# G 2 05 Loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile (LProCi)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but de régler les modalités d'exécution
des compétences du canton en matière de protection civile, conformément à la
loi fédérale.

## Art. 2 — Obligations des communes {#art_2}

1 Les communes doivent mettre en place leurs
organisations de protection civile.

2 Le département peut constituer des
organisations régionales de protection civile regroupant plusieurs communes,
après consultation de celles-ci.

Chapitre II Organisation générale

## Art. 3 {#art_3}

Structures

La protection civile sur le territoire du canton comprend une
organisation cantonale de protection civile, des organisations régionales et
communales de protection civile et, si nécessaire, des organisations de
protection civile dans des établissements d'importance stratégique.

## Art. 4 — Organisation cantonale {#art_4}

1 L’organisation cantonale de protection
civile comprend un état-major et des formations particulières.

2 Sa direction est assumée par un chef
cantonal assisté de suppléants.

## Art. 5 — Organisations régionales et communales {#art_5}

1 Les organisations régionales et communales
de protection civile comprennent plusieurs domaines d’activité et doivent
constituer des détachements d’engagement rapide.

2 Leur direction est assumée par un commandant
de l’organisation de protection civile assisté d’un suppléant.

## Art. 6 — Office {#art_6}

1 Les communes instituent un office de la
protection civile pour chaque organisation de protection civile.

2 Cet office est l’organe administratif de
l’organisation de protection civile.

## Art. 7 — Etablissements d’importance stratégique {#art_7}

1 Le Conseil d’Etat décide de la création
d’organisations de protection civile dans des établissements d’importance
stratégique.

2 Ces organisations de protection civile ont
le même statut que les organisations communales de protection civile.

Chapitre III Personnel

## Art. 8 — Nomination {#art_8}

1 Le Conseil d’Etat nomme le chef cantonal et
ses suppléants.

2 Le chef du département nomme, sur
proposition des autorités communales et après consultation du chef cantonal,
les commandants des organisations régionales et communales de protection civile
et leurs suppléants.

3 Le chef du département nomme, sur
proposition de la direction de l’établissement concerné et après consultation
du chef cantonal, les commandants des organisations de protection civile des
établissements d’importance stratégique.

## Art. 9 {#art_9}

Effectifs

Le département définit les effectifs réglementaires des
organisations de protection civile, conformément aux directives fédérales.

## Art. 10 {#art_10}

Tenue des contrôles

Le département et les organisations de protection civile
assurent la tenue des contrôles qui leur incombent, en application de la
législation fédérale et cantonale en la matière.

## Art. 11 — Instruction {#art_11}

1 Le département organise et dispense
l’instruction de base ainsi que l'instruction des cadres et spécialistes. Il
peut participer à l’organisation et exceptionnellement assurer des cours de
répétition.

2 Les organisations de protection civile
organisent et assurent leurs cours de répétition respectifs.

Chapitre IV Mise sur pied et intervention

## Art. 12 {#art_12}

Engagement

Les organisations de protection civile sont engagées en cas de
catastrophe ou de situation d’urgence, pour des travaux de remise en état, pour
des interventions au profit de la collectivité et en cas de conflit armé.

## Art. 13 — Compétences de mise sur pied {#art_13}

1 Le département est compétent pour mettre sur
pied les organisations de protection civile en vue d’interventions sur le
territoire du canton, d’un autre canton ou dans une région frontalière.

2 Les autorités exécutives communales peuvent
mettre sur pied leur organisation de protection civile en vue d’interventions
sur le territoire de leur commune.

3 Les dispositions fédérales en matière de
conflit armé et d’aide en cas de catastrophe à l’étranger sont réservées.

## Art. 14 — Direction de l’intervention {#art_14}

1 La direction de l’intervention des éléments
de la protection civile incombe aux commandants des organisations de protection
civile lorsque leur organisation est engagée.

2 Dès que l’ampleur de l’événement implique
l’engagement de plusieurs organisations de protection civile, le chef cantonal
assume la coordination et la direction de l’ensemble des éléments de la
protection civile.

## Art. 15 {#art_15}

Plan cantonal de crise

En cas de mise en œuvre du plan cantonal de crise, la
coordination des éléments de la protection civile est réglée conformément à ce
plan.

