# F 3 20 Loi sur les procédés de réclame (LPR)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but de régler l’emploi des procédés de
réclame, afin d’assurer la sécurité routière, la protection des sites et
l’esthétique des lieux, ainsi que l’ordre public.

## Art. 2 {#art_2}

Définition

Sont considérés comme des procédés de réclame au sens de la
présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux,
sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un
but direct ou indirect de publicité, de promotion d’activités culturelles ou
sportives, de prévention ou d’éducation.

## Art. 3 — Champ d’application {#art_3}

1 Sont soumis aux dispositions de la présente
loi et à ses dispositions d’application tous les procédés de réclame,
perceptibles depuis le domaine public, qu’ils soient situés sur le domaine public
ou privé.

2 Ne sont pas soumis à la présente loi, sous
réserve de l’article 9, alinéa 3 :(18)

a) les communications officielles des autorités fédérales,
cantonales et communales;

b) les procédés de réclame dans les vitrines d’exposition
des commerces, industries et entreprises agricoles, utilisés pour compte propre
ou de façon temporaire;

c) les procédés de réclame dans les galeries marchandes
situées à l’intérieur d’un bâtiment;

d) les plaques professionnelles de petites dimensions;

e) les procédés de réclame utilisés durant et sur les lieux
des manifestations temporaires de nature culturelle ou sportive;

f) les procédés de réclame sur les véhicules, remorques et
autres moyens de transports, à moins que ceux-ci ne soient utilisés dans un but
exclusivement publicitaire;

g) l’affichage politique gratuit soumis à la législation sur
l’exercice des droits politiques.(11)

3 La signalisation touristique, agri-touristique
et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, accueils et vente à la
ferme, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises,
sont régies par l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière.

## Art. 4 {#art_4}

Autorisation

L’apposition, l’installation, l’utilisation ou la modification
d’un procédé de réclame est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation.

## Art. 5 — Autorité compétente {#art_5}

1 L’autorisation est délivrée par la commune du
lieu de situation du procédé de réclame.

2 Lorsque le procédé de réclame a un impact
particulier sur une commune voisine, celle-ci est consultée par la commune
compétente pour délivrer l’autorisation.

## Art. 6 — Sécurité routière et signalisation {#art_6}

1 Tout procédé de réclame doit être placé de
manière à ne pas masquer ou limiter la perception de plaques indicatrices de
rue, numéros de bâtiment, signaux routiers, plaques de signalisation, et à ne
pas gêner la pose éventuelle de toute nouvelle signalisation.

2 Sont réservées les dispositions de la loi
fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, et ses ordonnances
d’application.

3 La commune peut solliciter un préavis du
département des institutions et du numérique(19) pour tout procédé de réclame
susceptible de créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la
signalisation.

4 Dans tous les cas, la commune notifie sa
décision au département des institutions et du numérique(19),
qui a qualité pour recourir.

## Art. 7 — Protection du patrimoine et des sites {#art_7}

1 Les procédés de réclame qui répondent aux
prescriptions de la présente loi et dont l’emplacement, la forme et l’échelle
sont adaptés aux éléments protégés et à l’esthétique des lieux peuvent être
autorisés sur ou à proximité des immeubles suivants :(20)

a) immeubles classés ou inscrits à l’inventaire au sens des
articles 7 et suivants de la loi sur la protection des monuments, de la
nature et des sites, du 4 juin 1976, ainsi que les immeubles situés dans les
périmètres des plans de sites au sens des articles 38 et suivants de ladite
loi;

b) immeubles situés dans les zones protégées et à protéger
mentionnées aux articles 28 et 29 de la loi d’application de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ainsi que dans la zone agricole
et la zone des bois et forêts au sens des articles 20 et 23 de ladite loi;

c) immeubles situés dans les périmètres délimités par les
règlements spéciaux au sens de l’article 10 de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988.

