# G 2 10.02 Règlement d'application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RaPBC)

## Art. 1 {#art_1}

(4) Autorité compétente

Le département des institutions et du numérique(18) (ci-après :
département) est chargé de l’application des dispositions fédérales sur la
protection des biens culturels en cas de conflit armé.

## Art. 2 {#art_2}

Organes

Le département dispose :

a) d’une commission pour la protection des biens culturels
en cas de conflit armé (ci-après : la commission);

b) de l’office cantonal pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé (ci-après : l’office);(4)

## Art. 3 {#art_3}

Commission

La commission est chargée de proposer au département les mesures
de sauvegarde des biens culturels en cas de conflit armé.

## Art. 4 {#art_4}

Composition

Font partie de la commission nommée par le département :

a) le chef de l’office, qui la préside;

b) son adjoint;

c) le conservateur cantonal des monuments;(6)

d) l'archiviste d'Etat;(6)

e) un représentant de la
Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)

f) un représentant des musées de la
Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)

g) un représentant des bibliothèques de la
Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)

h) un représentant des communes genevoises désigné par
l’Association des communes genevoises.(6)

## Art. 5 {#art_5}

Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par l’office.

## Art. 6 {#art_6}

(7) Organe d’exécution

L'office,
rattaché à l’office cantonal de la protection de la population et des affaires
militaires(12), est l'organe d'exécution du
département.

Chapitre II Tâches du canton, des communes et des
particuliers

## Art. 7 {#art_7}

Tâches du canton

Le canton, assurant la liaison avec le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports(13),
est responsable des tâches principales suivantes :

a) désignation des biens culturels à protéger se trouvant
sur son territoire;

b) préparation des mesures de protection qui doivent être
prises sur son territoire;

c) exécution des mesures de protection :

1° pour l’ensemble du canton :

– conservation à l’abri, sous forme de microfilms ou autres
supports, des documents permettant une remise en état ou une reconstitution des
biens culturels figurant dans l’inventaire;(4)

– établissement et remise des cartes d’identité du
personnel,

– instruction de base du personnel,

– surveillance des mesures incombant aux communes et aux
particuliers;

2° pour les biens culturels qui sont la propriété du canton
ou lui sont confiés :

– construction des abris et aménagement des abris de
fortune et d’autres installations de protection,

– constitution des documents pour les biens meubles et
immeubles,

– acquisition du matériel prescrit,

– apposition des écussons des biens culturels,

– incorporation et tenue du contrôle des personnes
astreintes,(4)

– préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.

## Art. 8 {#art_8}

Tâches des communes

Les communes sont responsables des tâches principales
suivantes :

a) informations à donner au canton sur les biens culturels à
protéger sur leur territoire;

b) exécution des mesures de protection pour les biens
culturels qui sont leur propriété ou qui leur sont confiés :

1° construction des abris et aménagement des abris de fortune
et d’autres installations de protection,

2° établissement de l’inventaire des biens culturels
d’importance locale,(4)

3° constitution des documents pour les biens meubles et
immeubles,(4)

4° acquisition du matériel prescrit,(4)

5° apposition des écussons des biens culturels, y compris
ceux des particuliers,(4)

6° entretien des abris et du matériel,(4)

7° incorporation et tenue du contrôle des personnes
astreintes,(4)

8° organisation des exercices pour le personnel,(4)

9° préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.(4)

## Art. 9 — Particuliers {#art_9}

1 Les particuliers, propriétaires de biens
culturels désignés sont responsables des tâches principales suivantes :

a) information à donner au canton sur les biens culturels
qui sont leur propriété ou leur sont confiés;

b) exécution des mesures pour ces biens :

1° construction des abris ou aménagement des abris de fortune
et d’autres installations de protection,

2° constitution des documents pour les biens meubles et
immeubles en collaboration avec l’office et/ou les organisations de protection
civile,(4)

3° acquisition du matériel prescrit,

4° entretien des abris et du matériel;

c) préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.

2 Les personnes chargées du contrôle des mesures
prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments. Elles doivent
justifier de leur qualité.

Chapitre III(8) Exécution
d’office

## Art. 10 {#art_10}

(8) Carence

En cas de carence des intéressés, le département est compétent
pour ordonner d’office et à leurs frais l’exécution des mesures prescrites.