# G 1 25.03 Règlement sur le corps de musique officiel de l'Etat de Genève (RCMO)

## Art. 1 — Désignation, rattachement, but et composition {#art_1}

1 Le corps de musique de
Landwehr est la musique officielle de l’Etat de Genève (ci-après : corps
de musique). Il est placé sous l’autorité du département des institutions et du
numérique(4) (ci-après : département).

2 Son but est de prendre
part aux services officiels mentionnés à l’article 2, alinéa 1, et de
participer au rayonnement de la République et canton de Genève en Suisse et à
l'étranger par des prestations musicales d'excellence et de prestige.

3 Le corps de musique est
constitué d'un orchestre d'harmonie, d'un corps de tambours et d'un comité de
direction.

Chapitre II Prestations musicales

## Art. 2 — Services officiels {#art_2}

1 Le corps de musique est
requis par le département à différents services officiels, tels que :

a) les cérémonies de
prestation de serment du Conseil d’Etat, des membres du pouvoir judiciaire,
ainsi que des membres des conseils administratifs;(5)

b) les obsèques d’un magistrat;

c) les commémorations de la Restauration genevoise et du 1er
juin;

d) les cérémonies à la mémoire des soldats de Genève morts
au service de la patrie;

e) les cérémonies des promotions civiques;

f) un concert annuel de gala;

g) un concert annuel de Noël avec les chorales du
département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(1);

h) les fêtes des écoles de la Ville de Genève.

2 Le département peut, outre
les services mentionnés à l’alinéa 1, requérir la participation du corps de
musique lors de commémorations historiques ponctuelles, lors de fêtes et
manifestations confédérales et pour des prestations musicales particulières.

3 Le calendrier des services
officiels est fixé d'entente entre le corps de musique et le département.

## Art. 3 — Autres activités {#art_3}

1 Le corps de musique peut
organiser des productions et des tournées en Suisse ou à l’étranger.

2 Les déplacements à
l’étranger sont soumis à l’approbation préalable du conseiller d’Etat chargé du
département.

Chapitre III Organisation

## Art. 4 — Comité de direction {#art_4}

1 L'encadrement du corps de
musique est assuré par un comité de direction composé de :

a) 1 directeur administratif;

b) 1 directeur artistique;

c) 1 moniteur tambours;

d) 1 trésorier;

e) 1 secrétaire;

f) 1 à 3 autres membres désignés par le directeur
administratif.

2 Le directeur administratif
préside le comité de direction.

3 Le trésorier et le
secrétaire sont désignés par le directeur administratif.

4 Les membres du comité de
direction sont tenus d’assister à ses séances; leurs tâches sont définies dans
le règlement intérieur ou selon un cahier des charges particulier.

5 Le comité de direction
reçoit, pour les tâches d'organisation des services officiels, une indemnité de
fonction dont le montant est proposé à l'approbation du département par le
directeur administratif.

## Art. 5 — Directeur administratif {#art_5}

1 Le conseiller d’Etat
chargé du département confie la conduite et l’administration du corps de
musique à un directeur administratif.

2 La fonction de directeur
administratif est confiée à une personne justifiant d'une expérience de
conduite et démontrant un intérêt marqué pour l'engagement au profit de la
collectivité et le rayonnement de la République et canton de Genève.

3 Le directeur administratif
veille au bon fonctionnement du corps de musique et assure le lien avec le
département.

4 Sous réserve de l’article
3, alinéa 2, le directeur administratif est seul habilité à engager valablement
le corps de musique.

## Art. 6 — Directeur artistique {#art_6}

1 L’instruction et la
direction musicales du corps de musique sont confiées à un directeur
artistique, nommé par le conseiller d’Etat chargé du département, après
consultation du corps de musique.

2 Le directeur artistique
doit être titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine musical ou
pouvoir justifier d'une formation équivalente.

3 Il reçoit une rétribution
mensuelle dont le montant est fixé dans le budget cantonal. Ses droits et
devoirs sont précisés dans un cahier des charges établi par le département.

## Art. 7 — Moniteur tambours {#art_7}

1 L’instruction et la
direction musicales du corps de tambours sont confiées à un moniteur tambours,
nommé par le conseiller d’Etat chargé du département, après consultation du
corps de musique.

2 Le moniteur tambours est
placé sous la responsabilité musicale du directeur artistique.

3 Il doit être titulaire
d'un diplôme de moniteur tambours reconnu.

4 Il reçoit une rétribution
mensuelle dont le montant est fixé dans le budget cantonal. Ses droits et
devoirs sont précisés dans un cahier des charges établi par le département.

