# G 1 10.02 Règlement d'application des prescriptions fédérales sur le tir hors du service (RaTHS)

## Art. 1 {#art_1}

Compétences des autorités militaires fédérales;
subordination

1 Le Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports édicte les prescriptions concernant l’organisation
des tirs hors du service par les sociétés de tir, le déroulement des exercices
obligatoires et volontaires, les performances minimales exigées ainsi que les
armes et munitions autorisées.(1)

2 Il définit également – en tenant compte des
impératifs de la sécurité et de la protection de l’environnement, de la nature
et du paysage – les exigences concernant l’emplacement, la construction,
l’entretien et l’utilisation des installations de tir à 300, 50 et 25 m
servant globalement ou partiellement aux tirs hors du service et où sont tirées
des munitions d’ordonnance.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences et
tâches du département des institutions et du numérique(22)

1 Le département des institutions et du numérique(22) (ci-après :
département) est l’autorité responsable des tirs hors du service exécutés sur
le territoire genevois avec des armes et des munitions d’ordonnance.(1)

2 Plus particulièrement, le
département :

a) propose au Conseil d’Etat, après consultation de
l’officier fédéral de tir, la nomination du président et des membres de la
commission cantonale de tir;

b) statue, après avoir requis les avis de l’officier fédéral
de tir de la commission cantonale de tir, sur la reconnaissance des sociétés de
tir; approuve formellement leurs statuts;

c) prend, sur rapport de la commission cantonale de tir, des
mesures administratives – pouvant aller jusqu’au retrait de l’homologation – à
l’encontre des sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions fédérales et
cantonales dans le domaine du tir hors du service ou aux instructions des
autorités de surveillance;

d) délivre, après les vérifications d’usage, les
autorisations d’affiliation des étrangers aux sociétés de tir;

e) veille à la compatibilité des installations de tir avec
les exigences de la protection de l’environnement et encourage les
installations collectives ou régionales;

f) délivre, respectivement rapporte – en se fondant sur le
rapport d’expertise de l’officier fédéral de tir – les autorisations
d’exploiter les installations de tir et les attribue aux sociétés
utilisatrices;

g) gère le stand cantonal de Bernex, arrête et perçoit les
redevances dues pour son utilisation, désigne et rétribue le chef de stand;

h) entérine chaque année le calendrier des tirs
obligatoires; en publie les dates et lieux – de même que ceux du cours de tir
pour retardataires – tant dans la Feuille d’avis officielle que par affiches
diffusées aux communes pour être apposées aux emplacements réservés à cet
effet;

i) enregistre dans le système PISA l’accomplissement du tir
obligatoire des tireurs l’ayant effectué dans une société de tir du canton;

j) convoque à un cours soldé pour tireurs restés les
tireurs qui, après deux répétitions, n’ont pas satisfait aux exigences
requises;

k) instruit, cas échéant sanctionne disciplinairement les
défauts au tir obligatoire des militaires domiciliés dans le canton ainsi que,
d'une façon générale, l'inobservation des prescriptions relatives au tir hors
du service;(6)

l) assure la présidence et le secrétariat de la commission
paritaire de gestion des fonds communaux affectés à l’entretien et à
l’assainissement des installations de tir du canton.

Chapitre II Commission cantonale de tir

## Art. 3 — Compétences, tâches {#art_3}

1 Il est constitué une commission cantonale de
tir qui, travaillant selon les directives de l’officier fédéral de tir, est
plus particulièrement chargée de la surveillance des tirs militaires organisés
par les sociétés et du contrôle des rapports; elle doit en outre renseigner les
autorités responsables sur l’état d’entretien des installations de tir.

2 Les cours pour tireurs
restés sont organisés par la commission cantonale de tir, sous la
responsabilité de l'officier fédéral de tir compétent.(8)

## Art. 4 {#art_4}

(1) Composition

Le président et les membres de cette commission sont, sur proposition
du département(5), nommés par le Conseil
d’Etat pour la durée de la législature. Ils sont majoritairement choisis dans
le corps des officiers ou des sous-officiers et doivent justifier d’une
expérience de plusieurs années dans la direction du tir hors du service.

## Art. 5 — Rapports d’instruction {#art_5}

1 Chaque année avant le début de la saison des
tirs, le président convoque successivement à un rapport d’instruction :

a) les membres de la commission, pour les renseigner sur les
questions traitées au rapport de l’officier fédéral de tir, procéder à la
répartition des sociétés à contrôler et en arrêter le calendrier;

b) les présidents, directeurs de tir et secrétaires des
sociétés pour leur faire part de ses instructions et directives pour l’année en
cours, liquider certaines questions administratives et leur donner toutes
indications nécessaires à un établissement des rapports de tir conforme aux
prescriptions.

