# F 4 15.01 Règlement sur les caisses de secours et primes d'ancienneté des sapeurs-pompiers des trois arrondissements ruraux du canton de Genève : lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac (RCSSP)

## Art. 1 {#art_1}

But des caisses

Les caisses d’arrondissements ruraux lac et Arve, Arve et Rhône,
Rhône et lac, sont créées pour fournir différentes prestations aux
sapeurs-pompiers en reconnaissance des services rendus.

## Art. 2 {#art_2}

Constitution

Les fonds destinés à la constitution des rentes assurées sont
gérés par les 3 caisses d’arrondissements lac et Arve, Arve et Rhône,
Rhône et lac. Chacune d’elles possède son propre capital et son administration
autonome.

## Art. 3 — Fortune(6) {#art_3}

1 Le fonds capital de chaque caisse est formé
par :

1° un portefeuille-titres déposé auprès de la
Banque cantonale de Genève;

2° un solde de compte courant avec l’Etat de Genève;

3° des créances libellées en un montant fixe en francs
suisses, notamment des avoirs sur compte de chèque postal ou en banque;

4° des montants en espèces.

2 Le portefeuille est composé d’obligations, de
bons de caisse, de lettres de gage et de parts de fonds de placement en francs
suisses.

## Art. 4 {#art_4}

Ressources

Les caisses sont alimentées par :

a) les intérêts du fonds capital;

b) la part de la taxe des compagnies d’assurances contre l’incendie,
répartie par l’Etat;

c) dons et legs.

## Art. 5 — Prestations, primes d’ancienneté {#art_5}

1 Il est alloué des primes d’ancienneté payables
dès que l’ayant droit atteint l’âge de 50 ans :

a) à tout sapeur, sous-officier, et officier sapeur-pompier
ayant servi pendant 25 ans;

b) à tout chef de corps qui démissionne ayant accompli 20
ans de service, dont 10 au minimum comme commandant de compagnie;

c) à tout sapeur, sous-officier et officier sapeur-pompier
entré dans le corps entre 35 et 40 ans et en service pendant 20 ans. Cette
prime correspond aux 80% de celle qui est allouée sous lettre a;

d) à tout sapeur, sous-officier et officier sapeur-pompier
ayant accompli 10 ans, 15 ans et 20 ans de service. Cette prime est unique
et son montant ne doit pas être supérieur à 20% de celle qui est versée sous
lettre a.

2 L’assemblée générale des comités fixe le
montant des diverses prestations annuelles.(1)

## Art. 6 {#art_6}

(2) De l’obligation de
service

Pour bénéficier des primes prévues à l’article 5, alinéa 1,
lettres a, c et d, l’ayant droit ne peut quitter, sauf cas de force majeure
(maladie, invalidité) le service actif avant l’âge minimum de 50 ans, alors
même qu’il a déjà accompli 25 ans de service.

## Art. 7 — Du paiement de la prime {#art_7}

1 La première prime est versée au cours du premier
trimestre qui suit l’année dans laquelle l’ayant droit atteint l’âge de 50 ans.

2 La prime ne peut être saisie, ni séquestrée,
ni comprise dans la masse d’une faillite. Elle est versée à vie.

3 La dernière prime due est celle dont le
paiement a précédé le décès de l’ayant droit.

## Art. 8 {#art_8}

Indemnité de décès

Une indemnité de décès est versée à la famille si le retraité
décède après le 1er avril. Le montant en est fixé chaque année
par l’assemblée générale des comités. La prime est de 25% pour le deuxième
trimestre, 50% pour le troisième trimestre et 75% pour le quatrième trimestre,
de la prime allouée aux retraités lors du dernier exercice.

## Art. 9 {#art_9}

Assurance décès, maladie et accidents

Les sapeurs-pompiers sont assurés à des conditions au moins
égales à celles garanties par la caisse de secours de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers (art. 17 de la loi sur la prévention
des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25
janvier 1990).(4)

## Art. 10 — Administration {#art_10}

1 Les caisses de
secours et primes d'ancienneté des sapeurs-pompiers des trois arrondissements
ruraux sont placées sous la surveillance et le contrôle du département des
institutions et du numérique(20) (ci-après :
département).(12)

2 Elles sont chacune administrées
par un comité ayant à sa tête un bureau de 4 membres, soit : un
président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Les comités
comprennent un délégué de chaque compagnie (2 pour les corps de plus de 50 hommes).
Les membres des comités sont élus pour 5 ans et sont rééligibles.