## Art. 8 — Musiciens {#art_8}

1 Les musiciens sont en
majorité amateurs et recrutés par des engagements volontaires.

2 Les candidats doivent être
âgés de 16 ans révolus et justifier de connaissances musicales suffisantes.
L’accord écrit du détenteur de l’autorité parentale est exigé pour ceux de
moins de 18 ans révolus.

3 En cas de besoin, le corps
de musique peut faire appel à des musiciens externes pour renforcer de manière
ponctuelle son effectif.

4 La participation à un
service officiel donne droit au versement d'une indemnité dont le montant,
dépendant du type de prestation, est proposé à l'approbation du département par
le directeur administratif.

Chapitre IV Fonctionnement

## Art. 9 — Répétitions {#art_9}

1 Outre les services requis
par l’autorité cantonale, les musiciens sont tenus de participer à toutes les
répétitions et manifestations du corps de musique.

2 Le nombre et le programme
des répétitions sont fixés par le directeur artistique.

## Art. 10 — Uniformes et équipement {#art_10}

1 Les membres du corps de
musique sont habillés et équipés aux frais de l’Etat.

2 L'habillement et
l'équipement comprend un uniforme historique et une tenue de gala.

3 Sauf indication contraire
du département, les membres du corps de musique portent l'uniforme historique
pour les services officiels mentionnés à l'article 2, à l'exception des
concerts pour lesquels ils portent la tenue de gala.

4 Le règlement intérieur
fixe les règles d'attribution des grades portés sur les uniformes historiques.

5 La remise de l’habillement
et de l’équipement est assurée par l'office cantonal de la protection de la
population et des affaires militaires qui tient un registre nominatif des
porteurs d'uniformes et des tenues remises en prêt.

## Art. 11 — Locaux {#art_11}

1 L’Etat met gratuitement à
la disposition du corps de musique les locaux nécessaires à son activité.

2 Il pourvoit à leur
entretien.

## Art. 12 {#art_12}

Démissions

Les
démissions doivent être présentées par écrit au directeur administratif.

## Art. 13 — Exclusions {#art_13}

1 Les exclusions, notamment
pour inconduite, infractions graves ou répétées à la discipline, comportement
privé de nature à compromettre la réputation du corps de musique, absences
réitérées aux répétitions, compétences musicales insuffisantes, sont prononcées
par le directeur administratif.

2 La décision d’exclusion
peut faire l’objet d’un recours au département, dans un délai de 10 jours à
compter du lendemain de sa notification.

## Art. 14 {#art_14}

Règlement interne

Un
règlement interne, édicté par le directeur administratif et validé par le
département, fixe les détails de l’organisation et de l’administration du corps
de musique.

## Art. 15 — Dissolution, suspension d'activité {#art_15}

1 La dissolution du corps de
musique ne peut être décidée que par le Conseil d’Etat.

2 Le conseiller d’Etat
chargé du département, après en avoir référé au Conseil d’Etat, peut en tout
temps suspendre momentanément l’activité du corps de musique.

3 Demeurent réservés les
droits et obligations du directeur artistique et du moniteur tambours en
rapport avec leur cahier des charges.

Chapitre V Dispositions financières

## Art. 16 — Subvention de fonctionnement {#art_16}

1 Le corps de musique est
subventionné par l’Etat de Genève. Le montant de la subvention est porté dans
le budget cantonal.

2 La subvention couvre les
frais découlant de l'organisation des services officiels.

3 Les comptes sont vérifiés
annuellement par un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur l'agrément et
la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.

4 Le rapport du réviseur est
transmis au département par le directeur administratif.

## Art. 17 — Autre financement {#art_17}

1 Les activités et
prestations visées par l'article 3 ne sont, en principe, pas couvertes par la
subvention de l'Etat de Genève.

2 Le corps de musique
dispose de fonds propres pour le financement de ces autres activités et
prestations.

3 Le département peut
octroyer un financement particulier pour ces autres activités et prestations,
si elles participent au rayonnement de la République et canton de Genève. Il
est alors intégré à la subvention prévue par l'article 16, alinéa 1.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 18 {#art_18}

Clause abrogatoire

Le
règlement fixant le statut des corps de musique d'Elite et de Landwehr, du 11
novembre 1987, est abrogé.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.