# G 1 50 Loi cantonale sur le service civil (LCSC)

## Art. 1 {#art_1}

Généralités

Dans le respect du droit fédéral, le canton met en
œuvre le service civil, tel qu’instauré par la loi fédérale sur le service
civil (ci-après : loi fédérale), du 6 octobre 1995.

## Art. 2 — Devoir d’information {#art_2}

1 Chaque
personne appelée à effectuer son service militaire est informée de l’existence
du service civil, de ses conditions d’admission et de sa mise en œuvre.

2 Le canton
informe les associations et autres mouvements œuvrant dans le champ d’activité
de l’article 4 de la loi fédérale de la possibilité de pouvoir recourir à des
civilistes et des conditions à remplir.

## Art. 3 {#art_3}

Soutien aux établissements
d’affectation

Chaque année, le Grand Conseil alloue dans le
cadre du budget une subvention pour soutenir l’engagement de civilistes par des
établissements d’affectation disposant de faibles moyens financiers.

## Art. 4 {#art_4}

Affectations à l’Etat et auprès
des entités subventionnées

Le canton veille à ce que des affectations de
civilistes au sein de l’administration et des entités subventionnées puissent
se faire.

## Art. 5 {#art_5}

Mise en œuvre

Le Conseil d’Etat est chargé de l’application de
la présente loi.