2 La commune peut solliciter un préavis de
l’office du patrimoine et des sites pour les procédés de réclame apposés sur ou
à proximité des immeubles visés à l’alinéa 1.(20)

3 Demeurent réservées les prescriptions
particulières en matière de procédés de réclame figurant dans les plans de site
et leurs règlements ou dans les règlements spéciaux édictés en application de
l’article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du
14 avril 1988.

## Art. 8 — Procédés interdits du fait de l’emplacement ou {#art_8}

du support utilisé

1 Sont interdits tous les procédés de réclame
qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur
éclairage, leur luminosité ou leur diffusion, nuisent à l’esthétique ou à la
tranquillité d’un site, d’un point de vue, d’un bâtiment, d’un quartier, d’une
voie publique, d’une localité, d’un lac, d’un élément de végétation ou d’un
cours d’eau, ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l’ordre
public.

2 Les procédés de réclame sur les façades
borgnes des bâtiments sont en principe interdits.

3 L’autorité compétente tient compte dans sa
décision des différents intérêts en présence; elle peut accorder des
dérogations à l’occasion de manifestations temporaires d’intérêt général.

## Art. 9 — Procédés interdits du fait de l’information {#art_9}

diffusée

1 Tout procédé de réclame qui diffuse une
information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes mœurs
ou à l’ordre public, est interdit.

2 L’affichage, sous quelque forme que ce soit,
de publicité en faveur de produits du tabac, de produits assimilés au tabac et
des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine public et sur le
domaine privé, visible du domaine public, est interdit. Il en est de même à
l’intérieur et aux abords des bâtiments ou lieux publics, propriétés de l’Etat,
des communes, de collectivités publiques ou de fondations de droit public.(16)

3 Les procédés de réclame faisant appel à des
représentations discriminatoires fondées sur une caractéristique personnelle,
notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle,
l’identité de genre, l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités,
les particularités physiques, la situation sociale, la situation familiale et
les convictions religieuses ou politiques, ainsi que ceux qui objectivent le
corps d’une personne de manière stéréotypée sont interdits. Cette interdiction
s’étend aux entités ou aux procédés de réclame visés à l’article 3, alinéa 2.(18)

## Art. 10 {#art_10}

Approbation du propriétaire

La demande d’autorisation doit être accompagnée de l’accord
écrit du propriétaire de l’immeuble ou de son mandataire.

## Art. 11 {#art_11}

Conditions et charges

L’autorité compétente peut assortir l’autorisation de conditions
et de charges.

## Art. 12 — Durée {#art_12}

1 L’autorité compétente fixe la durée de
validité de l’autorisation lors de son octroi.

2 Elle peut, si les circonstances le justifient,
prolonger la validité de l’autorisation.

## Art. 13 {#art_13}

Caducité

L’autorisation est caduque après six mois à compter de la
délivrance si le requérant n’a pas installé le procédé de réclame autorisé.

## Art. 14 — Emoluments {#art_14}

1 Les autorisations sont délivrées contre paiement
d’un émolument administratif.

2 Le montant de l’émolument administratif varie
de 10 francs à 500 francs, en fonction de la complexité et de la
durée d’examen du dossier.

3 La limite maximale fixée à l’alinéa 2 est
adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d’entrée
en vigueur de la présente loi selon l’indice genevois des prix à la
consommation.

## Art. 15 — Taxes et redevances {#art_15}

1 Les autorisations concernant les procédés de
réclame situés, diffusés ou faisant saillie sur le domaine public, ne sont
délivrées que contre paiement d’une taxe fixe ou d’une redevance annuelle.

2 Les saillies sur le domaine public sont
comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l’immeuble, sis à front
de la voie publique, est présumé limite de propriété.

3 Les taxes fixes sont perçues pour les procédés
de réclame provisoires ou temporaires. Elles ne sont perçues qu’une fois lors
de la délivrance de l’autorisation.