## Art. 6 {#art_6}

Rétribution

Le président et les membres de la commission sont rétribués par la Confédération.

Chapitre III Sociétés de tir – Obligations

## Art. 7 {#art_7}

Reconnaissance par l’autorité militaire
cantonale

1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des
exercices que si elles ont été reconnues par le département(5),
lequel prend préalablement les avis de l’officier fédéral de tir et de la
commission cantonale de tir.(1)

2 Seules peuvent être homologuées les sociétés
qui :

a) satisfont aux conditions des articles 60 et suivants du
code civil suisse;

b) spécifient dans leurs statuts – lesquels doivent être
formellement approuvés par le département et l'Association sportive genevoise
de tir – que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service;(6)

c) répondent à un besoin en organisant de tels exercices;

d) ont préalablement réglé la question de leur place de tir;

e) ont leur propre comité et comptent au minimum quinze
membres – section pistolet au minimum huit membres – qui participent aux
exercices fédéraux;

f) admettent tous les tireurs astreints aux exercices
fédéraux;

g) sont, par l'entremise de l'Association sportive genevoise
de tir, affiliées à une fédération nationale de tireurs reconnue par le
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports;(6)

h) disposent d’une assurance responsabilité civile couvrant
les dommages pouvant résulter d’exercices de tir.

## Art. 8 {#art_8}

Soumission aux prescriptions fédérales et
cantonales

1 Les sociétés de tir reconnues doivent se
conformer aux dispositions fédérales en matière de tir hors du service et au
présent règlement.

2 Le département(5) peut cesser de
reconnaître les sociétés qui ne satisfont pas à cette exigence.(1)

3 Les sociétés de tir peuvent recourir à la
chambre administrative de la Cour de justice(10) contre les décisions du département(5) relatives
à leur reconnaissance et à l’acceptation des places de tir.(1)

4 Les dispositions relatives aux places de tir,
à l’utilisation de la munition, aux mesures de sécurité et à la compétence de
la commission cantonale de tir concernent également les autres groupements
pratiquant le tir.

## Art. 9 — Exécution des exercices fédéraux {#art_9}

1 Les sociétés de tir s’assurent que les tireurs
astreints qui se présentent au stand :

a) soient impérativement porteurs de leur livret de tir ou
de leur livret de performances militaire, le cas échéant et dans la mesure où
ils détiennent ce document le jour du tir, de leur livret de service;

b) n’aient pas déjà antérieurement accompli, même
partiellement, leur tir dans une autre société.

2 Elles veillent à informer les tireurs qui
n’ont pas satisfait aux exigences minimales requises de leur faculté de
répéter, immédiatement ou lors d’une séance ultérieure de la même société, une
voire deux fois leur programme obligatoire, la munition nécessaire étant à leur
charge.

## Art. 10 {#art_10}

(1) Dissolution

Toute dissolution d’une société doit être immédiatement portée à
la connaissance du département(5) par les soins de son
comité.

Chapitre IV Installations de tir

## Art. 11 — Autorités compétentes {#art_11}

1 Les exercices de tir hors du service avec
armes d’ordonnance et munitions de combat ne peuvent être exécutés que dans des
installations agréées par le département(5).

2 Les tirs effectués avec des armes d’autres
calibres et sur des emplacements non reconnus par l’autorité militaire
cantonale sont soumis à une autorisation à requérir auprès du département(9).

## Art. 12 — Responsabilités des utilisateurs – Mesures de {#art_12}

sécurité

1 L’autorisation accordée par l’autorité
militaire cantonale d’utiliser une installation de tir laisse subsister entière
la responsabilité des sociétés utilisatrices ou de leurs membres en cas
d’accidents ou de dommages imputables à leur imprudence ou à leur négligence.

2 Les sociétés répondent notamment :

a) du contrôle de la sécurité d’exploitation (observation
stricte des prescriptions concernant la direction des exercices de tir et
application de toutes les dispositions propres à prévenir les accidents et à
assurer la sécurité des tireurs et du public);

b) du respect de l’interdiction absolue du tir en rafales à
toutes les distances;

c) du barrage des routes et chemins situés dans la zone
dangereuse, après entente avec les communes;

d) de la publication en temps opportun des avis de tir.

