# G 1 05.03 Règlement concernant l'application des prescriptions fédérales et cantonales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (RaTE)

## Art. 1 — Autorité de taxation et de perception {#art_1}

1 Le service de la taxe d’exemption de l’obligation de
servir, relevant du département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(1), est chargé de
l’application des dispositions de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de
l’obligation de servir, du 12 juin 1959 (ci-après : la loi fédérale), et
de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du
30 août 1995 (ci-après : l'ordonnance fédérale).

2 Le service de la taxe
d’exemption de l’obligation de servir est désigné comme autorité de taxation et
de recouvrement.

## Art. 2 {#art_2}

Secret de fonction

La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département
des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(1) est l’autorité
compétente pour délier du secret de fonction au sens de l’article 16,
alinéa 1, de l'ordonnance fédérale.

## Art. 3 {#art_3}

Bases de taxation et revenus soumis à la taxe

L’administration
fiscale cantonale fournit au service de la taxe d’exemption de l’obligation de
servir, par les moyens informatiques mis en place à cet effet, les éléments de
revenus et de déductions propres à fixer la taxe d’exemption de l’obligation de
servir (art. 11 et 12 de la loi fédérale).

## Art. 4 {#art_4}

Sursis et remise

L'administration
fiscale cantonale, soit pour elle respectivement le service du contentieux et le
service des remises d'impôts et des actes de défaut de biens, statue sur les
demandes d’octroi de sursis ou de remises au sens de l’article 37 de la
loi fédérale.

## Art. 5 — Fraude en matière de taxe {#art_5}

1 Lorsque les conditions
d’une peine privative de liberté paraissent remplies, le service de la taxe
d’exemption de l’obligation de servir transmet le dossier au Ministère public
pour suite à donner selon l’article 3 de la loi d’application des dispositions
fédérales sur la taxe d'exemption de l’obligation de servir, du 14 janvier
1961.

2 Dans les autres cas, le
jugement des infractions incombe au service de la taxe d’exemption de
l’obligation de servir.

## Art. 6 {#art_6}

Clause abrogatoire

Le
règlement concernant l’application des prescriptions fédérales et cantonales sur
la taxe d’exemption de l'obligation de servir, du 18 décembre 1996, est abrogé.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.