4 Les redevances annuelles sont dues chaque
année pendant toute la durée du procédé de réclame. Elles se fractionnent par
trimestre de l’année civile pour la première année. Pour les années suivantes,
elles restent dues pour l’année entière, même si le procédé de réclame n’a
existé qu’une partie de l’année.

5 Le montant des taxes fixes et des redevances
annuelles varie entre 10 francs et 500 francs le m2. Les
procédés de réclame sonores, olfactifs ou autres, font l’objet de taxes fixes
ou de redevances annuelles d’un montant déterminé variant entre 100 francs
et 1000 francs.

6 Après une mise en demeure, le défaut de
paiement de la redevance annuelle ou de la taxe fixe entraîne de plein droit la
caducité de l’autorisation.

7 La limite maximale fixée à l’alinéa 5 est
adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d’entrée
en vigueur de la présente loi selon l’indice genevois des prix à la
consommation.

8 L’autorité compétente peut prévoir des cas
d’exonération.

## Art. 16 {#art_16}

Obligation d’entretien

Tout procédé de réclame doit être maintenu en parfait état.

## Art. 17 {#art_17}

Autres dispositions réservées

Demeure réservée la législation sur les constructions et les
installations diverses.

Titre II Procédés de réclame

Chapitre I Procédés de réclame pour compte propre

## Art. 18 {#art_18}

Définitions

Procédés de réclame pour compte propre

1 Les procédés de réclame pour compte propre
présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les
entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations
pour lesquels ils font de la réclame.

Enseignes

2 Les enseignes sont des procédés de réclame
pour compte propre, destinés à signaler le commerce ou
l’entreprise et qui contiennent son nom ou sa raison
sociale, une ou plusieurs indications de sa branche d’activité,
ainsi que, le cas échéant, son emblème.

## Art. 19 {#art_19}

Situation

Les procédés de réclame pour compte propre peuvent se situer
dans les localités et en dehors de celles-ci.

## Art. 20 {#art_20}

Emplacement

Principe

1 Les procédés de réclame pour compte propre ne
peuvent être posés que sur un bâtiment ou sur le terrain sur lequel se déroule
l’activité du commerce ou de l’entreprise.

Enseignes

2 Les enseignes ne peuvent être posées que sur
une ou des façades ou aux abords immédiats du bâtiment abritant le commerce ou
l’entreprise.

3 Lorsque la configuration des lieux s’y prête,
l’autorité compétente peut autoriser le regroupement d’enseignes en totems.
Ceux-ci doivent être situés à proximité du ou des bâtiments abritant les
commerces ou les entreprises.

Chapitre II Procédés
de réclame pour comptes de tiers

## Art. 21 {#art_21}

Définition

Les procédés de réclame pour compte de tiers ne présentent aucun
rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les
produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils
font de la réclame.

## Art. 22 — Situation {#art_22}

1 Les procédés de réclame pour compte de tiers
sont interdits hors des localités.

2 L’autorité compétente peut accorder des
dérogations pour des manifestations d’intérêt général ou
des activités culturelles.

## Art. 23 {#art_23}

Emplacement

Affiches et panneaux peints

1 Les affiches et panneaux peints ne sont
autorisés que sur les emplacements et les supports spécialement autorisés à cet
effet par l’autorité compétente. La concession octroyée par la commune
conformément à l’article 25 de la présente loi peut prévoir ces emplacements et
ces supports.

Emplacements réservés par les communes

2 Dans la mesure du possible, les communes
créent en nombre approprié des emplacements réservés à l'apposition d'affiches
pour des manifestations organisées dans le canton de Genève par des
institutions, associations ou groupements locaux sans but lucratif. Leur
utilisation est gratuite.(2)

## Art. 23A {#art_23a}

(2) Exécution par autrui

Celui qui fait appel à autrui pour installer ou apposer un
procédé de réclame veille à ce qu'il respecte les dispositions de la présente
loi. Il répond des agissements de celui-ci.

