# G 2 05.01 Règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile (RProCi)

## Art. 1 {#art_1}

Département compétent

L'application de la législation sur la protection civile est
du ressort du département des institutions et du numérique(9) (ci-après :
département) chargé de l’office cantonal de la protection de la population et
des affaires militaires(4) (ci-après : l’office
cantonal(4)) qui exerce
les compétences en la matière.

## Art. 2 — Prescriptions en matière de protection civile {#art_2}

L’office
cantonal(4) édicte, après approbation du chef du département,
des prescriptions d’ordre technique, organisationnel et administratif en
matière de protection civile et en contrôle l’application.

## Art. 3 — Tâches de l’office cantonal(4) {#art_3}

L’office
cantonal(4) est notamment responsable des tâches
suivantes :

a) planification cantonale de la protection civile;

b) constitution de l’organisation cantonale de protection
civile;

c) instruction de base, instruction complémentaire pour
spécialistes, instruction des cadres, perfectionnement des cadres et des
spécialistes des organisations de protection civile;

d) surveillance de l’exécution des mesures incombant aux
communes ou groupements de communes et aux organisations de protection civile;

e) information de la population en matière de protection
civile;

f) distribution du matériel fourni par la
Confédération;

g) planification et coordination d'achats centralisés du
matériel cantonal standardisé;

h) tenue du contrôle des personnels;

i) application et contrôle des mesures concernant les
ouvrages de protection;

j) planification et gestion du réseau d’alarme à la
population;

k) gestion de l’office cantonal pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé.

## Art. 4 — Tâches des communes {#art_4}

1 Les communes règlent dans
un document intitulé « Planification générale de la protection
civile » la mise en place et la structure de leur organisation de
protection civile. Ce document est soumis à l’approbation du département.

2 Elles sont notamment
responsables des tâches suivantes :

a) planification de l’organisation régionale ou communale;

b) constitution de l’organisation régionale ou communale de
protection civile;

c) réalisation, équipement et entretien des abris publics;

d) surveillance des mesures incombant aux propriétaires
d’immeubles;

e) création d’un office régional ou communal de protection
civile.

3 Les groupements de
communes sont constitués conformément aux articles 51 et suivants de la
loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984.

## Art. 5 {#art_5}

Délégation

Le
département peut déléguer certaines tâches de protection civile aux communes,
dans le cadre du droit fédéral et des prescriptions édictées par la Confédération.

Chapitre II Organisations cantonale, régionales et
communales de protection civile

## Art. 6 — Tâches de l’organisation cantonale de protection {#art_6}

civile

L’organisation
cantonale de protection civile est responsable des tâches suivantes :

a) organisation de ses cours de répétition;

b) conduite et coordination de l’intervention lorsque
plusieurs organisations de protection civile sont engagées et pour les missions
dont la responsabilité incombe au canton.

## Art. 7 {#art_7}

Activités des organisations régionales et
communales de protection civile

1 Les domaines d’activité
des organisations régionales et communales de protection civile sont :

a) l’appui;

b) la protection et l’assistance;

c) la logistique;

d) l’aide à la conduite;

e) la protection des biens culturels.

2 Elles interviennent :

a) en cas de catastrophe, situation d’urgence ou conflit
armé;

b) pour des travaux de remise en état;

c) au profit de la collectivité.

## Art. 8 {#art_8}

Tâches des organisations régionales et
communales de protection civile

Les
organisations régionales et communales de protection civile sont notamment
responsables des tâches suivantes :

a) préparation de personnel pouvant être engagé en tout
temps dans les domaines d’activité cités à l’article 7, alinéa 1;

b) organisation et réalisation de leurs cours de répétition;

c) établissement du plan d’attribution des places protégées;

d) collaboration à l’application des mesures de gestion des
places protégées;

e) établissement des préparatifs et de la planification en
vue d’interventions.

## Art. 9 {#art_9}

Commandant de l’organisation régionale ou
communale de protection civile

1 Le commandant de
l’organisation régionale ou communale de protection civile répond vis-à-vis des
communes de l’exécution de sa mission.

2 Ses tâches principales
sont les suivantes :

a) planification et direction, conformément aux
prescriptions de la
Confédération et du canton, de la mise en œuvre des mesures de protection
civile et de l’instruction des membres de son organisation;

b) conseil et information de l’autorité communale pour
toutes les questions relatives à la protection civile;

c) collaboration, dans le cadre des prescriptions cantonales
et des instructions de l’autorité communale, avec les organisations
partenaires;

d) conduite de l’engagement de son organisation et
coordination de la mise en œuvre des moyens mis à sa disposition.

3 Son cahier des charges est
annexé à la « Planification générale de la protection civile » de
l’organisation de protection civile.