3 Demeure expressément réservé le droit du département(5) de
prescrire ultérieurement les travaux de protection complémentaires dont
l’expérience démontrerait la nécessité.(1)

## Art. 13 — Infrastructure cantonale {#art_13}

1 L’exiguïté du canton et son caractère à forte
prédominance urbaine n’ont pas permis la construction d’une installation de tir
à 300 m dans chaque commune.

2 Géographiquement réparties sur l’ensemble de
son territoire, des installations à vocation régionale, de dimensions
variables, sont accessibles à l’ensemble des citoyens du canton astreints au
tir hors du service; la plus importante d’entre elles (Bernex) a le statut de
stand cantonal.

## Art. 14 — Obligations des communes {#art_14}

1 Aux termes de la législation fédérale en
vigueur, la construction, l’entretien, le renouvellement et la mise à disposition
des installations nécessaires pour les exercices de tir hors du service à 300 m
ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir sont à la
charge des communes.

2 Leur incombent notamment :

a) l’acquisition ou la location des terrains, y compris ceux
nécessaires aux voies d’accès et aux places de parc indispensables;

b) la conclusion des contrats de servitude nécessaires et
leur inscription au registre foncier;

c) la construction et l’entretien des installations
proprement dites, qui comprennent :

1° le stand de tir avec l’espace réservé au tir, la
possibilité de nettoyer les armes, le bureau, les installations sanitaires et
le magasin de munitions,

2° les installations électriques, le cas échéant les liaisons
avec la ciblerie (sonnerie ou signaux lumineux),

3° les mesures nécessaires de protection contre le bruit en
vertu de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre
1986,

4° la ciblerie pour cibles mobiles ou électroniques avec
toutes les installations annexes,

5° les jeux de cadres et de cibles
ou les cibles électroniques avec les installations de récupération des balles,(8)

6° la butte et le parapet devant les cibles avec la plaque
blindée réglementaire,

7° les pare-balles de hauteur, de profondeur et latéraux,
blindés réglementairement et, le cas échéant, les revêtements nécessaires,
l’aménagement dans le stand d’installations permettant la même hauteur
d’épaulement pour les trois positions de tir lorsque des pare-balles l’exigent,

8° les dispositifs de barrages et d’avertissement,

9° toutes les mesures techniques ou de dépollution exigées
par la législation fédérale et cantonale sur la protection de l’environnement.(8)

3 Lorsqu’une commune ou une société envisagent
de construire une nouvelle installation de tir, elles doivent en prévenir le département(5),
en précisant l’emplacement proposé et la direction du tir. La requête émanant
d’une société doit être acheminée au département par l’entremise de la commune,
qui l’assortit de son préavis motivé. Après avoir soumis le dossier à
l’officier fédéral de tir, le département statue sur l’opportunité et la
faisabilité du projet.(1)

## Art. 15 {#art_15}

Obligations des propriétaires

La construction et l’entretien de bâtiments et d’aménagements
supplémentaires à ceux énumérés à l’article 14, alinéa 2, lettre c, incombent
aux propriétaires des installations.(2)

## Art. 16 — Travaux de modification {#art_16}

1 Tout projet de modification d’un stand de tir
ou de ses installations doit être soumis au département(5),
descriptif sommaire et plans à l’appui.(1)

2 En cas d’inobservation de ces dispositions, le
département peut ordonner, aux frais du propriétaire, les changements jugés
nécessaires aux travaux exécutés sans autorisation.

3 Pour un projet modifiant notablement les
installations, qu’il s’agisse d’un assainissement ou d’une modernisation,
qu’une subvention soit sollicitée ou non, un dossier doit être constitué par un
architecte inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés,
comprenant :

a) une copie de l’autorisation définitive de construire
délivrée par le département du territoire(20);

b) un descriptif précis des travaux, devis détaillés et
estimatif global des coûts;

c) un jeu complet de plans;

d) la prévision des niveaux sonores d’immission;

e) le plan financier de l’opération (charge annuelle prévue
d’intérêts et d’amortissement).(12)

4 Doivent également être joints les bilans et
comptes d’exploitation du requérant pour les 2 dernières années.

## Art. 17 — Financement {#art_17}

1 En vertu des dispositions
des articles 13 et 14 du présent règlement, les frais engagés pour
l'assainissement, la modernisation et l'entretien courant de ces installations
sont – pour la part qui leur incombe en vertu de la législation fédérale – mis
à la charge de l'ensemble des communes du canton.(6)