## Art. 24 — Concept directeur {#art_24}

1 Les communes peuvent établir un concept
directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine
privé.

2 Le concept directeur peut être consulté par le
public. Sa préparation peut être confiée à des mandataires privés.

3 Le concept directeur ne peut exclure une
possibilité de concurrence entre les entreprises d’affichage opérant sur le
domaine privé et le domaine public.

## Art. 25 — Concessions {#art_25}

1 Les communes peuvent octroyer, par le biais
d’une concession, un droit exclusif d’employer des procédés de réclame sur le
domaine public à une ou plusieurs sociétés.

2 L’octroi d’une concession donne lieu à une
redevance annuelle globale dont le montant n’excède pas 50% de la recette brute
perçue.

3 La commune rétrocède à l’Etat une part de 10%
de ces redevances.

Chapitre III Dispositions communes

## Art. 26 — Surface {#art_26}

1 Le règlement définit la surface admissible des
procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la
chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de l’emplacement du
procédé de réclame sur ou à proximité du bâtiment et des dimensions de ce
dernier.

2 Le règlement peut fixer des normes différentes
suivant la zone ou la nature de l’habitat où sont installés les procédés de
réclame.

3 L’autorité compétente peut exiger un concept
global lorsque plusieurs procédés de réclame sont posés sur ou à
proximité d’un même bâtiment.

## Art. 27 — Distance par rapport à la chaussée {#art_27}

1 Le règlement fixe la distance minimale par
rapport au bord de la chaussée et l’espace libre à préserver sur les trottoirs.

2 Ces distances seront au moins égales à celles
fixées par l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre
1979.

Titre III Mesures, sanctions, recouvrement et
recours

Chapitre I Mesures administratives

## Art. 28 — Nature des mesures {#art_28}

1 En cas de violation de la présente loi ou de
ses règlements d’application, la commune peut prendre les mesures suivantes :

a) l’interdiction d’utiliser un procédé de réclame;

b) la remise en état, la réparation ou la modification du
procédé de réclame;

c) la suppression du procédé de réclame.

2 Le Conseil d’Etat peut ordonner aux communes
qu’elles prennent ces mesures administratives.

## Art. 29 — Procédure {#art_29}

1 La commune notifie aux intéressés, par lettre
recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur
exécution, à moins qu’il n’y ait urgence.

2 Elle peut procéder elle-même à la
suppression immédiate des procédés de réclame installés sans autorisation sur
le domaine public communal et cantonal qui relève de sa compétence au sens de
la présente loi, sur son domaine privé et sur les parcelles privées propriétés
des fondations communales sises sur son territoire.(2)

## Art. 30 — Travaux d’office {#art_30}

1 Si le délai d’exécution est expiré sans
résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un
nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

2 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas
été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont
entreprises d’office.

3 Toutefois, en cas de dommage imminent, la
commune prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les
intéressés dans les délais les plus courts.

## Art. 31 {#art_31}

Responsabilité civile et pénale

L’exécution des mesures prescrites par la commune ne dégage en
rien la responsabilité des intéressés pour les dommages causés à des tiers
avant, pendant ou après leur exécution, ni ne les libère des conséquences
civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Chapitre II Sanctions

## Art. 32 — (2) Dispositions pénales {#art_32}

1 Est passible de l’amende tout
contrevenant :(3)

a) à la présente loi;

b) aux règlements édictés en vertu de la présente loi;

c) aux ordres ou autorisations donnés par la commune dans
les limites de la présente loi et de ses règlements d'application.

2 Il est tenu compte, dans la fixation de
l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Le montant maximal de l'amende
est de 60 000 francs.

## Art. 32A {#art_32a}

(9) Infractions commises par une
entreprise

1 Lorsqu’une infraction à la présente loi a
été commise au sein d’une entreprise dans l’exercice de ses activités conformes
à ses buts, les sanctions prévues à l’article 32 sont applicables aux personnes
qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

2 Une infraction à la présente loi qui a été
commise au sein d’une entreprise dans l’exercice de ses activités conformes à
ses buts est imputée à cette entreprise, si, en raison du manque d’organisation
de celle-ci, cette infraction ne peut être imputée à aucune personne physique
déterminée. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de
60 000 francs au plus.