## Art. 10 — Responsable de l’office régional ou communal de {#art_10}

protection civile

1 Le responsable de l'office
est employé par une commune ou un groupement de communes.

2 Ses tâches principales
sont les suivantes :

a) tenue du contrôle des personnels;

b) gestion administrative du matériel;

c) gestion administrative des ouvrages de protection;

d) secrétariat de l’organisation régionale ou communale de
protection civile.

3 Son cahier des charges est
annexé à la « Planification générale de la protection civile » de
l’organisation de protection civile.

Chapitre III Personnel

## Art. 11 — Affectation et répartition {#art_11}

1 L’office cantonal(4) est compétent pour affecter les
astreints au personnel de réserve.

2 A l’issue de la formation de base, l’office
cantonal(4) affecte les astreints dans une
organisation de protection civile.

3 Les organisations de
protection civile procèdent à la répartition de leur personnel respectif,
conformément aux effectifs réglementaires.

## Art. 12 — Nominations {#art_12}

1 Le chef du département
nomme les cadres de l’organisation cantonale de protection civile, sur
proposition du chef cantonal.

2 Les autorités communales
et les directions des établissements d'importance stratégique nomment les
cadres de leur organisation de protection civile, sur proposition du commandant
de l’organisation concernée.

3 Demeurent réservées les
compétences de nomination attribuées aux commandants de la protection civile
par l'article 1, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale sur les fonctions, les
grades et la solde dans la protection civile, du 9 décembre 2003.

4 Les nominations
interviennent lorsque les intéressés remplissent les conditions requises, selon
les prescriptions fédérales et cantonales.

## Art. 13 — Libération, exclusion, réintégration {#art_13}

1 Les organisations de
protection civile procèdent à la libération ordinaire du service.

2 L’office cantonal(4) statue sur les libérations anticipées,
les exclusions et les réintégrations.

## Art. 14 — Volontariat {#art_14}

1 L’office cantonal(4) statue sur les demandes d’admission et
de libération du service volontaire.

2 Le personnel volontaire
est libéré au plus tard à l’âge de 65 ans.

## Art. 15 {#art_15}

Fonctionnaires

Les
fonctionnaires cantonaux et communaux qui exercent une fonction de protection
civile dans le cadre de leur profession gardent le statut de milicien.

Chapitre IV Instruction

## Art. 16 {#art_16}

Formation

Seuls les
instructeurs certifiés par la
Confédération sont habilités à dispenser la formation prévue par la
législation fédérale.

## Art. 17 {#art_17}

Cours de répétition

Les cours
de répétition sont dispensés par les cadres des organisations de protection
civile.

Chapitre V Matériel

## Art. 18 {#art_18}

Matériel cantonal standardisé

Le
matériel cantonal standardisé comporte des équipements personnels, du matériel
d’intervention, des installations et des véhicules.

## Art. 19 — Groupe technique {#art_19}

1 Le groupe technique prévu
par l’article 17 de la loi cantonale est composé de 2 représentants de l’office
cantonal(4), 2 représentants des organisations
régionales et communales de protection civile, désignés par l'Association
genevoise des organisations de protection civile, et 2 représentants des
communes genevoises, désignés par l'Association des communes genevoises. Il peut
s’adjoindre, en cas de besoin, le concours d’experts.

2 Il est présidé par l’un
des représentants de l’office cantonal(4).

3 L’office cantonal(4) assure le secrétariat.

## Art. 20 — Rôle {#art_20}

1 Le groupe technique
formule à l’intention du département des propositions en matière de matériel
cantonal standardisé.

2 Il émet également des avis
sur les propositions qui lui sont adressées.

## Art. 21 {#art_21}

Acquisition et répartition du matériel
standardisé

L’office
cantonal(4) assure l’acquisition du matériel
cantonal standardisé et de pièces détachées. Il en assure la répartition entre
les organisations de protection civile.

## Art. 22 — Inventaire et entretien du matériel {#art_22}

1 L’office cantonal(4) et les organisations de protection
civile tiennent à jour l’inventaire et assurent l'entretien de leur matériel,
équipements et véhicules respectifs.

2 L’office cantonal(4) effectue un contrôle des inventaires et
de l’entretien du matériel, des équipements et des véhicules des organisations
de protection civile.

Chapitre VI Ouvrages de protection

## Art. 23 {#art_23}

Mesures de gestion

L’office
cantonal(4) est responsable de l'application des
mesures de gestion en matière d'abris et de constructions protégées.

## Art. 24 {#art_24}

Dossier en vue du dépôt de la requête en
autorisation de construire

1 Deux exemplaires des plans
(à l’échelle 1:100 ou 1:50) de tous les projets de construction doivent être
soumis à l’approbation de l’office cantonal(4).

2 Un de ces plans visés par l’office
cantonal(4) doit être joint à la requête en
autorisation de construire.

## Art. 25 — Décision en matière d’obligation de construire un {#art_25}

abri

La
décision concernant la construction d’un abri ou le versement d’une
contribution de remplacement est notifiée au propriétaire par l’office cantonal(4) dès l’approbation des plans.

