# F 3 30.03 Règlement sur les bains publics (RBains)

## Art. 1 {#art_1}

(13) Baignade dans le lac

Sauf
indication expressément signalée, la baignade dans le lac est autorisée.

## Art. 2 {#art_2}

(13) Tenue appropriée

Il est
interdit de se baigner dans le lac (à partir des berges), le Rhône et les
rivières sans être vêtu d'un costume de bain (maillot ou caleçon).

## Art. 2A {#art_2a}

Interdictions
pour raisons de sécurité(9)

Il est interdit aux baigneurs :

a) d’approcher à la nage des bateaux et des canots;

b) de se rendre à la nage ou à l’aide de radeau dans la
ligne de parcours ordinaire, à l’heure de passage des bateaux assurant un
service public;

c) de se tenir, à moins que les conditions locales ne le
permettent pas, à une distance inférieure à 100 m
des bateaux en marche des entreprises de navigation publiques;

d) de s’accrocher aux bateaux des entreprises faisant un
service public, même lorsqu’ils stationnent;

e) de plonger et de se livrer à des jeux aquatiques à partir
des débarcadères utilisés par des bateaux assurant un service public et à partir
des ponts, sur toutes les eaux du canton;(7)

f) de nager et de plonger, sauf dérogation, dans le plan
d’eau situé entre le pont du Mont-Blanc et le pont Sous-Terre.(7)

## Art. 3 — Respect des lieux et des personnes(9) {#art_3}

Il est défendu de se livrer, dans les bains publics, à aucun
acte de nature à dégrader ou salir le local, à y apporter du désordre ou à
occasionner quelque blessure aux baigneurs.

## Art. 3A {#art_3a}

(9) Pataugeoires

Les
pataugeoires situées dans les parcs publics sont réservées aux enfants jusqu'à
dix ans révolus et aux adultes qui les accompagnent.

## Art. 4 — Utilisation des lieux(9) {#art_4}

1 Il est défendu à toute personne qui ne se
baigne pas ou qui n’accompagne pas son enfant, son pupille ou son pensionnaire
de stationner dans les locaux destinés aux baigneurs.

2 Il est interdit à tout baigneur, dans les
bains publics, de sortir des limites prescrites.

## Art. 4A — Navigation interdite(9) {#art_4a}

Il est défendu aux navigateurs de pénétrer avec leurs bateaux
dans l’emplacement réservé aux baigneurs.

## Art. 5 — Respect des recommandations officielles(9) {#art_5}

Les baigneurs doivent se conformer aux recommandations faites
par le gardien ou les agents de la force publique, pour l’observation du
règlement et la sécurité des personnes. En cas d’infraction à ces
recommandations, le gardien ou agent en dresse un procès-verbal et, suivant la
gravité des circonstances, l’entrée des bains peut être interdite aux
contrevenants, par l’autorité.

## Art. 6 — Horaires d’ouverture(9) {#art_6}

Il est interdit, dans les bains publics, de se baigner avant l’ouverture
ou après la fermeture de l’établissement.

## Art. 7 — Instructions du département(9) {#art_7}

Pour tout ce qui concerne la
sécurité des baigneurs, le bon ordre et la décence dans les bains publics, le
gardien doit se conformer aux instructions qui peuvent lui être données par le
département des institutions et du numérique(17).

## Art. 8 — Sanctions pénales(9) {#art_8}

Les contrevenants aux dispositions qui précèdent sont passibles
de peines de police.

## Art. 9 — (3) Clause abrogatoire(9) {#art_9}

Le règlement sur les bains publics, du 30 août 1878, est abrogé.