3 Indépendamment de la punissabilité des
personnes physiques, l’entreprise en infraction est punissable s’il doit lui
être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation
raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. Dans ce cas,
l’entreprise est punie d’une amende de 60 000 francs au plus.

4 L’autorité fixe l’amende en particulier
d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage
causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.

5 Sont des entreprises au sens du présent
article :

a) les personnes morales de droit privé, y compris les
sociétés d’économie mixte dont l’Etat est l’actionnaire majoritaire ou
minoritaire;

b) les personnes morales de droit public, à l’exception des
corporations territoriales;

c) les sociétés;

d) les entreprises en raison individuelle.

## Art. 33 — Procès-verbaux {#art_33}

1 Les amendes sont infligées par la commune sans
préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits et de tous
dommages-intérêts.

2 Les contraventions sont constatées par les
agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à
l’observation de la loi.

Chapitre III Recouvrement

## Art. 34 — Frais des travaux d’office {#art_34}

1 Les frais résultant de l'exécution de
travaux fondés sur l'article 29, alinéa 2, ou de travaux d'office sont mis
à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau à chacun de
ceux-ci par la commune.(2)

2 La créance de la commune est productive d’un
intérêt au taux de 5% l’an dès la notification du bordereau.

## Art. 35 {#art_35}

(2) Solidarité

Le requérant, le propriétaire du procédé de réclame, le propriétaire
de l'immeuble sur lequel il est situé et la personne ayant fait appel à autrui
au sens de l’article 23A, sont solidairement obligés au paiement des frais
résultant de l'exécution de travaux fondés sur l'article 29, alinéa 2, frais
des travaux d'office, émoluments, taxes et redevances annuelles.

## Art. 36 {#art_36}

(2) Poursuites

Conformément aux dispositions générales de la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions infligeant une
amende et les bordereaux définitifs relatifs aux frais résultant de l'exécution
de travaux fondés sur l'article 29, alinéa 2, aux frais de travaux d'office,
aux émoluments, aux taxes fixes et aux redevances annuelles sont assimilés à
des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 37 — Hypothèque légale {#art_37}

1 Le remboursement à la commune des frais
entraînés par l’exécution de travaux d’office, ainsi que le paiement des
émoluments administratifs, taxes fixes et redevances annuelles et des amendes
sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).

2 L’hypothèque prend naissance à la date de son
inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d’émission
de la facture définitive. Elle est en premier rang en concours avec les autres
hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et
autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le
capital.

4 Si les créances visées à l’alinéa 1
intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que
pour la part le concernant.

5 L’hypothèque est inscrite sur réquisition de
la commune.

Chapitre IV Recours

## Art. 38 {#art_38}

(4) Autorité de recours

Toute décision ou sanction prise par l’autorité compétente, en
application de la présente loi ou de ses règlements d’application, peut faire
l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(8),
dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988, dans les 30 jours dès sa
notification.

## Art. 39 {#art_39}

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 40 — Règlements {#art_40}

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
relatives à l’application de la présente loi.

2 Il arrête le tarif des émoluments, taxes fixes
et redevances annuelles auxquelles sont soumises les autorisations dans les
limites fixées aux articles 14 et 15.

## Art. 41 {#art_41}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 42 — Dispositions transitoires {#art_42}

1 Les procédés de réclame installés selon la
législation antérieure, mais non conformes à la présente loi, doivent être
supprimés dans un délai maximum de 2 ans, sous réserve de l’obtention d’une
autorisation.

2 Les procédés de réclame non conformes à la
présente loi, mais au bénéfice d’un contrat d’une durée supérieure à 2 ans au
moment de l’adoption de la présente loi peuvent être maintenus jusqu’à
l’échéance du contrat, mais pour 5 ans au plus.