3 Elles sont valablement
représentées et engagées vis-à-vis des tiers par la signature collective à deux
du président ou du vice-président et du secrétaire ou du trésorier.(6)

4 La liste des personnes
autorisées à signer collectivement à deux, sur laquelle figure un modèle de
signature, est adressée au département.(6)

5 Les élections des membres
des comités et des remplaçants (un par compagnie) sont organisées par le
service des votations et élections;(9) elles ont lieu à la même date
dans tout le canton.(8)

6 Les comités désignent les membres des bureaux.(6)

## Art. 10A — (6) Comptes {#art_10a}

1 Les comptes des caisses de secours sont
arrêtés au 31 décembre de chaque année.

2 Ils sont contrôlés par un
réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des
réviseurs, du 16 décembre 2005.(15)

3 Une fois approuvés, les comptes ainsi que les
rapports de révision sont transmis au département qui peut demander des
précisions complémentaires.

## Art. 11 — Assemblée générale {#art_11}

1 Les délégués, formant les comités sont
convoqués en assemblée générale dans le courant du premier trimestre de chaque
année.

2 Les bureaux soumettent les comptes à
l’approbation des délégués et présentent le rapport annuel sur la situation matérielle
et morale de leur caisse. L’assemblée générale entend, discute et approuve les
comptes. Elle délibère sur toutes les propositions qui lui sont faites par le
bureau ou qui sont portées à l’ordre du jour sur la demande d’au moins 3
délégués, remise au président 5 jours avant l’assemblée.

3 En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.

4 Les bureaux peuvent convoquer les comités
quand ils le jugent nécessaire.

5 Sur la demande d’un tiers des membres des
comités, les bureaux doivent convoquer l’assemblée.

6 Les convocations des comités sont faites 8
jours à l’avance par cartes ou lettres.

7 Les membres des comités touchent une indemnité
de présence aux assemblées et réunions des bureaux.

## Art. 12 {#art_12}

Obligation des compagnies

Chaque compagnie a l’obligation de se faire représenter aux
assemblées. Son mandataire possédant la signature de la compagnie a plein
pouvoir.

## Art. 13 {#art_13}

Réciprocité

Les sapeurs-pompiers permutant d’une compagnie d’un
arrondissement dans celle d’un autre arrondissement, gardent leurs droits aux
prestations des caisses.

## Art. 14 — Des délégués {#art_14}

1 Le délégué ou son remplaçant est mandataire de
sa compagnie qu’il représente auprès du comité de son arrondissement. Il
établit chaque année, d’après le contrôle de corps, la liste des ayants droit à
la prime d’ancienneté.

2 Il avise immédiatement le président du décès
d’un retraité.

## Art. 15 — Déclaration des ayants droit à la prime {#art_15}

Les formulaires de déclaration dûment remplis et certifiés
conformes par l’autorité municipale, doivent être adressés avant le 5 janvier
de chaque année au président de la caisse.

## Art. 16 — Des déclarations {#art_16}

1 Les formulaires de déclaration fournis par le
bureau de la caisse portent les indications suivantes : nom, prénoms,
grade, année de naissance (jour et mois), date d’entrée au corps (jour, mois,
année), adresse exacte. Dans la colonne « observations »
indiquer :

a) les dates des décès en cours d’exercice;

b) les dates des stages dans plusieurs compagnies.

2 Pour les années de service, les fractions de
moins de 6 mois ne comptent pas, celles de plus de 6 mois comptent pour l’année
entière.

## Art. 17 {#art_17}

(10) Déclarations des
inspecteurs d’arrondissements

L’office
cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(14) signale aux bureaux des caisses les
sanctions appliquées à des contrevenants.

## Art. 18 {#art_18}

Déclaration pour l’assurance

Les délégués fournissent un état nominatif de leur compagnie,
arrêté au 31 décembre, avec les mutations en cours d’exercice. Cet état
est contresigné par le chef de compagnie et visé par la mairie.

## Art. 19 {#art_19}

Souveraineté de l’assemblée

L’assemblée générale des délégués statue souverainement sur tous
les cas non prévus dans ce règlement.

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

Le règlement pour les caisses de secours et primes d’ancienneté
des sapeurs-pompiers des 3 arrondissements ruraux du canton de Genève :
lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac, du 3 mai 1939, non publié au Recueil
systématique de la législation genevoise, est abrogé.