## Art. 16 — Intervention au profit de la collectivité {#art_16}

1 Le département est compétent pour statuer
sur les demandes d’intervention au profit de la collectivité au niveau cantonal
et communal.

2 Sauf circonstances imprévisibles, ces demandes
doivent lui parvenir 6 mois avant l’intervention envisagée.

Chapitre V Matériel

## Art. 17 — Matériel cantonal standardisé {#art_17}

1 Le département fixe des normes uniformes
pour les équipements et le matériel utilisés par les organisations de
protection civile et, à cet effet, établit une liste du matériel cantonal
standardisé.

2 Un groupe technique est chargé d'assister le
département dans l'accomplissement des tâches mentionnées à l'alinéa 1. Ce
groupe technique dont la composition est fixée par règlement, comprend des
représentants du département, des communes et des organisations de protection
civile genevoises. Ses membres sont désignés par le chef du département.

3 Les organisations de protection civile
doivent disposer de ce matériel.

4 Le département assure la planification et la
coordination d’achats centralisés du matériel cantonal standardisé.

## Art. 18 {#art_18}

Entretien

Les organisations de protection civile assurent l’entretien et
le stockage de leur matériel respectif, selon les prescriptions fédérales et cantonales.

Chapitre VI Mesures administratives

## Art. 19 — Remise en état et réparation des abris {#art_19}

1 Si des défauts sont constatés dans un
ouvrage, le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les
mesures qu’il ordonne et fixe un délai pour l’exécution.

2 En cas de non respect des mesures
prescrites, des travaux d’office sont exécutés aux frais du propriétaire de
l’ouvrage.

3 Si l’adaptation aux mesures prescrites
entraîne des dépenses disproportionnées, le département notifie au propriétaire
une décision l’astreignant à verser une contribution de remplacement pour
chaque place protégée faisant défaut.

## Art. 20 {#art_20}

Défaut de places protégées

Si des places protégées font défaut, en violation de
l’autorisation de construire délivrée, une contribution de remplacement est
mise à la charge du propriétaire.

Chapitre VII Dispositions financières

## Art. 21 {#art_21}

Emoluments

Le Conseil d’Etat fixe le montant de l’émolument dû par les
propriétaires pour les contrôles des ouvrages de protection induits par leur
carence et effectués par le département.

## Art. 22 {#art_22}

Contributions de remplacement

Le montant des contributions de remplacement dues par des
propriétaires qui n’ont pas construit des places protégées ou qui en ont été
dispensés, au sens des dispositions fédérales et cantonales, est fixé
forfaitairement par le département, conformément aux prescriptions de la Confédération.

## Art. 23 — Répartition entre l'Etat et les communes {#art_23}

La répartition des frais en matière de protection civile entre
le canton et les communes est fixée comme suit : ⅓ pour le canton et
⅔ pour les communes.

Chapitre VIII Responsabilité civile et voies de recours

## Art. 24 — Prétentions pécuniaires {#art_24}

1 La chambre administrative de la Cour de justice(1) connaît en instance unique des prétentions visées
par l’article 67, alinéa 1, de la loi fédérale.

2 Elle est également l’autorité compétente
pour connaître des recours en matière de contributions de remplacement.

## Art. 25 — Recours {#art_25}

1 Les décisions en matière d’incorporation,
libération anticipée, exclusion et réintégration peuvent faire l’objet d’une
opposition au département dans un délai de 10 jours.

2 La chambre administrative de la Cour de justice(1) est l’autorité compétente pour connaître de tous les
autres recours en matière de protection civile et notamment contre les
décisions prises sur opposition.

## Art. 26 {#art_26}

Répartition du dommage

Le canton et les communes supportent chacun la moitié des
coûts des dommages dont ils sont responsables solidairement.

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

## Art. 27 — Règlement d’application {#art_27}

1 Le Conseil d’Etat édicte le règlement
d’application de la présente loi. Il désigne le département chargé de
l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de protection
civile.

2 Il peut, par voie réglementaire, déléguer
aux communes, consultées préalablement, des compétences opérationnelles de
nature logistique, informatique ou administrative.

## Art. 28 {#art_28}

Clause abrogatoire

La loi d’application des dispositions fédérales sur la
protection civile, du 23 mai 1996, est abrogée.

## Art. 29 {#art_29}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d'avis officielle.