2 Les fonds ainsi recueillis
sont affectés :

a) au versement aux propriétaires de stands de la campagne
genevoise, à l'exception de celui de Bernex, d'une indemnité pour l'entretien
courant de leurs installations à 300, 50 et 25
m, calculée au prorata du nombre de tireurs astreints les ayant effectivement
mises à contribution pour l'accomplissement de leurs tirs obligatoires de
l'année précédente. Cette indemnité est fixée à 13 francs par tireur
(0,65 franc par coup pour 20 coups);(11)

b) à la constitution d'une provision permettant de
subventionner les réalisations des propriétaires de stands (hormis celui de
Bernex) contraints d'adapter leurs installations à 300, 50 et 25 m
aux impératifs de l'évolution technologique ou de la protection de
l'environnement;(8)

c) à la couverture de la part incombant aux communes des
travaux d’amélioration et d’entretien du stand cantonal de Bernex.(6)

## Art. 18 — Commission paritaire de gestion des fonds(1) {#art_18}

1 Les fonds visés à l’article 17 sont
administrés par une commission de gestion de 10 membres, réunissant à parité
des représentants du canton et des communes.(2)

2 Appartiennent à cette
commission :

a) en qualité de représentants du canton :

1° le directeur général de l’office cantonal de la protection
de la population et des affaires militaires (qui la préside),

2° le commandant d’arrondissement militaire,

3° le président de la commission cantonale de tir,

4° un représentant de l’office cantonal des bâtiments(19),

5° un représentant de l’Association sportive genevoise de
tir;(17)

b) en qualité de représentants des communes :

1° le président de l’Association des communes genevoises
(ci-après : l’Association),

2° le directeur général de l’Association,(8)

3° un délégué de la Ville de Genève,

4° un délégué des communes de la rive gauche,

5° un délégué des communes de la rive droite, ces deux
derniers désignés par le comité de l’Association.

3 La commission peut en outre s’entourer, chaque
fois qu’elle le juge nécessaire, des avis de tous autres organes ou spécialistes
compétents.

4 Les membres de la commission sont nommés par
le Conseil d’Etat au début de chaque législature. Les mutations intervenant en
cours de législature font l’objet d’un arrêté rectificatif ponctuel.

5 La commission se réunit selon les besoins.

6 Ses attributions
consistent notamment à :

a) veiller à une affectation des fonds recueillis conforme
aux objectifs énoncés à l'article 17, alinéa 2, du présent règlement et fixer,
en fonction des besoins, les montants dévolus au financement des opérations en
découlant;

b) donner son accord de principe au sujet des subventions
sollicitées en vertu de l'article 17, alinéa 2, du présent règlement et statuer
sur leur montant.(6)

7 Le département(5) assure le
secrétariat de la commission. Il est chargé de réunir les informations, de
constituer les dossiers et d’émettre les préavis techniques et d’opportunité
lui permettant de délibérer et rendre ses décisions en connaissance de cause.(1)

## Art. 19 — (8) Stand cantonal de Bernex {#art_19}

1 La gestion du stand cantonal de Bernex, la maintenance
de ses installations techniques ainsi que sa conformité avec les exigences de
la protection de l'environnement sont du ressort du département. La maintenance
de ses bâtiments est du ressort de l'office cantonal des bâtiments(19) du département du
territoire(22).

2 L'utilisation des installations du stand
précité donne lieu au paiement de redevances, dont les montants et les
modalités sont arrêtés par le département. Le produit de ces redevances est
viré aux fonds constitués en vertu de l'article 17 du présent règlement.

3 La totalité des frais
annuels d'entretien des installations de tir du stand cantonal de Bernex est
imputée aux fonds constitués en vertu de l'article 17 du présent
règlement.

## Art. 20 {#art_20}

(1) Autres stands

Les propriétaires des autres stands du canton sont également
habilités à percevoir de telles redevances auprès des sociétés qui mettent
leurs installations à contribution. L’accord formel du département(5) –
compétent pour homologuer les tarifs pratiqués – doit toutefois être
préalablement requis.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 21 {#art_21}

Clause abrogatoire

Le règlement d’application de l’ordonnance du Conseil fédéral
sur le tir hors du service, du 22 octobre 1946, est abrogé.

## Art. 22 — Entrée en vigueur {#art_22}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er
novembre 1997.

2 Le département(20) est chargé de
son exécution.(1)