux articles 3A,
alinéas 2 à 4, 3B et 4 à 9.

2 Toute décision portant sur des mesures prises
en vertu du chapitre III doit mentionner la teneur de l’article 292 CP.

3 Les autorités compétentes informent fedpol
conformément à l’article 24a, alinéa 4, LMSI :

a) des mesures visées aux
articles 4 à 9 et 12 qu’ils ont prononcées ou levées;

b) des infractions aux
mesures prévues aux articles 4 à 9 et des décisions pénales en résultant;

c) des périmètres qu’ils ont
délimités.

Chapitre V(1) Dispositions
finales

## Art. 14 {#art_14}

Information de la
Confédération

Le secrétariat général de la
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice
et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du présent concordat. La
procédure est régie par l’article 27o OLOGA.

## Art. 15 {#art_15}

(1) Entrée
en vigueur

1 Le présent concordat entrera en vigueur dès
qu’il aura reçu l’adhésion d’au moins deux cantons, mais au plus tôt le 1er janvier
2010.

2 Les modifications du 2 février 2012 entrent en
vigueur pour les cantons qui les approuvent à la date à laquelle leur décision
d'adhésion devient exécutoire.

## Art. 16 {#art_16}

Résiliation

Un canton membre peut résilier le concordat pour la fin d’une
année avec un préavis d’un an. Les autres cantons décident si le concordat doit
rester en vigueur.

## Art. 17 — Information du secrétariat général de la {#art_17}

CCDJP

Les cantons informent le secrétariat général de la
CCDJP de leur adhésion, de l’autorité compétente au sens de l’article 13,
alinéa 1, et de leur résiliation. Le secrétariat général de la
CCDJP gère une liste des cantons membres du concordat.