## Art. 26 — Contributions de remplacement {#art_26}

1 Les contributions de
remplacement sont versées à un fonds géré par l’office cantonal(4), dont l’emploi est déterminé par la
législation fédérale.

2 La facture de la
contribution de remplacement est envoyée au propriétaire dès l’ouverture du
chantier.

## Art. 27 — Documents utiles avant l'ouverture d'un chantier {#art_27}

Avant
l’ouverture d’un chantier ayant pour objet la réalisation d’un bâtiment
comportant un abri, les documents requis doivent être adressés à l’office
cantonal(4).

## Art. 28 — Sûreté {#art_28}

1 Les propriétaires d’abris
communs qui doivent verser une sûreté, conformément à l’article 19, alinéa 3,
de l’ordonnance fédérale sur la protection civile, du 5 décembre 2003, peuvent
le faire sous forme de garantie bancaire dès l’ouverture du chantier.

2 La date de la requête en
autorisation de construire détermine le montant de la sûreté.

3 Les sûretés sont libérées
dès que l’office cantonal(4) a constaté la conformité de
l’abri.

4 En cas de non-conformité
dans les 3 ans suivant l’ouverture du chantier, les sûretés sont acquises à la
commune. Si l’abri n’est pas exécuté dans le même délai ou si la mise en
conformité entraîne des frais disproportionnés, les sûretés sont également
acquises à la commune et déduites du montant de la contribution de
remplacement.

## Art. 29 {#art_29}

Annonce de l’ouverture du chantier

L’office
cantonal(4) est informé de l’ouverture d’un
chantier par le département compétent.

## Art. 30 — Conformité de l’abri {#art_30}

1 Le propriétaire de l’abri
doit annoncer à l’office cantonal(4) la fin des travaux. Une copie
de la facture de l’équipement de l’abri doit lui être transmise.

2 En cas de défauts, l’office
cantonal(4) procède conformément aux articles 19
et 20 de la loi cantonale.

## Art. 31 — Contrôle {#art_31}

1 Les personnes chargées du
contrôle des mesures prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments
et locaux concernés.

2 Tout premier contrôle est
gratuit. Un émolument de 150 francs à 300 francs sera perçu pour tout
contrôle supplémentaire effectué par l’office cantonal(4) et rendu nécessaire par suite d’une
carence du propriétaire.

## Art. 32 {#art_32}

Désaffectation

L’office
cantonal(4) statue sur les demandes de
désaffectation d’abris privés et publics.

Chapitre VII Dispositions financières

## Art. 33 — Montant des contributions de remplacement {#art_33}

1 Le montant des
contributions de remplacement dues par les propriétaires, au sens des
dispositions fédérales et cantonales, est réajusté au début de chaque année en fonction
de l’indice genevois du coût de la construction.

2 La date de la requête de
l’autorisation de construire détermine l’année de référence.

## Art. 34 — Répartition des frais {#art_34}

1 Entrent dans les frais en
matière de protection civile, au sens de l'article 23 de la loi
cantonale :

a) les frais engagés autorisés par le département pour les
services d’instruction, les mises sur pied par le canton et les communes pour
les missions d’aide en cas de catastrophe et de situations extraordinaires, au
sens des articles 27, 33 à 37 et 39, alinéa 3, de la loi fédérale sur la
protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002.
Demeurent réservées les interventions en faveur de la collectivité et l’aide
intercantonale;

b) les frais engagés pour l’acquisition du matériel cantonal
standardisé;

c) les frais engagés pour l’entretien ordinaire et
l’exploitation des sirènes.

2 La facturation des frais
aux communes est établie au prorata du nombre de leurs habitants, état au 1er
janvier de l’année en cours, sauf en matière de matériel cantonal standardisé
dont les frais sont à la charge des communes disposant effectivement du
matériel.

## Art. 35 — Exceptions {#art_35}

1 Les frais liés aux
interventions au profit de la collectivité sont à la charge du demandeur.

2 Les frais liés à une mise
sur pied par le canton au titre de l’aide intercantonale sont à sa charge.

3 Les frais en matière
d’ouvrages de protection, soit les abris et constructions protégées, incombent
à leurs propriétaires.

## Art. 36 {#art_36}

Montant forfaitaire

Le département
fixe les montants forfaitaires alloués par personne et par jour dans le cadre
des activités de protection civile.

## Art. 37 — Répartition financière au sein des organisations {#art_37}

régionales de protection civile

La
répartition financière au sein des organisations régionales de protection
civile est réglée dans leurs statuts respectifs.

## Art. 38 {#art_38}

Remboursement

Les
communes remboursent au canton les frais engagés par lui pour le compte des
communes et des organisations de protection civile.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 39 {#art_39}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’exécution de la loi d’application des dispositions fédérales sur la
protection civile, du 22 janvier 1997, est abrogé.

## Art. 40 {#art_40}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.