# F 3 18.02 Règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (R-CMVMS)

## Art. 1 — Autorités compétentes {#art_1}

1 Le département chargé de
la police (ci-après : département) est compétent pour définir le périmètre
des zones sujettes à interdiction (art. 4, al. 1, du concordat).

2 Le commissaire(3) de police est
compétent pour :

a) délivrer les autorisations (art. 3A du concordat);(2)

b) habiliter des entreprises de sécurité privées mandatées
par l'organisateur à procéder à la fouille de spectateurs (art. 3B du
concordat);(2)

c) prononcer l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 du
concordat);(2)

d) prononcer l'obligation de se présenter à la police
(art. 6 et 7 du concordat);(2)

e) prononcer la garde à vue (art. 8 et 9 du concordat);(2)

f) recommander aux organisateurs de manifestations sportives
de prononcer une interdiction de stade (art. 10 du concordat).(2)

## Art. 2 — Recours {#art_2}

1 La décision du commissaire(3) de police prononçant
l'interdiction de périmètre ou l'obligation de se présenter à la police peut
faire l'objet d'un recours au département.

2 La décision du département
peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de
justice(1).

3 La décision du commissaire(3) de police délivrant
ou refusant l'autorisation, habilitant une entreprise de sécurité privée à
procéder à la fouille de spectateurs ou prononçant la garde à vue peut faire
l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(2)

4 Le recours au département
ou à la chambre administrative de la Cour de justice(1) n'a pas d'effet suspensif, sauf
décision contraire de l'autorité de recours (art. 12 du concordat).

5 La loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour le surplus.

## Art. 3 {#art_3}

(2) Emoluments

La police
est habilitée à percevoir les émoluments suivants, selon la complexité du
dossier :

a)

délivrance de l'autorisation

(art. 3A du concordat)

500 fr. à 2 000 fr.

b)

mesures policières (art. 4 à 9 du
concordat)

100 fr. à 300 fr.

## Art. 4 {#art_4}

(2) Clause abrogatoire

Le
règlement d'application des dispositions de la loi fédérale instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure en matière de violence lors
de manifestations sportives, du 22 novembre 2006, est abrogé.

## Art. 5 {#art_5}

(2) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2010.